2011 QCCQ 9942, 2011 QCCQ 9942
Opinion
Protection de la jeunesse — 114018 2011 QCCQ 9942 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-010195-113 DATE : 1er juin 2011 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 2009 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 1 er mars 2011, le Tribunal déclarait la sécurité et le développement de X compromis et le maintenait à la garde de sa mère en ordonnant des mesures d'aide pour une période de huit (8) mois. [ 3 ] La preuve avait révélé que madame A avait fait preuve de négligence à l'égard de l'enfant qui avait été retrouvé seul au logement par les policiers qui avaient été alertés par un voisin qui l'entendait pleurer. À l'audience, madame avait déclaré avoir confié
l'enfant aux soins d'une gardienne qu'elle ne connaissait pas et dont elle ne pouvait fournir les coordonnées. Qu'elle ait laissé l'enfant seul ou qu'elle l'ait laissé aux soins d'une personne peu connue d'elle, le Tribunal en venait à la conclusion que l'enfant avait été victime de négligence et avait déclaré sous cette base la sécurité et le développement de l'enfant compromis. Considérant que la mère avait d'excellentes capacités parentales et qu'elle avait un bon lien avec son fils, la directrice de la protection de la jeunesse demandait que l'enfant soit maintenu chez sa mère.
Ces recommandations tenaient compte de la collaboration de madame A et du fait que l'enfant fréquentait la garderie et que cela constituait une balise de sécurité. [ 4 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, l'enfant a fréquenté la garderie jusqu'au milieu du mois d'avril et par la suite, madame en a assumé la totale responsabilité, ses cours à l'université étant terminés. Madame n'avait plus, déclare-t-elle, les moyens financiers pour effectuer le transport à la garderie.
Effectivement, madame rencontrait d'importantes difficultés financières et préférait donner la priorité aux besoins essentiels de son fils. [ 5 ] Madame a été difficile à rejoindre par les intervenantes sociales, cette dernière expliquant cela par son occupation du temps jusqu'au milieu d'avril où elle quittait le matin et revenait que vers 18 h 00 le soir. [ 6 ] Par la suite, madame a connu quatre (4) milieux de vie différents.
Madame a dû quitter le logement qu'elle occupait (dont le bail était au nom de son ex-conjoint, père de l'enfant qui, on le sait, a quitté le Québec) suite à un avis d'expulsion pour non-paiement de loyer. Madame a par la suite habité un mois chez une amie, quelques jours aux Résidences A et elle est présentement hébergée [à la ressource A]. [ 7 ] Madame est peu loquace quant à son emploi du temps avec l'enfant et en raison des événements de décembre, la directrice de la protection de la jeunesse demeure inquiète. Par ailleurs, rien dans la preuve ne permet de conclure que l'enfant ait été laissé seul à nouveau.
De plus, la directrice de la protection de la jeunesse allègue que l'enfant semble avoir réponse à tous ses besoins et que le lien mère/enfant est bien présent. [ 8 ] Madame a d'importantes difficultés financières et elle a reconnu à l'intervenante sociale qu'il lui serait très difficile d'assumer financièrement X à compter des prochaines semaines.
Par ailleurs, madame A a reçu de sa mère, qui habite au pays A, l'argent nécessaire pour prendre l'avion pour le pays afin d'y passer la période estivale. [ 9 ] Madame explique que toute sa famille habite le pays A et que ces derniers pourraient l'aider dans la prise en charge de X. De plus, madame a l'assurance d'avoir un emploi au pays A dans le domaine de ses études.
Madame sera de retour en septembre pour entreprendre la dernière session de sa formation universitaire au terme de laquelle elle désire retourner dans sa famille. [ 10 ] La preuve révèle qu'effectivement, madame A n'a pas apporté toute la collaboration demandée par la directrice de la protection de la jeunesse. La preuve ne révèle pas que l'enfant ait été à nouveau l'objet de négligence.
La soussignée ne peut retirer un enfant à la garde de sa mère sur la base d'inquiétudes, si légitimes soient-elles. [ 11 ] Ainsi, l'enfant sera maintenu auprès de sa mère et pourra partir avec elle dans sa famille au pays A là où un réseau familial élargi l'accueillera et là où un travail l'attend. [ 12 ] La situation telle que mise en preuve n'autorise pas le retrait de l'enfant mais exige que les conclusions de l'ordonnance rendue en mars 2010 soient modifiées pour tenir compte de la situation actuelle de l'enfant. [ 13 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 14 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] ACCUEILLE pour
partie la présente requête; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 17 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 1 er mars 2011; [ 18 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu'au 1 er novembre 2011 : - CONFIE l'enfant à la garde de sa mère; - QUE la mère fasse rapport à la directrice de la protection de la jeunesse de l'évolution de sa situation à raison d'une (1) fois aux quinze (15) jours pendant la période estivale où elle sera au pays A; - QU' à compter de son retour au Québec en septembre 2011, qu'une personne apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - MAINTIENT quant au reste les conclusions de l'ordonnance rendue le 1 er mars 2011 qui ne sont pas incompatibles avec la présente ordonnance; [ 19 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Pascal Bérubé pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie-Pierre Fauteux (Me Benoit Gingras) pour l'enfant Me Mélissa Leblanc pour la mère (casier 58) Date d’audience : 2011-05-30 /hp
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