2014 QCCQ 8416, 2014 QCCQ 8416
Opinion
Groupe Exception c. Riopel 2014 QCCQ 8416 JA 0833 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-026542-132 DATE : 20 août 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN-PIERRE ARCHAMBAULT, J.C.Q. Groupe Exception Demanderesse c.
Pierre Riopel Défendeur JUGEMENT [ 1 ] La demanderesse Groupe Exception (ci-après appelée : « Exception ») réclame du défendeur Pierre Riopel une somme de 2 028,50 $ suite à la signature d'un contrat de services (pièce P-2) intervenu en date du 11 novembre 2012 pour la réalisation d'un site Web pour Riopel Marine pour un montant forfaitaire de 2 510,00 $ et pour lequel un paiement partiel de 627,50 $ représentant 25% du montant convenu fut payé à Exception avant le début des travaux ; [ 2 ] Le montant réclamé représente le solde dû en vertu du contrat P-2 soit la somme de 1 882,50 $ plus une somme de 170 $ pour d'autres services rendus et complémentaires au contrat P-2 et auquel la demanderesse ajoute les frais judiciaires de 156 $ qu'elle a dû payer pour intenter la présente action; [ 3 ] D'entrée de jeu, le Tribunal indique au représentant d'Exception, M.
Bessette, que les frais judiciaires de 156 $ ne font pas
partie du montant de la réclamation, mais que la demanderesse y aura droit si elle gagne sa cause. [ 4 ] En conséquence, le montant réclamé est réduit à 2 052,50 $; [ 5 ] Le défendeur Riopel conteste cette réclamation, alléguant essentiellement qu’Exception n'a pas rempli adéquatement ses obligations en vertu du contrat P-2 et que les principaux représentants de l'entreprise, Messieurs Bessette et Leprohon n'ont pas donné suite à ses demandes répétées d'informations, de modifications et de clarification des travaux à exécuter; Question en litige • La demanderesse a-t-elle droit au montant de 2 052,50 $ qu'elle réclame au défendeur ?
Les faits [ 6 ] Il est admis que le représentant de la demanderesse M. Leprohon était la personne avec laquelle le défendeur Riopel a pris contact pour l'exécution du contrat P-2, car celui-ci était le fils de Mme Dionne, une connaissance de M. Riopel; [ 7 ] C'est ainsi que M. Leprohon s'est présenté chez le défendeur Riopel, le ou vers le 11 novembre 2012, pour lui faire signer le contrat P-2; [ 8 ] Le défendeur déclare que dès cette première rencontre il a indiqué à M.
Leprohon ses faibles connaissances en informatique, ce qui n'est pas contredit; Le contrat [ 9 ] La clause 1 du contrat P-2 décrit les services que GE s'engage à fournir de la façon suivante : • « GE convient de fournir les services nécessaires afin de compléter le site web. • Toute modification (ajout, suppression, annulation) des services altérant le coût de ces services, devra être consignée par écrit,
signée et annexée aux présentes. » [ 10 ] La clause 3 du contrat précise les engagements d'Exception de la façon suivante : • « Engagement de GE • 3.1 GE affirme que ses employés et/ou ses représentants sont qualifiés et professionnels. GE s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires en agissant avec diligence, pour que le site web ne soit pas indûment perturbé et qu'il déploiera les efforts nécessaires pour qu'il soit un succès. • 3.2 GE s'engage à fournir les Services décrits à la description des services qui sera annexée ultérieurement au contrat de service. GE n'est pas tenu au résultat dans les cas d'erreurs ou de négligence du Client, ni en cas d'annulation de tout ou
partie du contrat par le client. » [ 11 ] Les clauses 1 et 3 sous la rubrique "Divers" précisent : • « 1. le présent contrat constitue l'entente intégrale entre les parties et contient tout ce qui a été convenu entre les parties au sujet des questions qui y sont traitées et il n'existe aucune entente ou convention, orale ou écrite, à ce sujet entre les parties en dehors de ce qui est expressément énoncé au présent contrat. • 3.
Le présent contrat ne peut être modifié que par un écrit signé par les représentants autorisés des deux parties. » [ 12 ] Or, le Tribunal constate qu'aucune autre description des services n'a été annexée au contrat P-2 et que la seule description des services existants est celle contenue à la clause 1 du contrat et qu'aucune date de livraison du site web n'est mentionnée au contrat; [ 13 ] La clause 2 du contrat intitulée : Responsabilités, représentations et garanties, stipule que ni l'une ni l'autre des parties n'est responsable de l'inexécution de ses obligations contenues au contrat, résultant de force majeure ou de toute autre cause indépendante de sa volonté; Règles de droit applicables [ 14 ] L'
article 2803 C.c.Q énonce: « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. » [ 15 ] Cet
article impose, sur les épaules de la demanderesse, le fardeau de prouver les allégations contenues dans sa demande, par prépondérance de preuve; [ 16 ] L'
article 2804 C.c.Q. ajoute : « La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 17 ] Cet
article fait en sorte de permettre au Tribunal d'apprécier la preuve présentée de part et d'autre par les parties, afin de conclure que l'existence d'un fait est plus probable que son inexistence; [ 18 ] Ces deux articles sont particulièrement utiles au Tribunal lorsqu'il est en présence de versions totalement contradictoires comme c'est le cas dans le présent dossier; Contrat d'entreprise et obligations des parties [ 19 ] Le contrat intervenu entre la demanderesse et le défendeur est un contrat d'entreprise, au sens de l'
article 2098 C.c.Q ; « 2098. Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. [ 20 ] L'
article 2100 C.c.Q. énonce les obligations de l'entrepreneur qui doit agir selon les règles de l'art avec prudence et diligence et dans le meilleur intérêt de son client : 2100. L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. » [ 21 ] L'
article 2102 C.c.Q. précise notamment, l'obligation d'information de l'entrepreneur face au client en ce qui concerne la nature des travaux et leurs prix; « 2102. L'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, avant la conclusion du contrat, de fournir au client, dans la mesure où les circonstances le permettent, toute information utile relativement à la nature de la tâche qu'il s'engage à effectuer ainsi qu'aux biens et au
temps nécessaires à cette fin. » Résiliation du contrat [ 22 ] Les articles 2125 et 2126 C.c.Q. , permettent, tant au client qu'à l'entrepreneur, de résilier le contrat d'entreprise en tout temps, soit pour un motif sérieux dans le cas de l'entrepreneur, soit sans autre motif spécifique dans le cas du client: « 2125. Le client peut, unilatéralement, résilier le contrat, quoique la réalisation de l'ouvrage ou la prestation du service ait déjà été entreprise. 2126.
L'entrepreneur ou le prestataire de services ne peut résilier unilatéralement le contrat que pour un motif sérieux et, même alors, il ne peut le faire à contretemps; autrement, il est tenu de réparer le préjudice causé au client par cette résiliation. Il est tenu, lorsqu'il résilie le contrat, de faire tout ce qui est immédiatement nécessaire pour prévenir une perte. » [ 23 ] L'
article 2129 C.c.Q. énonce les principes qui régissent le calcul des sommes respectivement dues à l'une ou l'autre des parties advenant une telle résiliation: « 2129. Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l'entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu'il peut les utiliser.
L'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, pour sa part, de restituer les avances qu'il a reçues en excédent de ce qu'il a gagné. Dans l'un et l'autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l'autre
partie a pu subir. » Analyse et décision [ 24 ] Considérant la preuve documentaire et testimoniale présentée de part et d'autre par les parties; [ 25 ] Il est admis que les représentants de la demanderesse Bessette et Leprohon ont référé le défendeur Riopel à un photographe du nom de Rémi, un ami de M.
Leprohon, pour la prise de nouvelles photos destinées au site web de Riopel Marine et que ce dernier a procédé à la prise de photos qu'il a transmises au défendeur Riopel via « Dropbox »; [ 26 ] Compte tenu de ses connaissances limitées en informatique et avec « Dropbox » le défendeur pensait les avoir transférées aux représentants de la demanderesse, mais, dans les faits, il n'avait pas réellement effectué ce transfert; [ 27 ] Les parties s'accusent respectivement d'avoir retardé la réalisation du site web de Riopel Marine et de manque de collaboration. [ 28 ] Le défendeur Riopel ajoute que compte tenu de ses connaissances limitées en informatiques, il s'attendait à plus de collaboration de la part des représentants de la demanderesse pour l'aider dans le suivi du dossier, ce qu'il n'a pas reçu; [ 29 ] Les deux parties s'accusent respectivement d'un manque de communication entre le 20 novembre 2012 et le début du mois de janvier 2013; [ 30 ] À l'appui de leurs prétentions respectives, les parties ont chacune produit une série de courriels respectivement sous la cote P-1 pour la demanderesse et sous les cotes D-1 à D-7, D-10 et D-11 pour le défendeur; [ 31 ] Il ressort de ces courriels qui s'échelonnent entre le 11 novembre 2012 et le 8 mars 2013, qu'au début les relations entre les parties fonctionnaient bien suite à l'envoi par les représentants de la demanderesse d'une première ébauche du site web en date du 20 novembre 2012; [ 32 ] Par la suite, vers le 23 janvier 2013, les relations ont commencé à devenir plus tendues et le défendeur Riopel a commencé à s'impatienter, tel qu'en font foi ses courriels des 23, 26 janvier, du 6, 24 et du 26 février 2013 et notamment parce qu'il s'attendait à ce que le site soit prêt pour le Salon du chalet à la mi-février 2013; [ 33 ] En date du 26 février, le défendeur Riopel transmet un courriel à Olivier Leprohon indiquant que son partenaire M.
Bessette lui avait affirmé que Leprohon recevrait enfin les photos prises par son ami Rémi et il termine en disant : « Je résilie le contrat, pour délai non respecté. » [ 34 ] En page 15 de la Pièce P-1, Olivier Leprohon fait le commentaire suivant concernant ce courriel :
• « J'ai essayé d'entrer en contact avec Rémi sur Facebook, il m'a dit qu'il essaierait de m'envoyer les photos, mais qu'il était très occupé par son mariage. Je crois que cela démontre encore une fois notre bonne volonté à faire avancer le site… » [ 35 ] Avec respect pour l'opinion contraire, le Tribunal ne partage pas l'opinion exprimée par M.
Leprohon, cela fait plutôt la démonstration du manque de professionnalisme avec lequel les représentants de la demanderesse ont travaillé dans le présent dossier; [ 36 ] En effet, il ressort de l'ensemble des échanges de courriels et de la preuve entendue que les représentants de la demanderesse n'ont pas agi avec prudence et diligence dans le meilleur intérêt de leur client Riopel, tel que le stipule l'
article 2100 C.c.Q. ; [ 37 ] Ils étaient au courant des connaissances limitées de Riopel en matière d'informatique et n'ont pas été très coopératifs ni proactifs avec ce dernier pour l'aider à leur transmettre les informations dont ils avaient besoin pour élaborer le site web de Riopel Marine; [ 38 ] L'exemple du transfert des photos par le photographe qu'ils avaient référé au défendeur Riopel illustre très bien ceci et les propos de Leprohon semblent justifier leur attitude en disant qu'un simple échange sur Facebook et la réponse de Rémi étaient suffisants pour démontrer leur bonne foi; [ 39 ] Le Tribunal est d'opinion qu'en agissant de la sorte ils n'ont pas agi avec prudence et diligence et dans le meilleur intérêt de leur client; [ 40 ] Le Tribunal est aussi d'opinion que les représentants de la demanderesse ont manqué à leur obligation d'information à l'égard du défendeur, tel qu'énoncée à l'
article 2102 C.c.Q. , en ne l'avisant pas adéquatement de la nature de la tâche et du temps nécessaire pour l'exécuter, en n'étant pas suffisamment à l'écoute de ses demandes, compte tenu de ses connaissances limitées en informatique; [ 41 ] En signant le contrat P-2, les représentants de la demanderesse contractaient une obligation de résultat, soit celle de livrer un site web opérationnel au défendeur et selon les instructions de ce dernier; [ 42 ] Il appartenait à la demanderesse de fournir au défendeur un site web fonctionnel et de préciser ses exigences au défendeur afin d'obtenir le résultat promis. [ 43 ] La demanderesse étant tenue à une obligation de résultat envers le défendeur Riopel, elle n'a pas démontré qu'elle a été dans l'impossibilité de livrer le résultat convenu dans le délai prévu en raison d'une force majeure. [ 44 ] En effet, elle devait prouver, par preuve prépondérante, l'absence de collaboration de Riopel dans le cadre de la réalisation de ses travaux.
Or, cette preuve est fortement contredite par Riopel et n'a pas le caractère prépondérant requis par l'
article 2804 du Code civil du Québec ; [ 45 ] Elle ne s'est pas déchargée de ce fardeau de preuve et elle n'a pas prouvé le bien-fondé de sa réclamation; [ 46 ] Dans les circonstances, le Tribunal est d'opinion que le seul montant auquel la demanderesse a droit pour le travail exécuté par elle est le montant de 627,50 $ qu'elle a déjà encaissé au début du contrat; Pour ces motifs, le Tribunal: [ 47 ] Rejette la demande principale, et condamne la
partie demanderesse à payer à la
partie défenderesse, les frais judiciaires au montant de 93,75 $. __________________________________ Jean-Pierre Archambault, j.c.q. Date d’audience Le 4 août 2014
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