2011 QCCQ 7749, 2011 QCCQ 7749
Opinion
Protection de la jeunesse — 112029 2011 QCCQ 7749 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 400-41-002556-088 DATE : Le 22 mars 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES RIOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse, Requérant - et - X , née le […] 1995, Adolescente-intimée - et - A , résidant au […], ville A, […], district A, B , résidant au […], ville B, […], district B.
Parents-intimés ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Article 95 al. 2 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) demande au Tribunal de prolonger l’ordonnance rendue le 1 er février 2010 par le soussigné.
Cette décision prévoyait entre autres l’hébergement de l’adolescente en famille d’accueil pour huit mois et un suivi social d’une année. [ 2 ] La mère admet la majorité des allégations et consent aux conclusions de la requête en prolongation. [ 3 ] Le père est absent. [ 4 ] L’adolescente admet la majorité des allégations et consent aux conclusions de la requête. [ 5 ] Un rapport sur la situation sociale de l'enfant est déposé au dossier de la Cour afin de répondre à l'exigence de l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 6 ] X demeure dans la même famille depuis le 1 er août 2008. Elle s'est bien intégrée dans ce milieu. [ 7 ] L'adolescente change rapidement d'humeur et démontre une instabilité au niveau de ses émotions. Elle affirme entendre des voix. [ 8 ] Elle présente des difficultés d'apprentissage. Elle doit recommencer son secondaire I. [ 9 ] Les contacts parents-adolescente se déroulent bien. Les parents n'ont pas manifesté d'intérêt pour reprendre la garde de leur fille. [ 10 ] Pour sa part, la mère reconnaît qu'elle n'est pas en mesure d'assumer l'encadrement de X.
[ 11 ] L'adolescente ne désire pas retourner vivre avec son père dans la réserve A. [ 12 ] À la lumière de la preuve, le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de l'adolescente demeurent compromis, car il existe un risque sérieux que ses parents ne répondent pas à ses besoins. [ 13 ] Le requérant a démontré à la satisfaction du Tribunal qu'il existe des faits nouveaux justifiant la prolongation de l'ordonnance. Les mesures recommandées respectent les objectifs de la loi et l'intérêt de l’adolescente.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE partiellement la présente requête; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente demeurent compromis; [ 16 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 1 er février 2010 par le soussigné; [ 17 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescente en famille d’accueil jusqu’à sa majorité; [ 18 ] AUTORISE que les contacts parents-adolescente soient selon entente entre les parties; [ 19 ] ORDONNE que l'adolescente bénéficie de soins spécialisés concernant sa santé mentale; [ 20 ] ORDONNE que les Centres jeunesse A apportent aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille jusqu’à sa majorité; [ 21 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 22 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ JACQUES RIOUX, J.C.Q.
M e Jean-François Champoux Avocat pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e Pierre Gamache Avocat pour l’adolescente M e Mario Mélançon Avocat de la mère Monsieur B Père Date d’audience : 24 février 2011
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