2019 QCCQ 8849, 2019 QCCQ 8849
Opinion
Plouffe c. Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance-vie 2019 QCCQ 8849 JC00G0 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-157535-172 DATE : 11 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DAVID L. CAMERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RICHARD PLOUFFE Demandeur c.
DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE, COMPAGNIE D’ASSURANCE VIE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, Richard Plouffe, anciennement un adhérent à une assurance vie et invalidité émise par la défenderesse, Desjardins Sécurité financière, compagnie d’assurance vie (« Desjardins Assurances »), à Caisse Desjardins Des Sources-Lac-Saint- Louis, poursuit Desjardins Assurances pour le remboursement de primes d’assurance vie qu’il a versées à cette dernière et qu’elle ne lui a pas remboursées.
Les primes non remboursées sont afférentes à une période où, selon Desjardins Assurances, M. Plouffe était tenu de n’avoir jamais adhéré à l’assurance collective, en raison de réponses erronées, qu’il avait sciemment données lors de son adhésion initiale à l’assurance en 2009 et lors d’une nouvelle adhésion en 2013. [ 2 ] Ces montants versés et non remboursés à
titre de primes pour assurance vie, entre le 17 décembre 2009 et le 28 mars 2017, totalisent 10 900,59 $ [1] . [ 3 ] Le refus de la part de Desjardins Assurances date de l’époque où M. Plouffe a fait une réclamation pour une indemnité d’invalidité, pour la période du 19 juin 2014 au 13 novembre 2015, soit une indemnité de 14 165,25 $. L’indemnité réclamée correspondait aux versements hypothécaires que M.
Plouffe devait, le prêt hypothécaire étant l’objet de l’assurance vie et invalidité. [ 4 ] Lorsqu’il a fait cette demande d’indemnité, Desjardins Assurances a étudié le dossier et a pris comme position que des réponses données par M. Plouffe, lors de l’adhésion à l’assurance, furent fausses, de telle sorte qu’il ne fut pas éligible comme adhérent pour cette assurance. [ 5 ] Bien que M. Plouffe n’ait demandé qu’une indemnité d’invalidité, le refus couvrait à la fois cette assurance et l’assurance vie, les deux étant l’objet de la même demande d’adhésion.
Le premier refus est en date du 16 décembre 2014, au moment où Desjardins Assurances informait M. Plouffe et la Caisse populaire, que l’assurance vie et invalidité était refusée à M.
Plouffe concernant l’emprunt de 120 000 $ auprès de la Caisse populaire [2] : […] Sur les demandes d’assurance que vous avez signées en 2009 et 2013, vous avez déclaré ne pas avoir eu de demande d’assurance refusée ou différée, acceptée avec surprime, exclusions ou modifications au cours des 10 dernières années, par un assureur, incluant Desjardins Sécurité financière, compagnie d’assurance vie, alors que vous auriez dû répondre « oui ». […] Par conséquent, lors de la demande de prestations, nous avons dû procéder à l’évaluation de vos antécédents médicaux au moment de l’adhésion à l’assurance.
C’est pourquoi nous vous confirmons que vous n’auriez pas été accepté à l’assurance vie et l’invalidité. Si les réponses exactes avaient été fournies lors de l’adhésion, vous auriez appris notre décision à ce moment. Pour cette raison, aucune prestation ne peut être versée concernant le prêt de 120 000 $ pour l’invalidité totale qui a débuté le 19 juin 2014. Comme le prêt de 120 000 $ n’est pas assuré à la vie et l’invalidité, il est important que les primes soient remboursées. [ 6 ] La lettre avise M.
Plouffe que le prêt de 120 000 $ n’est pas assuré à la vie et à invalidité et que des primes devraient lui être remboursées. Monsieur Plouffe porte plainte et reçoit une lettre le 9 janvier 2015 [3] de M. François Piette, officier du règlement des différends et de la protection des renseignements personnels auprès de Desjardins Assurances. Cette lettre, très détaillée et très soigneusement rédigée, informe M. Plouffe : […] En effet, il m’apparaît que l’annulation de vos adhésions a été réalisée suivant les pratiques bien fondées en la matière. Par conséquent, aucune prestation ne peut être versée.
Le personnel de l’Administration des contrats Desjardins Assurances vous remboursera, par l’entremise de votre caisse, les primes d’Assurance prêt que vous avez payées depuis 2009. […] [ 7 ] Vers le 6 février 2015, Desjardins Assurances a remboursé les primes d’assurance invalidité seulement, totalisant la somme de 4 663,46 $. [ 8 ] Monsieur Plouffe a décidé de judiciariser la question et s’est porté demandeur devant la Division des petites créances dans le dossier 500-32-151017-169 [4] .
Il a réclamé le paiement de l’indemnité d’assurance invalidité de 14 165,26 $ et, en plus de cette conclusion purement monétaire, il a demandé à la Cour du Québec d’ordonner à la défenderesse de mettre en vigueur l’assurance prêt, vie et invalidité de 2009 et 2013, portant le n o 22790, et ce, rétroactivement au mois de décembre 2014. Cette demande a procédé à l’audition, devant l’honorable Marc Shamie, J.C.Q.
En début d’audition, le 13 avril 2017, le juge a statué sur une demande pour modifier le nom de la défenderesse pour qu’elle se lise Desjardins Sécurité financière, compagnie d’assurance vie et il énonce les motifs suivants [5] : Par ailleurs, pour éviter un problème de compétence à la Division des petites créances de la Cour du Québec, M.
Plouffe souhaite modifier sa procédure introductive d’instance, afin de retirer la conclusion suivante : Ordonner à la défenderesse de mettre en vigueur l’assurance prêt vie et invalidité de 2009 et 2013 portant le n o 22790, et ce, rétroactivement au mois de décembre 2014; [ 9 ] Il donne effet à cette demande de la part de M.
Plouffe et une conclusion générale est consignée au procès-verbal : Les modifications sont autorisées de sorte que le nom de Desjardins Sécurité financière, compagnie d’assurance vie est substitué à Desjardins Assurances et la conclusion précitée est retirée de la procédure de sorte que la seule conclusion dont est saisi le Tribunal vise une condamnation monétaire, en l’occurrence 14 165,26 $. [ 10 ] Sur la base de la preuve faite devant lui, le juge Shamie a jugé sur cette conclusion monétaire de 14 165,26 $, rejetant la réclamation, pour le motif que la position de Desjardins Assurances était valable : [36] Desjardins Sécurité financière a donc raison de considérer l’adhésion de M.
Plouffe nulle et de refuser de payer la prestation d’invalidité réclamée. [ 11 ] Puisque la seule conclusion monétaire portait sur l’assurance invalidité, le juge Shamie n’a pas, par l’effet de son jugement [6] , statué sur l’assurance vie; la question demeure donc non résolue. [ 12 ] À l’audition, Desjardins Assurances avait révisé sa position concernant l’assurance vie et considéré, d’ores et déjà, ses prétentions antérieures comme des erreurs. [ 13 ] La position nouvelle de Desjardins Assurances s’explique par des critères différents qui s’appliqueraient à l’adhérence par l’assurance vie versus celle pour l’assurance d’invalidité.
Desjardins Assurances est convaincu que, par son processus interne, il y a eu une erreur répétée plusieurs fois lorsqu’on considérait l’assurance vie comme étant également non admissible pour M. Plouffe et elle explique, en quelque sorte, le non-remboursement des primes d’assurance vie en fonction de la véritable situation juridique, celle selon l’assurance vie était toujours en vigueur. [ 14 ] Monsieur Plouffe, pour sa part, heureux d’être couvert par l’assurance vie, se considère couvert uniquement à compter du moment où il est avisé de cette nouvelle position.
En l’occurrence, c’est lors de l’audition devant le juge Shamie, le 13 avril 2017 que Desjardins Assurances a remis à M.
Plouffe une correspondance datée du 28 mars 2017, confirmant que la garantie d’assurance vie était en vigueur et que les primes étaient toujours incluses dans les prélèvements hypothécaires. [ 15 ] Monsieur Plouffe accepte, prospectivement à cette date, que l’assurance vie soit en vigueur et accepte pour cette période, jusqu’à la fin de sa relation avec la Caisse populaire, que les primes soient perçues par cette dernière. [ 16 ] Cependant, le 11 septembre 2017, il avise Desjardins Assurances de sa demande de remboursement des primes d’assurance vie, payées depuis l’adhésion de 2009 jusqu’au 28 mars 2017, date de la lettre qui confirme, pour la première fois depuis le refus, la garantie
d’assurance vie. [ 17 ] Desjardins Assurances répond à cette réclamation de remboursement de primes en réitérant la même position qu’elle adopte devant le Tribunal présentement saisi, c’est-à-dire que l’assurance vie était en réalité en vigueur, malgré les déclarations contraires de la part de Desjardins Assurances. Elle soutient que, si M. Plouffe était décédé, l’assurance vie aurait répondu à une demande d’indemnité et que la position prise auparavant par Desjardins Assurances est le résultat d’une erreur que la communication de cette position n’aucun effet.
QUESTION EN LITIGE [ 18 ] Pour résoudre ce conflit, le Tribunal doit décider si M. Plouffe a droit au remboursement des primes d’assurance vie versées durant la période où, selon la prétention adoptée par Desjardins Assurances en 2015 et 2016, cette assurance était nulle. ANALYSE [ 19 ] Desjardins Assurances prétend que ceux qui ont écrit à M. Plouffe pour nier couverture ont fait une erreur quant à l’assurance vie. De plus, Desjardins Assurances soutient que, si jamais M.
Plouffe était décédé durant cette période de refus, ses bénéficiaires ou sa succession auraient eu droit à l’indemnité d’assurance vie, si ces derniers avaient fait la demande. [ 20 ] Avec respect, la prétention de Desjardins Assurances, bien qu’elle soit peut-être le reflet d’une analyse correcte de la couverture de façon conceptuelle, ne résiste pas à une analyse selon l’obligation de bonne foi applicable en matière d’assurance. [ 21 ] Desjardins Assurances, ayant pris position vis-à-vis M.
Plouffe que son assurance vie était invalide, doit subir les conséquences de ce geste. [ 22 ] Monsieur Plouffe, voulant obtenir une confirmation judiciaire pour restaurer l’assurance vie, et ce, à compter de 2014, n’a pas cherché à obtenir la confirmation que cette assurance était toujours en vigueur entre 2009 et 2014. Il a d’ailleurs laissé tomber cette demande pour une confirmation judiciaire pour la période la plus courte, lorsqu’il a été avisé, par le juge Shamie, que la Division des petites créances n’avait pas compétence pour la donner.
C’est d’ailleurs en avril 2017 qu’il a reçu, pour la première fois, une confirmation écrite de la part de Desjardins Assurances, indiquant que l’assurance vie serait en vigueur.
Il a accepté cette position pour l’avenir, mais non pour le passé. [ 23 ] Effectivement, durant la période où il était avisé de la non-applicabilité de cette assurance vie, il a dû prendre d’autres arrangements financiers pour protéger l’actif dont l’hypothèque était l’objet de l’assurance où il abritait ses parents et, durant cette période, il a été privé de la conscience tranquille qu’une assurance vie est censée procurer chez l’adhérent. [ 24 ] Le Tribunal ne doute pas la sincérité du témoin qui a déclaré pour Desjardins Assurances que l’assurance vie aurait été respectée s’il y avait eu un décès, mais le Tribunal trouve qu’il est plus probable que, si des bénéficiaires ou liquidateurs testamentaires de M.
Plouffe, s’il était décédé, avaient lu la correspondance au dossier, ces derniers auraient compris qu’il n’y avait pas d’assurance vie en vigueur et n’auraient probablement pas fait une réclamation. S’ils étaient au courant de la situation, ils auraient peut-être fait une demande en remboursement de primes. [ 25 ] Le Tribunal n’a aucune confiance dans l’idée que Desjardins Assurances aurait, de façon spontanée, payé la prestation de décès, corrigeant ainsi d’office les erreurs qui étaient faites au dossier. C’est de la conjecture. [ 26 ] Une personne raisonnable, dans la position de M.
Plouffe, aurait compris qu’il n’était pas assuré et cette même personne n’aurait pas anticipé que Desjardins Assurances change de position et essaie de conserver les primes pour une période où l’assurance vie était l’objet d’une négation de sa part. [ 27 ] En matière d’assurance, un assureur est lié par les positions qu’il prend vis-à-vis un assuré concernant la couverture.
C’est comme la situation où un assureur nie couverture dans un dossier d’assurance dommages pour simple motif d’une nullité ab initio , mais plus tard dans le processus, lorsque cette prétention s’avère inexacte, essaie de nier couverture à cause d’une exclusion. L’assuré peut opérer une fin de non-recevoir à une telle négation. [ 28 ] La bonne foi exige qu’un assureur soit responsable de la position qu’il prend lorsqu’il y a une réclamation et le même principe s’applique ici. [ 29 ] Le montant que M.
Plouffe demande pour dédommagement, à cause en raison des tracas causés par l’opposition de Desjardins, est raisonnable. Le Tribunal accordera donc le montant de 2 000 $. [ 30 ] En ce qui concerne les remboursements de primes, Desjardins confirme que le montant est juste. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; CONDAMNE la défenderesse, Desjardins Sécurité financière, Compagnie d’assurance vie, à payer au demandeur la somme de 12 900,59 $, avec intérêt au taux légal, ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 11 septembre 2017; LE TOUT avec frais de justice.
__________________________________ DAVID L. CAMERON, J.C.Q. Date d’audience : 8 octobre 2019.
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