2013 QCCQ 7244, 2013 QCCQ 7244
Opinion
Talbot-Hamon c. 9104-3943 Québec inc. 2013 QCCQ 7244 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-127456-111 DATE : 2 mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILSON LACHANCE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ÉMILIE TALBOT-HAMON
Partie demanderesse c. 9104-3943 QUÉBEC INC. et DOMINIQUE DAOUST
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Emilie Talbot-Hamon, la demanderesse, réclame à 9104-3943 Québec Inc. et Dominique Daoust, les défenderesses, la somme de 215,31 $ en remboursement. [ 2 ] 9104-3943 Québec Inc. n’a pas contesté la réclamation. [ 3 ] Dominique Daoust (ci-après désignée «Daoust ») a contesté la réclamation en ces termes : «Premièrement, sur le contrat, c’est écrit non-annulable, non-remboursable.
Elle s’est inscrit à l’automne 2010 et environ 5 mois et demi plus tard, elle à voulu annuler, et il y a eu des activités durant ce temps ; shooting photo, ateliers, et nous avons voulu de bonne foi, lui offrir un certificat cadeau 6 ou 5 ans, voulu annuler sans raisons valables. » (sic) Faits [ 4 ] Le 18 septembre 2010, la demanderesse a signé un contrat avec Miss Canada TM /Miss Teen Canada au montant de 215,31 $.
Le paiement a été fait à Productions Teen Canada. [ 5 ] Dans les dix (10) jours suivants, la demanderesse devait avoir des nouvelles suivant la feuille d’explications ce qui ne s’est pas produit. [ 6 ] La demanderesse a appelé au numéro de téléphone indiqué sur le contrat soit (514) 758-6477. [ 7 ] Elle a également envoyé un courriel. [ 8 ] Vers la mi-octobre, la demanderesse n’avait pas eu de nouvelles et n’avait pu entrer en communication avec la défenderesse. [ 9 ] Le 3 novembre 2010, la demanderesse a signé une formule de résiliation. [ 10 ] Elle l’a envoyé à l’adresse : 85 rue St-Charles ouest, Longueuil, J4H 1C5.
L’envoi est revenu avec la mention adresse incomplète. [ 11 ] Voyant sur le relevé de Visa Desjardins que le paiement avait été encaissé à Beauharnois, avec l’aide du CIDREQ, la demanderesse a envoyé l’avis au 675 rang Saint-Georges R.R.2 Beauharnois, J6N 3B8. [ 12 ] D’après Daoust, 9104-3943 Québec Inc. a cessé ses opérations le 16 septembre 2010, soit avant la signature du contrat et elle n’était pas reliée à cette compagnie. [ 13 ] Le 16 septembre 2010, il y a eu un changement de nom de la compagnie et la compagnie est devenue 7732716 Canada Inc. et la défenderesse Daoust est la seule actionnaire de cette compagnie.
[ 14 ] Daoust explique également que Production Teen Canada est une compagnie et qu’elle est la seule actionnaire. Cette compagnie a été ouverte en septembre 2010 et fermée en décembre 2010. Cette compagnie a été remplacée par la compagnie 7732716 Canada Inc. Analyse [ 15 ] Suivant l’article 193 de la
Loi sur la Protection du consommateur , un consommateur peut résilier son contrat en tout temps : 193. Le consommateur peut, à tout moment et à sa discrétion, résilier le contrat au moyen de la formule prévue à l'article 190 ou d'un autre avis écrit à cet effet au commerçant.
Le contrat est résilié de plein droit à compter de l'envoi de la formule ou de l'avis. [ 16 ] Dans le présent cas, la résiliation a eu lieu le 3 novembre 2010 même si la défenderesse n’a pas été avertie à cette date à cause du changement d’adresse et de compagnie. [ 17 ] À cette date, la demanderesse n’avait eu aucune communication de la défenderesse contrairement à ce qui est prévu. [ 18 ] À cause des différents changements de compagnies sans aucune déclaration à ce sujet, la défenderesse, seule actionnaire, est tenue personnellement en vertu de l’
article 2196 C.c.Q. qui se lit comme suit : 2196. Si la déclaration d'immatriculation de la société est incomplète, inexacte ou irrégulière ou si, malgré un changement intervenu dans la société, la mise à jour n'est pas faite, les associés sont responsables, envers les tiers, des obligations de la société qui en résultent; cependant, les commanditaires qui ne sont pas par ailleurs tenus des obligations de la société n'encourent pas cette responsabilité. [ 19 ] Enfin, le Tribunal ne peut retenir l’argument indiqué «non-remboursable » car la
Loi sur la Protection du consommateur est une loi d’ordre public et elle prévaut sur les contrats intervenus régis par celle-ci. [ 20 ] De plus, le Tribunal ne retient pas l’argument que des démarches et des dépenses avaient été faites avant la résiliation puisque la résiliation a eu lieu le 3 novembre 2010 et qu’à cette date, la demanderesse n’avait pas reçu de communications tel que prévu au contrat. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE la défenderesse Dominique Daoust à payer à la demanderesse Émilie Talbot-Hamon la somme de 215,31 $ avec les intérêts au taux légal de 5% l'an plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter de la demeure et les frais judiciaires de 70 $. __________________________________ GILSON LACHANCE, J.C.Q. Date d’audience : 24 avril 2013
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