2021 QCCQ 7668, 2021 QCCQ 7668
Opinion
Protection de la jeunesse — 213432 2021 QCCQ 7668 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 455-41-001339-209, 455-41-001340-207 DATE : 15 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PASCALE BERARDINO, J.C.Q, ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE : X Née le [...] 2007 Y Né le [...] 2005 [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A
Partie demanderesse -et- A Mère de l’enfant -et- B Père de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1] ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Introduction [ 1 ] La Directrice demande à ce que la sécurité et le développement des enfants X et Y soient déclarés compromis aux motifs de négligence sur le plan éducatif pour l’enfant Y et de mauvais traitements psychologiques et abus sexuel pour l’enfant X. [ 2 ] À
titre de mesures de protection, elle recommande au Tribunal de confier les enfants à leur mère, d’interdire tout contact entre les enfants et leur père et d’ordonner un suivi social pour une durée d’une année. [ 3 ] Lors de l’audition du 26 mars 2021, la mère est présente et représentée.
Elle est en accord avec les recommandations de la Directrice. [ 4 ] L’avocate de l’enfant, après avoir pris connaissance de la preuve, est en accord avec les recommandations de la Directrice. [ 5 ] La Directrice demande au Tribunal de dispenser les enfants de témoigner ce avec quoi l’avocate des enfants est en accord. [ 6 ] Le père est aussi présent, mais non représenté. Il demande une remise que lui refuse le tribunal.
Il a dument reçu signification en janvier 2021 et lors de la gestion du dossier trois jours auparavant, il avait l’opportunité de faire valoir ses représentations ce qu’il a choisi de ne pas faire, raccrochant la ligne et indiquant qu’il serait présent lors de l’audition de ce jour. [ 7 ] Le père nie la situation de compromission, exige que le tribunal rencontre les enfants et demande à avoir des contacts avec eux.
Questions en litige [ 8 ] Le Tribunal doit-il accorder la demande de dispense de témoignage des enfants? [ 9 ] X a-t-elle été victime d’abus sexuel par son père? [ 10 ] X est-elle en situation de mauvais traitements psychologiques de la part de son père par des punitions exagérées s’apparentant à une forme de rejet et de contrôle excessif? [ 11 ] Y est-il en situation de négligence éducative de la part de son père en étant témoin de propos et gestes déplacés de la part de son
père? [ 12 ] Si le Tribunal en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement des enfants est compromis pour l’un ou l’autre de ces motifs, quelles sont les mesures qu’il doit ordonner pour mettre un terme à la situation de compromission? [ 13 ] Plus particulièrement, quelles doivent être les droits d’accès du père? Ces contacts doivent-ils être interdits?
La situation de compromission [ 14 ] X (14 ans) et Y (16 ans) vivent auprès de leur mère, son conjoint et leur demi-sœur cadette. [ 15 ] Les parents sont séparés depuis 2008 et un conflit de séparation les oppose depuis ce temps. [ 16 ] Le litige s’est transposé devant les tribunaux. Deux rapports d’expertise psychosociale ont été réalisés dont le dernier est en date du 31 mars 2020.
Le 1 er septembre 2020, la Cour supérieure rend jugement confiant la garde des enfants à leur mère et octroyant des droits d’accès au père suivant la volonté des enfants. [ 17 ] Bien que les enfants aient été exposés durant plusieurs années au conflit parental, ce n’est pas en raison de ce motif que la Directrice intervient dans la vie des enfants. [ 18 ] À l’été 2020, la mère se montre préoccupée par les agissements de X.
Elle s’oppose à son autorité, peut mentir et se mettre dans des situations difficiles. [ 19 ] Elle décide alors de confier sa fille à sa tante maternelle momentanément pour comprendre ce qui peut agiter ainsi X. [ 20 ] C’est dans le cadre de discussions avec sa tante que X révèle avoir fait l’objet d’attouchements sexuels de la part de son père. [ 21 ] La jeune lui mentionne que son père lui avait dit de n’en parler à personne sinon il ferait du mal aux gens qu’elle aimait. [ 22 ] X lui a aussi confié que son père pouvait l’enfermer dans sa chambre des journées entières sans pouvoir en sortir. [ 23 ] La tante a informé la mère des verbalisations de sa fille. [ 24 ] Puis la Directrice reçoit un signalement qui est retenu aux motifs d’abus sexuels, de mauvais traitements psychologiques (
X) et de négligence sur le plan éducatif (Y). [ 25 ] Le 18 août 2020, lors d’une entrevue vidéo dans le cadre de l’entente multisectorielle, X verbalise avoir été victime d’abus sexuel de la part de son père à de nombreuses reprises entre 2018 et 2019. [ 26 ] Elle explique que tout a commencé il y a deux ans alors qu’elle avait 11-12 ans et qu’ils vivaient à Ville A. [ 27 ] Le premier événement rapporté fait état du père qui sort nu de la salle de bain en cachant ses parties génitales avec un bac de plastique bleu. Son frère est alors présent. [ 28 ] X lui demande de s’habiller.
Le père lui rétorque « ah, tu vas te plaindre à ta petite mère », puis obtempère à la demande de sa fille. [ 29 ] Le second événement se déroule en voiture alors que X, Y et son père sont présents. Le père tient alors des propos à connotation sexuelle; il demande quel type de sous-vêtements porte sa fille et pose des questions sur son type de rasage pubien.
Y intervient pour que le père cesse ses propos inappropriés. [ 30 ] Elle ajoute que son père pouvait émettre des commentaires déplacés à connotation sexuelle sur ses amies. [ 31 ] Par la suite, X raconte une série d’événements ou le père pouvait : i. se frotter sur elle; ii. mettre sa main dans ses pantalons; iii. lui toucher les fesses et le clitoris; iv. lui toucher les seins sous son soutien-gorge; [ 32 ] Les premiers attouchements se sont déroulés dans sa chambre. Elle décrit son père qui sort de la douche et qui est nu sous une serviette.
Il lui demande de se lever, puis la prend agressivement par le bras pour qu’elle obtempère. Il lui touche les seins et entre ses mains dans ses pantalons et ses sous-vêtements en la collant près de lui. [ 33 ] Son récit dénote que le père pouvait utiliser la contrainte, la violence et la menace lors de ces événements.
Le père a ainsi menacé sa fille de faire du mal à elle-même ou aux gens qu’elle aime si elle en parlait et ce, dès les premiers attouchements. [ 34 ] Ces événements pouvaient alors avoir lieu une à deux fois par semaine. [ 35 ] X rapporte que les gestes sexuels ont perduré même lorsque le père déménage chez le grand-père paternel. [ 36 ] Elle indique que son père la rejoignait alors dans sa chambre et que ces événements pouvaient avoir lieu 2-3 fois par jour.
[ 37 ] Le dernier épisode d’abus sexuel est survenu en septembre 2019. X décrit que Y était au sous-sol et jouait à des jeux vidéo. [ 38 ] X demande à son père de cesser mais celui-ci plaque sa fille contre la porte, lui dit « c’est moi le père, c’est moi le matou » et pose des gestes sexuels. À ce moment, le père entre un doigt dans le vagin de sa fille et se frotte sur elle alors qu’il est nu et qu’il est en érection. [ 39 ] X a également nommé recevoir chez son père des punitions exagérées.
Il est arrivé qu’elle doive rester dans sa chambre durant une journée et une nuit complète, sans manger, boire ou aller aux toilettes. [ 40 ] X décrit avec force détails un événement ou elle a désobéi à son père en allant dans le bureau de son grand-père. Elle y a emprunté des ciseaux pour confectionner un cadeau pour sa petite sœur. [ 41 ] Bien qu’elle ait retourné l’objet, son père s’est rendu compte qu’il avait été déplacé.
Il a alors amené X dans sa chambre, enlevé les ampoules électriques, fermé les fenêtres et l’a ainsi enfermée toute la journée jusqu’au lendemain matin sans pouvoir sortir pour aller aux toilettes. [ 42 ] Le jeune Y a aussi été rencontré et a corroboré plusieurs informations nommées par sa sœur X. [ 43 ] Il dit que son père parlait avec eux de choses de la puberté pendant qu’ils faisaient leur devoir.
Il leur posait des questions quant aux changements physiques. [ 44 ] Il affirme que son père le laissait jouer à des jeux vidéo toute la journée et qu’il ne savait pas ce qui se passait en haut, dans la maison, avec sa sœur. [ 45 ] Par contre, il dit avoir été témoin que lorsque sa sœur prenait sa douche, son père entrait souvent dans la salle de bain et y demeurait cinq minutes avant d’en sortir. [ 46 ] Il raconte aussi qu’en camping, ils utilisaient une tente avec division; la sienne était fermée alors que son père ouvrait celle de sa sœur. [ 47 ] Il confirme également que X était souvent punie et que parfois, elle ne mangeait pas.
Elle était soit privée de sortie ou enfermée dans sa chambre. Il ajoute « c’était un peu n’importe quoi ces punitions ». [ 48 ] Le témoignage de Y fait également état de comportements erratiques de leur père qui pouvait avoir des humeurs marquées et changeantes. [ 49 ] Les deux jeunes font également allusion à la consommation de cannabis du père qui présente par ailleurs une telle problématique.
La dispense de témoignage des enfants [ 50 ] La Directrice présente une demande afin de dispenser les enfants de témoigner [2] . [ 51 ] Elle soutient que le fait de rendre témoignage pourrait porter préjudice à leur développement mental ou affectif. [ 52 ] L’avocate des enfants explique que le passage au tribunal est excessivement anxiogène pour ses clients. [ 53 ] L’intervenante témoigne que lors d’une rencontre avec X le 8 mars dernier, la jeune tremblait lorsqu’elles parlaient du tribunal et indiquait être incapable d’être dans le même immeuble que son père. [ 54 ] Les deux jeunes font des cauchemars à l’idée d’être en présence de leur père. [ 55 ] Y peut se réveiller les poings serrés et trembler. [ 56 ] Devant l’insistance du père afin que la soussignée rencontre les enfants le Tribunal explore auprès de leur avocate la possibilité qu’elle puisse les rencontrer virtuellement dans son bureau ce avec quoi les enfants sont en accord en autant qu’ils n’ont pas à se déplacer et venir à la Cour. [ 57 ] Lorsqu’on explique au père que cette rencontre se déroulera sans enregistrement le père s’insurge et s’objecte à cette manière de procéder. [ 58 ] L’avocate des enfants explique que ses jeunes clients n’ont rien à ajouter à ce qu’ils ont dit lors de leurs entrevues policières respectives. [ 59 ] Le Tribunal décide de dispenser les enfants de témoigner étant convaincu du préjudice que pourrait leur causer leur témoignage.
Les entrevues vidéos [ 60 ] Le Tribunal ayant eu l’opportunité de visionner les entrevues vidéo des enfants, considère que leurs déclarations comportent des garanties suffisamment sérieuses pour pouvoir s’y fier [3] . [ 61 ] Selon la jurisprudence, pour arriver à cette conclusion, le Tribunal doit examiner les éléments suivants : - le contenu des propos de l’enfant : les mots employés, les détails, les gestes et l'identité de l'abuseur;
- les caractéristiques de l'enfant : âge, caractère, profil psychologique, comportement, raison de mentir et attitude envers l'abuseur visé; - les circonstances entourant sa déclaration : lieu, personne recevant la déclaration et espace, indices de manipulation, de suggestion ou de pression d'adulte et si la notion de « secret » entre en jeu [4] . [ 62 ] X décrit les événements avec plusieurs détails.
Elle est en mesure de situer les événements dans le temps, d’identifier les lieux où ils se sont déroulés et l’âge qu’elle avait à ce moment. [ 63 ] De plus elle est en mesure de décrire les gestes posés, les paroles prononcées et de décrire comment elle-même était vêtue ainsi que son père. [ 64 ] Ses propos sont cohérents avec son âge et son caractère. [ 65 ] Son témoignage est crédible.
Elle verbalise les événements sans hésitation et démontre un affect en conformité avec ses propos embarrassants. [ 66 ] De plus sa déclaration est congruente avec les verbalisations qu’elle a faites à sa tante. [ 67 ] X n’a pas de raison de mentir. Bien qu’elle présente certaines difficultés au niveau de son comportement, la mère ne lui impose aucune conséquence démesurée qui pourrait faire en sorte qu’elle concocte ses histoires pour attirer la sympathie de sa mère. [ 68 ] Au surplus, les événements racontés sont corroborés en
partie par la déclaration de son frère Y. [ 69 ] Le jeune homme ajoute même des faits qui confirment le caractère inhabituel du comportement du père à l’égard de X. [ 70 ] Le père prétend que les enfants sont aliénés par leur mère et tiennent des propos mensongers. [ 71 ] Après avoir entendu le témoignage du père, de l’intervenante et pris connaissance des rapports psychosociaux de la Directrice et de l’évaluation psychosociale du 31 mai 2020, le Tribunal en arrive à la conclusion que la théorie du père n’est pas supportée par la preuve. [ 72 ] Au moment où X fait ses premières révélations, ses contacts avec son père ont déjà cessé et n’ont lieu que si elle en fait la demande. [ 73 ] En effet, la garde est confiée à la mère par la Cour supérieure et les droits d’accès sont selon le désir des enfants depuis un jugement intérimaire de 2019. [ 74 ] De plus, la preuve ne révèle aucun indice à l’effet que la mère manipule les enfants. [ 75 ] Au contraire, l’intervenante explique que s’il y avait eu manipulation, X se serait confiée à sa mère sur ce qu’elle a vécu et non à sa tante. [ 76 ] Ces verbalisations ont permis de faire le constat que depuis les événements d’abus sexuels, X s’oppose davantage et est rude verbalement.
Elle tend également à ne pas respecter les règles à la maison. [ 77 ] Le Tribunal estime que la Directrice s’est déchargée de son fardeau de démontrer que X a fait l’objet d’abus sexuels et de mauvais traitements psychologiques. [ 78 ] Quant à Y, il fait des cauchemars liés à son père jusqu’à en trembler. [ 79 ] Il est affecté par les événements dont il a été témoin et des propos inappropriés de son père. Sa sécurité et son développement sont compromis pour négligence sur le plan éducatif. Les mesures [ 80 ] Le père n’offre aucune reconnaissance.
Au contraire, même après avoir pris connaissance des entrevues des enfants, il nie les événements et minimise les punitions infligées à sa fille. [ 81 ] Il fait présentement face à la justice criminelle. [ 82 ] Celui-ci prétend être victime d’une injustice et d’être l’objet de fausses accusations. [ 83 ] Le Tribunal est plutôt en accord avec cette affirmation de l’intervenante indiquée à son rapport d’orientation : « Monsieur B a tiré profit de son rôle d’autorité en commettant des gestes d’ordre sexuel sur sa fille, ce qui en fait une victime et lui, le seul responsable de la situation.
Les gestes de monsieur témoignent d’un problème profondément ancré en lui. Il a trahi sa fille alors qu’il devait la protéger. » [ 84 ] Par ailleurs, il a été très difficile pour le Tribunal d’obtenir la collaboration du père afin qu’il participe jusqu’au bout du présent processus judiciaire. [ 85 ] Il sera donc ardu pour la Directrice d’obtenir sa collaboration au suivi social. D’ailleurs jusqu’à présent elle a été plus que mitigée. Il a multiplié les appels aux chefs de service, ne s’est pas présenté aux rendez-vous pour visionner les entrevues vidéo qu’il voit pour la première fois en salle d’audience.
[ 86 ] L’intervenante indique qu’à chacune des discussions avec lui, il insiste pour lui montrer toute la documentation du long débat judiciaire en Cour supérieure qui dure depuis plus de 10 ans. [ 87 ] Les enfants sont encore très affectés par les événements et ne désirent aucun contact avec leur père.
En effet, bien que les événements datent d’il y a plus de deux ans, les impacts sur les jeunes sont encore actuels. [ 88 ] Le Tribunal est d’avis qu’il faut les interdire. [ 89 ] Pour les jeunes, il faut mettre des mesures en place pour les aider à se rétablir de ce qu’ils ont vécu. [ 90 ] X a besoin de soutien, d’écoute et d’encadrement dans son milieu familial. [ 91 ] Comme le dit l’intervenante à son rapport d’orientation : « Elle cherche sa place et sa valeur, elle qui a souvent été traitée comme n’étant pas la favorite.
Elle doit réapprendre comment se faire aimer et comment aimer, puis comment faire confiance à autrui. » [ 92 ] Tout en respectant son rythme, X aura besoin éventuellement d’une aide spécifique associée aux abus sexuels. [ 93 ] Les services de la Maison A sont sollicités. [ 94 ] La relation mère-fille est également affectée par la situation.
L’opposition à l’autorité parentale de X et les difficultés pour la mère à composer avec celle-ci font qu’il faudra les supporter à travers le suivi psychosocial pour rétablir cette relation. [ 95 ] Depuis novembre 2020, une technicienne en éducation spécialisée est impliquée auprès du milieu maternel et des enfants, à la demande de la mère et de son conjoint.
Ils travaillent à mieux réagir aux comportements de X et de Y et à être plus sensibles et compréhensifs. [ 96 ] Par ailleurs la technicienne a également recueilli les confidences de X qui nomme que son père était souvent colérique et qu’il pouvait crier et sacrer. Elle ajoute que Y se réfugiait alors dans sa chambre et jouait à des jeux vidéo pour fuir la situation. [ 97 ] Y vit plus intérieurement ses émotions. Il sera important de rester à l’écoute de ses besoins et de ses comportements.
L’éducatrice travaille avec lui l’expression des émotions et la résolution positive de conflits. [ 98 ] Pour l’instant, outre les cauchemars, on observe son hypervigilance. Par exemple : dormir au rez-de-chaussée pour protéger sa famille d’une arrivée inopinée du père ou observer les traces dans la neige. [ 99 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande; DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X compromis pour les motifs d’abus sexuel et de mauvais traitements psychologiques; DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant Y compromis pour le motif de négligence sur le plan éducatif; CONFIE les enfants à leur mère; INTERDIT tout contact entre les enfants et leur père; ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants afin de mettre fin à la situation de compromission; ORDONNE que les parents s'engagent à participer activement à l'application des mesures ordonnées; ORDONNE qu'une ou des personnes, oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil ou assistance aux enfants X et Y et à leur famille, et ce, pour une période d'une (1) année;
CONFIER la situation des enfants X et Y à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ PASCALE BERARDINO, J.C.Q. M e Pascale Gauthier Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Ysabelle Proulx Avocate de l’enfant M e Éliane Boulet Laporte Avocate de la mère Date d’audience : 26 mars 2021 Pièces déposées : D-1 à D-9 Signé le : 2021-06-15
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