2015 QCCQ 8838, 2015 QCCQ 8838
Opinion
Association des propriétaires de la Pointe du Lac Noir c. Berthelet 2015 QCCQ 8838 JL 4270 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-014041-146 DATE : 24 août 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE DENIS LAPIERRE, J.C.Q. ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DE LA POINTE DU LAC NOIR Demanderesse / défenderesse reconventionnelle c.
NORMAND BERTHELET Défendeur / demandeur reconventionnel JUGEMENT [ 1 ] Dans cette affaire la demanderesse réclame des frais d'entretien de chemin à monsieur Berthelet, l'un des résidents du secteur concerné. [ 2 ] VU les procédures et les pièces produites à leur soutien; [ 3 ] VU que le défendeur utilise le chemin entretenu par la demanderesse et bénéficie de cet entretien, le tout en vertu d'une servitude réelle; [ 4 ] VU que la demanderesse paye pour cet entretien; [ 5 ] VU que le contrat d'achat du défendeur, P-4, réfère au contrat de création de la servitude, P-5, lequel prévoyait que l'entretien du chemin se ferait à frais communs entre les fonds dominants; [ 6 ] CONSIDÉRANT les articles 1000 et 1184 du Code civil du Québec en matière de droit de passage et de servitude, qui prévoient spécifiquement que l'entretien d'un chemin doit se faire par le bénéficiaire du droit de passage ou de la servitude; [ 7 ] VU que le défendeur a déjà payé au cours des années antérieures pour les montants réclamés à la présente action; [ 8 ] VU que le défendeur ne conteste pas le montant réclamé, mais évoque plutôt ses dommages pour refuser de payer; [ 9 ] CONSIDÉRANT l'
article 1493 du Code civil du Québec traitant de l'enrichissement injustifié; [ 10 ] VU la présence d'un appauvrissement de la demanderesse qui doit payer pour l'entretien des chemins et la présence d'un enrichissement corrélatif du défendeur qui n'a pas besoin de le faire; [ 11 ] VU la preuve des dommages présentée par la demanderesse, lesquels dommages sont établis par la preuve, suite à l'autorisation de l'amendement de la réclamation, à 465 $ soit 155 $ par année pour les trois années 2012, 2013-2014 et 2014-2015; [ 12 ] VU que l'action de la demanderesse est bien fondée pour ce montant; [ 13 ] VU que la réclamation du défendeur en demande reconventionnelle n'est nullement soutenue par la preuve, n'étant appuyée d'aucune facture ou pièce justificative et porte vraisemblablement, du moins en partie, sur des éléments prescrits; [ 14 ] VU que la preuve des inconvénients subis par le défendeur en raison de la présence de dos-d'âne dans le chemin n'implique pas pour le défendeur des inconvénients supérieurs à ceux qui peuvent être raisonnablement attendus d'un voisinage tel que celui des parties; [ 15 ] VU que la situation est d'ailleurs en voie d'amélioration selon le témoignage du défendeur; [ 16 ] ET pour les motifs énoncés oralement à l'audience;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 17 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation; [ 18 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 465 $, avec intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce à compter de l'assignation; [ 19 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse ses frais judiciaires au montant de 125 $; [ 20 ] REJETTE la demande reconventionnelle. __________________________________ Denis Lapierre, J.C.Q. Date d’audience : 24 août 2015
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