2020 QCCA 96, 2020 QCCA 96
Opinion
Fantini c. Rice 2020 QCCA 96 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027502-186 ( 500-22-234866-161 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 21 janvier 2020 FORMATION : LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. PARTIES APPELANTES AVOCATS Aldo Fantini 9123-4385 Québec inc . glen kertland gestion gk inc. Me OLIVIER J. BRAULT Me PHILIPPE SAINT-GEORGES ( Allali Brault inc. ) PARTIES INTIMÉES AVOCAT Brian Rice Élaine Meloche Jonathan Cheff Richard Charron Hélène Voukirakis Me Martin Filion (Me Martin Filion, Avocat)
PARTIE MISE EN CAUSE Bark Development inc. ABSENTE ET NON REPRÉSENTÉE En appel d’un jugement rendu le 27 mars 2018 par l’honorable Alain Breault de la Cour du Québec , district de Montréal .
NATURE DE L’APPEL : Compagnies - Administrateur - Responsabilité personnelle - Actionnaire-Dividende illégal - Insolvabilité - Litige pendant - Mauvaise foi Greffières-audiencière s : Anne-Alexandre Dumont et Elisabeth Lepage Salle : Antonio-Lamer
AUDITION 9 h 32 Début de l’audience. Identification des parties. La Cour s’adresse à Me Brault pour savoir de quelle manière l’appel a été formé de plein droit puisqu’aucune demande pour permission d’appeler n’a été déposée au dossier. 9 h 33 Réponse de Me Brault. 9 h 34 Me Filion n’a aucun commentaire.
PAR LA COUR : Dans les circonstances de l’espèce, la Cour va accueillir une demande verbale pour permission d’appeler nunc pro tunc . 9 h 35 Argumentation de Me Brault. 9 h 42 Échanges entre la Cour et Me Brault. 9 h 53 Argumentation de Me Filion. 9 h 58 Échanges entre la Cour et Me Filion. 10 h 03 Réplique de Me Brault. 10 h 04 Suspension de l’audience. 10 h 10 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Arrêt rendu séance tenante, voir page 4. 10 h11 Fin de l’audience.
Anne-Alexandre Dumont et Elisabeth Lepage, Greffières-audiencières ARRÊT [ 1 ] Nous sommes unanimement d’avis que les appelants n’ont pas réussi à nous convaincre que le juge a commis une erreur de droit ou dans son interprétation des faits qui pourrait justifier une intervention de la Cour d’appel à la lumière de notre rôle limité en pareil matière. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 2 ] ACCUEILLE la demande verbale de l’appelant pour permission d’appeler nunc pro tunc . [ 3 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. ALLAN R. HILTON, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
Loading document…