2010 QCCQ 13162, 2010 QCCQ 13162
Opinion
Québec (Procureure générale) (Ministre des Transports) c. Gestion Gabert inc. 2010 QCCQ 13162 JD1788 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BAIE-COMEAU LOCALITÉ DE BAIE-COMEAU « Chambre civile »
N° : 655-80-000068-109 TAQ : SAI-Q-065111-0006 DATE : 22 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GABRIEL DE POKOMÁNDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC, agissant pour le ministre des Transports du Québec REQUÉRANTE EXPROPRIANTE c. GESTION GABERT INC.
INTIMÉE EXPROPRIÉE ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE INTRODUCTIVE D'INSTANCE POUR PERMISSION D'EN APPELER ET POUR SUSPENDRE L'EXÉCUTION D'UNE DÉCISION ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi de demandes pour permission d'appeler d'une décision du Tribunal administratif du Québec,
section des affaires immobilières ( TAQ ) rendue par les juges administratifs Jacques Forgues et Claude de Champlain le 9 mars 2010 dans le dossier SAI-Q-065111-0006. [ 2 ] Les deux parties, par des demandes et dans des dossiers distincts, sollicitent la permission d'appeler sur des aspects différents de cette décision. [ 3 ] Le Tribunal estime que réunir dans un seul jugement les décisions sur les deux demandes, en particularisant lorsqu'il y a lieu, favorisera une meilleure compréhension et une plus grande cohésion. [ 4 ] La décision du TAQ dont les deux parties demandent la permission d'appeler déterminait l'indemnité à laquelle Gestion Gabert inc. (ci-après Gabert ) avait le droit en raison de l'expropriation effectuée par la Procureure générale du Québec, agissant pour le ministre des Transports du Québec (ci-après MTQ ), à la suite de l'avis d'expropriation du 10 janvier 2001 et déposé au TAQ le 6 février 2001. [ 5 ] Les conclusions de la décision du TAQ s'énoncent comme suit : POUR CES MOTIFS, le Tribunal, pour valoir à la
partie expropriée de la valeur du bien exproprié et de tout le préjudice lui résultant de l'expropriation : - ORDONNE à la
partie expropriante de payer à la
partie expropriée, sous réserve de toutes indemnités provisionnelles déjà versées, l'indemnité définitive qu'il fixe à la somme de CENT QUATRE-VINGT-SIX MILLE QUATRE CENT TREIZE DOLLARS (186 413 $);
- ORDONNE à la
partie expropriante de payer à la
partie expropriée les intérêts au taux légal, et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 68 de la
Loi sur l'expropriation sur cette somme, déduction faite, selon leur occurrence, de toutes indemnités provisionnelles déjà versées et des honoraires professionnels ici accordés; - ORDONNE à la
partie expropriante de payer à la
partie expropriée les intérêts au taux légal sur les honoraires professionnels ici accordés soit sur un montant de CENT DOUZE MILLE CENT SOIXANTE-HUIT DOLLARS (112 168 $) à compter de la date de la présente décision, jusqu'à parfait paiement; LE TOUT avec dépens. DEMANDE D'APPEL PAR LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC ( MTQ ) [ 6 ] L'expropriante MTQ demande la permission d'appeler de cette décision au motif d'erreur en fait et en droit des décideurs sur les indemnités octroyées :
a) pour la perte de valeur, pour l'utilisation à des fins de villégiature des terrains situés le long de la route 138;
b) pour une perte de valeur du sable situé dans l'emprise de la route;
c) pour une perte d'exploitation de la tourbe en dehors des limites des certificats d'autorisation alors que l'expropriée n'était pas une exploitante;
d) en accordant des honoraires professionnels de 96 668,05 $ aux comptable et experts de l'expropriée;
e) en accordant une indemnité additionnelle sur la base de l'écart entre l'offre détaillée et l'indemnité totale sans en soustraire la valeur des frais d'expertise. [ 7 ] Le MTQ demande donc la révision de pratiquement toutes les composantes de l'indemnité définitive accordée par le TAQ et que la décision entreprise soit réformée en conséquence, le tout avec les dépens. [ 8 ] Le MTQ requiert aussi que le Tribunal suspende dans l'intervalle l'exécution de la décision rendue le 9 mars 2010. [ 9 ] Les conclusions recherchées en appel par le MTQ s'énoncent comme suit : La REQUÉRANTE-expropriante demande que la Décision du Tribunal administratif du Québec soit renversée afin que cette honorable Cour :
a) ANNULE la conclusion du Tribunal qui ordonne à la
partie expropriante de payer à la
partie expropriée, sous réserve de toutes indemnités provisionnelles déjà versées, l'indemnité définitive qu'il fixe à la somme de 186 413 $;
b) ANNULE la conclusion du Tribunal qui ordonne à la
partie expropriante de payer à la
partie expropriée les intérêts au taux légal, et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 68 de la
Loi sur l'expropriation sur cette somme, déduction faite, selon leur occurrence, de toutes indemnités provisionnelles déjà versées et des honoraires professionnels ici accordés;
c) ANNULE la conclusion du Tribunal qui ordonne à la
partie expropriante de payer à la
partie expropriée les intérêts au taux légal sur les honoraires professionnels ici accordés soit sur un montant de 112 168 $ à compter de la date de la présente décision, jusqu'à parfait paiement;
d) FIXE l'indemnité définitive d'expropriation en fonction de sa décision sur les points d'appel mentionnés ci-après;
e) LE TOUT avec dépens contre l'INTIMÉE-expropriée, en cas de contestation;
f) De plus, la REQUÉRANTE-expropriante requiert que cette honorable Cour suspende l'exécution de la Décision rendue le 9 mars 2010 dans le dossier précité. DEMANDE DE PERMISSION D'APPELER PAR GESTION GABERT INC. ( GABERT ) [ 10 ] L'expropriée de son côté est insatisfaite que le TAQ ne lui ait octroyé qu'une indemnité de 31 500 $ au
chapitre de la perte d'exploitation de la tourbe alors qu'elle estime sa perte à 344 970 $. [ 11 ] Elle demande donc la permission d'appeler de la décision alléguant en substance que le TAQ a erré en fait et en droit notamment :
a) en concluant que Gabert n'a pas subi un préjudice résultant de la perte d'exploitation de la tourbe, mais uniquement une perte d'inventaire;
b) lorsqu'il a tiré de la preuve la conclusion que Gabert a modifié son plan initial d'exploiter la tourbe sur ces terrains lors de l'acquisition en 1998 de 50 % du capital-action de Tourbières Lambert inc.;
c) lorsqu'il a conclu que l'expert Jean Blouin devait résoudre au préalable la question de savoir si le préjudice allégué découle directement de l'expropriation. [ 12 ] Gabert recherche en appel les conclusions suivantes : La requérante-expropriée sollicite de cette honorable Cour que la décision du Tribunal administratif du Québec rendue le 9 mars 2010 soit réformée et que cette Cour :
a) ANNULE la conclusion du Tribunal qui ordonne à l'intimée-expropriante de verser pour la perte de tourbe la somme de 31 500,00 $ à la requérante-expropriée;
b) FIXE l'indemnité représentant la perte d'exploitation de la tourbe à la somme de 344 970,00 $;
c) ORDONNE l'ajustement des intérêts en tenant compte de cette somme de 344 970,00 $;
d) LE TOUT avec les plus entiers dépens contre l'intimée-expropriante; CONTEXTE FACTUEL ET PROCÉDURAL [ 13 ] Les faits allégués dans les procédures et traités dans la décision du TAQ peuvent se résumer comme suit. [ 14 ] Tourbières Lambert inc. (ci-après Lambert ) œuvre dans l'exploitation de tourbe depuis 1928.
De 1974 à 1988, le capital- actions de Lambert est détenu par trois compagnies de gestion dont les actionnaires respectifs sont chacun des frères Lambert. [ 15 ] Ainsi, Gabert , détenue par Gabriel Lambert, est propriétaire du tiers des actions de Lambert jusqu'en 1988 où il les vend. [ 16 ] En 1982, Lambert établit une usine d'ensachage de tourbe à Saint-Paul-du-Nord sur des terrains contigus à ceux que Gabert achètera en 1994 aux fins d'exploitation de tourbe.
Dès 1995, des certificats d'autorisation sont demandés pour permettre cette exploitation sur les terrains nouvellement acquis comprenant un projet d'implantation d'une usine d'ensachage destinée aux produits de tourbe et autres mélanges. [ 17 ] C'est dans cette optique que Gabert requiert aussi l'émission d'un certificat d'autorisation pour l'exploitation du sable servant aux mélanges. [ 18 ] L'exploitation de Lambert , sur les terrains contigus à ceux de Gabert , est axée sur l'ensachage de tourbe dans des ballots de 55 pieds cubes. [ 19 ] Le 25 juillet 1995, Gabert est avisée par le MTQ de l'intention d'exproprier certaines parcelles de ses terrains et on procède à l'implantation d'un centre ligne qui passe en plein milieu de l'emplacement prévu pour l'usine. [ 20 ] Le certificat d'autorisation pour l'exploitation de la tourbière sera émis le 15 avril 1996.
En attendant, aucun travail de préparation n'a pu être effectué sur le terrain. [ 21 ] La preuve démontre que l'exploitation de la tourbe nécessite une certaine préparation du terrain dont la durée peut varier de trois à cinq ans. [ 22 ] L'avis d'expropriation gêne Gabert dans la réalisation de son projet d'exploitation, car les terrains acquis à ces fins seront séparés par la route 138 dont le nouveau tracé est prévu pour passer à l'endroit même où l'usine doit être implantée. [ 23 ]
Malgré ce contexte où il y a un avis d'expropriation, l'implantation d'un centre ligne où le projet de route interfère avec l'emplacement projeté de l'usine et la certitude que la route 138 sera ainsi déviée, Gabert poursuit depuis 1996 la préparation des terrains pour l'exploitation de la tourbe et conserve son intention d'y implanter une usine à un emplacement autre que ce qui a été initialement projeté.
À ces fins, elle fait même préparer une étude pour vérifier l'impact du changement d'emplacement de l'usine. [ 24 ] Gabert allègue dans ses procédures avoir exploité de la tourbe sur ses terres de 1996 à 2003 avec l'aide de Lambert aux termes d'échanges de services lui permettant d'utiliser la machinerie de celle-ci pour l'exploitation de sa tourbe et l'ensachage des produits. [ 25 ] En 1998, Gabert rachète 50 % du capital-actions de Lambert, l'autre moitié étant détenue par Gestion Danert contrôlée par Daniel Lambert. [ 26 ] En septembre 2001, l'emprise de la nouvelle route devient définitive avec le centre ligne établi en 1995.
La circulation sur le nouveau tronçon de la route 138 est effective à la fin d'octobre 2002, soit après la période de récolte de la tourbe. [ 27 ] En février 2003, Daniel Lambert décède et Gabert acquiert les actions de Gestion Danert dans le capital-actions de Lambert , devenant ainsi le seul actionnaire de celle-ci. [ 28 ] En 2004, Gabert détient donc des terrains à Saint-Paul-du-Nord qu'elle allègue exploiter depuis 1996.
Gabert détient également la totalité des actions de Lambert , qui est propriétaire de terrains contigus à ceux de son unique actionnaire sur lesquels il y a également exploitation de tourbe par Lambert .
[ 29 ] Gabert est propriétaire aussi de terrains dits de villégiature , lesquels, avant le 15 janvier 1998, étaient dans une zone résidentielle, mais dont le zonage a été modifié pour industrielle à la suite d'une demande de Gabert afin de lui permettre l'obtention d'un certificat d'autorisation pour une deuxième sablière. [ 30 ] Lors de la prise de possession par le MTQ le 1 er août 2001 de la superficie expropriée et même au moment de l'audition en novembre 2009, tous les terrains de Gabert dits de villégiature sont dans une zone industrielle. [ 31 ] De plus, ces terrains sont situés dans une zone à risques élevés de mouvements de sol et requièrent, avant de pouvoir y construire, une expertise concluant à l'absence de risque à l'endroit spécifique du projet. [ 32 ] Le seul terrain qui fut vendu par Gabert l'a été en 2004, mais l'acquéreur qui avait l'intention de se bâtir une résidence a dû cesser les travaux, et la construction n'est toujours pas réalisée. [ 33 ] De plus, les terrains sont situés en face de la tourbière avec la présence de poussière générée par l'exploitation de la tourbe. [ 34 ] En ce qui a trait à l'exploitation de la sablière, il est établi qu'entre 1996 et 2000, la demande de sable pour les municipalités de Longue-Rive et Les Escoumins se situait entre cinq et dix mille mètres cubes à cause d'une offre de sable abondante et d'une demande très limitée. [ 35 ] Dans le plan d'affaires de Gabert , il n'apparaît pas de sections relatives à la vente de sable.
Les seules ventes importantes qui ont été effectuées furent celles à l'entrepreneur Hamel Construction inc. lors de la construction de la nouvelle route 138. [ 36 ] Depuis, aucune vente notable de sable à des tiers n'a été réalisée par Gabert jusqu'à la fermeture de la sablière en janvier 2004. [ 37 ] C'est en résumé la preuve qui a été présentée. LES QUESTIONS SUR LESQUELLES LES PARTIES SOLLICITENT L'AUTORISATION D'APPELER [ 38 ] Gabert les formule ainsi : 1.
Le TAQ a-t-il manifestement erré en fait et en droit lorsqu'il conclut que Gabert n'a pas subi de préjudice résultant de la perte d'exploitation de la tourbe, mais une perte d'inventaire? 2. Le TAQ a-t-il manifestement erré en fait et en droit lorsqu'il tire comme conclusion de la preuve administrée devant lui que Gabert a modifié son plan initial d'exploiter la tourbe sur ces terrains lors de l'acquisition en 1998 de 50 % du capital-actions de Tourbières Lambert? 3.
Le TAQ a-t-il manifestement erré en fait et en droit lorsqu'il conclut que l'expert Jean Blouin devait résoudre au préalable la question à savoir si le préjudice allégué découle directement de l'expropriation? [ 39 ] La Procureure générale du Québec ( MTQ ) formule ses questions de la façon suivante :
a) Le TAQ a-t-il manifestement erré en faits et en droit en octroyant une indemnité pour la perte de valeur, pour une utilisation à des fins de villégiature, des terrains situés le long de la route 138, alors que cette utilisation n'était pas permise par la réglementation municipale, que le zonage de ces terrains avaient (sic) été modifié à la demande de l'expropriée, en une zone industrielle, et que la construction y était interdite en raison des risques élevés de mouvements de terrain?
b) Le TAQ a-t-il manifestement erré en faits et en droit en octroyant une indemnité pour une perte de valeur du sable situé dans l'emprise de la route alors qu'il n'existait aucun autre marché que le projet routier à l'origine de l'expropriation, dérogeant ainsi aux principes établis par les tribunaux que la valeur apportée par le projet routier ne doit pas être prise en compte, puisqu'une perte potentielle doit s'établir en tenant compte de la valeur au propriétaire et non de la valeur à l'expropriant? Subsidiairement, si le Tribunal en arrivait à l'établissement d'une telle perte, ne devrait-il pas l'actualiser en fonction de la période d'exploitation?
c) Le TAQ a-t-il manifestement erré en faits et en droit en accordant une perte d'exploitation de la tourbe en dehors des limites des certificats d'autorisation alors que l'expropriée n'était pas une exploitante, que les limites de sa tourbière avaient été bien définies et autorisées avant l'expropriation, qu'il y avait absence totale de preuve d'une volonté de s'agrandir ou de démarche faite en vue d'obtenir de nouveaux certificats d'autorisation et en n'actualisant pas les montants accordés en fonction de la durée de l'exploitation?
d) Le TAQ a-t-il manifestement erré en faits et en droit en accordant des honoraires professionnels de 96 668,05 $ au comptable alors que l'indemnité totale, sans les honoraires professionnels de l'ensemble des experts, s'élève à 74 245 $, que le Tribunal retient que l'expropriée n'avait pas donné le bon mandat à ce comptable, ce qui a conduit le Tribunal à rejeter la méthodologie et l'approche utilisées par ce professionnel?
e) Le TAQ a-t-il manifestement erré en faits et en droit en accordant une indemnité additionnelle sur la base de l'écart entre l'offre détaillée et l'indemnité totale sans soustraire la valeur des frais d'expertise et sans respecter les fardeaux de preuve respectifs dans l'établissement de cet écart?
LES CRITÈRES APPLICABLES POUR ACCORDER LA PERMISSION D'APPELER [ 40 ] La permission d'appeler d'une décision rendue par le TAQ en matière d'expropriation est régie par l'
article 159 de la
Loi sur la justice administrative (L.R.Q., ch. J-3) qui se lit comme suit : 159. Les décisions rendues par le Tribunal dans les matières traitées par la
section des affaires immobilières, de même que celles rendues en matière de protection du territoire agricole, peuvent, quel que soit le montant en cause, faire l'objet d'un appel à la Cour du Québec, sur permission d'un juge, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour. [ 41 ] Une abondante jurisprudence a interprété le sens qui doit être donné à la formule « la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour » établissant que cette permission ne sera accordée que si la question soulevée est sérieuse, controversée, nouvelle ou d'intérêt général [1] . [ 42 ] À ces critères s'ajoute aussi la faiblesse apparente de la décision attaquée pour justifier une permission d'appeler [2] . [ 43 ] Dans l'appréciation si « la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour » , le tribunal conserve un certain pouvoir discrétionnaire et peut prendre en compte, outre la décision contestée, le montant impliqué, les divergences jurisprudentielles sur la question, l'injustice potentielle causée à une
partie ou encore si les fins de la justice seraient mieux servies par l'appel. [ 44 ] La discrétion conférée au juge de la Cour du Québec dans l'exercice de la compétence d'appel n'impose pas à l'étape de la requête pour permission d'appeler le même degré de retenue à l'égard du tribunal spécialisé qu'au stade de l'audition de l'appel au fond. [ 45 ] Ainsi, une décision au coeur du domaine d'expertise d'un tribunal pourrait malgré tout être suffisamment d'intérêt général, sérieuse et nouvelle pour autoriser l'appel, tout comme une décision à l'égard de laquelle aucune norme de déférence n'est applicable pourrait l'être. [ 46 ] Pour qu'une requête pour permission d'appeler puisse être accueillie, il n'est pas nécessaire de s'interroger sur les chances de réussite de l'appel, mais il faut plutôt rechercher si le plaideur soulève des arguments cohérents et défendables juridiquement même si ces arguments sont discutables [3] . [ 47 ] Il faut aussi se garder à l'esprit qu'à l'étape de la requête pour permission d'appeler, au risque d'excéder sa compétence, le Tribunal ne doit pas procéder à l'examen du fond ni statuer sur la déférence et la retenue applicables à l'égard de la décision du TAQ [4] . [ 48 ]
Malgré tout, il peut se demander si la matière en question fait l'objet d'une controverse. [ 49 ] Par ailleurs, il est maintenant reconnu que l'
article 159 de la
Loi sur la justice administrative vise à créer un droit d'appel.
L'assujettissement à une permission ne vise donc pas à accorder ce droit qu'avec parcimonie, mais à permettre au tribunal d'appel de remédier rapidement aux abus que pourrait entraîner l'appel de plein droit mais non sérieux [5] . [ 50 ] Le Tribunal autorisera donc l'appel s'il est d'avis que les questions soumises par la requête sont sérieuses, controversées, nouvelles ou d'intérêt général ou à l'égard desquelles le jugement entrepris souffre d'une faiblesse générale sans toutefois que l'exercice de cette discrétion ne soit limité par quelque notion de parcimonie ou de restriction [6] . [ 51 ] Dans l'exercice de sa discrétion, le tribunal doit procéder à un examen préliminaire des questions soumises afin d'écarter celles qui ne rencontreraient pas les critères reconnus.
Cependant, comme nous l'avons déjà souligné, cet exercice doit demeurer assez
sommaire, car le tribunal ne doit pas analyser le fond de la question et doit se garder d'en évaluer le mérite, se contentant de vérifier si à sa face même l'appel serait apparemment futile ou abusif [7] . LES MOTIFS D'APPEL MOTIFS D'APPEL DU MTQ [ 52 ] Nous allons maintenant examiner un à un les motifs d'appel du MTQ :
a) Le TAQ a-t-il manifestement erré en faits et en droit en octroyant une indemnité pour la perte de valeur, pour une utilisation à des fins de villégiature, des terrains situés le long de la route 138, alors que cette utilisation n'était pas permise par la réglementation municipale, que le zonage de ces terrains avaient (sic) été modifié à la demande de l'expropriée, en une zone industrielle, et que la construction y était interdite en raison des risques élevés de mouvements de terrain? [ 53 ] Les parties s'entendent sur la valeur de l'emprise expropriée, donc le TAQ n'était saisi que de la détermination des indemnités accessoires. [ 54 ] La juste indemnité selon l'article 58 de la
Loi sur l'expropriation est la valeur du bien exproprié et du préjudice directement causé par l'expropriation. [ 55 ] L'offre détaillée du MTQ se chiffre à 30 691 $, dont 2 756 $ pour le terrain exproprié, 3 584 $ pour les améliorations, et 24 351 $ pour les dommages (EE-3) . [ 56 ] Gabert de son côté a soumis plusieurs réclamations successives à la baisse, dont la première se chiffrant à 1 363 892,48 $ le 26 mai 2005, et la dernière le 9 décembre 2009 réduite à 592 692,91 $, dont 62 000 $ pour la perte de la valeur au résidu au regard des terrains situés le long de la route 138 d'une superficie de 25,5 hectares décrits à la réclamation comme étant des terrains de villégiature . [ 57 ] L'expropriante allègue qu'il n'y a aucune preuve de dommages par la diminution de la valeur de ces terrains par l'effet de l'expropriation qui pourrait justifier la décision du TAQ d'accorder une indemnité.
[ 58 ] La décision du TAQ part du constat que la preuve soumise par les deux experts ne répond pas à la question de savoir : quelle est la perte de valeur au résidu pour ces terrains situés le long de la route 138, s'il s'en trouve? (par. 57) [ 59 ] Il en tire la conclusion que l e Tribunal doit donc décider, s'il y a une perte de valeur et, le cas échéant, en déterminer le quantum … (par. 58) [ 60 ] Après avoir déterminé en retenant les taux unitaires de chacun des experts que la valeur finale des terrains est de 32 600 $, le TAQ décide qu' en raison de l'expropriation, la situation après l'expropriation est différente de celle qui prévalait antérieurement en ce qui concerne l'accessibilité au terrain et la présence de l'ancienne route 138 qui est réputée devenir une piste cyclable, mais qui à ce jour est toujours une route propriété du MTQ. … (par. 61) [ 61 ] L'expropriée soutient que le TAQ s'est bien dirigé en retenant notamment une
partie du témoignage de l'experte Nathalie Bédard qui concluait que les terrains étaient enclavés depuis la construction de la nouvelle route et qu'ils ont perdu 100 % de leur valeur. [ 62 ] Le MTQ soutient que la preuve justifiait plutôt la conclusion de l'absence de perte de valeur au résidu de ces terrains de villégiature, car les terrains sont : 1. zonés industriels, donc non utilisables pour constructions résidentielles de villégiature; 2. situés dans une zone à risques élevés de mouvements de sol et sur lesquels ont ne peut construire qu'après expertise concluante; 3. dans un secteur de trafic à haute vitesse et certains face à une tourbière avec les inconvénients de la poussière; 4. accessibles, mais ne bénéficiant pas d'accès intéressant. [ 63 ] Les motifs du TAQ pour conclure qu'il y a une perte de valeur au résidu pour ces terrains nous apparaissent peu élaborés autant sur la question de la perte de valeur que sur la détermination du quantum. [ 64 ] L'appui que le TAQ cherche à prendre sur la règle énoncée dans Drew c.
La Reine [8] ne nous apparaît pas expliquer de façon satisfaisante comment on en est venu à conclure à une perte de valeur au résidu de 50 % de 32 600 $. [ 65 ] La règle de Drew permet généralement de déterminer la compensation adéquate pour certains facteurs à prendre en compte, autres que la valeur marchande de la propriété expropriée, en termes de pourcentage de cette valeur, lorsqu’autrement ces facteurs sont difficiles à calculer.
Cependant, elle ne s'appliquera que dans des circonstances particulières et non comme une échappatoire à l'appréciation des témoignages contradictoires des experts et encore moins pour pallier le manque de preuve permettant de conclure à une perte de valeur résiduelle. [ 66 ] La question soulevée par l'expropriante nous apparaît sérieuse autant en regard de l'application de la règle du fardeau de preuve que de l'utilisation de la règle énoncée dans Drew , et cela suffit pour permettre de conclure qu'il y a matière à autoriser l'appel. [ 67 ] Il y a un certain fondement apparent aux arguments cohérents et défendables juridiquement qui sont soumis par le MTQ à l'appui de ce moyen. [ 68 ] Le Tribunal est d'avis d'accorder la permission d'appeler sur la question telle que formulée.
b) Le TAQ a-t-il manifestement erré en faits et en droit en octroyant une indemnité pour une perte de valeur du sable situé dans l'emprise de la route alors qu'il n'existait aucun autre marché que le projet routier à l'origine de l'expropriation, dérogeant ainsi aux principes établis par les tribunaux que la valeur apportée par le projet routier ne doit pas être prise en compte, puisqu'une perte potentielle doit s'établir en tenant compte de la valeur au propriétaire et non de la valeur à l'expropriant?
Subsidiairement, si le Tribunal en arrivait à l'établissement d'une telle perte, ne devrait-il pas l'actualiser en fonction de la période d'exploitation? [ 69 ] L'expropriante souligne que la preuve que l'offre de sable était abondante et la demande très limitée a été admise par les parties et constatée par le Tribunal. Dans ce contexte, rien ne justifie d'attribuer une indemnité de 17 445 $ pour la perte de sable dans l'emprise expropriée de la route. [ 70 ] Selon le MTQ , nulle part dans les plans d'affaires de Gabert n'apparaît de
section relative à la vente de sable.
Les seules ventes importantes ont été concrétisées lors de la construction de la nouvelle route 138 à l'entrepreneur Hamel Construction inc. [ 71 ] Après la construction, aucune vente significative de sable à des tiers n'a été réalisée, et Gabert a même fermé ses sablières en janvier 2004 ce qui, selon l'expropriante, confirme qu'il y avait absence totale de marché en dehors du projet d'expropriation. [ 72 ] Le MTQ reproche au TAQ d'avoir ignoré un principe bien connu en expropriation que l'on ne doit pas tenir compte du projet pour lequel un immeuble est exproprié, car cela revient à fixer la valeur à l'expropriant et non la valeur au propriétaire. [ 73 ] Gabert au contraire soumet que la preuve présentée et les conclusions de son expert établissent que la perte de sable qu'elle a essuyée vaut 17 445 $ et que le TAQ a eu raison de le décider ainsi. [ 74 ] La conclusion du TAQ à ce sujet est soutenue par le raisonnement qui se lit comme suit : 78…En fait, le Tribunal n'est pas convaincu que ce soit en raison de l'expropriation, que Gabert ne vende pas de sable sur une base commerciale.
Cette situation tient aux faits conjugués de ses propres besoins en sable et à l'absence de demande. Gabert n'a pas droit à
une indemnité pour perte de commerce de sable mais pour une perte d'inventaire qu'elle lui enlève. Le Tribunal s'en remet à la preuve prépondérante et fixe l'indemnité à 17 445 $. [ 75 ] L'expropriante souligne que le TAQ en faisant allusion aux propres besoins de Gabert confond les besoins de celle-ci avec ceux de Lambert qui est la seule à exploiter la tourbe.
Selon le MTQ , Gabert ne consomme aucun sable et ne peut pas en vendre à qui que ce soit puisqu'elle a même renoncé à ses certificats d'autorisation et fermé ses sablières en 2004, ce qui est cependant au-delà de la date de l'établissement de l'indemnité. [ 76 ] On reproche aussi au TAQ d'avoir retenu comme base de calcul de l'indemnisation un taux identique à celui que versait Hamel Construction inc. pour la construction de la route et de s'être interrogé sur la période pour disposer de cet inventaire alors qu'il y avait une preuve qu'il n'y aurait aucune vente, et surtout pas au taux qui a été retenu. [ 77 ] L'expropriante pose la question comment dans une telle circonstance le TAQ peut-il justifier une perte de 50 % de quelque chose pour laquelle il n'y a aucune demande?
Selon l'expropriante, si la valeur provient de l'offre et la demande, une offre quasi illimitée avec une demande inexistante ne devraient-elles pas conduire à la valeur zéro? [ 78 ] La lecture du raisonnement du TAQ nous permet de comprendre qu'on ne retient pas la réclamation de Gabert pour perte de commerce de sable, mais seulement pour la perte d'inventaire, c'est-à-dire la quantité de sable qui se retrouve sous l'emprise de la route à laquelle l'expropriation lui enlève l'accès. [ 79 ] Vue sous cet angle, la présence ou l'absence de l'offre et de la demande devient secondaire, si ce n'est qu'une forte demande et une quantité limitée de sable pourraient justifier une indemnité supérieure. [ 80 ] Les experts des deux parties semblent d'accord que l'inventaire de sable, même dans le contexte mis en preuve, conserve en soi une certaine valeur notamment parce que ce matériau peut être utile aux propres besoins de l'expropriée, que ce soit pour l'utiliser elle-même ou pour le troquer à Lambert . [ 81 ] Gabert a le droit d'être totalement indemnisée pour le préjudice économique direct qu'elle subit en raison de l'expropriation.
L'évaluation du montant accordé semble s'appuyer sur la preuve. [ 82 ] Lorsque le TAQ affirme que Gabert n'a pas le droit à une indemnité pour la perte de commerce de sable mais pour une perte d'inventaire, il nous apparaît que le raisonnement est juste, et la preuve résumée et analysée permet d'arriver à cette conclusion. [ 83 ] Le Tribunal est donc d'avis qu'il n'y a pas de motif justifiant l'appel sur cette question.
c) Le TAQ a-t-il manifestement erré en faits et en droit en accordant une perte d'exploitation de la tourbe en dehors des limites des certificats d'autorisation alors que l'expropriée n'était pas une exploitante, que les limites de sa tourbière avaient été bien définies et autorisées avant l'expropriation, qu'il y avait absence totale de preuve d'une volonté de s'agrandir ou de démarche faite en vue d'obtenir de nouveaux certificats d'autorisation et en n'actualisant pas les montants accordés en fonction de la durée de l'exploitation? [ 84 ] L'expropriante soumet à l'appui de ce moyen que le TAQ aurait erré en octroyant une indemnité de 31 500 $ pour la perte de tourbe au-delà des limites du certificat d'autorisation demandé en 1995 et obtenu en 1996. [ 85 ] Selon l'expropriante, le TAQ, en retenant que le volume de tourbe chez Gabert était très considérable, pouvant même satisfaire la demande pour une centaine d'années, pouvait difficilement accorder une indemnité pour la perte de tourbe sous l'emprise de la
partie expropriée puisque, d'une part, il n'y avait pas de certificat pour couvrir cette superficie, donc Gabert ne pouvait pas l'exploiter et, d'autre part, elle n'avait pas besoin de demander d'autres certificats puisqu'elle avait de la tourbe ailleurs pour plus de cent ans. [ 86 ] La question formulée par l'expropriante est traitée aux paragraphes suivants de la décision du TAQ : 24. Quelle est la quantité de tourbe dont l'inventaire de Gabert est réduit?
La réponse est directement reliée à celle qui est donnée à la deuxième question, soit celle de savoir si cette perte de tourbe peut s'étendre au-delà des certificats d'autorisation d'exploitation. 25. Rappelons d'abord qu'il faut nous placer à la date du 1 er août 2001 pour répondre à cette question et voir ce qui était prévisible pour les personnes impliquées dans l'exploitation d'une tourbière. La preuve convainc qu'une demande de certificat exigeait alors de se conformer à une procédure bien établie et d'étayer sa demande de façon adéquate. La pièce EE-7 en est une illustration.
Il appert que Gabert a obtenu les certificats demandés et commencé des travaux d'irrigation, par exemple. Le Tribunal est convaincu que le site de Gabert à Longue-Rive est une tourbière qui pouvait alors être exploitée en conformité avec la loi et la réglementation; les certificats visent à s'en assurer. 26. La preuve prépondérante est donc à l'effet qu'un exploitant de tourbière aurait alors pris pour acquis qu'en se conformant aux exigences légales, il aurait pu, à court terme, prélever de la tourbe à cet endroit en obtenant les certificats requis pour le faire conformément aux règles de l'art.
Cette possibilité était alors acquise. Il ne s'agissait pas d'une activité hypothétique. Il en résulte que Gabert doit être indemnisée pour une perte de tourbe même si le 1 er août 2001, elle n'était pas entièrement située sur une
partie de terrain couverte par un certificat d'autorisation. La situation est différente de celle qui est discutée dans l'affaire de Les marbres Waterloo ltée ( 500-09-000761-890 , 17-08-95 ) à laquelle le MTQ réfère; la possibilité d'exploitation n'y est pas acquise en raison d'une prohibition contenue au règlement de zonage. Voilà pour le principe, encore faut-il prouver et quantifier la perte monétaire. Nous y reviendrons. 87. La preuve convainc le Tribunal par les faits mis en preuve quant aux différentes étapes du traitement de la tourbe que Gabert détient un actif dont une
partie importante est une réserve de tourbe, dont elle dispose à l'état brut en faveur de Tourbières Lambert inc. Elle ne
peut donc pas être indemnisée pour une perte de bénéfice d'exploitation mais elle doit l'être pour la perte d'une
partie de son actif en inventaire : une réserve de tourbe à l'état brut. [ 87 ] Cette conclusion est complétée par l'énoncé suivant apparaissant au paragraphe 133 : …Or, Gabert n'exploite pas; c'est Tourbières Lambert inc. qui le fait. Gabert est détentrice d'une matière première dont elle dispose au profit de Tourbières Lambert inc.
C'est pour perte d'inventaire de cette matière première qu'elle doit être indemnisée. [ 88 ] Il est donc inapproprié pour l'expropriante de poser la question si le TAQ a manifestement erré en accordant une perte d'exploitation de la tourbe en dehors des limites des certificats. [ 89 ] En premier lieu, la lecture de la décision démontre qu'il n'y a pas eu de montant accordé pour une perte d'exploitation, d'ailleurs Gabert sollicite la permission d'appeler parce qu'à son avis il y a une erreur de la part du TAQ de ne pas avoir conclu qu'il y avait perte d'exploitation et de ne pas l'avoir indemnisée pour ce préjudice. [ 90 ] Pour ce qui est de l'indemnité pour de l'inventaire de tourbe en dehors des limites des certificats, le TAQ a suivi le procédé reconnu en prenant en considération un usage qui n'existe pas à la date de l'expropriation, mais qui aurait représenté pour l'expropriée un potentiel futur d'accroissement de la valeur de l'immeuble et qu'elle perd de par sa dépossession.
Ce principe appliqué à l'inventaire de tourbe, on a pu ainsi prendre en considération une quantité à l'extérieur des limites. [ 91 ] La question formulée par l'expropriante ne justifie pas d'autoriser la permission d'appeler puisque le TAQ n'a pas accordé une perte d'exploitation de tourbe, mais bien une indemnité pour la perte d'accès à un inventaire de cette matière première dont Gabert aurait pu bénéficier, n'eut été l'expropriation.
d) Le TAQ a-t-il manifestement erré en faits et en droit en accordant des honoraires professionnels de 96 668,05 $ au comptable alors que l'indemnité totale, sans les honoraires professionnels de l'ensemble des experts, s'élève à 74 245 $, que le Tribunal retient que l'expropriée n'avait pas donné le bon mandat à ce comptable, ce qui a conduit le Tribunal à rejeter la méthodologie et l'approche utilisées par ce professionnel? [ 92 ] L'expropriante convient que les frais d'expertise ont toujours été considérés comme un dommage directement relié à l'expropriation à la condition d'être en relation directe avec l'expropriation et lui être exclusivement rattachés. [ 93 ] De plus, les conclusions de l'expert devaient raisonnablement être soutenables pour être utiles aux négociations et à l'audition. [ 94 ] Étant donné que ces frais sont considérés comme un dommage, le TAQ a le mandat de les jauger, car il doit attribuer une indemnité juste et équitable tout en protégeant aussi l'intérêt public, car comme le reste de l'indemnité ces sommes seront payées à même des fonds publics [9] . [ 95 ] Or le TAQ a constaté que le mandat de l'expert-comptable ne semble pas avoir été dicté par l'objectif de la loi, à savoir établir l'indemnité de l'expropriée pour le préjudice découlant directement de l'expropriation.
Il l'exprime comme suit : 93…On peut donc se demander à quelle conclusion l'expert Blouin serait arrivé si son mandat avait été de déterminer le montant de l'indemnité pour compenser les préjudices directement causés à Gabert par l'expropriation. C'est cette indemnité que le Tribunal doit fixer. 94. La relation entre l'indemnité réclamée et le préjudice est donc définie par Gabert dans le mandat confié à l'expert Blouin. Or ce qui se passe quant à la tourbe ressort clairement de la preuve.
Elle est prélevée à l'état brut chez Gabert, transportée chez Tourbières Lambert inc. qui la traite, la met en marché et la vend… [ 96 ] L'expropriante allègue que l'expertise de Blouin est donc peu utile pour le procès, mais sera plutôt utile à Lambert dont les états financiers ont été analysés en profondeur. [ 97 ] Selon elle, l'utilisation des données et des informations provenant de Lambert à
titre de comparaison devrait être considérée comme inutile et non pertinente. Au lieu d'aider, cela constituait une source de confusion pour le TAQ, car s'agissant de deux entités corporatives différentes avec leur patrimoine et leurs responsabilités propres, elles jouent également un rôle commercial totalement différent.
Le MTQ affirme qu'utiliser les chiffres de Lambert revient à bonifier la réclamation de Gabert . [ 98 ] Le Tribunal d'ailleurs a confirmé ce fait en déclarant que la comptabilité tenue par les deux compagnies ne donnait pas de chiffres aidant à fixer l'indemnité. [ 99 ] Un peu plus loin, le TAQ indiquait que l'expert Blouin recherche une perte de profit liée à l'exploitation d'une
partie de tourbière. Or Gabert n'exploite pas; … [ 100 ] Le TAQ déclare ne pas pouvoir retenir intégralement les conclusions de l'un ou l'autre expert . Cependant, il a retenu la méthodologie de l'expert de l'expropriante tant au plan intellectuel que mathématique dans son approche subsidiaire. [ 101 ] Il est reconnu que le coût des services d'expertise réclamé par l'expropriée doit avoir une relation directe avec l'expropriation. Les services doivent être valables et fournis exclusivement dans le cadre et au cas à l'étude.
Les frais doivent être dans une certaine mesure raisonnablement proportionnels à l'indemnité adjugée. Le travail de l'expert et son rapport doivent avoir été utiles aux négociations ou à l'enquête, son témoignage et son rapport doivent être soignés et présenter des conclusions raisonnablement soutenables, même si elles ne sont pas retenues par le tribunal. [ 102 ] Les comptes d'experts doivent être analysés sur la base du quatum meruit en fonction du sérieux, de la pertinence et de l'utilité
du travail de l'expert dans la solution du litige [10] . [ 103 ] Alors que le TAQ dans l'affaire à l'étude a réduit les expertises de Jean-Louis Robert et Servitech Services Conseils, il maintient la réclamation de Samson Bélair Deloitte et Touche à 96 668,05 $ malgré les faiblesses du rapport et du témoignage de l'expert. [ 104 ] L'absence de motivation suffisante par le TAQ pour attribuer une somme aussi considérable à l'expert Blouin malgré les faiblesses qu'il déclare avoir constatées dans l'expertise autant dans la détermination du mandat que la pertinence nous apparaît justifier l'autorisation d'appeler sur cette question. [ 105 ] Certes Gabert avait le droit d'être éclairée par un expert pour établir sa réclamation, mais si elle a défini son mandat de façon à ce que l'expertise perde de sa pertinence, il est difficile de convenir que le TAQ ne serait pas justifié d'user de sa discrétion judiciaire pour en examiner le sérieux, la pertinence et l'utilité pour la solution du litige. [ 106 ] À première vue, le TAQ semble avoir abdiqué cette responsabilité. [ 107 ] Il s'agit d'une question importante, sérieuse qui mérite qu'on s'y attarde. [ 108 ] Le Tribunal autorise donc l'appel du MTQ sur cette question.
e) Le TAQ a-t-il manifestement erré en faits et en droit en accordant une indemnité additionnelle sur la base de l'écart entre l'offre détaillée et l'indemnité totale sans soustraire la valeur des frais d'expertise et sans respecter les fardeaux de preuve respectifs dans l'établissement de cet écart? [ 109 ] L'expropriante souligne à l'appui de ce motif d'appel que le TAQ n'aurait pas respecté le principe du fardeau de la preuve pour tout ce qui touche l'indemnité accessoire qui, aux termes de l'article 48 de la
Loi sur l'expropriation , repose sur la
partie expropriée. [ 110 ] Gabert plaide que la disproportion entre l'offre et l'indemnité justifie d'accorder l'indemnité additionnelle, car cette disproportion entre les deux montants empêchait toute négociation sérieuse. [ 111 ] Les montants accordés par le TAQ totalisent 186 413 $. Cette somme comprend les honoraires d'experts totalisant plus de 112 000 $. Pour déterminer s'il y avait lieu d'accorder une indemnité additionnelle, c'est le montant total qui a été comparé à l'offre initiale de 31 691 $. [ 112 ] Ainsi présentée, il est vrai que la différence est considérable.
Cependant si comme le suggère l'expropriante on faisait le même exercice après déduction des 112 000 $ que représentent les frais d'experts, l'écart serait considérablement plus réduit, car on parlerait alors de 74 413 $ par rapport à l'offre de 31 691 $. [ 113 ] L'expropriante a soumis à l'appui de ses prétentions une décision où le TAQ semble divisé sur cette question [11] . [ 114 ] Il nous apparaît qu'il s'agit d'une question sérieuse, controversée, et d'intérêt général. Le Tribunal est d'avis d'accorder la permission d'appeler sur cette question telle que formulée.
MOTIFS D'APPEL DE GABERT [ 115 ] Gabert énonce trois moyens pour obtenir la permission d'appeler que nous allons maintenant examiner à tour de rôle. 1.
Le TAQ a-t-il manifestement erré en fait et en droit lorsqu'il conclut que Gabert n'a pas subi de préjudice résultant de la perte d'exploitation de la tourbe, mais une perte d'inventaire? [ 116 ] Gabert allègue que le TAQ aurait ignoré la preuve du contexte, de la réalité économique et de l'impact de la route passant au centre des terrains détenus par Gabert à l'endroit même où devait être implantée l'usine. [ 117 ] Selon Gabert , le TAQ aurait dû retenir certains éléments importants de la preuve tels que dès 1995 Gabert a requis l'émission de certificats d'autorisation permettant l'exploitation de la tourbe, et ce, avant qu'elle n'ait été informée de l'expropriation projetée et de l'implantation d'un centre ligne séparant ses terrains. [ 118 ] Ce centre ligne projeté passait directement à l'endroit où l'usine devait être implantée.
Or une exploitation de tourbière sans usine diminue grandement la marge de profitabilité de l'exploitation. L'expropriation annoncée avait donc un impact majeur sur le projet. [ 119 ]
Malgré tout, dès l'émission de son certificat d'autorisation en 1996, Gabert a amorcé l'exploitation d'une tourbière par la préparation des terrains, lesquels nécessitent une période de mise en état de trois à cinq ans. Donc les premières récoltes ne pouvaient de toute façon être espérées que vers 2001. [ 120 ] En 1996, lorsqu'on a pris aux fins du certificat la superficie définie pour l'exploitation, elle n'était pas nécessairement précise. [ 121 ] Le fait qu'en 1998 Gabert acquière la moitié des actions de Lambert ne signifie pas qu'elle voulait abandonner son projet d'exploitation.
Au contraire, cela a même permis de produire de la tourbe la même année en utilisant la machinerie de Lambert . [ 122 ] Dans le contexte où l'emprise définitive de la route n'était pas encore déterminée, il aurait été prématuré et téméraire pour Gabert d'implanter une usine et d'investir dans la machinerie. Cela ne veut pas dire pour autant que le projet d'exploitation était abandonné.
[ 123 ] Au contraire, de 1998 à 2001, en attendant de voir la décision définitive de l'emprise de la route qui fut communiquée en septembre 2001, Gabert a exploité sa tourbière en prenant des ententes avec Lambert. [ 124 ] Gabert soutient que la situation ambiguë où elle s'est retrouvée était une conséquence directe de l'expropriation. [ 125 ] Selon l'expropriée, le TAQ aurait dû en tenir compte et considérer tous ces facteurs pour conclure que Gabert a subi un préjudice par la perte de son projet d'exploitation causée directement par l'expropriation et l'indemniser pour le préjudice que cela lui causait. [ 126 ] Le MTQ est d'avis que non seulement il n'y avait pas d'exploitation, mais qu'il n'y avait même pas matière à indemnisation pour une perte d'inventaire de tourbe, et il s'oppose à ce que l'appel soit autorisé. [ 127 ] Le TAQ ne retient pas qu'il y a eu exploitation et pourtant il semble en retenir certains éléments dans les extraits suivants : 22.
La preuve révèle-t-elle qu'il y a perte d'exploitation de tourbe? Gabert n'a pas prouvé qu'elle avait été empêchée de satisfaire à la demande de tourbe. Elle a prouvé qu'un certain volume de tourbe lui a été enlevé par l'expropriation. D'une part une compagnie sœur, Tourbières Lambert inc., a effectué des livraisons de tourbe prélevée sur le terrain de Gabert. D'autre part, le volume de tourbe disponible chez Gabert est très considérable; selon les prévisions, il peut satisfaire la demande pour une centaine d'années. 25.
Rappelons d'abord qu'il faut nous placer à la date du 1 er août 2001 pour répondre à cette question et voir ce qui était prévisible pour les personnes impliquées dans l'exploitation d'une tourbière. La preuve convainc qu'une demande de certificat exigeait alors de se conformer à une procédure bien établie et d'étayer sa demande de façon adéquate. La pièce EE-7 en est une illustration. Il appert que Gabert a obtenu les certificats demandés et commencé des travaux d'irrigation, par exemple.
Le Tribunal est convaincu que le site de Gabert à Longue-Rive est une tourbière qui pouvait alors être exploitée en conformité avec la loi et la réglementation; les certificats visent à s'en assurer. 26. La preuve prépondérante est donc à l'effet qu'un exploitant de tourbière aurait alors pris pour acquis qu'en se conformant aux exigences légales, il aurait pu, à court terme, prélever de la tourbe à cet endroit en obtenant les certificats requis pour le faire conformément aux règles de l'art. Cette possibilité était alors acquise.
Il ne s'agissait pas d'une activité hypothétique. […] 100.… Les travaux entrepris font voir que Gabert aurait prélevé la tourbe prioritairement en raison notamment du dôme qui s'y trouve, de sa localisation tout près du chemin qui ceinture une
partie de la tourbière et de l'accès à la nouvelle route 138, soit presque en face de l'endroit ciblé par Gabert pour y construire une usine d'ensachage de la tourbe. 13 7.
En effet, la preuve révèle que Gabert avait déjà effectué des travaux relatifs au prélèvement de la tourbe sur des planches situées tout près du terrain exproprié. […] [ 128 ] Certes la décision nous indique que le TAQ tranche en déclarant qu'il n'y a pas de perte d'exploitation, mais seulement une perte d'inventaire, cependant il est difficile de trouver les motifs qui justifient cette conclusion pourtant capitale sur ce chef de réclamation. [ 129 ] La situation mise en preuve devant le TAQ est une situation complexe, et les arguments qui nous sont soumis par Gabert sur la question de savoir s'il y a eu perte d'exploitation découlant directement de l'expropriation nous apparaissent sérieux, défendables et cohérents. [ 130 ] Le Tribunal est donc d'avis d'autoriser l'appel suivant la question soumise par Gabert. [ 131 ] Le deuxième motif d'appel de Gabert s'énonce ainsi : 2.
Le TAQ a-t-il manifestement erré en fait et en droit lorsqu'il tire comme conclusion de la preuve administrée devant lui que Gabert a modifié son plan initial d'exploiter la tourbe sur ces terrains lors de l'acquisition en 1998 de 50 % du capital-actions de Tourbières Lambert? [ 132 ] Ce moyen d'appel nous semble un moyen subsidiaire à la question précédente, laquelle est certainement la principale. [ 133 ] La lecture des paragraphes suivants de la décision nous en convainc : 86. En octobre 1998, Gabriel Lambert est revenu dans Tourbières Lambert inc. en achetant 50 % des actions.
La preuve convainc qu'à compter de cette acquisition, il a modifié la planification de Gabert. Cette dernière qui planifiait auparavant l'exploitation d'une tourbière sur les terrains expropriés, est devenue une compagnie qui approvisionne Tourbières Lambert inc. en tourbe, sa matière première. C'est cette dernière qui la prélève et en continue le traitement jusqu'à la vente en ballots. Cet état de fait s'est confirmé par l'achat du reste des actions de Tourbières Lambert inc. par Gabriel Lambert en 2004 90.
Le litige est fortement teinté par le fait que deux événements indépendants l'un de l'autre, mais susceptibles d'influencer les affaires de Gabert, se produisent de façon contemporaine : la réunion en deux étapes, 1998 et 2004, de Gabert et de Tourbières Lambert inc. entre les mains d'un même actionnaire et l'expropriation d'une
partie de l'actif de Gabert par le MTQ en 2001. [ 134 ] La conclusion du TAQ tirée de la preuve que Gabert aurait modifié son plan initial d'exploiter la tourbe sur ses terrains lors de l'acquisition en 1998 de 50 % du capital-actions de Lambert et le reste en 2004 nous apparaît être un des motifs à l'appui de la détermination s'il y a eu ou non exploitation par Gabert , et par voie de conséquence perte d'exploitation à la suite de l'expropriation. [ 135 ] Nous sommes donc d'avis que l'appel autorisé sur la question principale de savoir si Gabert a exploité et si elle a droit à une indemnité pour perte d'exploitation comprendra incidemment l'examen des faits entourant la prise de contrôle de Lambert.
[ 136 ] On devra vérifier s'il faut y voir un changement d'orientation des activités de Gabert , dans l'affirmative à quel moment, et si la nouvelle finalité de cette entité corporative l'éloigne de l'exploitation et lui donne plutôt la vocation d'une compagnie de gestion. [ 137 ] Nous sommes donc d'avis que l'appel étant déjà autorisé sur la question principale, ce deuxième moyen en deviendra une question subsidiaire, et la permission d'appeler sera autorisée en ce sens. [ 138 ] Le troisième moyen de Gabert nous apparaît aussi être une sous-question qui peut être incluse dans l'appel sur la question principale. [ 139 ] Ce moyen est énoncé comme suit : 3.
Le TAQ a-t-il manifestement erré en fait et en droit lorsqu'il conclut que l'expert Jean Blouin devait résoudre au préalable la question à savoir si le préjudice allégué découle directement de l'expropriation? [ 140 ] Encore là, si la réponse à cette question aide à la solution de la question principale, il n'est pas nécessaire d'accorder une permission d'appeler sur cette sous-question. [ 141 ] Si l'étude de cette question n'est pas nécessaire pour décider si Gabert a subi une perte d'exploitation, la seule autre utilité que nous pouvons voir serait relativement à la détermination des frais d'experts.
Or nous avons accordé au MTQ la permission d'appeler de la décision du TAQ à ce sujet. [ 142 ] L'erreur alléguée par Gabert ne nous apparaît pas suffisamment significative ni déterminante en soi pour justifier d'en faire un moyen d'appel autre qu'accessoire. [ 143 ] Ce moyen d'appel soumis par Gabert pourra donc être l'objet d'examen à l'occasion de l'étude de l'une ou l'autre des autres questions sur lesquelles l'appel a été autorisé. [ 144 ] Compte tenu de nos conclusions, le Tribunal est d'avis qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision rendue le 9 mars 2010.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE dans le dossier 655-80-000068-109 partiellement la requête introductive d'instance pour permission d'appeler de la Procureure générale du Québec, agissant pour le ministre des Transports du Québec; AUTORISE l'appel par la Procureure générale du Québec, agissant pour le ministre des Transports du Québec, de la décision du Tribunal administratif du Québec rendue le 9 mars 2010 dans le dossier SAI-Q-065111-0006 sur les questions suivantes : 1) Le TAQ a-t-il manifestement erré en faits et en droit en octroyant une indemnité pour la perte de valeur, pour une utilisation à des fins de villégiature, des terrains situés le long de la route 138, alors que cette utilisation n'était pas permise par la réglementation municipale, que le zonage de ces terrains avait été modifié à la demande de l'expropriée, en une zone industrielle, et que la construction y était interdite en raison des risques élevés de mouvements de terrain? 2) Le TAQ a-t-il manifestement erré en faits et en droit en accordant des honoraires professionnels de 96 668,05 $ au comptable alors que l'indemnité totale, sans les honoraires professionnels de l'ensemble des experts, s'élève à 74 245 $, que le Tribunal retient que l'expropriée n'avait pas donné le bon mandat à ce comptable, ce qui a conduit le Tribunal à rejeter la méthodologie et l'approche utilisées par ce professionnel? 3) Le TAQ a-t-il manifestement erré en faits et en droit en accordant une indemnité additionnelle sur la base de l'écart entre l'offre détaillée et l'indemnité totale sans soustraire la valeur des frais d'expertise et sans respecter les fardeaux de preuve respectifs dans l'établissement de cet écart?
ORDONNE la suspension de l'exécution de la décision du Tribunal administratif du Québec dans le dossier SAI-Q-065111-0006 rendue le 9 mars 2010 à toutes fins que de droit; ACCUEILLE dans le dossier 655-80-000069-107 partiellement la requête pour permission d'appeler formulée par Gestion Gabert inc.; AUTORISE l'appel par Gestion Gabert inc. de la décision du Tribunal administratif du Québec, rendue le 9 mars 2010 dans le dossier SAI-Q-065111-0006, uniquement sur la question suivante : 1) Le TAQ a-t-il manifestement erré en fait et en droit lorsqu'il conclut que Gabert n'a pas subi de préjudice résultant de la perte d'exploitation de la tourbe, mais plutôt une perte d'inventaire? - Sous questions:
a) Le TAQ a-t-il manifestement erré en fait et en droit lorsqu'il tire comme conclusion de la preuve administrée devant lui que Gabert a modifié son plan initial d'exploiter la tourbe sur ces terrains lors de l'acquisition en 1998 de 50 % du capital-actions de Tourbières Lambert?
b) Le TAQ a-t-il manifestement erré en fait et en droit lorsqu'il conclut que l'expert Jean Blouin devait résoudre au préalable la question à savoir si le préjudice allégué découle directement de l'expropriation?
DÉCLARE que le présent jugement autorisant l'appel tient lieu d'avis d'appel pour chacune des parties; Le tout , frais à suivre le sort de chacun des appels. __________________________________ GABRIEL de POKOMÁNDY, J.C.Q. M e Gaston Arteau Chamberland Gagnon Avocats de la Procureure générale du Québec M e Guy Dion Fasken Martineau Dumoulin Avocats de Gestion Gabert inc.
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