2018 QCCQ 8475, 2018 QCCQ 8475
Opinion
Bouchard (Votre Maison sur son 36) c. Redhead 2018 QCCQ 8475 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL s« Chambre civile » N° : 540-32-700814-179 DATE : 13 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVAN NOLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LYNE BOUCHARD , faisant affaire sous le nom de VOTRE MAISON SUR SON 36
Partie demanderesse c. NANCY REDHEAD et NORMAN DANSEREAU
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Lyne Bouchard réclame 849,63 $ à Nancy Redhead et Norman Dansereau pour les services qu’elle leur a rendus lors des travaux de rénovation à leur résidence. Cette somme représente le solde qui lui est dû à la suite de la résiliation unilatérale par les défendeurs du contrat de service liant les parties. [ 2 ] Les défendeurs contestent les prétentions de madame Bouchard.
Ils soutiennent que madame Bouchard a réalisé environ 40 % des services de l’ensemble du contrat et ajoutent que dans les circonstances, la somme réclamée ne lui est pas due et que sa demande doit être rejetée. LE CONTEXTE [ 3 ] Les faits les plus pertinents retenus par le Tribunal afin de solutionner le litige opposant les parties sont ceux mentionnés ci- après. [ 4 ] Début 2017, les défendeurs souhaitent effectuer des travaux de rénovation à leur domicile, principalement à leur cuisine.
À cette fin, ils conviennent d’un contrat de service avec madame Bouchard afin qu’elle les conseille et les accompagne dans les diverses démarches entourant leur projet. [ 5 ] Ce contrat précise les engagements de madame Bouchard. Un premier volet de l’entente vise le choix du concept design du projet qui lui, déterminera les divers choix pour les matériaux, accessoires et couleurs.
Un deuxième volet concerne le magasinage et la sélection des revêtements, des matériaux, des éléments fixes tels l’évier, la robinetterie, les poignées d’armoires et le choix des couleurs de la peinture. [ 6 ] Il est également question que madame Bouchard conseille les défendeurs concernant la fabrication d’un meuble sur mesure pour leur salle de télévision.
Enfin, la demanderesse convient d’effectuer la planification budgétaire et la gestion des travaux du projet. [ 7 ] Pour les défendeurs, ce contrat fait en sorte que c’est madame Bouchard qui sera responsable de la réalisation des diverses étapes du projet et qui effectuera la coordination entre les divers fournisseurs et les entrepreneurs pour la réalisation de leurs travaux. [ 8 ] Madame Bouchard explique qu’elle travaille en équipe avec certains entrepreneurs et fournisseurs.
Toutefois, les soumissions provenant de ceux-ci ne sont pas retenues par les défendeurs qui trouvent que les produits proposés ne sont pas ce qu’ils recherchent ou encore que les montants des soumissions sont trop élevés. [ 9 ] Cette situation fait en sorte que c’est aux défendeurs qu’il revient d’effectuer de nombreuses démarches auprès d’entrepreneurs afin d’obtenir de nouvelles soumissions ou auprès de fournisseurs afin de choisir les divers matériaux, couvre-planchers, robinetterie ou autres accessoires.
Bien que leurs choix soient soumis à madame Bouchard pour approbation, il n’en demeure pas moins qu’ils ont la perception que ce travail de recherche revenait à madame Bouchard. [ 10 ] Madame Bouchard confirme avoir préparé un premier budget couvrant l’ensemble des travaux que souhaitent réaliser les défendeurs. Elle admet toutefois que ce budget n’a jamais été mis à jour vu qu’elle n’était pas informée du détail des ententes avec les entrepreneurs et les fournisseurs choisis par les défendeurs.
[ 11 ] Au fil de l’avancement des divers choix concernant les matériaux, accessoires, entrepreneurs et fournisseurs, les défendeurs s’interrogent sur l’opportunité de poursuivre leur relation d’affaires avec madame Bouchard. Lorsque les travaux débutent, c’est monsieur Dansereau qui doit coordonner les travaux des divers entrepreneurs. [ 12 ] Dans ce contexte, les défendeurs décident de mettre un terme à leur entente avec madame Bouchard. Celle-ci leur transmet alors une facture de 849,63 $ qui représente, selon elle, le coût des services rendus aux défendeurs jusqu’à la résiliation du contrat.
En termes de pourcentage, elle considère qu’un peu plus de 85 % des services prévus au contrat ont été rendus aux défendeurs. [ 13 ] Les défendeurs contestent ce pourcentage. Selon eux, vu leur implication beaucoup plus active que prévue, ils considèrent que l’implication de madame Bouchard a représentée environ 40 % de l’ensemble des services qu’elle s’était engagée à leur rendre. [ 14 ] Ainsi, selon les défendeurs, ils ont déjà payé à la demanderesse 875 $ qui représente 50 % du coût du contrat original.
C’est pourquoi ils considèrent qu’ils ne doivent plus rien à la demanderesse et plaide que la demande doit être rejetée. ANALYSE ET MOTIFS [ 15 ] Lors de l'analyse des prétentions des parties, le Tribunal doit tenir compte des règles de preuve contenues au Code civil du Québec (« C.c.Q . »). [ 16 ] L'
article 2803 C.c.Q. indique que « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. […] ». Ainsi, il revient donc à madame Bouchard d’établir la valeur de la somme qui lui était due lors de la résiliation du contrat de services par les défendeurs. [ 17 ] L'
article 2804 C.c.Q. précise une règle importante qui doit guider le Tribunal dans l'analyse de la preuve présentée par les parties principalement sur la nature du contrat liant les parties. Cet
article précise : « La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 18 ] Cet
article consacre le principe à l'effet que dans un procès civil, la prépondérance d'une preuve concernant un fait est suffisante afin de prouver l'existence de ce fait. [ 19 ] En présence de versions contradictoires sur la valeur des services rendus, le Tribunal doit donc analyser l'ensemble de la preuve en s'interrogeant sur l'existence d'une preuve prépondérante appuyant l'une ou l'autre des versions des parties. [ 20 ] Enfin, l’
article 2845 C.c.Q. précise que la force probante de tout témoignage concernant les faits dont un témoin a eu une connaissance personnelle ou concernant l’avis que donne un expert est laissée à l’appréciation du tribunal. [ 21 ] Le contrat intervenu entre les parties est un contrat de service et c’est l'
article 2098 C.c.Q. qui en précise la nature et l'étendue : « Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. » [ 22 ] De plus, les obligations de l'entreprise devant fournir les services sont plus amplement décrites à l'
article 2100 C.c.Q. : « L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. » [ 23 ] L’
article 2125 C.c.Q précise qu’un client peut résilier le contrat sans motif le contrat : « Le client peut, unilatéralement, résilier le contrat, quoique la réalisation de l'ouvrage ou la prestation du service ait déjà été entreprise.» [ 24 ] C’est l’
article 2129 C.c.Q. qui prévoit l’obligation du client lorsque celui-ci résilie le contrat : « Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l'entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu'il peut les utiliser.
L'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, pour sa part, de restituer les avances qu'il a reçues en excédent de ce qu'il a gagné. Dans l'un et l'autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l'autre
partie a pu subir. » [ 25 ] Afin d’évaluer le pourcentage des services rendus aux défendeurs lors de la résiliation, il faut s’en remettre à l’entente intervenue entre les parties. Or, en vertu de celle-ci, il n’est pas question que les démarches de madame Bouchard soient limitées aux seuls entrepreneurs et fournisseurs avec qui elle travaille habituellement. [ 26 ] Lorsque les défendeurs ont signé le contrat, ils étaient bien fondés de croire que les démarches auprès des fournisseurs et des entrepreneurs devaient être effectuées par madame Bouchard tout comme la gestion des travaux.
Mais les défendeurs ont vite constaté que s’ils ne choisissaient pas les entrepreneurs ou fournisseurs proposés par madame Bouchard, c’était à eux qu’il revenait de faire ces diverses démarches.
[ 27 ] Dans la perspective de madame Bouchard, les travaux du projet étaient complétés à environ 85 % lors de la résiliation du contrat, d’où sa réclamation.
Toutefois, lorsque l’on évalue le contrat par rapport à l’ensemble des démarches nécessaires à la finalisation de tous les travaux du projet, la participation des défendeurs a été à tout le moins équivalente à celle de madame Bouchard. [ 28 ] Ainsi, vu la nécessité pour les défendeurs de s’impliquer activement à l’avancement du projet, contrairement à ce que leur laissait croire le contrat, la proportion du travail de madame Bouchard représente environ 50 % de tous les travaux qui étaient prévus à son contrat, l’autre 50 % des travaux prévus à celui-ci ayant été réalisés par les défendeurs. [ 29 ] Conséquemment, madame Bouchard ayant déjà reçu 50 % de la valeur de son contrat de service, sa demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] REJETTE la demande, avec les frais de justice. __________________________________ YVAN NOLET, J.C.Q. Date d’audience : 2 novembre 2018
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