2011 QCCQ 8418, 2011 QCCQ 8418
Opinion
Banque de Montréal c. Liboiron 2011 QCCQ 8418 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-176998-105 DATE : 28 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE MICHELLE LAVIGNE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BANQUE DE MONTRÉAL Demanderesse c.
LUCIE LIBOIRON Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Banque de Montréal (ci-après «BMO») réclame de Lucie Liboiron personnellement le solde de deux comptes de crédit variable relatifs à des cartes Mastercard émises pour l'entreprise A-1 Gicleurs Kozel Inc. (ci-après «Gicleurs Kozel»). Mme Liboiron est l'un des actionnaires et administrateurs de Gicleurs Kozel Inc.
BMO prétend que Mme Liboiron a cautionné les obligations de Gicleurs Kozel. [ 2 ] Les soldes des comptes réclamés sont les suivants : • Pour le compte [numéro 1] : 5 986,02$ • Pour le compte [numéro 2] : 11 345,52$ [ 3 ] BMO réclame aussi les intérêts de 18.40% prévus au contrat et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec . [ 4 ] Mme Liboiron présente une défense orale et soulève les moyens suivants : • Le crédit offert par BMO l'a été pour le compte et le bénéfice exclusif de Gicleurs Kozel; • Le représentant de BMO ne l'a pas informé, qu'en signant les demandes de cartes de crédit, elle s'engageait personnellement à rembourser les dettes de Gicleurs Kozel.
BMO aurait failli à son devoir d'information et l'aurait induit en erreur sur la portée réelle de ses engagements; • BMO n'a pas fourni la preuve d'un engagement de Lucie Liboiron pour la dette sur la carte de crédit relative au compte [numéro 3]; • Finalement, certains transferts effectués par BMO le 27 avril 2010 sont contestés; [ 5 ] Au soutien de sa réclamation relative au compte [numéro 1], la Banque de Montréal dépose les documents suivants : • Un Contrat de compte de carte Mastercard d'entreprise inscrit sur un formulaire type qui n'est pas signé par Mme Liboiron [1] et qui ne réfère pas spécifiquement au compte; • Une Demande de carte Mastercard Mosaïk pour entreprise signée par Mme Liboiron relative au compte [numéro 1] [2] ; • Les états de compte mensuels du compte [numéro 1] totalisant 5 986,02$ au 14 juin 2010 [3] ; • Un avis de déchéance du bénéfice du terme selon l'
article 105 de la
Loi sur la protection du consommateur relatif au compte [numéro 1] et le procès-verbal de signification de cet avis en date du 18 octobre 2009 [4] ; [ 6 ] Au soutien de sa réclamation relative au compte [numéro 2], la Banque de Montréal produit les documents suivants :
• Une Demande de carte Mastercard Canadian Tire connexion Affaires signée par Mme Lucie Liboiron à laquelle est joint un Contrat de compte de carte Mastercard d'entreprise non signé et identique à celui produit pour le compte [numéro 1] [5] ; • Les états de compte mensuels pour le compte numéro [numéro 2] totalisant la somme de 11 345,52$ en date du 25 juin 2010 [6] ; • Un avis de déchéance du bénéfice du terme selon l'
article 105 de la
Loi sur la protection du consommateur relatif au compte [numéro 2] et le procès-verbal de signification en date du 4 mars 2010 [7] ; [ 7 ] Finalement, BMO produit la pièce P-7 qui est l'avis de la faillite de A-1 Gicleurs Kozel Inc. Gicleurs Kozel a fait cession de ses biens le 28 janvier 2010 [8] . [ 8 ] Pour réussir dans sa réclamation de ces deux soldes contractuels, BMO doit prouver que Gicleurs Kozel doit les montants réclamés et que Mme Liboiron s'est personnellement engagée à payer les sommes dues par Gicleurs Kozel. [ 9 ] À l'audience, les parties ont consenti au dépôt des pièces.
Les soldes des comptes réclamés sont admis à l'exception des transferts de 3 147,53$ et de 3 800,04$, effectués le 27 avril 2010. [ 10 ] Deux témoins sont entendus : Marc Gilbert pour BMO et Lucie Liboiron en défense. [ 11 ] Marc Gilbert, spécialiste hypothécaire pour BMO, était directeur de la succursale de Duvernay aux époques pertinentes. En 2006, il constate que Gicleurs Kozel a des problèmes de liquidités. Certains chèques doivent être retournés pour insuffisance de fonds. Il communique alors avec Mme Liboiron et lui suggère d'obtenir une marge de crédit commercial.
Pour se faire, Gicleurs Cauzel doit produire des états financiers, ce qu'elle ne peut faire puisque la compagnie est en opération depuis quelques mois seulement. Il suggère alors à Mme Liboiron de demander une carte de crédit aux petites entreprises pour Gicleurs Kozel. [ 12 ] M. Gilbert n'a pas discuté d'un engagement personnel de Mme Liboiron pour les dettes de Gicleurs Kozel. Il ne se souvient pas de l'avoir assistée pour remplir la demande visant l'obtention d'une carte de crédit pour la compagnie.
Il souligne que les formulaires à cet égard sont disponibles dans un présentoir au comptoir de la succursale bancaire. Interrogé sur le document «Contrat de compte de carte Mastercard d'entreprise» [9] , il ne reconnaît pas ce formulaire. Selon lui, ce document n'est pas joint aux demandes d'émission d'une carte de crédit et il n'est pas remis en succursale. Il serait plutôt envoyé au client avec la carte de crédit. [ 13 ] Quant au contrat relatif au compte [numéro 2], M. Gilbert ne se souvient pas avoir discuté avec Mme Liboiron d'une carte de crédit Canadian Tire pour Gicleurs Kozel.
Les formulaires peuvent avoir été remplis par Mme Liboiron en succursale. Il n'était pas présent à ce moment et il n'a aucune connaissance des circonstances relatives à la signature d'une Demande de carte Mastercard Canadian Tire [10] . [ 14 ] Mme Liboiron témoigne par la suite. En 2006, elle était présidente de la compagnie Gicleurs Kozel et coactionnaire avec les deux frères Kozel. Cette compagnie a débuté ses opérations au mois de septembre 2006. Elle se rappelle avoir pris rendez-vous avec M.
Gilbert pour obtenir une marge de crédit commercial, ce qui s'est avéré impossible, car la compagnie ne pouvait produire d'états financiers. M. Gilbert a proposé à Mme Liboiron une carte de crédit Mastercard pour l'entreprise. Elle a rempli le formulaire à cet effet [11] dans le bureau de M. Gilbert. Elle ne reconnaît pas le Contrat de compte de carte Mastercard d'entreprise [12] et elle dit qu'elle n'a jamais reçu ce document qui ne porte pas de signature. [ 15 ] Quelques semaines plus tard, Mme Liboiron s'est présentée à la succursale BMO.
Elle a rencontré Mme Marcotte et elle a rempli un formulaire pour l'obtention des cartes de crédit Canadian Tire au nom de Gicleurs Kozel [13] . Le Contrat de compte de carte de crédit Mastercard d'entreprise [14] ne lui a pas été remis à cette occasion. Aucune représentation ne lui a été faite par Mme Marcotte ou d'autres représentants de BMO quant à une quelconque responsabilité personnelle à l'égard des comptes de Gicleurs Kozel. [ 16 ] Elle a appris sa responsabilité personnelle potentielle en 2009 lorsqu'elle a reçu une lettre de la BMO lui réclamant la somme du compte [numéro 1].
Elle a été surprise puisqu'elle n'a jamais cru qu'elle était responsable des dettes de la compagnie. Elle reconnaît son écriture et sa signature sur les formulaires de demande de cartes de crédit d'entreprise et Canadian tire et elle admet avoir lu les formulaires avant de les signer.
Malgré tout, elle ne croit pas s'être engagée à cautionner les obligations de Gicleurs Kozel. [ 17 ] Trois cartes de crédit Mastercard Canadian Tire ont été émises au nom de Gicleurs Kozel et Lucie Liboiron, Louis Kozel et Édouard Kozel. Au 28 mai 2010, Mme Liboiron devait 5 986,02$ sur son compte. Le 27 avril 2010, le solde de deux autres comptes a été transféré au compte de Mme Liboiron. Les soldes des trois comptes ont été imputés à Mme Liboiron portant le solde dû à cette date à 11 345,52$. Elle a toujours contesté les sommes qu'on lui réclame aujourd'hui.
Analyse des documents contractuels pour le compte [numéro 1] [ 18 ] Le contrat P-1 intitulé «Contrat de compte de carte Mastercard d'entreprise» contient les clauses suivantes :
Article 2.2. La banque émettra au propriétaire et à la demande écrite du client à d'autres employés du client des cartes Mastercard d'entreprise, chacune est appelée une «carte» pour accéder au compte du client. Chaque personne qui reçoit une carte est un «titulaire» au terme du présent contrat. La banque peut émettre une carte pour renouveler ou remplacer toute carte.
Article 5.5. En contre-partie de l'octroi de crédit au client par la banque, le propriétaire convient d'être tenu individuellement et solidairement responsable avec le client de tout montant dû de tant à autre par le client conformément au présent contrat. Le propriétaire reconnaît que la banque accepte d'avancer du crédit au client sur la foi de la responsabilité du propriétaire. [ 19 ] Rappelons que ce contrat n'est pas signé par Mme Liboiron et qu'elle dit n'en avoir jamais reçu copie.
[ 20 ] Le contrat P-1.1 intitulé «Demande de carte Mastercard Mosaïk pour entreprise» a été rempli par Mme Liboiron. La deuxième
section de ce formulaire s'intitule «Renseignements sur le compte de carte Mastercard Mosaïk pour entreprise». On y retrouve les informations suivantes : Nom de l'entreprise à inscrire sur la carte Crédit demandé (5 000$ - 75 000$) A-1 Gicleurs Kozel Inc. 10 000$ Indiquer le nom des titulaires et leur limite individuelle (le total ne doit pas dépasser la limite globale) Propriétaire Limite de crédit Lucie Liboiron 5 000,00$; Employé Limite de crédit Louis Kozel 5 000,00$ [ 21 ] À la
section «Renseignements sur votre entreprise», Mme Liboiron mentionne l'adresse et le numéro de téléphone de Gicleurs Kozel, ses activités et son nombre d'employés. À la
section suivante,«Renseignements sur vous, le propriétaire», Mme Liboiron a inscrit ses adresses personnelles et ses informations financières. La dernière section, «Modalités», contient une clause permettant à BMO d'obtenir des renseignements de crédit et de transmettre ces informations à des agences d'évaluation. On retrouve ensuite le nom de Lucie Liboiron en caractère d'imprimerie et sa signature en date du 5 septembre 2006.
Le document produit ne contient aucune information au verso. [ 22 ] Nulle part sur cette Demande de carte Mastercard Mozaïk pour entreprise ne voit-on l'obligation pour Mme Liboiron de se porter caution des dettes de l'entreprise Gicleurs Kozel. Ainsi, en regard du compte [numéro 1], seul le document intitulé Contrat de compte de carte Mastercard d'entreprise pourrait supporter la prétention de BMO que Mme Liboiron est personnellement responsable des dettes de Gicleurs Kozel. Ce document n'est pas signé par Mme Liboiron. Selon M. Gilbert, il serait joint à la carte de crédit lorsqu'elle est envoyée au client.
Mme Liboiron n'a aucun souvenir de ce document et nie l'avoir reçu. Ce document non signé peut-il servir de base à sa responsabilité personnelle? [ 23 ] Le contrat relatif à l'émission d'une carte de crédit relève du droit civil. Au Québec, différentes dispositions législatives s'appliquent à la relation contractuelle entre l'émetteur et le titulaire d'une carte de crédit dépendamment de l'identité du titulaire de la carte. Si le titulaire est un consommateur, la
Loi sur la protection du consommateur [15] s'applique. Cette loi encadre spécifiquement le processus contractuel de l'accès au crédit. L'émission de la carte de crédit par l'institution financière à son titulaire constitue une offre. Simultanément, le contrat est acheminé au requérant qui doit en prendre connaissance intégralement. En activant la carte, le titulaire manifeste son consentement à l'intégralité du document reçu et scelle le contrat. Ce processus est explicitement prévu à l'
article 29 de la
Loi sur la protection du consommateur : 29. Les articles 27 et 28 ne s'appliquent pas à un contrat de crédit variable conclu pour l'utilisation de ce qui est communément appelé carte de crédit. Dans le cas d'un tel contrat, l'émission de la carte tient lieu de signature du commerçant et l'utilisation de la carte par le consommateur tient lieu de signature du consommateur. [ 24 ] Par conséquent, le consommateur, titulaire de la carte est lié par ce contrat même s'il n'a rien signé. [ 25 ] Les entreprises ne sont pas des consommateurs au sens de la Loi et elles ne bénéficient pas de dispositions équivalentes.
Les dispositions générales du Code civil du Québec [16] s'appliquent. Un contrat se forme, par l'échange d'un consentement et par l'acceptation d'une offre [17] qui porte sur les conditions essentielles du contrat. [ 26 ] Définissant la notion du contrat de crédit, la doctrine [18] énonce ceci : Au Québec, ce contrat est régi par la
Loi sur la protection du consommateur (L.p.c.) si l'adhérent est un consommateur et si le contrat contient une stipulation par laquelle l'adhérent peut rembourser le solde plus tard et être tenu d'acquitter des frais à un moment ou à un autre s'il utilise la marge de crédit (art. 1f) L.p.c.) ou s'il n'acquitte pas le solde à l'échéance (art. 119 L.p.c.). Le montant de la marge de crédit est fixé dans l'entente, tandis que la durée est ordinairement indéterminée. Dans les cas où le titulaire de la carte est une personne morale ou une entreprise, seule l'entente contractuelle lie les parties.
Le cas échéant, le titulaire peut se prévaloir du Code civil du Québec , lequel comporte des mesures de protection à l'égard des clauses abusives ( art. 1437 C.c.Q.), des clauses illisibles ou incompréhensibles ( art. 1436 C.c.Q.) et des clauses externes ( art. 1435 C.c.Q.), puisqu'il s'agit d'un contrat d'adhésion ( art. 1379 C.c.Q.). [Nos soulignements] [ 27 ] La même doctrine [19] précise la nature de l'entente entre l'émetteur et le titulaire de la carte de crédit : L'entente détermine la marge de crédit maximale accordée, les conditions de sa mise à la disposition du client, le coût de son utilisation ainsi que les modalités de remboursement du solde débiteur.
Le titulaire s'engage à respecter les conditions de l'émission, à payer à l'émetteur le montant de toutes les opérations portées à son compte et résultantes des facturettes qu'il a signées pour des achats de biens
ou de services reçus, avec en plus les frais de crédit stipulés. [ 28 ] Gicleurs Kozel n'est pas un consommateur au sens de l'
article 1e) de la
Loi sur la protection du consommateur [20] Mme Liboiron était le mandataire de Gicleur Kozel pour la conclusion d'actes juridiques. L'administrateur qui respecte les limites de son mandat et qui décline sa qualité de mandataire au cocontractant n'engage pas sa responsabilité personnelle à moins, qu'il ne s'engage également : 2157. Le mandataire qui, dans les limites de son mandat, s'oblige au nom et pour le compte du mandant, n'est pas personnellement tenu envers le tiers avec qui il contracte.
Il est tenu envers lui lorsqu'il agit en son propre nom, sous réserve des droits du tiers contre le mandant, le cas échéant. 1991, c. 64, a. 2157. 2158. Le mandataire qui outrepasse ses pouvoirs est personnellement tenu envers le tiers avec qui il contracte, à moins que le tiers n'ait eu une connaissance suffisante du mandat, ou que le mandant n'ait ratifié les actes que le mandataire a accomplis. 1991, c. 64, a. 2158. [ 29 ] Puisque le Code civil du Québec ne contient aucune disposition semblable à l'
article 29 de la
Loi sur la protection du consommateur , BMO devait prouver que l'envoi d'une carte de crédit à Mme Liboiron avec, jointe à celle-ci, un contrat, constituait une offre de crédit comportant tous les éléments essentiels au contrat et que l'activation de la carte constituait l'acceptation de ces termes et conditions. BMO devait de plus démontrer que l'activation de la carte à la suite de l'envoi de celle-ci et du contrat joint constituait aussi l'engagement de Mme Liboiron à l'égard des dettes de Gicleurs Kozel. [ 30 ] L'
article 2335 du Code civil du Québec prévoit: 2335. Le cautionnement ne se présume pas; il doit être exprès. 1991, c. 64, a. 2335. [ 31 ] L'engagement de Mme Liboiron à cautionner les dettes de Gicleurs Kozel devait faire l'objet d'une entente spécifique et express. BMO n'a pas prouvé cette entente et la simple activation de la carte de crédit émise au nom de Gicleurs Kozel ne peut faire présumer d'un consentement de Mme Liboiron à cautionner ces engagements. [ 32 ] De plus, BMO n'a pas prouvé que les engagements prévus au Contrat avaient été portés à la connaissance de Mme Liboiron. Le contrat relatif à l'émission d'une carte de crédit est un contrat d'adhésion au sens de l'
article 1379 C.c.Q. et il s'interprète en faveur de Mme Liboiron: 1379. Le contrat est d'adhésion lorsque les stipulations essentielles qu'il comporte ont été imposées par l'une des parties ou rédigées par elle, pour son compte ou suivant ses instructions, et qu'elles ne pouvaient être librement discutées. Tout contrat qui n'est pas d'adhésion est de gré à gré. 1991, c. 64, a. 1379. 1432. Dans le doute, le contrat s'interprète en faveur de celui qui a contracté l'obligation et contre celui qui l'a stipulée. Dans tous les cas, il s'interprète en faveur de l'adhérent ou du consommateur.
1991, c. 64, a. 1432. [ 33 ] Comme adhérent, Mme Liboiron bénéficie aussi de la protection de l'
article 1435 C.c.Q. relatif à la clause externe: 1435. La clause externe à laquelle renvoie le contrat lie les parties. Toutefois, dans un contrat de consommation ou d'adhésion, cette clause est nulle si, au moment de la formation du contrat, elle n'a pas été expressément portée à la connaissance du consommateur ou de la
partie qui y adhère, à moins que l'autre
partie ne prouve que le consommateur ou l'adhérent en avait par ailleurs connaissance. 1991, c. 64, a. 1435. [ 34 ] BMO n'a pas prouvé que la clause prévoyant la responsabilité personnelle de Mme Liboiron a été portée à sa connaissance et qu'elle l'a acceptée. Mme Liboiron n'est donc pas responsable des engagements de Gicleurs Kozel relatifs au compte [numéro 4]. Analyse des documents contractuels pour le compte [numéro 2] [ 35 ] Relativement au compte [numéro 2], la situation est différente.
Le formulaire intitulé «Demande de carte Mastercard Canadian Tire connexion Affaires» contient les informations suivantes : Montant du crédit demandé (3 000$ - 50 000$) 10 000,00$ Raison sociale à inscrire sur la carte A-1 Gicleurs Kozel Inc. Noms des titulaires et limite de crédit à leur attribuer. Le total des limites individuelles ne doit pas excéder la limite de crédit demandé pour l'entreprise. Propriétaire : Lucie Liboiron : 3 500,00$ Employé : Louis Kozel : 3 500,00$ Employé : Édouard Kozel : 3 000,00$ [ 36 ] À la
section «À propos du propriétaire», Mme Liboiron inscrit ses informations personnelles et financières. La dernière
section «Modalités» comprend les informations suivantes : MODALITÉS En signant ci-dessous, l'entreprise et chacun des propriétaires dont le nom figure ci-dessous ou sur un second formulaire de demande acceptent les modalités ci-dessous et consentent à l'utilisation des renseignements personnels décrite ci-dessous : a. (….) b. (….) c. reconnaissent que sur approbation de cette demande, l'entreprise et le propriétaire deviennent individuellement et conjointement responsables de tout montant porté au compte Mastercard Canadian Tire Connexion Affaires. d. (…) e. (…) f. conviennent d'être liés par les modalités du Contrat de compte de carte Mastercard Canadian Tire Connexion Affaires et par les modalités du programme de remise en espèces Canadian Tire que l'Émetteur fera parvenir au propriétaire et conviennent que l'utilisation de toute carte démontrera qu'il a reçu le contrat. [ 37 ] On y retrouve ensuite la signature de Lucie Liboiron au-dessus d'un texte qui mentionne «Signature du propriétaire à
titre de signataire autorisé de l'entreprise et à
titre personne l». Ce document est signé en octobre 2006. Le formulaire «BMO contrat de compte de carte Mastercard d'entreprise» [21] est joint à ce document.
Il contient aussi un engagement personnel du «propriétaire» de l'entreprise face aux dettes de celle-ci, mais il n'est pas signé. [ 38 ] Les cartes de crédit ont été utilisées par Mme Liboiron, Édouard et Louis Kozel, tel que le démontrent les états de compte. [ 39 ] Le texte de la Demande de carte Mastercard Canadian Tire Connexion Affaires [22] est-il suffisant pour entraîner la responsabilité personnelle de Mme Liboiron pour les dettes de Gicleurs Kozel Inc. relatives aux cartes de crédit émises au nom de Gicleurs Kozel et ses trois administrateurs Lucie Liboiron, Louis Kozel et Édouard Kozel? [ 40 ] Les états de compte produits par BMO pour établir cette réclamation [23] sont adressés à Lucie Liboiron et Gicleurs Kozel et sont relatifs à la carte de crédit émise conjointement à Mme Liboiron et la compagnie.
Le relevé de compte du 25 janvier 2010 informe
Mme Liboiron que son compte est fermé, que ses privilèges sont suspendus et que le solde dû à cette date est de 3 987,48$. Les intérêts mensuels au taux de 18.40% sont ajoutés. Le 25 avril 2010, le solde du compte totalise 4 150,72$. Le mois suivant, soit le 25 mai 2010, l'état de compte totalise 11 152,71$.
Le 27 avril 2010, le solde du compte [numéro 5] de 3 147,53$ et celui du compte [numéro 6] de 3 800,04$ ont été transférés au compte de Mme Liboiron et c'est ce qui justifie la soudaine augmentation du solde. [ 41 ] Les états de compte détaillés relatifs aux soldes de ces deux comptes [numéro 5] et [numéro 6] n'ont pas été produits par BMO et aucun détail n'a été donné.
Rappelons que ces transferts sont contestés par Mme Liboiron. [ 42 ] BMO n'a pas prouvé que ces deux autres comptes sont relatifs à des cartes de crédit émises au nom de Gicleurs Kozel et elle n'a pas prouvé le solde de chaque compte et de son droit d'en exiger le paiement.
La production d'un état de compte indiquant un transfert de sommes à partir d'un compte au compte de Mme Liboiron, ne suffit pas pour prouver que les sommes ainsi transférées sont dues par Gicleurs Kozel et que Mme Liboiron est responsable de leur paiement. [ 43 ] Le Tribunal ne peut conclure à la responsabilité personnelle de Mme Liboiron pour le paiement des sommes de 3 147,53$ et 3 800,04$ relativement aux comptes [numéro 5] et [numéro 6]. [ 44 ] Qu'en est-il du solde de 4 150,72$ relatif à la carte de crédit Canadian Tire émise au nom de Mme Liboiron et de Gicleurs Kozel? [ 45 ] Au paragraphe
c) de la clause «Modalités» de la Demande de carte de crédit Canadian Tire pour entreprise [24] , Mme Liboiron reconnaît que sur approbation de la demande, l'entreprise et le propriétaire deviendront individuellement et conjointement responsables de tout montant porté au compte. L'engagement souscrit par Mme Liboiron est clair.
Cependant, Mme Liboiron prétend que BMO a manqué à son devoir d'information et que la représentante de BMO aurait dû l'informer qu'en signant ce document, elle cautionnait personnellement les dettes de Gicleurs Kozel. [ 46 ] Mme Liboiron a le fardeau de prouver que cette prétendue réticence de BMO est à l'origine de son erreur lorsqu'elle a signé le document et que cette erreur vicie son consentement. À cet égard, l'
article 1400 du Code civil du Québec prévoit : 1400. L'erreur vicie le consentement des parties ou de l'une d'elles lorsqu'elle porte sur la nature du contrat, sur l'objet de la prestation ou, encore, sur tout élément essentiel qui a déterminé le consentement. L'erreur inexcusable ne constitue pas un vice de consentement. 1991, c. 64, a. 1400. [ 47 ] Puisque Mme Liboiron allègue l'erreur, elle doit la prouver et démontrer qu'il ne s'agit pas d'une erreur inexcusable.
Les auteurs Beaudoin et Jobin décrivent ainsi la notion d'erreur inexcusable : «Au Québec pour priver la victime d'une erreur de son droit de demander la nullité d'un contrat, il faut à tout le moins que la preuve de sa faute soit très claire et que l'on tienne compte de facteur tel son inexpérience dans le domaine.
Pour évaluer le caractère inexcusable de l'erreur, la jurisprudence doit tenir compte des circonstances particulières de chaque espèce et adopter une appréciation in concreto de l'erreur : elle fera peser dans la balance notamment (comme pour la crainte d'ailleurs) l'âge, l'état mental, l'intelligence, la position professionnelle ou économique des parties. [25] » [ 48 ] Le comportement du co-contractant, BMO en l'occurrence, peut avoir des répercussions sur le caractère inexcusable de l'erreur.
À cet égard, les auteurs Beaudoin et Jobin s'expriment comme suit : «Le comportement du co-contractant peut avoir des répercussions sur le caractère inexcusable de l'erreur quant il manque à son obligation d'agir de bonne foi dans la formation du contrat (par exemple par des manœuvres de nature à surprendre la
partie qui invoque l'erreur ou en omettant de la renseigner comme il devait le faire) l'erreur qui autrement serait inexcusable (par exemple, ne pas lire la convention que l'on signe) deviendra très souvent excusable.» [ 49 ] Mme Liboiron n'a pas relaté aucun propos tenu par la représentante de BMO lors de la signature du formulaire. Il est donc impossible de conclure à de fausses représentations. Tout au plus, il n'y aurait eu aucune représentation de la part de BMO au moment de la signature.
Cela n'est pas suffisant pour conclure à une erreur de Mme Liboiron relative au contrat qui a été formé par l'émission et l'utilisation subséquente de la carte de crédit. Mme Liboiron n'a mis en preuve aucun fait pouvant laisser croire à un manquement de BMO à son obligation d'agir de bonne foi. Mme Liboiron a rempli le formulaire fourni par la banque et n'a requis aucune explication sur son contenu. Elle admet avoir lu le document avant sa signature.
Les engagements qu'elle a contractés ne souffrent pas d'ambiguïté quant à sa responsabilité personnelle. [ 50 ] Il en est autrement en ce qui concerne sa responsabilité pour les dettes contractées par Louis et Édouard Kozel. La limite individuelle octroyée à chaque titulaire d'une carte de crédit et l'utilisation des mots «individuellement et conjointement» peuvent laisser croire à une limite de la responsabilité du «propriétaire» [26] .
Quoiqu'il en soit, la responsabilité de Mme Liboiron pour les dettes contractées par les autres utilisateurs des cartes de crédit émises au nom de Gicleurs Kozel a déjà été tranchée. [ 51 ] Le solde du compte de Mme Liboiron totalisait 4 150,72$ au 25 avril 2010. Puisqu'il s'agit d'une dette contractée pour l'exploitation d'une entreprise, la solidarité entre les débiteurs Gicleurs Kozel et Mme Liboiron est présumée [27] .
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la réclamation de BMO; CONDAMNE Lucie Liboiron à payer à la Banque de Montréal la somme de 4 150,72$ avec intérêt au taux contractuel de 18.40% à partir de la date d'échéance des avances effectuées; LE TOUT avec dépens. __________________________________ MARIE MICHELLE LAVIGNE, J.C.Q. Me Orélie Landreville Dunton, Rainville Procureurs de la demanderesse Me Jean-Luc Sarrazin Procureur de la défenderesse Date d’audience : 28 avril 2011 [27]
Article 1525 C.c.Q . [ 1 ] NB: Mme Liboiron n'a pas soulevé ni plaidé que l'utilisation des mots «individuellement et conjointement» devait faire en sorte qu'elle ne serait responsable que de sa part de la dette de Gicleurs Kozel.
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