2023 QCCA 1273, 2023 QCCA 1273
Opinion
Concept Special Risks Ltd. c. Telmosse 2023 QCCA 1273 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030634-232 ( 700-17-018893-221 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 29 septembre 2023 L’HONORABLE LORI RENÉE WEITZMAN, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT Concept Special Risks LTD. MARK THOMAS SARAH DELACEY-SIMMS Me ALEXIS ALAIN LERAY ( Borden Ladner Gervais ) Absent
PARTIE INTIMÉE André Telmosse ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ DESCRIPTION : Demande pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 30 mai 2023 par l’honorable Karen M. Rogers de la Cour supérieure , district de Terrebonne . (Article 31 du Code de procédure civile ) Greffière-audiencière : Ariane Simard-Trudel Salle : RC-18 AUDITION 9 h 30 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 27 septembre 2023. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA JUGE : Jugement – Voir page 3. Fin de l’audience.
Ariane Simard-Trudel, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Les parties requérantes demandent la permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 30 mai 2023 par la Cour supérieure, district de Terrebonne (l’honorable Karen M. Rogers), lequel rejette leur exception déclinatoire fondée sur une clause d’élection de for conférant compétence aux tribunaux anglais.
Dans l’éventualité où elles seraient autorisées à se pourvoir, elles demandent que les procédures en première instance soient suspendues . [ 2 ] La clause d’élection de for en l’espèce se trouve dans une police d’assurance souscrite auprès de la compagnie Concept Special Risks Ltd. ( Concept ), pour assurer un navire (la Police ). Services MarketMaker Inc. ( MarketMaker ) est désignée comme étant la bénéficiaire de la couverture en cas de perte. [ 3 ] Concept a refusé d’indemniser MarketMaker à la suite de la perte totale du navire. La
partie intimée, actionnaire principal de MarketMaker, poursuit Concept en responsabilité extracontractuelle alléguant un préjudice subi par son refus d’indemniser. Il réclame un montant de 700 000 $ US, lequel correspond au montant de la couverture de la Police.
Il poursuit également certains représentants de Concept invoquant leur mauvaise foi qui aurait contribué à la perte du navire. [ 4 ] Les parties requérantes, défenderesses en première instance, demandaient à la Cour supérieure de décliner compétence en faveur des tribunaux anglais, tel que stipulé dans la clause d'élection de for, ce que la juge refuse de faire. [ 5 ] Les parties requérantes soutiennent que la juge a erré lorsqu’elle a conclu que les obligations de Concept en vertu de la Police « s’assimilent à des faits juridiques susceptibles d’entraîner la responsabilité civile extracontractuelle » des parties requérantes à l’égard la
partie intimée. Selon elles, la réclamation de la
partie intimée repose strictement sur l’allégation d’une faute contractuelle et par conséquent, la clause d’élection de for doit trouver application. *** [ 6 ] Le jugement ayant été rendu en cours d'instance, la requête est régie par l’article 31 al. 2 C.p.c ., qui prévoit qu’une permission d’appeler ne sera accordée que si le jugement décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à une partie. Il est acquis qu’un jugement qui rejette un moyen déclinatoire remplit ces conditions, « car il est relatif à la compétence du tribunal et donc décide en
partie du litige ou surtout peut causer un préjudice irrémédiable » [1] .
Cependant, les parties requérantes doivent aussi démontrer « que l’affaire mérite l’attention de la Cour, ce qui s’évalue notamment au regard du principe de la proportionnalité, de l’intérêt supérieur de la justice, de la nature et de l’importance des questions soulevées, ainsi que des chances de succès de l’appel envisagé » [2] (art. 9 et 18 C.p.c .). [ 7 ] Selon les parties requérantes, le pourvoi soulève des questions relatives au droit d'un tiers, en l'occurrence l'intimé, de se soustraire à l'application d'une clause d'élection de for tout en revendiquant le bénéfice du contrat dans lequel elle est insérée.
Si le jugement n'est pas infirmé, il sera relativement simple pour un individu de contourner une clause d'élection de for prévue dans un contrat en faisant valoir un droit extracontractuel. Enfin, les parties requérantes soutiennent que l'appel est une occasion importante pour la Cour de réaffirmer les principes énoncés dans son arrêt dans l'affaire Décarel qui a été rendu il y a plus de vingt-cinq ans [3] . [ 8 ] Sans me prononcer sur les chances de succès de l'appel, j’estime qu’il y a lieu d'accorder la permission d'interjeter appel.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 9 ] ACCUEILLE la demande de permission d’appeler; [ 10 ] ACCORDE la permission de porter en appel le jugement rendu par la Cour supérieure le 30 mai 2023; [ 11 ] ORDONNE la suspension des procédures en première instance; [ 12 ] ORDONNE aux parties appelantes, après en avoir notifié copie aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non- représentation (art. 55 al. 2 et 58 R.C.a.Q.m.civ ), de déposer au greffe, au plus tard le 3 novembre 2023 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant une argumentation n’excédant pas 15 pages ainsi que les trois annexes prévues aux articles 51 et 58 R.C.a.Q.m.civ .; [ 13 ] ORDONNE à la
partie intimée, après en avoir notifié copie aux parties appelantes et aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation (art. 55 al. 2 et 58 R.C.a.Q.m.civ ), de déposer au greffe, au plus tard le 8 décembre 2023 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant une argumentation n’excédant pas 15 pages ainsi que, si nécessaire, un complément à l’une ou l’autre des annexes de la
partie appelante (art. 47 et 58 R.C.a.Q.m.civ. ); [ 14 ] RAPPELLE aux parties la règle prévue à l’article 376 C.p.c. : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce
dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge d’appel ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. [ 15 ] RAPPELLE aux parties que, conformément à l’article 13 R.C.a.Q.m.civ ., elles doivent faire parvenir au greffe de la Cour une version technologique de la version papier de leurs exposés.
La confection et la transmission de cette version technologique sont régies par la directive de la juge en chef intitulée « Règles à suivre relativement à la confection de la version PDF des actes de procédure, mémoires, exposés, cahiers de sources ou de tout autre document » ainsi que par l’avis du greffier n o 7 intitulé « Transmission de la version PDF de certains actes de procédure, mémoires, exposés et autres documents au moyen du Greffe numérique de la Cour d’appel (GNCA) »; [ 16 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu’il fixe l’audition d’une durée de 60 minutes dans la semaine du 26 février 2024 (30 minutes pour chacune des parties); [ 17 ] LE TOUT , frais de justice à suivre.
LORI RENÉE WEITZMAN, J.C.A.
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