2016 QCCQ 9716, 2016 QCCQ 9716
Opinion
Protection de la jeunesse — 164157 2016 QCCQ 9716 JA0510 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 505-41-006362-117 DATE : 15 février 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MIREILLE ALLAIRE Dans la situation de l'enfant : X Né le [...] 2005 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, Personne requérante et A, B, Parents de l'enfant JUGEMENT Article 95(1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende [ articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J. ] [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision partielle d'une ordonnance aux termes de l'article 95(1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l'enfant X né le [...] 2005. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse allègue que depuis le 22 octobre 2015 divers faits nouveaux survenus justifient une révision de l'ordonnance, lesquels sont les suivants: «
a) Depuis la dernière ordonnance, l’enfant est demeuré en centre de réadaptation;
b) Suite à la dernière ordonnance, un calendrier de contacts a été établi avec la famille, prévoyant que les contacts mère-enfant s’effectuaient tous les dimanches de 10 h 30 à 18 h;
c) Il avait été convenu que les contacts mère-enfant s’effectuent sous la supervision du grand-père paternel, dans un milieu neutre;
d) Le contact du 8 novembre 2015 a eu lieu au domicile paternel, malgré l’entente convenue avec l’intervenante à l’effet que les contacts s’effectuent dans un milieu neutre;
e) Le 12 novembre 2015, lors d’une rencontre entre l’intervenante, le père et le grand-père paternel, ceux-ci verbalisent : i. que lors du contact du 8 novembre, la mère a eu un conflit avec son conjoint au téléphone en présence de l’enfant; ii. que ni le père, ni le grand-père ne sont intervenus dans la situation afin de ne pas alimenter le conflit; iii. que la mère n’aurait pas de domicile fixe; iv. que la mère aurait un nouveau conjoint avec un passé criminel; v. que la mère semble désorganisée;
vi. qu’ils soupçonnent que la mère consomme de la drogue;
f) Le père et le grand-père paternel conviennent qu’il n’est pas approprié que les contacts mère-enfant s’effectuent au domicile du père, mais ils ne sont pas en mesure de mettre des limites à la mère;
g) L’intervenante est demeurée sans nouvelle de la mère jusqu’au 4 décembre 2015, malgré plusieurs tentatives pour la rejoindre;
h) La mère a manqué les rendez-vous prévus avec l’intervenante les 12, 17 et 26 novembre 2015;
i) Le 26 novembre 2015, en rencontre avec l’intervenante, le père verbalise que la mère demeure maintenant à son domicile depuis environ une (1) semaine et que la situation de celle-ci s’est dégradée;
j) À cette date, le père s’est engagé à exiger que la mère quitte son domicile;
k) Le 27 novembre 2015, le père verbalise que la mère a quitté son domicile;
l) Le 4 décembre 2015, l’intervenante a tenté de reprendre la situation avec la mère et d’établir un nouveau calendrier de contacts, mais celle-ci n’était pas réceptive;
m) Le 19 décembre 2015, la mère s’est présentée au domicile du père alors que l’enfant était présent et le père a contacté les policiers afin qu’elle quitte;
n) Le 22 décembre 2015, la mère s’est présentée au domicile du père en état d’intoxication et le père a contacté les policiers afin qu’elle quitte;
o) En date du 22 décembre 2015, l’intervenante a relancé la mère afin d’établir un nouveau calendrier de contacts, mais la mère n’a pas collaboré; » [ 3 ] La mère, par son procureur, admet en
partie les allégations contenues à la requête et consent aux conclusions recherchées par la Directrice. [ 4 ] La procureure du père, qui est absent, admet l’ensemble des allégations contenues à la requête et consent aux conclusions recherchées par la Directrice, soit que les contacts seront supervisés par une personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 5 ] De plus les modalités, la fréquence et la durée des contacts feront l’objet d’une entente entre les parties et à défaut d’entente les contacts se tiendront au bureau de la Directrice une fois aux deux semaines pour une durée d’une heure. [ 6 ] L’enfant, par son procureur, ignore la majorité des allégations contenues à la requête et consent aux conclusions recherchées par la Directrice. [ 7 ] Du consentement des parties et pour valoir preuve, la Directrice dépose un rapport au Tribunal, rédigé par [intervenante 1], daté du 5 février 2016 sous la cote D-4. [ 8 ] X est très affecté par les difficultés de sa mère, de son instabilité et de son manque de collaboration au suivi à chaque visite qui est prévue avec sa mère.
Il devient envahi et craint qu’elle ne se présente pas. Depuis quelques semaines, il n’a pas de contact avec elle, puisque madame ne se mobilise pas dans ses démarches. [ 9 ] La mère manifeste régulièrement vouloir se mobiliser afin de se stabiliser et modifier ses pratiques parentales, mais ne donne pas suite. Chaque rupture relationnelle avec son fils a de plus en plus d’impacts sur lui. Il est urgent que madame se mobilise et respecte ses engagements à l’égard de son fils. [ 10 ] Le père, pour sa part, collabore mieux au suivi social et fait des choix plus judicieux.
Toutefois, il a toujours de la difficulté à établir un cadre clair à l’égard de la mère et a permis que son fils la voit en dehors du cadre établi, dans un contexte de conflits et de crise.
De tels contacts avec la mère suscitent beaucoup d’anxiété chez X et l’insécurise. [ 11 ] En conséquence, suite aux admissions des parties, au contenu du rapport déposé et au témoignage entendu, la Cour est satisfaite de la preuve faite sur les allégations de la requête et : PAR CES MOTIFS, LA COUR : [ 12 ] ACCUEILLE la requête; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont toujours compromis; [ 14 ] MAINTEINT toutes les autres conclusions de l’ordonnance prononcée le 22 octobre 2015 non incompatibles avec le jugement à intervenir aux présentes à l’exception de la conclusion suivante; [ 15 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère se fassent selon entente entre les parties quant aux modalités, la fréquence et la durée et en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice.
À défaut d’entente, les contacts se feront au bureau de la Directrice à une fréquence d’une fois aux deux semaines, pour une durée d’une heure; [ 16 ] PREND ACTE qu’actuellement il y a une entente à l’effet que la mère voit son fils une fois par semaine, le jeudi soir pour
souper; [ 17 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l'exécution de l'ordonnance; [ 18 ] LE TOUT jusqu’au 23 juin 2016. [ 19 ] LE TOUT, sans frais. __________________________________ MIREILLE ALLAIRE, J.C.Q. Me Marie-Philip Métivier Procureur de la personne requérante Me Alexandre Germain Procureur de l'enfant Me Lucie Gaucher Procureur de la mère Me Marie-Josée Langlois Procureur du père
Loading document…