2014 QCCQ 9621, 2014 QCCQ 9621
Opinion
Lapierre c. Dorion 2014 QCCQ 9621 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-025992-130 DATE : 26 SEPTEMBRE 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JIMMY VALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARCEL LAPIERRE Demanderesse c.
MANON DORION Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Marcel Lapierre réclame 6 678,30 $ à Manon Dorion en raison de dommages qui lui ont été causés par l'absence de conformité aux normes en vigueur d'un logement situé dans un duplex acheté d'elle. [ 2 ] Madame Dorion refuse de verser ce montant, alléguant notamment que certains des éléments non conformes étaient évidents et connus de monsieur Lapierre.
Elle ajoute avoir agi de bonne foi et selon les informations qu'elle possédait à l'époque de la vente. [ 3 ] Une première audience fut tenue dans ce dossier le 8 juillet 2014 et, en l'absence de madame Dorion, un jugement par défaut fut rendu séance tenante, accueillant en
partie la demande pour une somme de 3 036,02 $ en capital. [ 4 ] Le 25 juillet 2014, madame Dorion produit une requête en rétractation de jugement dans laquelle elle allègue qu'elle a dû se rendre à l'enterrement du père de son conjoint et le fait que ce dernier a, à cette époque, débuté un nouvel emploi. [ 5 ] Cette requête a été reçue le 28 juillet suivant par l'honorable Benoit Sabourin.
La rétractation de jugement [ 6 ] Avant d'analyser la preuve sur le fond, le Tribunal doit tout d'abord décider si la requête en rétractation de jugement présentée par madame Dorion doit être accueillie. [ 7 ] À l'audience, elle confirme ce qui se retrouve dans sa procédure écrite. Elle se souvient d'une remise, à la demande de monsieur Lapierre, et de l'avis d'audition quant à la seconde date d'audience, le 8 juillet 2014. Le 9 juin est survenu le décès du père de son conjoint.
L'enterrement n'aura cependant lieu qu'un mois plus tard. [ 8 ] Son conjoint débute à l'époque un nouveau travail et il a donc moins de disponibilités. Il témoigne à l'audience et affirme que madame et lui étaient « dans tous leurs états ». Il admet cependant qu'ils « connaissaient la date ». [ 9 ] Madame Dorion n'a fait aucune demande de remise, ni avisé le greffe de son absence. Elle reçoit plus tard le jugement du 8 juillet. [ 10 ] Une
partie condamnée par défaut peut, si elle a été, par surprise, par fraude ou pour une autre cause jugée suffisante, empêchée de comparaître à l'audience, demander que le jugement soit rétracté [1] . [ 11 ] Lors de l'audience sur le mérite d'une telle requête, il appartient à madame Dorion de faire la preuve que les motifs qu'elle invoque sont sérieux et qu'elle a été empêchée d'être présente pour une cause jugée suffisante.
En l'espèce, elle connaissait la date mais ne s'est pas présentée, sans avertir qui que ce soit, en raison d'évènements familiaux. [ 12 ] Une jurisprudence constante nous enseigne que la rétractation de jugement n'est pas automatique et ne s'obtient pas simplement parce qu'on la demande.
Le principe de la stabilité des jugements rendus veut qu'une rétractation ne soit accueillie que pour les motifs prévus à la Loi, et seulement dans les cas où les motifs invoqués sont suffisamment importants et sérieux. [ 13 ] Madame Dorion devait donc présenter une preuve convaincante établissant qu'elle a été soit prise par surprise ou par fraude, ou encore qu'elle était absente pour une autre cause jugée suffisante.
[ 14 ] Elle ne s'est pas déchargée de ce fardeau. De toute évidence, la perte d'un être cher est un événement triste qui peut affecter la vie d'une personne. Le décès est cependant survenu un mois avant la date, connue, de l'audience. Madame savait qu'il était possible de demander une remise puisque son adversaire l'avait déjà fait. Elle a omis de se présenter, purement et simplement. Aucune preuve ne vient établir qu'elle n'était pas physiquement ou mentalement apte à se présenter à l'audience.
Soit elle a tout simplement oublié la date d'audience, soit elle a volontairement choisi de se rendre à un autre événement. [ 15 ] Il est essentiel de déterminer si cette négligence de protéger adéquatement ses droits est excusable ou non. La jurisprudence la considère excusable lorsqu'elle a été en quelque sorte causée par des circonstances extérieures à la
partie elle-même, soit parce qu'elle a été induite en erreur ou surprise par la
partie adverse ou par des tiers dont elle ne répond pas. La situation est fort différente lorsque la
partie a fait preuve d'un manque de sérieux flagrant à la conduite de ses affaires en ne faisant pas un suivi adéquat de son dossier [2] . [ 16 ] Le Tribunal conclut que madame Dorion n'a pas démontré par prépondérance un motif valable permettant de rétracter le jugement prononcé.
Les motifs invoqués ne constituent pas un motif valable, de sorte qu'en application de ces principes, la demande de rétractation de jugement doit échouer. [ 17 ] Compte tenu de cette décision du Tribunal, il n'est pas nécessaire de se prononcer sur le fond du dossier. [ 18 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] REJETTE la requête en rétractation de jugement présentée par la défenderesse; [ 20 ] MAINTIENT le jugement rendu le 8 juillet 2014; [ 21 ] SANS FRAIS. __________________________________ JIMMY VALLÉE, J.C.Q. Date d’audience : 3 SEPTEMBRE 2014
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