2016 QCCQ 7518, 2016 QCCQ 7518
Opinion
Protection de la jeunesse — 164143 2016 QCCQ 7518 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 100-51-000089-152 DATE : 8 janvier 2016 _____________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q. _____________________________________________________________________ le directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A requérant et X née le […] 2007 enfant c.
A mère et B tutrice mise en cause et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE intimée et LE CURATEUR PUBLIC mis en cause _____________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN NOMINATION D'UNE TUTRICE (art. 70.1 et 75, L.P.J.) _____________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) demande au Tribunal de nommer la grand-mère maternelle, madame B, tutrice à l’enfant X. [ 2 ] X est née le […] 2007 et n’a pas de filiation paternelle établie par acte de naissance. [ 3 ] Le DPJ intervient dans la vie de l’enfant en juin 2013.
Elle a cinq ans à ce moment et le mode de vie de sa mère compromet sa sécurité et son développement. [ 4 ] Sa mère ne se mobilise pas et ne collabore pas avec les services du DPJ ce qui amène son hébergement auprès de sa grand-mère maternelle à compter du 25 juillet 2013. [ 5 ] Le 22 juin 2015, une ordonnance prolonge l’hébergement de l’enfant chez sa grand-mère maternelle. [ 6 ] L’enfant n’est pourvue d’aucun tuteur datif. [ 7 ] La mère n’assume pas de fait, le soin, l’entretien ou l’éducation de sa fille. [ 8 ] Les probabilités de retour de l’enfant chez sa mère sont écartées. [ 9 ] Les contacts téléphoniques de la mère sont irréguliers.
De plus, le dernier contact physique entre la mère et sa fille remonte au 25 juin 2013. [ 10 ] Pour l’enfant, la grand-mère maternelle est la personne la plus significative dans sa vie. Elle est attachée à celle-ci et ce lien est réciproque. Elle s’est bien intégrée à la vie familiale. [ 11 ] Le rapport [1] d’évaluation sociale tutelle de l’intervenant [intervenant 1] fait référence à l’évaluation par la travailleuse sociale [intervenante 2] sur la capacité de madame B à assumer la tutelle :
Madame B et sa petite-fille vivent une relation très privilégiée, ce qui a été confirmé par les intervenants. Elle a toujours été présente d’une façon ou d’une autre auprès de la fillette. Elle explique qu’elle a pris soin d’elle dès sa naissance, puisque sa fille qui était mère monoparentale a vécu avec son enfant chez elle, pendant deux ans. Par la suite, lorsque la mère a eu un amoureux, elle lui a confié son enfant pendant près de neuf mois supplémentaires. Depuis deux ans, madame assume la responsabilité de la fillette à temps plein.
Compte tenu de cette situation, bien qu’elle affirme aimer tous ses petits-enfants, elle dit être attachée à X d’une façon spéciale. [ 12 ] Madame B témoigne de son intérêt à assumer son rôle de tutrice auprès de X jusqu’à sa majorité et même au-delà. Elle connaît les responsabilités qu’implique une telle charge et elle accepte la charge de la tutelle. [ 13 ] En revanche, elle souhaite que le Tribunal prononce une conclusion de manière à ce que tout contact éventuel entre X et sa mère ait lieu ailleurs que dans son milieu. L’avocate de la grand-mère propose une solution qui convient à toutes les parties.
Le Tribunal est d’avis qu’il y a lieu de l’entériner. [ 14 ] La requête du DPJ est fondée sur les termes de l’article 70.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse qui se lit ainsi : Lorsqu’un enfant se retrouve dans l’une des situations prévues à l’
article 207 du Code civil et que le directeur a pris sa situation en charge, ce dernier peut demander au tribunal de se faire nommer tuteur ou de faire nommer toute personne qu’il recommande pour agir comme tuteur s’il considère que la tutelle est la mesure la plus susceptible d’assurer l’intérêt de l’enfant et le respect de ses droits. À la suite de cette demande, le tribunal peut procéder à la nomination d’un tuteur lorsqu’il estime, dans l’intérêt de l’enfant, qu’il s’agit d’une mesure appropriée pour celui-ci. Les règles du Code civil s’appliquent à cette tutelle, sous réserve des dispositions de la présente loi. [ 15 ] Cet
article réfère à l'
article 207 du Code civil du Québec du Québec qui se lit comme suit :
Le directeur de la protection de la jeunesse ou la personne qu'il recommande pour l'exercer peut aussi demander l'ouverture d'une tutelle à un enfant mineur orphelin qui n'est pas déjà pourvu d'un tuteur, à un enfant dont ni le père ni la mère n'assument, de fait, le soin, l'entretien ou l'éducation, ou à un enfant qui serait vraisemblablement en danger s'il retournait auprès de ses père et mère. [ 16 ] La preuve soutient les allégations de la requête présentée par le DPJ et rencontre les conditions édictées par le législateur. [ 17 ] Le projet de tutelle permettra à X de vivre dans un milieu stable et chaleureux. [ 18 ] La tutelle est dans l’intérêt de X.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la requête; [ 20 ] DÉFÈRE la tutelle de l’enfant à madame B; [ 21 ] CONFIE l’enfant à sa tutrice; [ 22 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère aient lieu suivant entente entre toutes les parties, à défaut, les accès devront être exercés à l’organisme A, de façon supervisée, selon les disponibilités de cet organisme, à raison de deux heures par semaine. [ 23 ] AUTORISE le greffier de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, à transmettre à l'attention de la tutrice mise en cause, madame B, l'original du certificat de naissance de l’enfant produit au soutien de la requête. [ 24 ] LE TOUT, sans frais. __________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q.
Me Charles Bernard, avocat LEBEL, BERNARD & GOULET, AVOCATS Pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Gabrielle Langlais, avocate CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS Pour l’enfant Me Céline Nadeau, avocate AVOCATS BSL INC. Pour la tutrice mise en cause Date d’audience : 21 décembre 2015
[1] Rapport du 22 décembre 2015 préparé par [intervenant 1], T.T.S.
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