2013 QCCQ 7835, 2013 QCCQ 7835
Opinion
Diallo c. Auto Gouverneur inc. 2013 QCCQ 7835 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-22-018395-128 DATE : Le 25 juin 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE MESSIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ABDOULAYE DJIBRIL DIALLO
Partie demanderesse c. AUTO GOUVERNEUR INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Abdoulaye Djibril Diallo (Diallo) demande le remboursement total du prix payé, soit 20 599,44 $ pour son véhicule de marque Nissan, Versa 2012 au vendeur Nissan Auto Gouverneur (N.G.) pour les motifs suivants. [ 2 ] Le réservoir d'essence ne peut contenir que 41 litres au lieu des 50 litres annoncés. La transmission est défectueuse.
La consommation d'essence est plus élevée que celle annoncée par le fabriquant. [ 3 ] Diallo a fait aussi l'énumération d'autres troubles qu'il a eus au toit, réparé par N.G. puis par un autre concessionnaire Auto Gouverneur et d'un problème au pare-brise réparé aussi par Auto Gouverneur, sans même que N.G. en soit avisé. [ 4 ] Diallo s'est représenté lui-même sans avoir une formation juridique. Il lui fut expliqué à l'audience qu'il devait respecter les règles de procédure et de preuve.
Ainsi, étant en demande c'est à lui que revient de prouver ce qu'il avance, et ce, par une preuve dite prépondérante ( art. 2803 , par. 1 du Code civil du Québec ), soit une preuve claire et convaincante. [1] [ 5 ] Cette preuve prépondérante doit être faite par des moyens recevables, suffisants et fiables. [2] La preuve par ouï-dire, soit le témoignage par personne interposée ne constitue pas une preuve recevable. 2843. Le témoignage est la déclaration par laquelle une personne relate les faits dont elle a eu personnellement connaissance ou par laquelle un expert donne son avis.
Il doit, pour faire preuve, être contenu dans une déposition faite à l'instance, sauf du consentement des parties ou dans les cas prévus par la loi. [ 6 ] Ainsi, ne peut être introduit comme preuve recevable, suffisante et fiable les paroles qu'aurait prononcées un mécanicien sur la qualité du véhicule en litige si ce mécanicien n'est pas présent pour être interrogé. [ 7 ] Diallo aux présentes doit démontrer l'existence des défauts allégués, démontrer qu'ils relèvent des obligations de N.G. et démontrer les dommages que ces défauts lui ont causés.
À défaut de faire une telle preuve prépondérante, sa demande doit être rejetée. Capacité du réservoir [ 8 ] Diallo a fait la preuve que le réservoir de son véhicule est pus petit de 9 litres que le réservoir annoncé sur les publicités de Nissan Canada. [ 9 ] Nissan Canada n'est pas poursuivi aux présentes, Diallo sans pourtant produire l'entente écrite avoue avoir reçu un dédommagement de ces derniers. Une garantie supplémentaire lui fut ainsi accordée ainsi qu'un remboursement de 500 $. À N.G., il réclame maintenant le remboursement complet de son véhicule. [ 10 ] Les articles 40 et 41 de la
Loi sur la protection du consommateur indiquent : 40. Un bien ou un service fourni doit être conforme à la description qui en est faite dans le contrat. 41. Un bien ou un service fourni doit être conforme à une déclaration ou à un message publicitaire faits à son sujet par le commerçant ou
le fabricant. Une déclaration ou un message publicitaire lie ce commerçant ou ce fabricant. [ 11 ] Et, l'article 272 de la L.p.c. permet des recours s'il y a contravention : 272. Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l'article 314 ou dont l'application a été étendue par un décret pris en vertu de l'article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l'exécution de l'obligation;
b) l'autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs. [ 12 ] Dans Normandin c.
Garceau [3] , le juge Guy Gagnon alors juge à la Cour du Québec et aujourd'hui juge à la Cour d'appel a écrit au sujet des droits prévus à l'article 272 L.p.c. ainsi : « (…) la Cour ne peut concevoir que malgré les importantes mesures de protection accordées au consommateur, que l'application de celles-ci puisse déboucher, en l'absence de disposition expresse à cet effet, à un enrichissement du consommateur au détriment du commerçant de bonne foi. Si effectivement l'intimé bénéficie des recours prévus à l'article 272 de la
Loi sur la protection du consommateur rien dans la lecture de cette disposition suggère que sur simple preuve du manque allégué, le consommateur peut bénéficier automatiquement des conséquences prévues audit
article dont, en outre, la nullité du contrat. À notre avis, le juge saisi d'une des demandes prévues à l'article 272 doit l'apprécier selon différents critères dont : « (…)
a) le contexte dans lequel le manquement est survenu;
b) le préjudice subi par le consommateur;
c) la bonne foi du commerçant;
d) la possibilité de remise en état des parties;
e) la nécessité des travaux effectués ainsi que le prix facturé; c'est donc à la lumière de ces critères qu'un tel recours pourra être rejeté ou déclaré bien fondé. » [ 13 ] Diallo allègue que la capacité du réservoir était un élément important pour lui à l'achat. Il n'a donc clairement pas reçu ce qu'il voulait recevoir et choisi en se basant sur la publicité. [ 14 ] A.G. a, en tout temps, agi de bonne foi ne sachant pas qu'une erreur s'était glissée dans la publicité du fabricant.
La preuve démontrer que Diallo utilise toujours le véhicule qui a aujourd'hui roulé environ 19 800 km. [ 15 ] Il a tout de même subi un préjudice correspondant au nombre de fois supplémentaire qu'il devra mettre de l'essence durant la période où il sera propriétaire du véhicule, ce pourquoi le Tribunal accorde une réduction de 500 $ du prix de vente. Faiblesse de la transmission [ 16 ] Diallo maintient que sa transmission ne fonctionne pas adéquatement. Comme élément de preuve, il a tenté de rapporter les paroles d'un mécanicien qui aurait déclare que la transmission était « vache ».
Cette preuve étant des paroles rapportées d'un expert qui n'était pas présent pour être interrogé, ne peut être retenue. [ 17 ] Diallo n'a pas assigné de mécanicien ou autre expert en mécanique, ni déposé de rapport au soutien de ce qu'il allègue. Il n'a pas assumé son fardeau de preuve quant à un défaut à la transmission.
Consommation d'essence [ 18 ] Diallo allègue que la consommation d'essence de son véhicule qui est de 10 L/100 km est plus élevée que celle annoncée de 5.2 L/100 km sur route et 6.7 L/100 km en ville. [ 19 ] En preuve au soutien de son allégation, Diallo dépose P-4, soit 8 reçus d'achat d'essence sur quelques-uns desquels il a écrit à la main le nombre de kilomètres parcourus. [ 20 ] Il a de plus déposé sous P-7, une facture provenant d'Auto Gouverneur sur laquelle la plainte de Diallo apparaît en plus de ce
qu'il considère être un diagnostic de problèmes établis par le mécanicien. [ 21 ] A.G. indique que la référence à un problème sur le document n'est pas liée à la consommation, mais à l'appareil de vérification, un ordinateur qui a fait défaut. Une lecture attentive du rapport du mécanicien confirme la version donnée par A.G. Il appert clairement que l'instrument appelé « consult » utilisé pour faire le test de consommation a fait défaut, et que toutes ses données furent perdues.
Ce document n’apporte aucune conclusion quant à l'existence d'une surconsommation d'essence. [ 22 ] Diallo a pris sur lui de faire des tests maison, dont il affiche les résultats par ses factures et ses notes manuscrites.
Aucune autre donnée n’est déposée, tels les conditions de conduite de l'automobile, ou le relevé de l'odomètre correspondant, le temps de l'année, l'utilisation du chauffage ou climatisation, etc. [ 23 ] Or, tel qu'indiqué au Guide de consommation de carburant 2012 émis par Ressources naturelles Canada : « (…) Essais relatifs à la consommation de carburant Il serait difficile de soumettre chaque modèle de véhicule neuf à un essai sur la route pour mesurer la consommation de carburant.
Il serait aussi presque impossible de reproduire, de manière cohérente, les résultats d'essais routiers, étant donné les nombreuses variables auxquelles sont soumis les véhicules sur la route. Afin de produire des résultats cohérents et reproductibles, une méthode d'essai contrôlée est menée en laboratoire de manière à ce que tous les véhicules soient évalués dans des conditions identifiées. Les valeurs générées au moyen de cette procédure permettent des comparaisons justes et fiables de la consommation de carburant des différents véhicules.
Les cotes estimatives de consommation de carburant proviennent de deux cycles d'essais. ▪ Essai en ville – simulation d'un parcours urbain ponctué d'arrêts et de démarrages; ▪ Essai sur la route – simulation d'une combinaison de parcours sur les routes principales et secondaires, typiques des trajets plus longs.
Variation de la consommation de carburant Les cotes estimatives qui figurent sur l'étiquette ÉnerGuide pour les véhicules et dans le Guide de consommation de carburant 2012, indiquent la consommation de carburant que votre véhicule peut atteindre si vous l'entretenez bien et si vous pratiquez une conduite écoénergétique. Les cotes fournissent une base de comparaison fiable de la consommation de carburant de différents véhicules. Cependant, aucun essai ne peut simuler toutes les combinaisons de conditions de conduite auxquelles sont exposés les conducteurs.
La consommation de carburant de votre véhicule différera des cotes publiées selon votre façon de conduire, l'endroit où vous conduisez et le moment de la journée.
Les facteurs suivants peuvent influer grandement sur la consommation de carburant de votre véhicule : votre façon de conduire, l'accélération du véhicule, le freinage et la vitesse à laquelle vous roulez, l'âge et l'état de fonctionnement du véhicule, la température extérieure, les conditions climatiques, la circulation et l'état de la route, ainsi que le type de transmission et d'accessoires consommateurs d'énergie (p. ex., le climatiseur) dont votre véhicule est équipé.
En outre, de petites variations dans les procédés de fabrication des véhicules peuvent causer des différences dans la consommation de carburant entre deux véhicules de même marque et de même modèle, et certains véhicules n'atteignent pas la consommation optimale de carburant avant d'avoir parcouru 6 000 à 10 000 km.
Les cotes estimatives publiées sont des outils utiles pour comparer la consommation de carburant des véhicules avant d'en faire l'achat, mais il est possible qu'elles n'indiquent pas avec précision la consommation de carburant que vous obtiendrez. (…) [ 24 ] Aux présentes, la preuve déposée par Diallo de consommation excessive d'essence est trop large pour permettre au Tribunal d'accorder quelque compensation que ce soit sous ce chef. [ 25 ] Diallo a soulevé d'autres problèmes, telle une fuite d'eau et problème au pare-brise, tous réparés par N.G. ou un autre concessionnaire Nissan.
Ces deux problèmes bien que désagréables n'ont pas empêché l'usage normal du véhicule et, à ce titre, ne justifient pas un dédommagement en vertu des articles 37 et 38 de la
Loi sur la protection du consommateur. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande; CONDAMNE la
partie défenderesse à verser à la
partie demanderesse la somme de 500 $, plus les intérêts au taux légal, et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , depuis l'assignation; Le tout avec frais . __________________________________ JULIE MESSIER, J.C.Q.
Abdoulaye Djibril Diallo Se représente seul Me Mylène Ethier Procureur de la défenderesse Date d’audience : 27 mars 2013
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