2021 QCCA 735, 2021 QCCA 735
Opinion
Procureur général du Québec c. Landry 2021 QCCA 735 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003858-219 (200-01-218835-183) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Ordonnance limitant la publication : Il est interdit de publier ou diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin (
article 486.4 C.cr .). DATE : 6 mai 2021 L' HONORABLE SIMON RUEL, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCATS PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me MARC-ANTOINE PATENAUDE (ABSENT) (Lavoie, Rousseau) SA MAJESTÉ LA REINE Me MAUDE PAQUIN (ABSENTE) (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE KEVEN LANDRY Me STÉPHANIE PELLETIER-QUIRION (ABSENTE) (Bédard, Poulin)
DESCRIPTION : Requête en autorisation d’appel de la déclaration d’inapplicabilité de la peine minimale prévue à l’ alinéa 172.1(2)
a) du Code criminel rendue le 15 mars 2021 par l’honorable Marie-Claude Gilbert de la Cour du Québec , district de Québec (art. 676(1)
d) C.cr . ) Greffière-audiencière : Lauriane Lavoie Salle : 4.30 AUDITION 9 h 30 Vu les représentations écrites des avocats et leur consentement à ce que la requête soit déférée à une formation de la Cour, les parties ont été dispensées de se présenter; Jugement. Lauriane Lavoie, greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Ordonnance limitant la publication : Il est interdit de publier ou diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin (
article 486.4 C.cr .). [ 1 ] Vu que les parties consentent à déférer la requête et, le cas échéant, le pourvoi devant la Cour; [ 2 ] Vu que les procédures se poursuivent sans mémoire, selon la voie accélérée, en vertu de l’article 59 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle (« R.C.a.Q.m.c. »); POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 3 ] DÉFÈRE à la Cour la requête en autorisation d’appel et, le cas échéant, le pourvoi; [ 4 ] PORTE l'affaire au rôle du 1 octobre 2021 en salle 4.33, à 9 h 30; [ 5 ] ORDONNE aux parties requérantes, après notification à la
partie intimée, de déposer conjointement au greffe au plus tard le 2 juillet 2021 , cinq exemplaires des documents mentionnés à l’article 60 R.C.a.Q.m.c ., et d’une argumentation écrite d’au plus 15 pages ; [ 6 ] ORDONNE à la
partie intimée, après notification aux parties requérantes, de déposer au greffe au plus tard le 20 août 2021 , cinq exemplaires d’un complément de documentation et d’une argumentation écrite d’au plus 15 pages ;
[ 7 ] PERMET à la
partie intimée, conformément au 2e alinéa de l’article 60 R.C.a.Q.m.c ., de notifier et déposer au greffe, en cinq exemplaires, le questionnaire dûment rempli, et ce, au moins 21 jours avant la date fixée pour l’audition de la requête en autorisation d’appel ou de l’appel; [ 8 ] ORDONNE aux parties, conformément aux articles 18 et 60 R.C.a.Q.m.c., de déposer leur argumentation sur un papier blanc de bonne qualité, de format « lettre » (21,5 cm par 28 cm), rédigée à au moins un interligne et demi (sauf les citations qui doivent être à interligne simple et en retrait).
La police Arial de taille 12 doit être utilisée pour l’ensemble du texte. Par exception, la police Arial de taille 11 peut être employée pour les citations et la police Arial de taille 10 pour les notes infrapaginales. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm.
Le texte est présenté sur le recto des pages; [ 9 ] ORDONNE que les documents déposés comprennent une page couverture, une table des matières et une pagination continue; [ 10 ] ORDONNE aux parties de joindre à chaque exemplaire de leur argumentation écrite et des documents qui tiennent lieu de mémoire une clé USB qui en contient la version technologique. Cette version doit permettre la recherche par mots-clés et comporter des hyperliens de la table des matières vers les documents qui tiennent lieu de mémoire et de l’argumentation vers ces derniers.
La clé USB est identifiée de la même façon qu’un acte de procédure (art. 12 R.C.a.Q.m.c. ) ; [ 11 ] RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent notifier et déposer au greffe un cahier des sources si elles le souhaitent, et ce, au moins 30 jours avant l’audition (art. 46 R.C.a.Q.m.c. ) . Le cahier des sources doit respecter les exigences de présentation prévues à l’article 44 R.C.a.Q.m.c . TEMPS D'AUDITION : Parties requérantes : 45 minutes
Partie intimée : 45 minutes SIMON RUEL , J.C.A.
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