2017 QCCQ 7553, 2017 QCCQ 7553
Opinion
Aziz c. Zurich, compagnie d'assurances 2017 QCCQ 7553 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-151850-163 Date Le 6 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE VINCENZO PIAZZA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LABIB AZIZ Demandeur c. ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCE SA -et- IVANHOÉ CAMBRIDGE INC.
Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Aziz réclame 6 731,24 $ à Ivanhoé Cambridge Inc. (« Ivanhoé ») et à l’assureur de cette dernière, Zurich Compagnie d’assurance SA (« Zurich »), soit les dépenses encourues (5 731,24 $) [1] et estimées (1 000,00 $) pour réparer les dommages à sa voiture résultant d’une collision avec un panneau de signalisation survenue le 3 janvier 2016 vers 17h00 dans le terrain de stationnement d’un centre commercial appartenant à Ivanhoé. [ 2 ] Monsieur Aziz témoigne que lorsqu’il a frappé le panneau, celui-ci était plié et entravait la voie de circulation destinée aux voitures.
Le poteau était presque parallèle au sol. Monsieur Aziz ne l’a pas vu et lorsqu’il l’a frappé, sa voiture est passée par-dessus, tellement le poteau était à l’horizontale. Cela a causé d’importants dommages au pare-chocs, au moteur et à diverses autres composantes du véhicule de monsieur Aziz. [ 3 ] Un rapport de l’accident est dressé par des policiers du SPVM à 17h10 [2] . [ 4 ] Monsieur Aziz dépose des photographies où l’on voit l’extrémité du panneau de signalisation en cause dépasser de sous sa voiture, entre l’aile et la roue avant [3] .
Selon les données numériques extraites de l’appareil qu’il a utilisé, ces photos ont été prises par monsieur Aziz à 17h18 et 17h31 [4] . Monsieur Aziz dit que c’est sur la recommandation des policiers qu’il a pris ces photos. [ 5 ] Zurich prend fait et cause pour son assurée et plaide ce qui suit [5] : 5.1. Le poteau frappé par le demandeur n’était pas complètement au sol. Il a peut-être été frappé au préalable par une tierce
partie ou par le demandeur lui-même. Ce dernier n’en a pas fait la preuve. 5.2. Le défaut du demandeur de ne pas avoir vu le poteau devant son véhicule, ne relève pas de la responsabilité des défendeurs. Le conducteur d’un véhicule doit en avoir la maîtrise en tout temps. 5.3. Selon les dires du demandeur au cours de l’enquête de Zurich, il a pris la photo dans la minute suivant l’incident. La photo démontre que le demandeur n’avait pas nettoyé les vitres de sa voiture n’étant pas en mesure de bien voir les obstacles autour de son véhicule. Le demandeur aurait pu frapper une personne de petite taille ou un enfant. [ 6 ] À l’audience, Zurich ajoute qu’il s’agit selon elle d’un cas visé par l’
article 108 de la
Loi sur l’assurance automobile [6] , lequel prévoit que sous réserve de certaines exceptions, le propriétaire d’une automobile est responsable du préjudice matériel causé par cette automobile. [ 7 ] Zurich fait également entendre une représentante d’Ivanhoé, qui témoigne que l’éclairage du stationnement était fonctionnel au moment de l’accident. C’est à la suite de cet accident qu’Ivanhoé a été informée de l’état du poteau avec lequel monsieur Aziz est entré en collision. Les lieux ont immédiatement été sécurisés et ce poteau a été remplacé le lendemain. ANALYSE [ 8 ] Le recours de monsieur Aziz participe du régime de la responsabilité extracontractuelle prévu par l’
article 1457 du Code civil du Québec : 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle,
de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. [ 9 ] Il appartenait donc à monsieur Aziz de prouver de manière prépondérante [7] qu’Ivanhoé a commis une faute et que cette faute est la cause directe des dommages qu’il a subis. [ 10 ] En effet, monsieur Aziz ne peut bénéficier du régime particulier de preuve, applicable en matière de responsabilité résultant du fait autonome des biens, prévu par l’
article 1465 du Code civil du Québec : 1465. Le gardien d’un bien est tenu de réparer le préjudice causé par le fait autonome de celui-ci, à moins qu’il prouve n’avoir commis aucune faute. [ 11 ] Ce n’est pas le poteau avec lequel monsieur Aziz est entré en collision qui, par lui-même , a engendré le dommage. Ce poteau était alors statique et ce n’est pas son action ou son dynamisme , mais bien le mouvement de la voiture de monsieur Aziz, qui est la cause de l’accident.
En ce sens, le poteau n’a été que l’occasion du dommage [8] . [ 12 ] Or, malgré la grande sympathie qu’il inspire au Tribunal, monsieur Aziz n’a pas fait la preuve qu’Ivanhoé a commis une faute. [ 13 ] Le témoignage de la représentante d’Ivanhoé établit que l’éclairage du stationnement était fonctionnel, ce que monsieur Aziz ne contredit pas. Elle témoigne que dès qu’Ivanhoé est informée de l’état du poteau, des mesures sont prises pour sécuriser les lieux et la situation est résolue dès le lendemain.
Rien ne permet de conclure qu’Ivanhoé ait fait preuve de négligence. [ 14 ] Selon toute vraisemblance, ce poteau a été endommagé par un tiers peu de temps avant l’accident de monsieur Aziz. Il ne serait pas juste d’exiger d’un propriétaire de centre commercial qu’il s’informe à tout instant de tout dommage causé à sa propriété par des clients ou visiteurs et qu’il le répare à la seconde près. Ivanhoé n’est pas l’assureur de monsieur Aziz.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande; CONDAMNE Labib Aziz à payer les frais judiciaires de 250,00 $ à Zurich Compagnie d’assurance SA. __________________________________ VINCENZO PIAZZA, J.C.Q. Date d’audience : 21 mars 2017
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