2015 QCCQ 9959, 2015 QCCQ 9959
Opinion
Protection de la jeunesse — 151324 2015 QCCQ 9959 JP1645 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 750-41-002548-158 DATE : 22 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Née […] 1998 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante et A (décédé
e) et B Parents de l'adolescente ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse allègue une situation d'abus physiques de la part du père et de troubles de comportement sérieux de la part de l'adolescente. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse recommande l'hébergement de l'adolescente en famille d'accueil jusqu'à l'atteinte de sa majorité et que les contacts avec son père s'effectuent selon les ententes convenues entre les parties. [ 3 ] La mère est décédée. [ 4 ] Le père est présent et bien qu'il dit s'être senti jugé par les propos tenus dans le rapport psychosocial et surpris de la position de sa fille concernant sa demande d'hébergement jusqu'à sa majorité, il s'est déclaré en accord avec cette recommandation de la part de la Directrice de la protection de la jeunesse, soulignant toutefois que sa porte demeure ouverte si sa fille souhaitait retourner vivre auprès de lui et sa conjointe. [ 5 ] L'adolescente, par l'intermédiaire de sa procureure, s'est déclarée en accord avec l'orientation suggérée par la Directrice de la
protection de la jeunesse et a émis le désir d'avoir des contacts avec ses frères. Le père n'y voit pas d'objection mais il souhaite que ces contacts aient lieu à la maison compte tenu de la fragilité de l'un de ses enfants. LA PREUVE [ 6 ] La preuve révèle que les parents se sont séparés alors que l'enfant n'était âgée que de six mois.
Suite à la séparation, c'est la mère qui assume la garde de l'enfant, le père bénéficiant de droits d'accès à raison de deux fins de semaine par mois. [ 7 ] Alors que l'enfant est âgée de six ans, sa mère est décédée dans un accident de voiture alors qu'elle se rendait chercher l'enfant à l'école.
C'est dans ce contexte que l'enfant a été confiée à son père, qui, à ce moment, vivait avec une conjointe à laquelle l'adolescente s'est attachée. [ 8 ] Quelques années plus tard, il y a eu rupture entre le père et cette conjointe et l'adolescente a une fois de plus dû vivre un deuil. [ 9 ] Ces différents deuils vécus par l'adolescente l'ont amené à développer un trouble de l'attachement.
On la décrit comme « vivre continuellement dans l'angoisse d'une perte relationnelle ». [ 10 ] De plus, l'adolescente présente un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité et une certaine lenteur au plan intellectuel, ce qui lui occasionne des difficultés d'apprentissage à l'école. Elle éprouve aussi des difficultés dans ses relations sociales. [ 11 ] En décembre 2012, la situation de l'adolescente est signalée à la Directrice de la protection de la jeunesse.
En réaction aux comportements présentés par l'adolescente, le père et sa conjointe ont utilisé des méthodes éducatives inadéquates. [ 12 ] L'évaluation pédopsychiatrique réalisée en mai 2010 révèle: Aussi, les pertes affectives qu'elle a vécues ont pu laisser des traces et la fragiliser dans ses relations de sorte qu'elle craint de perdre des gens chers et cherche l'exclusivité dans ses relations.
Cette crainte peut être entretenue par le fait que son père doit s'absenter pour son travail et qu'elle a de la difficulté à identifier et gérer ses émotions. [1] [ 13 ] L'intervenante sociale attribue les troubles de comportement de l'adolescente au fait qu'elle aurait intériorisé l'angoisse d'abandon et que dans ce contexte, elle a toujours besoin d'un encadrement serré, particulièrement au plan affectif. [ 14 ] C'est ainsi que l'adolescente sera confiée en famille d'accueil après qu'il ait été convenu d'une entente sur mesures volontaires avec le père. [ 15 ] L'adolescente s'est bien adaptée à son milieu d'accueil mais on observe qu'elle peut se sentir coupable d'investir un autre milieu de vie que celui de son père et de sa conjointe. [ 16 ] Lors des sorties de l'adolescente chez son père, on observe que les relations sont souvent tendues et qu'elle revient parfois bouleversée.
L'adolescente dit ne pas se sentir aimée par sa belle-mère. [ 17 ] À ce sujet, le père expliquera que sa conjointe ne veut pas forcer l'adolescente à venir vers elle et qu'elle utilise plutôt des moyens indirects de lui manifester de l'attention, comme par exemple en lui préparant ses repas préférés. [ 18 ] Le suivi offert par la famille d'accueil, le soutien au plan psychologique et médical de même que le suivi social ont par ailleurs permis de constater une évolution de l'adolescente tant au plan fonctionnel que dans ses habiletés sociales. [ 19 ] Les épisodes d'automutilation ne sont plus présents.
De plus, l'adolescente a su créer un lien de confiance avec ses parents d'accueil et souhaite y demeurer jusqu'à ses dix-huit ans.
Malgré ce choix, elle espère par ailleurs préserver une relation positive avec son père. [ 20 ] Jusqu'au mois d'août dernier l'adolescente maintenait des contacts avec son père à raison d'une fois par mois. Dans les derniers mois, elle a toutefois exprimé de l'inconfort. Elle se sent coupable d'avoir maintenu sa plainte au niveau criminel en lien avec les gestes d'abus physiques commis par son père à son endroit. [ 21 ] Depuis le mois d'août, il y n'a donc pas eu de contact entre l'adolescente et son père.
Lors de l'audition, le père a affirmé qu'il a plaidé coupable aux accusations qui ont été portées contre lui concernant les gestes posés sur l'adolescente. [ 22 ] Le père a trouvé difficile la position prise par l'adolescente et c'est pourquoi il a demandé une pause relativement aux contacts avec sa fille. Il souhaite aujourd'hui les reprendre, notamment par l'intermédiaire de lettres qu'ils pourraient s'échanger. ANALYSE [ 23 ] L'adolescente a eu à vivre de dures épreuves dont notamment le décès de sa mère à l'âge de six ans.
Elle a aussi été confrontée à vivre certains deuils, notamment la séparation de son père avec une conjointe à qui elle s'était attachée. [ 24 ] L'adolescente démontre donc une insécurité affective qui l'a amené à développer des troubles de comportements qui se manifestaient notamment par de l'automutilation et des relations interpersonnelles à risque. [ 25 ] Depuis son placement en famille d'accueil, l'adolescente a réussi à se stabiliser et à mieux fonctionner. La famille d'accueil se dit prête à poursuivre son implication auprès d'elle.
Elle dira d'ailleurs qu'elle constate une amélioration majeure chez l'adolescente depuis les six derniers mois. [ 26 ] Afin de procurer à l'adolescente la sécurité dont elle a besoin au plan affectif, la mesure d'hébergement en famille d'accueil auprès de C et D apparaît répondre à ce besoin de stabilité.
[ 27 ] Il apparaît toutefois important de pouvoir maintenir un lien sécurisant avec le père et c'est pourquoi tout doit être mis en œuvre pour que les contacts s'effectuent de manière régulière mais surtout rassurante. [ 28 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l'adolescente, le Tribunal en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de l'adolescente sont compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures suivantes. [ 29 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 30 ] ACCUEILLE la requête; [ 31 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis en raison d'une situation d'abus physiques et de troubles de comportement sérieux ( articles 38 e)1 et 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ); [ 32 ] ORDONNE que l'adolescente soit confiée à une famille d'accueil choisie par le Centre jeunesse A; [ 33 ] PREND ACTE que la Directrice de la protection de la jeunesse a arrêté son choix sur le milieu de C et D comme étant le milieu pouvant offrir à l'adolescente un projet de vie; [ 34 ] ORDONNE que l'adolescente soit maintenue dans ce milieu jusqu'à l'atteinte de sa majorité; [ 35 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescente et son père s'effectuent selon les ententes convenues entre les parties; [ 36 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; [ 37 ] ORDONNE que l'adolescente, son père et la conjointe de celui-ci participent activement à l’application des mesures ordonnées ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission, notamment en collaborant au plan d'intervention; [ 38 ] AUTORISE des contacts entre l'adolescente et sa fratrie et ce, en présence d'une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 39 ] AUTORISE la levée partielle ou complète de la supervision selon les ententes convenues entre les parties; [ 40 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres Jeunesse A; [ 41 ] LE TOUT , jusqu'à l'atteinte de la majorité de l'adolescente. __________________________________ VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q.
M e Sarah Gaudry-Staub Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Anne Pellerin Procureure de l'adolescente M e Marc-André Leblanc Procureur du père
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