2013 QCCQ 7639, 2013 QCCQ 7639
Opinion
Protection de la jeunesse — 131679 2013 QCCQ 7639 JG2072 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] «Chambre de la jeunesse»
N° : 755-41-002043-118 DATE : 11 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE: L’HONORABLE MARIO GERVAIS ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A , Personne requérante -et- X, né le [...] Enfant-intimé -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ J U G E M E N T Article 95 (2)de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue oralement lors de l'audience de ce jour. [ 2 ] La Cour est saisie d’une requête en prolongation d’une ordonnance aux termes de l'article 95(2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’enfant X , né le [...] . [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) allègue que la situation de l’enfant exige la prolongation de l’ordonnance rendue le 28 juin 2012 pour les motifs énoncés au paragraphe 4 de la requête. Elle prétend essentiellement que l'enfant a accompli des progrès significatifs en centre de réadaptation, bien qu'il présente toujours certains troubles de comportement sérieux. [ 4 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, le maintien de l'enfant auprès de sa mère et un suivi social pour une
période d'une année. [ 5 ] Le père n'est pas présent. La requête lui a été signifiée valablement. Il n'est pas impliqué dans la vie de son enfant depuis de nombreuses années. La Cour a procédé en son absence. [ 6 ] La mère admet l'ensemble des allégations de la requête. Elle consent aux mesures recherchées par la Directrice. [ 7 ] L'enfant formule diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l'audience. Sa position est similaire à celle de sa mère. [ 8 ] La preuve révèle qu'en conformité avec l'ordonnance rendue le 28 juin 2012, l'enfant a résidé en centre de réadaptation.
De fait, l'enfant est hébergé en milieu institutionnel depuis le 17 novembre 2011. [ 9 ] En centre de réadaptation, l'enfant a accompli des progrès significatifs en ce que: ➢ Ses comportements d'opposition et de violence ont diminué; ➢ Il a amélioré son hygiène; ➢ Il est davantage respectueux des adultes en autorité et de ses pairs.
Il entre plus facilement en relation avec eux; ➢ Il a fréquenté l'école avec plus d'assiduité et d'implication; ➢ L'enfant est décrit comme étant plus calme, moins anxieux et souriant. [ 10 ] Depuis le 8 février 2013, l'enfant est de retour à la maison à temps plein dans le cadre d'une ordonnance provisoire en ce sens. L'élément le plus positif est sans contredit la relation plus saine qu'il entretient avec sa mère. [ 11 ] L'enfant accepte de se soumettre au cadre que la mère établit.
Celle-ci démontre de la constance dans l'exercice de son autorité parentale, bien qu'elle ait tendance à excuser les comportements de son fils en raison de ses diagnostics. Elle doit apprendre à bien distinguer ce qui relève de la santé mentale de l'enfant et ce qui relève de ses troubles de comportement. [ 12 ] L'enfant a fréquenté l'école à l'externe. Celle-ci demeure problématique, même si l'enfant démontre de la bonne volonté. Les contraintes sont sources d'agressivité. Il peine à respecter la routine et a compté de nombreux retards. [ 13 ] Depuis la semaine de relâche, l'enfant est scolarisé à la maison.
Avec le soutien de sa mère, il est cependant en discussion avec les autorités scolaires et souhaite être réintégré. [ 14 ] Depuis peu, l'enfant et sa mère participent au groupe-A offert par le [centre A]. La famille bénéficie également du suivi d'un éducateur en milieu familial. [ 15 ] L'enfant est toujours suivi en pédopsychiatrie pour ses nombreux diagnostics énumérés dans les jugements précédents. Une médication lui est prescrite. [ 16 ] L'enfant doit poursuivre son cheminement personnel afin de contrôler son agressivité, son impulsivité et développer sa patience.
À son actif, il a appris à se retirer dans sa chambre afin d'éviter une escalade. [ 17 ] La situation personnelle de la mère s'est également améliorée. Ses problèmes de santé se sont estompés. La mère est de retour à temps partiel sur le marché du travail. [ 18 ] Les progrès de l'enfant sont suffisamment importants pour mettre fin à son placement en centre de réadaptation. L'enfant doit maintenant transposer ses acquis à la maison.
Le suivi social de la Directrice demeure nécessaire à cette fin pour la prochaine année. [ 19 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, la Cour considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées. [ 20 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 21 ] ACCUEILLE la requête; [ 22 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont toujours compromis; [ 23 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 28 juin 2012; [ 24 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenu dans son milieu familial et que la mère fasse rapport périodiquement à la Directrice sur les mesures qu’elle applique à elle-même ou à son enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l'enfant; [ 25 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 26 ] ORDONNE que l'enfant et sa mère participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 27 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées;
[ 28 ] LE TOUT, pour une période d'une année. ________________________________ Mario Gervais, J.C.Q. M e Mélanie Poulin Avocate de la D.P.J. M e Karine Pichette Avocate de l'enfant
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