2017 QCCQ 7683, 2017 QCCQ 7683
Opinion
Claveau c. Scutt 2017 QCCQ 7683 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-032938-167 DATE : 29 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PAUL DECOSTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RICHARD CLAVEAU
Partie demanderesse c. MARTIN GLEN SCUTT
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur se doit de porter des orthèses aux deux pieds, et comme celles qu’il portait en 2015 prenaient de l’âge, il décida de consulter le défendeur, membre de l’Ordre des podiatres pour s’en procurer des nouvelles. [ 2 ] À son premier examen, ce dernier nota « épine de Lenoir » au talon et lui fournit en juin une première paire d’orthèses. [ 3 ] Le demandeur n’en était absolument pas satisfait parce qu’elles lui entrainaient des douleurs insupportables. [ 4 ]
Malgré plusieurs visites au bureau du défendeur et le changement d’orthèses, les douleurs aux pieds étaient toujours présentes. [ 5 ] Déçu de cette situation, le demandeur reprit ses anciennes orthèses avant de retenir les services d’un autre podiatre qui lui en fournit de nouvelles. [ 6 ] Le demandeur avait payé 800 $ pour ces orthèses et, par la suite, assuma le coût de 50 $ pour un examen chez le docteur Denis Filiatrault qui nota tant au pied gauche qu’au pied droit « fasciite plantaire, une petite épine de Lenoir à droite et pas vraiment à gauche, un petit enthésophyte à gauche vu surtout en oblique ». [ 7 ] Ce diagnostic est plus complet que celui effectué par le défendeur avant la fourniture des deux premières orthèses. [ 8 ]
Malgré de nombreuses visites au bureau du défendeur, la situation ne s’est jamais améliorée. [ 9 ] Le défendeur prétend avoir agi selon les règles de l’art, et insiste sur le fait qu’en matière médicale, le résultat n’est jamais garanti.
En cela, il a parfaitement raison [1] . [ 10 ] Cependant, en l’instance, la situation nous semble particulière. [ 11 ] Si après de nombreux examens et visites du demandeur à son bureau il réalisait qu’il ne pouvait solutionner son problème, il était de son devoir, en qualité de professionnel consciencieux, de lui rembourser ses honoraires et de le diriger ailleurs. [ 12 ] En conséquence, la requête est partiellement fondée, n’étant pas recevable la réclamation pour « frais de transport 200 $ ». [ 13 ] POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 15 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 850 $ avec intérêts au taux légal depuis l’assignation et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec ; [ 16 ] CONDAMNE le défendeur aux frais de justice de 100 $. __________________________________ JEAN-PAUL DECOSTE, JCQ
Date d’audience : 6 juin 2017 [1] A maintes reprises les tribunaux du pays ont émis les principes suivants :
a) le poursuivant a le fardeau de prouver la faute selon la prépondérance de la preuve. (voir Anselmo c M’Seffar 2009 7573)
b) le médecin a une obligation de moyens envers ses patients et non de résultat. (voir Lapointe c Hôpital Le Gardeur 1992 1 R.C.S.)
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