2022 QCCQ 9430, 2022 QCCQ 9430
Opinion
Protection de la jeunesse — 225752 2022 QCCQ 9430 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 130-41-000628-213 DATE : 13 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, C.Q. ______________________________________________________________________ X , Née le [...] 2004 [INTERVENANT 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Demandeur -et- A , B , Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse demandant de réviser et prolonger une ordonnance rendue le 8 mars 2022, concernant l’adolescente X, née le [...] 2004. La directrice de la protection de la jeunesse demande de la confier à une famille d’accueil jusqu’à sa majorité. [ 2 ] À l'audience, les parents, madame A et monsieur B, sont absents. X assiste à l’audience via un moyen technologique alors que son avocat est présent en salle d’audience. [ 3 ] Les faits au soutien de la demande sont généralement reconnus par X. Aussi, les conclusions recherchées par le demandeur ne sont pas contestées.
D’autre part, le rapport sur l’étude de la situation sociale de X, rédigé par monsieur [Intervenant 2], est produit de consentement pour valoir son témoignage. [ 4 ] À la suite de l’audience, le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont le texte qui suit constitue la version écrite et motivée conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . LA PREUVE [ 5 ] X a 17 ans. Elle est connue des services d’aide depuis novembre 2021. Elle est alors confiée à sa tante C et y demeure toujours. [ 6 ] Elle débute un cours en hygiène dentaire dans un collège à Ville A et habite en appartement.
Malgré ses réussites scolaires, X ressent les impacts de son histoire de vie. [ 7 ] L’auteur du rapport, monsieur [Intervenant 2], témoigne que X est à Ville A pour poursuivre ses études au Cégep A. Elle reçoit les services appropriés pour l’accompagner dans ce nouveau défi. [ 8 ] C’est madame C, la mère d’accueil, qui est allée installer X à Ville A. Elle est d’ailleurs toujours prête à s’impliquer dans la vie de l’adolescente, et ce, jusqu’à sa majorité et bien au-delà. [ 9 ] X a de gros défis devant elle.
Monsieur [Intervenant 2] écrit ce qui suit à son rapport : « Elle semble avoir été tellement conditionnée à douter d’elle qu’elle doit réapprendre à s’écouter et comprendre ses émotions. [… ] Il nous apparaît important de mentionner que X a vécu dans un contexte difficile qui aurait très bien pu l’amener à développer des troubles de comportement; à faire des fugues, à consommer pour engourdir sa souffrance. Elle n’a rien fait de tel [1] . » [ 10 ] X s’adapte à sa nouvelle vie et aime son cours. Le Tribunal l’a d’ailleurs félicitée pour sa démarche.
Elle réussira. [ 11 ] La mère de X est très peu présente dans sa vie. Son père n’a pas toujours une attitude positive et y est assurément pour quelque
chose dans les problèmes de sa fille. Cependant, il fait des progrès, bien que ce soit récent. [ 12 ] À ce sujet, monsieur [Intervenant 2] écrit : « En résumé, nous pensons que monsieur B a commencé un réel travail sur lui-même, toutefois cela est tout récent et il n’est pas encore en mesure de se contrôler en tout temps.
Nous pensons également que c’est en poursuivant ce cheminement sur le long terme qu’il sera en mesure d’avoir plus de contrôle sur son impulsivité [2] . » [ 13 ] Ces avancées sont fragiles puisqu’assez récemment, il tient des propos inappropriés vis-à-vis X, lesquels sont considérés comme dénigrants. [ 14 ] Étant donné l’âge de X et ses ambitions, conjugués à sa réussite scolaire et son cheminement vers l’âge adulte, le placement jusqu’à ses 18 ans est la voie à suivre. [ 15 ] À court terme, il est clair que ses parents ne peuvent la reprendre en charge. [ 16 ] L’ensemble de la preuve, les consentements, les admissions et l’intérêt de l’adolescente justifient le Tribunal d’acquiescer aux conclusions recherchées par le demandeur.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la présente demande en révision et en prolongation d’ordonnance; [ 18 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 19 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 8 mars 2022; [ 20 ] ORDONNE que l’adolescente demeure confiée à la famille d’accueil de proximité de madame C jusqu’au [...] 2022, date de sa majorité; [ 21 ] AUTORISE l’adolescente à intégrer un appartement dans la région de Ville A à compter du 1 er août 2022, dans le cadre de la poursuite de ses études; [ 22 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et ses parents soient déterminés selon entente entre les parties et en respectant le désir de l’adolescente; [ 23 ] ORDONNE à l’adolescente et ses parents de participer activement à l’application des mesures ordonnées; [ 24 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte à l’adolescente ainsi qu’à sa famille, aide, conseil et assistance jusqu’au [...] 2022, date de sa majorité; [ 25 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l’exécution du présent jugement; [ 26 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ Denis Paradis, J.C.Q.
Me Marie-Ève Lapointe-Lavigne Avocate de la D.P.J. Me Kéven Aspirot Avocat de l'adolescente Date d’audience : 13 septembre 2022
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