2014 QCCQ 9099, 2014 QCCQ 9099
Opinion
JR1379 Directeur des poursuites criminelles et pénales c. JD 2976 Denis 2014 QCCQ 9099 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre Criminelle et pénale » N° : 450-01-074934-121 DATE : Le 17 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAIRE DESGENS J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
ALEXANDRE DENIS Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Faisant face à une accusation de conduite avec un taux d’alcool supérieur à la limite légale, l'accusé répond par une requête en exclusion de la preuve, au motif que la prise des échantillons d’haleine incidente à son arrestation a été précédée d’une fouille intrusive et abusive, et que les taux ainsi révélés par le certificat du technicien qualifié devraient être exclus puisque recueillis dans un contexte susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. [ 2 ] Les questions en litige sont les suivantes : • Lors d’une fouille accessoire à une arrestation pour conduite avec les capacités affaiblies, est-ce qu’il est abusif, suivant l’
article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés , pour un policier d’exiger une fois rendu au poste de police, que la personne arrêtée enlève son pantalon pour permettre la vérification des coutures et l'inspection de l'élastique de ses sous-vêtements? • Dans l’éventualité où cette fouille est jugée abusive, est-ce que les taux révélés par l’alcotest et obtenus dans ce contexte doivent être exclus de la preuve suivant le paragraphe 24(2) de la Charte ?
FAITS PERTINENTS [ 3 ] Vers 1 h 40, le 4 mars 2012, les policiers Benoit Rainville et Vanessa Ouellet du service de police de Sherbrooke interviennent sur les lieux d’un accident impliquant un conducteur ayant perdu la maîtrise de son véhicule alors que la chaussée est glacée et glissante. [ 4 ] Les agents arrivent sur les lieux et constatent que le véhicule, dans lequel prennent place l’accusé et un passager, a percuté un abri tempo pour finir sa course dans un banc de neige. [ 5 ]
Le passager est visiblement en état d’ébriété. Quant au conducteur, il n’est pas blessé; son état lui permet de déplacer son véhicule un peu plus loin et à ouvrir les portières. Lorsque l'accusé sort de l'habitacle, le policier détecte dans son haleine une odeur d’alcool et perçoit qu'il a la bouche pâteuse.
[ 6 ] Ces soupçons permettent au constable Rainville de sommer monsieur Denis de souffler dans l’appareil de détection approuvé (ADA) qui enregistre le résultat « FAIL ». [ 7 ] Vers 2 h, l’accusé est arrêté par l’agent Rainville pour avoir conduit son véhicule à moteur avec les capacités affaiblies par l’alcool ou une drogue. Il est informé de ses droits au silence et à l’avocat. [ 8 ] Sur les lieux de l'arrestation, l’agent Rainville menotte l’accusé et, avant son transport, pour des motifs de sécurité, effectue une fouille
sommaire de monsieur Denis, par palpation. Il n'est pas contredit que l’accusé collabore bien et ne présente aucun signe d’agressivité. [ 9 ] L'arrivée au poste de police se fait quinze minutes plus tard, vers 2 h 15. [ 10 ] À 2 h 18, alors qu’il est toujours menotté et avant d’avoir pu exercer son droit à l’avocat, monsieur Denis est fouillé pour une deuxième fois, de façon plus complète par l’agent Rainville.
La particularité de cette seconde fouille réside dans la méthode utilisée par le policier qui a ordonné à l'accusé de se mettre à genoux sur un banc, les mains attachées derrière le dos, penché légèrement vers l'avant. [ 11 ] Habituellement, ce type de fouille s'exécute alors que l'accusé se tient debout.
Dans ce cas-ci, elle a été faite par palpation, par- dessus les vêtements et s'est déroulée à l’intérieur du poste de police, dans une aire ouverte où circulent plusieurs policiers. [ 12 ] À la suite de cette deuxième inspection, considérant que rien de particulier n’est noté, ni dans le comportement de monsieur Denis, ni relativement à ses vêtements, l’accusé est démenotté. [ 13 ]
Malgré toutes ces procédures préventives, le policier Rainville considère encore nécessaire d’amener l’accusé dans une autre pièce servant habituellement au bertillonnage, afin de procéder à une troisième fouille, plus exhaustive, au cours de laquelle l’accusé doit enlever son pantalon et mettre ses mains au mur, permettant au policier d'inspecter les coutures de son vêtement et la bande élastique de ses sous-vêtements. [ 14 ] Le soir des événements, une fois les fouilles terminées, monsieur Denis a finalement pu appeler un avocat, avant d'être conduit dans la salle d’alcotest où un technicien qualifié a procédé, à 2 h 30 et à 2 h 50, à deux prélèvements d’échantillon d’haleine, dont l’admissibilité en preuve est ici contestée. [ 15 ] Le policier concède que sa façon de procéder à la fouille n'a assuré à l’accusé qu'une relative intimité, vu la présence de caméra de surveillance dans les locaux du poste de police et le fait que la porte du local, bien qu'à l'écart, soit restée à moitié ouverte. [ 16 ] Le policier ne voit aucun problème quant à sa manière d’exécuter cette fouille puisque, selon lui, elle n’a duré que quelques secondes. [ 17 ] Quant aux symptômes d’ébriété, très peu ont été observés chez l'accusé qui n'a manifesté aucune agressivité et a très bien collaboré à toutes les procédures policières cette nuit-là. [ 18 ] Au moment de cette intervention, les faits à la connaissance du policier Rainville n’éveillent aucun soupçon sur la présence potentielle d'armes, d'objets dangereux ou de substances illicites dans les vêtements de l'accusé. [ 19 ] L'agent Rainville explique que ce type de fouille n’est pas une procédure habituellement pratiquée par ses confrères, surtout dans les cas d’arrestation pour conduite avec facultés affaiblies.
C'est une technique que lui privilégie, car son expérience lui démontre que les prévenus dissimulent régulièrement des objets dans les coutures de leur pantalon, telles que des lames de rasoir ou de la drogue. [ 20 ] L’accusé a présenté un comportement irréprochable tout le long de son arrestation; il n'était d’ailleurs pas connu du policier qui admet que ce soir-là, rien ne lui permet de soupçonner quoi que ce soit de louche dans le comportement de monsieur Denis. [ 21 ] Aucune directive du service de police n’encourage ce type d’inspection, sauf lorsqu’une fouille est nécessaire pour des motifs valables de sécurité, ou lorsque la personne arrêtée doit être écrouée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. [ 22 ] Pour le policier Rainville, cette intervention aurait été faite de la même façon si l’individu avait été agité ou agressif ou s’il avait nécessité une incarcération.
Selon lui, cette inspection demeure appropriée en dépit du fait que monsieur Denis était arrêté pour une infraction relative à la conduite automobile, qu’il était calme et qu’il devait être libéré sans condition après l'administration de l'alcotest. DROIT APPLICABLE [ 23 ] Depuis la décision rendue par la Cour Suprême du Canada dans l'arrêt Cloutier c.
Langloi s [1] , il est reconnu que les policiers détiennent le pouvoir de fouiller une personne légalement mise en état d' arrestation , et de saisir les objets en sa possession dans son entourage immédiat, dans le but d'assurer la sécurité du policier et du prévenu lui-même. [ 24 ] À partir du moment où les policiers ont des motifs raisonnables et probables d'arrêter une personne [2] , ils peuvent ensuite procéder à une fouille en vertu de leurs pouvoirs incidents à cette arrestation.
Ce n’est pas l’existence de ces pouvoirs qui sont en cause ici, mais leur étendue. [ 25 ] En fait, c’est la nature et l’ampleur de cette fouille policière qui posent problème. [ 26 ] À partir du moment où une fouille incidente a été faite à la suite d’une arrestation légale, il appartient ensuite à l'accusé de faire la preuve par prépondérance que la fouille qu’il a subie a été effectuée d'une manière abusive, la rendant ainsi contraire à l'
article 8 de la Charte [3] . [ 27 ] Une fouille peut être abusive parce qu’elle n’est pas reliée aux motifs d’interception, qu’elle n'est pas nécessaire ou qu’elle n’est pas effectuée de façon raisonnable [4] .
[ 28 ] Il est généralement reconnu que les policiers peuvent procéder à une fouille
sommaire de la personne arrêtée pour leur sécurité ou en présence de motifs raisonnables que le suspect cache sur sa personne des éléments de preuve reliés à l'infraction, des armes ou d'autres objets lui permettant d'utiliser de la violence ou de s'enfuir. [5] [ 29 ] Dans ces cas, la fouille accessoire la moins invasive est celle qui est faite
sommairement par palpation, communément appelée « frisk search » [6] .
Dans certains cas, la situation peut exiger que les policiers aillent plus loin, justifiant parfois la fouille à nu, appelée aussi « strip search » [7] . [ 30 ] Dans la catégorie des fouilles à nu, le degré du caractère envahissant peut varier mais ce type d’inspection comporte invariablement l’action de faire enlever partiellement ou en totalité les vêtements ou les sous-vêtements à la personne fouillée. [ 31 ] Dans l'affaire Stillman [8] , l'honorable juge Cory de la Cour suprême écrit que la : « […] Cour a examiné pour la première fois, dans l'arrêt Cloutier c.
Langlois, la question de l'étendue du pouvoir de common law de procéder à une fouille au moment d'une arrestation légale. Elle y a établi que cette fouille n'exige pas de motifs raisonnables outre ceux qui suffisent pour que l' arrestation elle-même soit légale. L'arrêt énonce trois limites au pouvoir conféré par la common law. Premièrement, ce pouvoir est discrétionnaire et, dans certaines circonstances, un policier peut légitimement juger bon de ne pas effectuer la fouille . Deuxièmement, la fouille doit viser un objectif valable dans la poursuite des fins de la justice criminelle.
Troisièmement, la fouille ne doit pas être effectuée de façon abusive . À la suite de l'arrêt Cloutier c. Langlois, les tribunaux ont progressivement élargi le pouvoir de common law de procéder à une fouille accessoire à une autre arrestation . Dans la décision R. c.
Lim le pouvoir a été élargi de manière à viser des éléments de preuve outre ceux qui pourraient être détruits par la personne détenue. » [9] [ 32 ] Parlant au nom de la Cour sur l'exécution des fouilles corporelles, le juge Cory rajoute qu' : « […] on a souvent dit clairement et avec vigueur qu'une atteinte de l'État à l'intégrité physique d'une personne est une atteinte à la dignité humaine. La nature envahissante des fouilles corporelles requiert des normes de justification plus strictes. Dans l'arrêt R. c.
Pohoretsky, le juge Lamer, maintenant Juge en chef, souligne que "la violation de l'intégrité physique de la personne humaine est une affaire beaucoup plus grave que celle de son bureau ou même de son domicile.» [10] [ 33 ] Dans le contexte d'une atteinte plus intrusive qu'en l'espèce, la Cour suprême adresse une mise en garde : « […] quelles que puissent être les déboires qu'elle a connus dans ses enquêtes antérieures, la police ne doit pas excéder son pouvoir de procéder à une fouille accessoire à une arrestation .
Toute autre conclusion pourrait trop facilement amener des policiers à commettre des abus au nom de ce qu'ils croient être le bien de la société. Dans l'exercice de leurs fonctions de mandataires de l'État très respectés et admirés, ils doivent respecter la dignité et l'intégrité physique de tous ceux qu'ils arrêtent. Le traitement que des mandataires de l'État réservent même à l'individu le moins digne d'égards sera souvent une indication du traitement que tous les citoyens de l'État peuvent s'attendre à recevoir en fin de compte.
Des limites appropriées doivent être acceptées et respectées en ce qui concerne le pouvoir de procéder à une fouille accessoire à une arrestation. » [11] [ 34 ] Dans l'affaire Caslake , alors qu’il est question de la fouille d’une automobile, le juge en chef Lamer de la Cour suprême souligne le fait que : « […] la condition que la fouille soit "vraiment accessoire" à l'arrestation signifie que les policiers doivent tenter de réaliser un objectif valable lié à l'arrestation. L'existence d'un tel objectif dépendra de ce que les policiers cherchaient et des raisons pour lesquelles ils le faisaient.
Cette question comporte à la fois un aspect subjectif et un aspect objectif. Selon moi, les policiers doivent avoir à l'esprit l'un des objectifs d'une fouille valide effectuée accessoirement à une arrestation lorsqu'ils procèdent à la fouille. En outre, la conviction du policier que la fouille permettra de réaliser cet objectif doit être raisonnable. […] […] Ici, la seule condition est qu'il existe un motif raisonnable de faire ce que le policier a fait.
Par exemple, la norme des motifs raisonnables et probables exigerait qu'un policier démontre qu'il croyait raisonnablement que la personne arrêtée était munie d'une arme particulière avant de la fouiller. […] Un objectif ne peut être valable s'il n'est pas raisonnable de le poursuivre dans les circonstances de l'arrestation. » [12] [ 35 ] Le juge Lamer ajoute : « […] il serait contraire à l'esprit de la protection contre les fouilles , perquisitions ou saisies abusives garantie par l'art. 8 de la Charte de permettre des fouilles accessoires à une arrestation qui ne satisferaient pas à la fois au critère subjectif et au contraire objectif.
Notre Cour ne peut qualifier une fouille d'accessoire à une arrestation si le policier qui l'effectue agit, en fait, à des fins qui n'ont rien à voir avec l' arrestation . C'est pour cette raison que le critère comporte un élément subjectif.
L'élément objectif garantit que la conviction du policier qu'il a un motif légitime de procéder à une fouille est raisonnable dans les circonstances. » [13] [ 36 ] Finalement, dans l’arrêt Golden [14] , la majorité des juges de la Cour suprême écrit au sujet des fouilles à nu qu'elles : « […] constituent une atteinte importante à la vie privée et, souvent, une expérience humiliante et traumatisante pour les personnes qui la subissent. » [ 37 ] C'est la raison pour laquelle la Cour suprême exige comme critère de la validité de ce type de fouille qu'elle ait « trait au caractère accessoire de la fouille par rapport à l' arrestation .
Cela signifie que la fouille doit avoir un lien avec les motifs de l' arrestation en soi » [15] . (Nos soulignements)
[ 38 ] Le juge continue en disant que « si l'appelant avait été arrêté pour une raison différente, comme une contravention à un règlement de la circulation, la common law n'aurait pas conféré à la police le pouvoir d'effectuer une fouille à nu à la recherche de stupéfiants » [16] . (Nos soulignements) [ 39 ] Pour justifier une fouille corporelle plus envahissante et « pour satisfaire à la norme constitutionnelle du caractère raisonnable justifiant la fouille à nu, les agents de police doivent établir qu'ils avaient des motifs raisonnables de conclure qu'une fouille à nu était nécessaire dans les circonstances particulières de l' arrestation » [17] . (Nos soulignements) [ 40 ] Dans le cas d’une arrestation pour conduite avec les facultés affaiblies, si les circonstances particulières de la situation ne justifient pas une fouille à nu, l’exercice de ce pouvoir extrême par les policiers constitue un manquement grave et une violation claire de l’
article 8 de la Charte [18] . [ 41 ] En résumé, lorsqu’est contestée comme ici le caractère raisonnable d’une fouille à nu, le fardeau passe à la poursuite d’en établir la légalité par prépondérance puisqu’à première vue, elle est présumée abusive [19] . [ 42 ] Une fois l’atteinte aux droits prouvée, l’analyse se poursuit sur l’opportunité d’exclure, en vertu du paragraphe 24(2) de la Charte , les résultats de l’alcotest administrés après cette fouille.
Le tribunal doit déterminer si les conditions dans lesquelles cette preuve a été obtenue contreviennent à ce point aux droits constitutionnels de l’accusé, qu’elles en justifient l’exclusion [20] . [ 43 ] Premièrement, existe-t-il un lien temporel ou causal suffisant [21] entre la violation invoquée et l’obtention des éléments de preuve pour justifier l’exclusion du résultat des tests [22] ? [ 44 ] Les éléments de preuve obtenus doivent être suffisamment liés à la violation prouvée pour justifier l’analyse sous le paragraphe 24(2) de la Charte . [23] En fait, il doit exister un lien important entre l’atteinte et l’obtention des tests.
Ce lien n’a pas à être causal; un lien temporel suffit lorsque la conduite de l’agent de l’État et l’obtention de la preuve sont le résultat d’une seule et même opération ininterrompue [24] . [ 45 ] Cette question du lien doit être évaluée au mérite de chaque cas pour décider si la preuve a été obtenue dans le cadre d’une suite d’événements ayant porté atteinte aux droits de l’accusé [25] . [ 46 ] Ensuite le tribunal doit déterminer, le cas échéant, si eu égard aux circonstances particulières de cette cause, l’utilisation de cette preuve déconsidérerait l’administration de la justice en tenant compte des facteurs élaborés par la Cour suprême dans l’arrêt Grant [26] .
ANALYSE [ 47 ] En l’espèce, il ressort de la preuve que les policiers ont procédé à l'arrestation de l'accusé de façon tout à fait conforme aux préceptes du Code criminel et à l’interprétation qu’en font les tribunaux supérieurs [27] . [ 48 ] Ils ont les motifs suffisants pour arrêter monsieur Denis relativement à une infraction de conduite en état d’ébriété et en conséquence, ils peuvent procéder à la fouille accessoire de sa personne, basée sur leur pouvoir incident à l'arrestation.
La première fouille par palpation sur les lieux de l’arrestation est légitime et jusque-là, il n'y a pas de contestation possible. [ 49 ] Le choix du policier d’exécuter la deuxième fouille, en faisant agenouiller monsieur Denis sur un banc au poste de police, mains menottées derrière le dos, est toutefois questionnable.
Mais, c’est sa décision de faire dévêtir l’accusé pour le soumettre à une troisième inspection qui pose problème. [ 50 ] À cette étape, il n'existe pas un iota de preuve ou même un simple soupçon que l’accusé est en possession d’une arme ou de tout autre objet dangereux. [ 51 ] Rien dans la preuve ne démontre, ne serait-ce qu'une infime possibilité, encore moins une probabilité, que puissent être découverts sur lui des éléments de preuve reliés à son arrestation. [ 52 ] La preuve démontre plutôt qu’il n’y a aucune raison de soupçonner ni de croire qu’on puisse découvrir dans les vêtements de l’accusé ou sur lui des objets particuliers ou des éléments de preuve. [ 53 ] La croyance du policier que des objets puissent être camouflés dans les coutures des pantalons de l’accusé n’est appuyée sur aucun fait concret.
Seule son intuition lui dicte d'être vigilant avec tous les individus qu'il arrête. [ 54 ] Cette pratique systématique de sa part est fondée sur son opinion [28] qu’on ne peut jamais être trop prudent avec les gens en état d'ébriété, car ils présentent, selon lui, des risques plus élevés de commettre des gestes impulsifs ou agressifs. [ 55 ] L'agent a cependant dû concéder que rien dans l'attitude de monsieur Denis, ce soir-là, n’accrédite la thèse d’une propension à
la violence ou à un quelconque camouflage d'objets dangereux ni de substances illégales. Dans les circonstances, le policier ne possédait pas les motifs ni objectifs ni subjectifs de procéder à cette fouille [29] . [ 56 ] La décision de faire enlever les pantalons à l’accusé, de lui avoir fait étirer la bande élastique de son sous-vêtement et d’avoir tâté l’intérieur du haut de ses caleçons constituait dans les circonstances une fouille injustifiée [30] .
Dans le contexte de cette arrestation, cette façon de faire du policier, était non seulement intrusive, mais manifestement déraisonnable et abusive. [ 57 ] Les faits révélés par la preuve ne vont pas aussi loin que ceux de l'affaire Golden [31] , une fouille à nu dans un contexte particulièrement dégradant, mais ici la façon de faire du policier est plus qu’inappropriée.
Ce qui est d’autant plus troublant, c’est qu’après le bénéfice d'un temps de réflexion et d’un long contre-interrogatoire, le policier ne percevait toujours pas l’aspect humiliant de cette fouille, pour l’accusé. [ 58 ] La poursuite ne s’est pas déchargée de son fardeau d’établir l’existence de motifs raisonnables justifiant l’étendue de cette fouille [32] . [ 59 ] Dans ce contexte particulier, il y a démonstration d’une violation sérieuse à l’attente raisonnable de protection qu'avait l'accusé face à son intégrité physique et à sa dignité personnelle. [ 60 ] Lorsque monsieur Denis a été arrêté le 4 mars 2012 pour une conduite avec les facultés affaiblies, il était en droit de s'attendre à ce qu'on ne le fouille pas trois fois, dans des positions gênantes, et qu'on ne lui fasse pas enlever son pantalon, pour fouiller jusque dans ses sous-vêtements.
La fouille accessoire à cette arrestation, pour demeurer légitime, ne permettait pas au policier d’aller aussi loin [33] . [ 61 ] Le tribunal en arrive donc à la conclusion que la fouille de l'accusé, vu l’ensemble de la preuve faite, porte incontestablement atteinte à ses droits protégés par l'
article 8 de la Charte .
REMÈDE APPROPRIÉ [ 62 ] L’atteinte étant prouvée, avant d’analyser et de pondérer les facteurs militant pour l’admissibilité ou l’exclusion des résultats de l’alcotest, le tribunal doit se demander si cette preuve est obtenue dans des conditions qui donnent ouverture à l’application du paragraphe 24 (2) de la Charte . [ 63 ] Force est d’admettre qu’il n’existe aucun lien causal entre l’atteinte aux droits de l’accusé et l’obtention de la preuve contestée. [34] [ 64 ] L'accusé prétend que le lien temporel qui existe entre la prise des échantillons et la fouille abusive est suffisamment contemporain pour justifier l'exclusion des résultats des tests obtenus [35] .
Le tribunal est de cet avis. [ 65 ] Le lien temporel est incontestable et suffisamment important [36] . Les échantillons d’haleine ont été obtenus quelques minutes seulement après une violation importante de l’intégrité physique de l’accusé. Cette fouille, pratiquée par le policier de façon presque concomitante à l’administration des tests par le technicien qualifié, vient définitivement teinter la preuve ainsi obtenue. Une analyse des critères du paragraphe 24(2) de la Charte s’avère donc essentielle. [ 66 ] Dans R . c.
Grant [37] , la Cour suprême a commenté les cas de demandes d’exclusion des certificats des techniciens qualifiés en soulignant que ces prélèvements sont des éléments de preuve généralement admis puisque leur procédé non intrusif n’est pas susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. [38] [ 67 ] D’ailleurs depuis cette décision de principe, la règle d'exclusion quasi automatique des preuves auto-incriminantes ou mobilisant l'accusé contre eux-mêmes a été remplacée par un critère beaucoup plus souple qui exige des juges de première instance de considérer l'ensemble des circonstances [39] . [ 68 ] Cette analyse suppose des juges, « un examen de nature objective pour décider si une personne raisonnable, au fait de l'ensemble des circonstances pertinentes et des valeurs sous-jacentes de la Charte , conclurait que l'utilisation d'éléments de preuve donnés serait susceptible de déconsidérer l'administration de la justice […] » [40] . [ 69 ] Le Tribunal doit mettre en balance d’une part, l'effet qu'aurait l'utilisation en preuve des échantillons d’haleine et d’autre part, la confiance de la société à l’égard du système judiciaire, en tenant compte des facteurs suivants : • La gravité de la conduite attentatoire de l'État; • L'incidence de la violation sur les droits de l'accusé garantis par la Charte ; • L'intérêt de la société à ce que l'affaire soit jugée au fond en tenant compte de certains types d'éléments de preuve. [41] 1- La gravité de la conduite attentatoire de l'État [ 70 ] Est-ce que, dans le présent cas, le fait d'utiliser en preuve le certificat du technicien qualifié serait une indication que le système de justice tolère une inconduite grave de la part de l'État [42] ? [ 71 ] Ici, l'arrestation était légale et n’eut été de la manière intrusive du policier de procéder à la fouille de monsieur Denis, les résultats des tests auraient été admis en preuve. [ 72 ] Cependant il est clair aussi que la fouille du policier Rainville, sans être une conduite malveillante de sa part ou un geste de mauvaise foi, constitue une façon de faire tout à fait inacceptable que le tribunal apparente à une conduite attentatoire grave de la part d’un agent de l'État [43] puisqu’il est question ici d’atteinte à la dignité humaine.
[ 73 ] L’évaluation de ce facteur milite pour l’inadmissibilité des éléments de preuve qui ont été obtenus dans un tel contexte. 2- L'incidence de la violation sur les droits garantis par la Charte [ 74 ] L'utilisation des échantillons d’haleine obtenus à la suite de l’atteinte aux droits de l'accusé pourrait-elle donner à penser que les droits individuels garantis par la Charte n’ont que peu de poids [44] ? [ 75 ] L’alcotest ne constitue pas une demande intrusive et les résultats de cette nature sont généralement admis en preuve [45] , mais ce test a ici été réalisé dans un contexte d’atteinte au droit fondamental à la vie privée [46] ; les circonstances créent une atteinte importante qui milite aussi en faveur de l’exclusion des résultats [47] . 3- L'intérêt de la société à ce que l'affaire soit jugée au fond [ 76 ] Est-ce que, dans ce dossier, la recherche de la vérité à laquelle doit aspirer tout procès criminel serait mieux servie par l'utilisation ou par l'exclusion de cet élément de preuve [48] ? [ 77 ] L’échantillon d’haleine est certes un élément de preuve fiable et pertinent.
Sans ce résultat, la poursuite peut difficilement se décharger de son fardeau de preuve. Ce facteur milite donc en faveur d’admettre le certificat en preuve. Pondération de tous les facteurs [ 78 ] Le Tribunal doit procéder à un exercice d’analyse et de pondération de tous ces facteurs avant de décider si la balance penche du côté de l’admissibilité ou de l’exclusion de cette preuve. [ 79 ] Ce faisant, l’on doit considérer l'effet à long terme que l'utilisation d’une preuve obtenue dans un contexte tel que démontré, peut avoir sur la confiance que la société porte à nos institutions judiciaires.
Deux valeurs importantes s’affrontent ici, le droit de chaque citoyen au respect de sa vie privée et d’être protégé des fouilles trop intrusives par l’État et les objectifs légitimes de la mise en application des lois par les policiers qui assurent la sécurité de nos communautés [49] . [ 80 ] Décider que ces éléments, seulement parce qu’ils sont fiables, soient déclarés admissibles, sans égard au contexte dans lequel ils ont été obtenus ne répond pas, selon mon analyse de toute cette affaire, à un juste équilibre des valeurs en présence, car le policier pouvait accomplir son travail en toute sécurité, ce soir-là, sans fouiller l’accusé de cette façon.
La décision d’admettre les tests dans ce contexte serait de nature à entacher la perception qu’un public bien informé aurait du système de justice [50] . [ 81 ]
Malgré leur fiabilité et leur pertinence, les résultats de ces échantillons d’haleine ont été obtenus immédiatement après avoir soumis l’accusé à une fouille à nu, abusive et humiliante et en conséquence, ils doivent être exclus. Admettre cette preuve serait de banaliser ce type de comportements et encourager la continuation de cette méthode policière inadéquate en matière de fouilles. [ 82 ] Le policier n'a pas agi de mauvaise foi, mais le respect de l’intégrité corporelle et physique des justiciables est ici une exigence fondamentale.
Il est essentiel que les policiers soient tenus de respecter la dignité de toutes personnes arrêtées. [ 83 ] Lorsqu’un individu, comme monsieur Denis, est arrêté pour une conduite avec les facultés affaiblies, qu’il n’est pas agressif, collabore bien et ne présente aucun signe de dangerosité, il est totalement injustifié qu’on lui fasse enlever son pantalon pour vérifier l’élastique de son sous-vêtement.
Dans les circonstances, cette atteinte présente un caractère à ce point envahissant, qu’elle doit être dénoncée par l’exclusion de la preuve. [ 84 ] Permettre ici l'admissibilité des résultats des échantillons d’haleine, même au nom de la recherche de la vérité, serait de nature à miner, à long terme, la confiance du public dans le système judiciaire et à déconsidérer l'image de la justice. [ 85 ] Au moment du procès, la poursuivante a concédé ne pouvoir faire une preuve hors de tout doute raisonnable du chef de conduite avec les facultés affaiblies; l’accusé a déjà été acquitté du chef numéro deux. [ 86 ] Comme le certificat du technicien qualifié constitue la seule preuve du ministère public sur le chef d’avoir dépassé la limite permise par la loi, les parties ont convenu que la décision sur cette requête emporterait le sort du dossier.
Il est inutile pour le tribunal d’envisager ici d’autres solutions, mais, en vertu du paragraphe 24(1) de la Charte , un arrêt des procédures aurait aussi pu être envisagé à
titre de remède approprié [51] . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 87 ] ACCUEILLE la requête; [ 88 ] DECLARE une violation de l’
article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés . [ 89 ] ORDONNE suivant le paragraphe 24(2) de la Charte l'exclusion de la preuve des résultats des échantillons d’haleine de l'accusé. [ 90 ] ACQUITTE l’accusé du chef numéro un de conduite avec un taux d’alcoolémie supérieur à la limite permise. __________________________________ CLAIRE DESGENS, J.C.Q.
M e Joanny Houde St-Pierre Procureure du poursuivant M e Roger Paquin Procureur de l'accusé [11] R . c. Stillman , préc., note 4 , par . 47.
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