2019 QCCQ 9563, 2019 QCCQ 9563
Opinion
Protection de la jeunesse — 199317 2019 QCCQ 9563 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 525-41-021753-090 DATE : 4 novembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTINE NOLIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Née le [...] 2007 Directrice de la protection de la jeunesse Requérante -et- A -et- B Parents mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.p.j.). [ 1 ] X et Y sont respectivement âgées de douze et quinze ans. [ 2 ] Le 26 avril 2011, le Tribunal déclare que la sécurité ou le développement des adolescentes est toujours compromis et prolonge leur hébergement dans la famille d’accueil de C et D jusqu’à leur majorité. [ 3 ] Ces mesures sont justifiées, les parents n’ayant pas réussi, dans un délai raisonnable, à modifier leur situation en lien avec leur problématique de consommation de drogue et de violence conjugale. [ 4 ] Le 4 septembre 2019, dans la situation de Y, et le 11 octobre 2019, dans la situation de X, la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser l’ordonnance précédente et de confier les adolescentes à leur demi-sœur, E. [ 5 ] Le père n’est pas présent à l’audience; il a exprimé à l’intervenante sociale sa volonté de ne pas y être et son accord avec les recommandations formulées. [ 6 ] Représentées par leur avocat respectif, la mère et les adolescentes reconnaissent la situation telle que rapportée par la Directrice et sont en accord avec les mesures recherchées. [ 7 ] Le Tribunal, après avoir apprécié la preuve documentaire (D-11) , les témoignages de l’intervenante sociale et de Y, accueille la demande et prononce les mesures recherchées. [ 8 ] Le présent jugement représente la version écrite et motivée d’une décision rendue séance tenante le 4 novembre 2019.
CONTEXTE [ 9 ] Ces deux adolescentes ont évolué pendant neuf ans au sein de la même famille d’accueil. [ 10 ] Leur non-respect fréquent des règles et l’encadrement, parfois peu adapté à leur situation, ont provoqué des hauts et des bas dans leur relation avec les responsables de la famille d’accueil. [ 11 ] Alors que les enfants ont maintenu des contacts réguliers avec leur père qui habite chez ses propres parents, il n’y a pas eu de contact entre la mère et les enfants depuis six ans. [ 12 ] En janvier 2019, par l’intermédiaire de la plateforme Facebook, E, la demi-sœur de Y et X, les retrace.
[ 13 ] Elle manifeste clairement son désir d’investir le développement de ses sœurs, ayant elle-même connu des difficultés liées à son hébergement en milieux substituts. [ 14 ] Ces retrouvailles ébranlent l’investissement de la famille d’accueil auprès de Y et X ainsi que celui des deux adolescentes auprès de la famille d’accueil. [ 15 ] Au printemps et à l’été 2019, les contacts entre E et les adolescentes augmentent; en août 2019, la famille d’accueil demande le départ d’abord de Y, et en octobre, celui de X. [ 16 ] Elles sont donc respectivement chez leur sœur E depuis le 5 septembre 2019 et le 15 octobre 2019.
Elles y ont revu leur mère, mais souhaitent que des contacts soutenus s’installent de façon plus progressive. [ 17 ] Y témoigne d’un incident survenu chez son père le 15 octobre 2019 qui explique ses résistances à une reprise de contacts réguliers avec ce dernier. [ 18 ] L’adolescente mentionne qu’à cette date son père était en état d’ébriété; elle ajoute qu’il boit régulièrement en leur présence. Monsieur réagit négativement au dévoilement de cette situation.
ANALYSE [ 19 ] Après une enfance bousculée auprès de leurs parents biologiques, Y et X ont connu, pendant neuf ans, des hauts et des bas dans leur investissement auprès de la même famille d’accueil. [ 20 ] Les symptômes usuels liés à l’adolescence de ces enfants éprouvées ont eu raison de la volonté de la famille d’accueil.
La souplesse et la fermeté requises par leurs besoins n’ont pas été atteintes par les responsables de la famille d’accueil malgré le support du suivi social et éducatif ou d’une démarche thérapeutique entreprise par Y. [ 21 ] La réunification avec un membre de la famille biologique produira-t-elle l’effet espéré, c’est-à-dire, la réceptivité affective des adolescentes à l’aide thérapeutique, à l’encadrement adapté à leurs besoins? [ 22 ] E est en mesure de leur offrir cet encadrement.
Elle doit par ailleurs apprendre à les laisser vivre leur propre expérience qui n’est pas nécessairement identique à la sienne. [ 23 ] L’écoute compréhensive de E au vécu exprimé par les adolescents est importante, mais ce vécu ne doit pas être confondu avec le sien. [ 24 ] La précision et la faisabilité du projet de vie proposé par E à ses deux demi-sœurs doivent être vérifiées dans le temps. [ 25 ] CONSEQUENTLY, THE COURT : [ 26 ] GRANTS the application; [ 27 ] REVIEWS the decision rendered on April 26, 2011; [ 28 ] ORDERS that X be entrusted to the care of E; [ 29 ] TAKES JUDICIAL NOTICE that E will be evaluated to become a Kinship Foster Home for the adolescent, and in the eventuality that she is accepted as a Kinship Foster Home, ORDERS that X be entrusted in the Kinship Foster Home of E; [ 30 ] PROHIBITS all contact between F and the adolescent; [ 31 ] ORDERS that E ensure that the global needs of X are met in a timely manner; [ 32 ] TAKES JUDICIAL NOTICE of X’s desire to resume therapy with Ms.
Susan Ward; [ 33 ] ORDERS that X resume therapy with Ms.
Susan Ward within a month; [ 34 ] ORDERS that frequency and modality of contact between the adolescent and her parents be determined by agreement between the adolescent, the concerned parent and the Director of Youth Protection, including supervision for as long as deemed necessary, taking into account the wishes and best interest of the adolescent; [ 35 ] ORDERS both parents to refrain from consuming drugs or alcohol, or being under the influence while in the presence of the adolescent; [ 36 ] TAKES JUDICIAL NOTICE of the mother’s consent to submit to random substance testing as requested by the Director of Youth Protection; [ 37 ] ORDERS that the mother submit to random substance testing as requested by the Director of Youth Protection; [ 38 ] ORDERS that the contact between the adolescent and her former foster parents be facilitated; [ 39 ] ORDERS that all adults around refrain from denigrating the former foster parents or the other parents in the presence of the adolescent; [ 40 ] ORDERS the mother to refrain from exposing the adolescent to all forms of physical abuse or violence;
[ 41 ] ORDERS the parents to refrain from exposing the adolescent to their conflictual relationship and from being together in their presence; [ 42 ] WITHDRAWS from the parents the exercise of certain attributes of parental authority and GRANTS such exercise to the Director of Youth Protection in order to sign any document or any authorization needed for the adolescent’s health care, educational and recreational needs including for travel purposes and passport application if the parents cannot be reached within 48 hours in order to sign the said documents; [ 43 ] ORDERS that aid, counsel and assistance be provided to the adolescents and their family; [ 44 ] THE WHOLE for a period of one year.
SIGNÉ À VILLE A Ce 20 e jour de décembre 2019 ______________________ MARTINE NOLIN, J.C.Q. Mme Esther Sterling Stagiaire de la DPJ Me Jean-Hervé Thomas Procureur de l'enfant Me Francis Cloutier Procureur de la mère Date d’audience : 4 novembre 2019 MN/if
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