2011 QCCA 1227, 2011 QCCA 1227
Opinion
Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec c. Compagnie d'assurances Jevco 2011 QCCA 1227 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-019202-084 (500-17-023060-042) DATE : 4 JUILLET 2011 CORAM : LES HONORABLES ANDRÉ BROSSARD, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. RÉGIE DES MARCHÉS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES DU QUÉBEC APPELANTE - Défenderesse c.
LA COMPAGNIE D'ASSURANCES JEVCO INTIMÉE - Demanderesse ARRÊT [ 1 ] LA COUR ; Statuant sur le pourvoi de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec contre un jugement rendu le 7 novembre 2008 par la Cour supérieure du district de Montréal (l'honorable Johanne Mainville), qui a accueilli pour
partie la requête introductive d'instance de l'intimée, La compagnie d'assurances Jevco, contre l'appelante et lui a ordonné de rembourser à cette dernière 125 152,32 $, soit une
partie du montant qu'elle lui avait déjà versé, sous réserve de vérifications; [ 2 ] Après avoir étudié le dossier, entendu les parties et délibéré; [ 3 ] Pour les motifs écrits respectivement par les juges Brossard, Léger et Bouchard; [ 4 ] ACCUEILLE l'appel; [ 5 ] INFIRME le jugement de première instance dans sa totalité; [ 6 ] REJETTE la requête introductive d'instance de l'intimée; [ 7 ] LE TOUT avec dépens contre l'intimée La compagnie d'assurancess Jevco, tant en première instance qu'en appel. ANDRÉ BROSSARD, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. M e Gaétan Ouellet Pour l'appelante M e Martin Pichette LAVERY, DE BILLY Pour l'intimée Date d’audience : 28 octobre 2010
MOTIFS DU JUGE BROSSARD [ 8 ] La Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec (ci-après « Régie ») se pourvoit contre un jugement rendu le 7 novembre 2008 par la Cour supérieure du district de Montréal (la juge Johanne Mainville), qui a accueilli en
partie la requête de la compagnie d'assurances intimée, laquelle demandait le remboursement de montants versés à la Régie au motif que les délais d’exécution du contrat de cautionnement les liant n’auraient pas été respectés. [ 9 ] Je viens de prendre connaissance des motifs du juge Léger et il me paraît qu'il y a lieu de simplifier et de clarifier les questions en litige. LES FAITS [ 10 ] La Fédération des producteurs de bovins du Québec (ci-après « Fédération ») représente les producteurs et leurs syndicats. C’est elle qui s’occupe de vendre les bovins par le biais d’encans publics.
Elle a le monopole de la vente de bovins au Québec. [ 11 ] Les abattoirs et autres acheteurs achètent dans les encans publics et payent la Fédération, laquelle s’occupe normalement de redistribuer les produits des ventes. La Fédération s’adresse à la Régie si un acheteur fait défaut de payer sa créance. [ 12 ] Pour protéger les créances des producteurs de bovins, la
Loi sur la Mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche autorise la Régie à passer un règlement obligeant les acheteurs à se doter d’une caution [1] . C’est ce qui a donné lieu au Règlement sur la garantie de responsabilité financière des acheteurs de bovins (ci-après le « Règlement ») [2] , lequel prévoit des délais d’exécution pour que les producteurs et la Fédération puissent profiter de l’acte de cautionnement imposé aux acheteurs : 13 .
Pour bénéficier de la garantie assurée par l'acte de cautionnement, la Fédération, agissant au nom de l'un de ses agents ou d'un producteur, expédie par poste recommandée ou par télécopieur sa réclamation par écrit à la Régie dans les 10 jours ouvrables de la date à laquelle elle devient exigible, en précisant l'objet et le montant de la créance. La Régie met aussitôt en demeure l'acheteur d'acquitter la réclamation dans les 5 jours ouvrables. 14 .
À défaut par l'acheteur de régler la réclamation dans le délai imparti, la Fédération fournit à la Régie les preuves documentaires pertinentes dans les 10 jours ouvrables et la Régie somme la caution d'exécuter son cautionnement. [caractères gras ajoutés] [ 13 ] La Régie fournit l’acte de cautionnement [3] et fixe le montant de la caution. L’acheteur trouve une caution qui signe et retourne l’acte à la Régie qui le conserve à
titre de « fidéicommissaire pour les producteurs, la Fédération ou ses agents » [4] . * * * * * [ 14 ] C’est dans ce contexte que l’intimée, la compagnie d'assurancess Jevco (ci-après « Jevco »), s’engage « envers la Régie » [5] le 14 mars 2002 à cautionner les dettes d’Abattoir Les Cèdres Ltée (ci-après « Abattoir ») jusqu’à concurrence de 600 000 $.
Par avenant, ce montant est porté à 900 000 $ le 25 juin 2002. [ 15 ] Entre le 22 août et le 4 septembre 2002, Abattoir effectue plusieurs achats qui sont impayés à la date d’exigibilité, prévue dans la Convention avec l’acheteur de bovins de réformes et de veaux laitiers , conclue entre Abattoir et la Fédération : 8.5 L'acheteur effectue son paiement au Poste par transfert bancaire.
Le transfert bancaire doit être effectué de manière à ce que l'argent soit dans le compte de Poste au plus tard, à 14h le vendredi pour le produit visé acquis les lundi et mardi précédents et au plus tard, à 14 h le lundi pour le produit visé acquis les mercredi et jeudi précédents. Tout paiement en retard porte intérêt composé au taux de 0,05 % par jour (1,5 % par mois ou 18,25 % par an). [ 16 ] Conformément à l’article 13 du Règlement précité, la Fédération envoie ses réclamations à la Régie dans les 10 jours de la date d’exigibilité, soit les 6, 11, 13, 18 et 20 septembre 2002 [6] .
Le 23 septembre 2002, la Régie met en demeure Abattoir pour un montant de 541 416 $ [7] (une copie de la mise en demeure est envoyée à Jevco le 25). Dès lors, les encans publics cessent de vendre des bovins à Abattoir [8] . [ 17 ] Du 541 416 $ réclamé, Abattoir rembourse 332 334,56 $ [9] . [ 18 ] Ceci étant dit, la dette d’Abattoir n’a pas diminué.
En effet, Abattoir a acheté d’autres bovins entre le 9 et le 18 septembre, mais ces achats ne font pas l’objet de la mise en demeure du 23 septembre, étant donné leur date d’exigibilité et le délai de 10 jours ouvrables avant que la Fédération envoie sa réclamation à la Régie. De fait, la Régie n’a pas cru bon d’envoyer une nouvelle mise en demeure à Abattoir. [ 19 ] Conformément à l’article 13 du Règlement précité, Fédération envoie à la Régie les preuves de l'ensemble des réclamations les 8 et 10 octobre.
Le 11 octobre, la Régie somme la caution de payer l’ensemble des dettes d’Abattoir (déduction faite des montants payés entre-temps par Abattoir), qui s’élève à un montant de 871 576,71 $ [10] . [ 20 ] Le 25 novembre 2002, la Régie rappelle à Jevco sa réclamation dont le montant a été modifié pour tenir compte de remboursements par Abattoir. Le montant est révisé à 727 745 $.
[ 21 ] Le 2 décembre 2002, Jevco donne signe de vie à la Régie et lui indique avoir été informée qu’Abattoir et la Régie sont en négociation pour retarder les paiements à février 2003 [11] . [ 22 ] Le 11 décembre 2002, la Régie met formellement en demeure Jevco de rembourser la Fédération, faute de quoi elle menace d’entreprendre des recours judiciaires. [ 23 ] Le 13 décembre 2002, Jevco répond à la Régie qu’elle « honorera ses engagements en vertu du cautionnement (…) dans un délai de 7 jours suivant le 1 er février 2003 ». [ 24 ] Le 9 janvier 2003, Abattoir fait faillite. [ 25 ] Le 5 février 2003, la Régie rappelle à Jevco que l’échéance prévue arrive à son terme et que des recours judiciaires seront entrepris si Jevco ne paye pas la créance d’Abattoir, s’élevant dorénavant à 699 325,86 $. [ 26 ] Le 12 février 2003, la Régie réitère ses menaces [12] .
Le 18 février, le montant final est révisé à 696 385,49 $ [13] . [ 27 ] Le 21 février 2003, Jevco mandate Michel Prud’homme, expert en sinistre, pour faire enquête. Le jour même, Prud’homme paye la Régie au nom de Jevco, mais demande un reçu-quittance réservant les droits de Jevco d’enquêter sur la validité de la réclamation. Les passages pertinents du reçu-quittance précisent ce qui suit : ATTENDU que Jevco veut enquêter la dite Réclamation pour en évaluer sa validité sur le Cautionnement; (…) 2.
Jevco libère la somme de 696 385,49 $ (ci-après : Paiement) à la Régie et ce sans admission de responsabilité aucune en regard au Cautionnement et se réserve tous ses droits d’enquêter, d’évaluer et de questionner toutes les transactions, documents et preuves de la Réclamation; (ci-après : Enquête) 3. La Régie accepte que Jevco enquête et révise le Paiement; (ci-après : Montant Révisé) 4.
La Régie reconnaît qu’en acceptant le Paiement, elle consent à rembourser tout montant payé en trop suite à conclusion de (sic) l’Enquête, soit la différence entre le Paiement et le Montant Révisé; (ci-après : Remboursement) (…) 9. La Régie, par la présente s’engage à payer à Jevco le montant du Remboursement dans un délai de 48 heures suivant une demande à cet effet par Jevco ou un de ses représentant (sic); [ 28 ] Au procès, Jevco s'oppose au témoignage de Me Nepveu, représentant de la Régie présent lors des négociations du reçu- quittance, selon lequel son enquête devait porter uniquement sur la facturation.
Jevco a plaidé que ce témoignage contredisait le reçu- quittance (
article 2863 C.c.Q .); la Régie a répliqué que ce témoignage ne visait qu'à l’interpréter.
L’objection a été prise sous réserve, puis accueillie par la juge dans son jugement dont appel. [ 29 ] À la réception du chèque de 696 385,49$, la Régie l’encaisse, puis redistribue les sommes aux encans et producteurs concernés, en prenant bien soin de préciser que les montants pourraient devoir être remboursés si « payé en trop suite à une erreur matérielle, une enquête ou autre situation démontrant qu’un montant a été payé sans droit ». [ 30 ] Dans les mois suivant le paiement du 21 février 2003, la Régie a envoyé divers documents à Jevco pour lui permettre de faire enquête, notamment les factures [14] . [ 31 ] Le 10 avril 2003, Jevco poursuit les garants à sa caution, incluant Max Fried, propriétaire d’Abattoir.
L’enquête n’est alors pas terminée. [ 32 ] Le 24 octobre 2003, Jevco informe la Régie que son enquête pourrait entraîner des remboursements si les procédures judiciaires contre ses garants ne lui permettaient pas de recouvrer tous les montants versés à la Régie à
titre de caution d’Abattoir [15] . [ 33 ] Le 23 février 2004, une entente intervient entre les garants et Jevco. Les garants lui versent 400 000 $. [ 34 ] Le 8 novembre 2004, Jevco dépose une requête introductive d’instance contre la Régie afin de récupérer la différence entre les montants versés le 21 février 2003 (696 385,49 $) et les montants obtenus par les garants (400 000 $), soit 296 385,49 $ [16] .
Elle plaide alors que les délais prévus dans l’acte de cautionnement (reprenant le libellé des articles 13 et 14 du Règlement ) n’ont pas été respectés et qu’il s’agissait de délais de rigueur, rendant les réclamations inopposables à la caution. LE JUGEMENT DONT APPEL [ 35 ] L’analyse de la juge de première instance se divise en deux étapes. Dans un premier temps, elle examine le reçu-quittance et s’interroge sur la portée de l’enquête de Jevco : conservait-elle le droit de contester les délais d’exécution ou y a-t-elle renoncé?
Ensuite, elle examine si les délais d’exécution prévus au contrat de cautionnement ont été respectés. 1. Quelle est la portée du reçu-quittance intervenu entre les parties le 21 février 2003 ? [ 36 ] La juge conclut que les termes du reçu-quittance sont clairs et sans ambiguïté : Jevco s’est réservé le droit d’enquêter sur la validité des sommes dues, ce qui implique tant les questions de facturations que le respect des conditions de réalisation du cautionnement.
Le reçu-quittance n’a pas besoin d’être interprété et le témoignage de Me Nepveu voulant que l’enquête porte uniquement sur la facturation contredit un écrit valablement fait. L’objection prise sous réserve est donc accueillie.
[ 37 ] Ainsi, Jevco n’a pas renoncé à invoquer les délais d’exécution du contrat de cautionnement. 2. Les délais d’exécution [ 38 ] Les délais d’exécution sont prévus aux clauses 4 et 5 du contrat de cautionnement et reproduisent les articles 13 et 14 du Règlement : 4. Pour bénéficier de la garantie assurée par l'acte de cautionnement, la Fédération, agissant au nom de l'un de ses agents ou d'un producteur, expédie par poste recommandée ou par télécopieur sa réclamation par écrit à la Régie dans les 10 jours ouvrables de la date à laquelle elle devient exigible, en précisant l'objet et le montant de la créance.
La Régie met aussitôt en demeure l'acheteur d'acquitter la réclamation dans les 5 jours ouvrables. 5 . À défaut par l'acheteur de régler la réclamation dans le délai imparti, la Fédération fournit à la Régie les preuves documentaires pertinentes dans les 10 jours ouvrables suivants et la Régie somme la caution d'exécuter son cautionnement.
La créance d'un producteur qui a pris naissance pendant qu'un acte de cautionnement était en vigueur est payée à même ce cautionnement. [caractères gras ajoutés] 1 er avis : « 10 jours ouvrables de la date à laquelle elle devient exigible » [ 39 ] La juge conclut que les créances ne sont pas exigibles à la date d’achat, comme le plaidait Jevco, mais bien à la date déterminable par la clause 8.5 de la Convention avec l’acheteur de bovins de réformes et de veaux laitiers , intervenue entre Abattoir et la Fédération : 8.5 L'acheteur effectue son paiement au Poste par transfert bancaire.
Le transfert bancaire doit être effectuée de manière à ce que l'argent soit dans le compte de Poste au plus tard, à 14h le vendredi pour le produit visé acquis les lundi et mardi précédents et au plus tard, à 14 h le lundi pour le produit visé acquis les mercredi et jeudi précédents.
Tout paiement en retard porte intérêt composé au taux de 0,05 % par jour (1,5 % par mois ou 18,25 % par an). [ 40 ] Conséquemment, la Fédération a envoyé l’ensemble de ses réclamations à la Régie dans les délais, à l’exception d’une facture relativement à des achats le 11 septembre, pour un montant de 33 926,06 $. 2 e avis : « La Régie met aussitôt en demeure l’acheteur » [ 41 ] Contrairement à ce qui était plaidé par Jevco, la juge conclut que le terme « aussitôt » ne doit pas être lu littéralement, mais octroie plutôt une certaine discrétion à la Régie pour agir dans un délai raisonnable. [ 42 ] En l’espèce, les achats effectués avant le 9 septembre ont été transmis par la Fédération à la Régie dans un délai de 10 jours ouvrables, qui à son tour, a envoyé la mise en demeure le 23 septembre.
Ce faisant, la Régie a agi dans un délai raisonnable, soit de 2 à 7 jours ouvrables. [ 43 ] Par contre, la Régie n’a pas envoyé de mise en demeure à Abattoir pour les réclamations de la Fédération relativement aux achats à partir du 9 septembre. Ces réclamations ne font pas l’objet de la mise en demeure du 23 septembre.
Conséquemment, les conditions de réalisation de la garantie n’ont pas été respectées pour ces achats. 3 e avis : « la Fédération fournit à la Régie les preuves documentaires pertinentes dans les 10 jours ouvrables et la Régie somme la caution d'exécuter son cautionnement » [ 44 ] La Fédération ayant envoyé les preuves documentaires les 8 et 10 octobre, la juge conclut qu’elle a agi à l’intérieur du délai de 10 jours ouvrables. Contrairement à ce que prétendait Jevco, la juge considère qu’il n’y a pas de délais précis imposés à la Régie pour ensuite sommer la caution de payer.
Elle considère que la Régie devait agir dans un délai raisonnable, ce qu’elle a ici fait le 11 octobre (2 à 3 jours ouvrables après avoir reçu les documents de la Fédération). Conclusion [ 45 ] En somme, la juge estime que les délais d’exécution de la garantie n’ont pas été respectés à l’égard de la créance du 11 septembre (33 926,06 $) et celles relatives aux achats à partir du 9 septembre (491 226,26 $), pour un total de 525 152,32 $.
Puisque Jevco a mitigé ses dommages en obtenant 400 000 $ de la part de ses garants, la Régie doit rembourser la différence, soit 125 152,32 $ avec intérêts et indemnité additionnelle prévus au Code civil du Québec . LES MOYENS D'APPEL [ 46 ] L’appelante formule les quatre questions en litige suivantes : 1 . Quelle est la portée du reçu-quittance (Pièce P-5) signé entre la Régie et Jevco le 21 février 2003?
2 . Selon que les conditions d’exécution de la garantie sont
partie intégrante de l’entente du 21 février 2003, ce qui est nié, les conditions d’exécution de la garantie ont-elles été respectées? 3 . La poursuite de Jevco contre les garants et la lettre de Jevco adressée à la Régie en date du 13 décembre 2003 constituent-elles des aveux extrajudiciaires de la reconnaissance de l’exigibilité de la dette par Jevco? 4 . Le calcul de la condamnation finale est-il fondé en faits et en droit?
L'ANALYSE 1) Quelle est la portée du reçu-quittance (Pièce P-5) signé entre la Régie et Jevco le 21 février 2003 ? [ 47 ] La Régie soutient que l’interprétation du reçu-quittance par la juge de première instance est erronée. Selon elle, la seule possibilité de remboursement par la Régie prévue dans le reçu-quittance concerne les montants payés en trop en raison d'une erreur au niveau de la facturation. C'est ce sur quoi devait porter l'« enquête ». [ 48 ] Ainsi, la juge n'aurait pas dû rejeter le témoignage de Me Nepveu au motif qu'il contredisait un écrit valablement fait.
L'intimée prétend que ce témoignage appuyait son interprétation, de sorte que l'objection aurait dû être rejetée. [ 49 ] Je suis d'avis que ce moyen d'appel doit être rejeté, qu'il n'y a pas lieu pour la Cour d'appel d'intervenir, et ce, même en supposant que le témoignage de Me Nepveu devait être accepté en preuve. [ 50 ] Tel qu'affirmé par la juge de première instance, les termes du reçu-quittance sont clairs et sans ambiguïté. Les passages les plus pertinents sont reproduits ci-dessous : ATTENDU que Jevco veut enquêter la dite Réclamation pour en évaluer sa validité sur le Cautionnement; (…) 2.
Jevco libère la somme de 696 385,49 $ (ci-après : Paiement) à la Régie et ce sans admission de responsabilité aucune en regard au Cautionnement et se réserve tous ses droits d’enquêter, d’évaluer et de questionner toutes les transactions, documents et preuves de la Réclamation; (ci-après : Enquête) 3. La Régie accepte que Jevco enquête et révise le Paiement; (ci-après : Montant Révisé) 4.
La Régie reconnaît qu’en acceptant le Paiement, elle consent à rembourser tout montant payé en trop suite à conclusion de (sic) l’Enquête, soit la différence entre le Paiement et le Montant Révisé; (ci-après : Remboursement) (…) 9. La Régie, par la présente s’engage à payer à Jevco le montant du Remboursement dans un délai de 48 heures suivant une demande à cet effet par Jevco ou un de ses représentant (sic); [ 51 ] Il est important de mentionner que lors de la signature du reçu-quittance le 21 février 2003, Jevco n'avait pas les factures et ne pouvait donc pas calculer les délais d'exécution de la caution.
Michel Prud'homme, l'expert en sinistre, a été mandaté par Jevco le jour même de la signature du reçu-quittance. Devant les insistances de la Régie pour être payée, il fut demandé à Prud'homme de payer, mais de réserver les droits de Jevco de faire enquête.
Lors de son témoignage, Prud'homme a expliqué que son mandat ne se limitait pas au seul examen de la facturation; qu'il devait également examiner le respect des conditions prévues à l'acte de cautionnement [17] . [ 52 ] Par ailleurs, Chantal Bruneau, directrice administrative pour la Régie, a témoigné avoir envoyé divers documents à Michel Prud'homme le 21 février, incluant la Convention avec l’acheteur de bovins de réformes et de veaux laitiers , laquelle permet de calculer la date d'exigibilité des créances [18] . [ 53 ] En somme, tout porte à croire que Jevco n'avait pas tous les éléments en mains lors de la signature du reçu-quittance pour évaluer la validité de la caution et que c'est pour cette raison qu'ils ont réservé leurs droits de faire les vérifications qui n'avaient pas été faites.
Dans ces circonstances, le reçu-quittance ne saurait être interprété comme une renonciation à invoquer les délais d'exécution.
2. Selon que les conditions d’exécution de la garantie sont
partie intégrante de l’entente du 21 février 2003, ce qui est nié, les conditions d’exécution de la garantie ont-elles été respectées? Prétentions de l'appelante [ 54 ] La Régie soutient que les délais d'exécution prévus dans le Règlement ne peuvent pas être invoqués par la caution ou l'acheteur. Selon elle, les seuls acteurs concernés sont la Régie et la Fédération.
Les délais mentionnés visent à s'assurer que la Régie procède rapidement au remboursement de la créance et non à conférer des droits à la caution. [ 55 ] La Régie souligne que la loi habilitante ne lui impose pas d'obligations envers la caution; il serait donc étrange qu'elle s'impose cette obligation par règlement.
D'ailleurs, s'il s'agissait de délais de rigueur, la Régie ne se serait pas imposée l'obligation d'agir « aussitôt ». [ 56 ] De plus, la Régie reproche à la juge d'imposer le respect d'une multitude de délais, alors que globalement, la caution a été sommée de payer la créance totale plus rapidement qu'elle n'aurait dû l'être, justement parce qu'il n'y a pas eu de deuxième mise en demeure. À cet égard, la Régie comprend mal qu'on lui impose l'envoi d'une deuxième mise en demeure, considérant qu'Abattoir était déjà en défaut de payer la première réclamation.
Dans ces circonstances, elle estimait plus logique de sommer immédiatement la caution pour l'ensemble de la créance. [ 57 ] Si Jevco désirait plus d'information sur les créances qui lui étaient réclamées, il lui était loisible de s'adresser à Abattoir ou la Régie. Analyse [ 58 ] Il y a lieu de préciser que l'appelante ne cite pas la version du Règlement sur la garantie de responsabilité financière des acheteurs de bovins en vigueur au moment des faits en litige. La version qui aurait dû être citée, est celle reproduite dans l'acte de cautionnement : 13 .
Pour bénéficier de la garantie assurée par l'acte de cautionnement, la Fédération, agissant au nom de l'un de ses agents ou d'un producteur, expédie par poste recommandée ou par télécopieur sa réclamation par écrit à la Régie dans les 10 jours ouvrables de la date à laquelle elle devient exigible, en précisant l'objet et le montant de la créance. La Régie met aussitôt en demeure l'acheteur d'acquitter la réclamation dans les 5 jours ouvrables. 14 .
À défaut par l'acheteur de régler la réclamation dans le délai imparti, la Fédération fournit à la Régie les preuves documentaires pertinentes dans les 10 jours ouvrables et la Régie somme la caution d'exécuter son cautionnement. [19] [caractères gras ajoutés] [ 59 ] À la lecture de ces dispositions, je suis d'accord avec la position de l'appelante. Les articles 13 et 14 du Règlement sur la garantie de responsabilité financière des acheteurs de bovins doivent être lus à la lumière de leur disposition habilitante, soit l'article 149 de la
Loi sur la Mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche : 149.
La Régie peut, par règlement: 1° obliger toute personne, autre qu'un consommateur, qui achète ou reçoit d'un producteur, directement ou par l'intermédiaire d'un agent, un produit agricole qu'elle désigne, à déposer auprès d'elle une garantie de responsabilité financière qui vise à assurer le paiement des sommes dues aux producteurs pour la mise en marché de leurs produits; 2° fixer le montant de la garantie exigible en vertu du paragraphe 1° ou établir des normes permettant de fixer le montant des opérations effectuées en tenant compte de leur fonction; 3° déterminer les conditions, en plus du dépôt de la garantie, que doit remplir toute personne ou société pour obtenir la délivrance ou le renouvellement d'un certificat de garantie ainsi que les renseignements et les documents qu'elle doit fournir; 4° déterminer la durée du certificat et fixer les droits exigibles pour sa délivrance et son renouvellement; 5° déterminer la forme ou le contenu de tout certificat qu'elle peut délivrer pour attester du dépôt de la garantie de responsabilité financière; 6° déterminer les conditions qu'un producteur doit remplir et la procédure qu'il doit suivre pour qu'une garantie de responsabilité soit appliquée au paiement de sa créance, à quel moment elle deviendra exigible et le pourcentage de cette créance qu'il pourra réclamer; 7° obliger l'exploitant d'un établissement visé au paragraphe c de l'
article 30 de la
Loi sur la protection sanitaire des animaux (
chapitre P-42 ) à assurer les animaux qu'il garde dans cet établissement et déterminer les risques qui doivent faire l'objet de l'assurance, ainsi que le montant d'une telle assurance. [20] [je souligne] [ 60 ] On constate que la loi n'impose aucune obligation à la Régie en faveur de la caution ou l'acheteur. Quel intérêt aurait alors la Régie à s'imposer des délais de rigueur, susceptibles d'entraîner sa responsabilité civile à l'égard de la Fédération, alors que rien ne l'y force? D'autant plus que la Régie n'est qu'un simple intermédiaire facilitant le recouvrement des créances.
À tout le moins, si la Régie avait réellement eu l'intention de s'imposer des délais de rigueur, on peut penser qu'elle se serait octroyée des délais plus généreux; la
Régie ne se serait pas engagée à mettre en demeure l'acheteur « aussitôt ». [ 61 ] Par ailleurs, il est important de noter que ni la Fédération ni la Régie ne sont signataires à l'acte de cautionnement [21] . Si obligation de respecter les délais d'exécution il y a, c'est dans la loi ou les règlements qu'elle se trouve. Or, l'article 149 de la loi mentionne les « conditions qu'un producteur doit remplir ».
C'est pourquoi l'article 13 du règlement débute par les mots suivants : « Pour bénéficier de la garantie assurée par l'acte de cautionnement, la Fédération, agissant au nom de l'un de ses agents ou d'un producteur […] ». Autrement dit, le non-respect des délais ne semble être fatal, à première vue, que s'il est attribuable à la Fédération.
Les délais concernant la Régie ne semblent être destinés qu'à fournir l'assurance qu'elle procèdera avec diligence. [ 62 ] Considérant la nature du régime en cause, la formulation de la loi et du règlement, je suis d'avis que les délais que la Régie s'est imposée à elle-même ne peuvent pas être invoqués par la caution pour échapper à ses obligations. [ 63 ] Mais qu'en est-il lorsque c'est la Fédération qui est en défaut d'agir dans les délais? [ 64 ] En l'espèce, la Cour d'appel doit trancher cette question puisque la juge mentionne l'existence d'un achat le 11 septembre (33 926,06 $), devant être réclamé à la Régie par la Fédération au plus tard le 30 septembre.
Bien que le document envoyé par la Fédération soit daté du 27 septembre, la Régie a apposé son tampon le 1 er octobre. La juge a retenu la date du 1 er octobre, de sorte que la Fédération aurait envoyé sa réclamation un jour en retard [22] . [ 65 ] À mon avis, seule la Régie pouvait invoquer le défaut et la juge n'aurait pas dû référer au courant jurisprudentiel précisant que les délais prévus au cautionnement sont de rigueur [23] , tel que prévu à l'
article 2343 C.c.Q. : 2343. Le cautionnement ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. [ 66 ] En l'espèce, le défaut n'a pas eu pour effet de prolonger la durée du cautionnement, lequel était en vigueur jusqu'au 30 avril 2003 [24] , ni de retarder la sommation à Jevco. [ 67 ] D'ailleurs, ni l'acheteur ni Jevco n'ont subi de préjudice.
En effet, le Règlement fait en sorte que la caution n'est pas informée en théorie [25] des créances de l'acheteur, tant et aussi longtemps que la sommation n'est pas envoyée, ce qui fut fait dans notre cas à l'égard de l'ensemble des créances le 11 octobre 2002. Autrement dit, le retard de la Fédération n'a pas affecté le moment où Jevco a été sommée de payer la créance de 33 926,06 $. [ 68 ] Enfin, l'obligation pour la Régie de mettre en demeure l'acheteur est conforme à l'
article 2346 du C.c.Q . : 2346.
La caution n'est tenue de satisfaire à l'obligation du débiteur qu'à défaut par celui-ci de l'exécuter. [ 69 ] L'acheteur étant en défaut de payer en totalité la réclamation faisant l'objet de la mise en demeure du 23 septembre 2002, l'envoi d'une deuxième mise en demeure par la Régie était totalement inutile et contraire aux buts du règlement, soit un recouvrement rapide des créances protégées par cautionnement. [ 70 ] Pour la Régie, il était plus logique de réclamer immédiatement l'ensemble de la créance à la caution, d'autant plus que la Fédération lui avait envoyé le 8 et le 10 octobre toutes les preuves nécessaires.
En lui reprochant ne pas avoir envoyé une deuxième mise en demeure, on lui reproche indirectement son excès de diligence. Or, Jevco n'a subit aucun préjudice de cette façon de faire, au contraire. Dès qu'elle fut informée le 11 octobre 2002 du défaut d'Abattoir de payer ses achats, l'
article 2345 C.c.Q. lui permettait de s'adresser à la Régie pour obtenir toute information qu'elle jugeait utile : 2345. Le créancier est tenu de fournir à la caution, sur sa demande, tout renseignement utile sur le contenu et les modalités de l'obligation principale et sur l'état de son exécution. [ 71 ] Ainsi, je ne crois pas que le Règlement impose à la Régie l'envoi d'une deuxième mise en demeure lorsque l'acheteur est déjà en défaut à l'égard d'une première.
Je ne vois aucune raison ni fondement à une telle interprétation. [ 72 ] Vu ce qui précède, il n'est pas nécessaire d'examiner les deux derniers moyens d'appel qui deviennent sans objet. [ 73 ] Pour ces motifs, je suis d'accord avec la conclusion suggérée par mon collègue le juge Léger. ANDRÉ BROSSARD, J.C.A.
MOTIFS DU JUGE LÉGER [ 74 ] Le pourvoi s'intéresse à la portée du Reçu-Quittance Transports de droit et transactions (« Reçu-Quittance ») qu'a dû signer la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec (« la Régie ») à La compagnie d'assurances Jevco (« Jevco ») le 21 février 2003, avant que cette dernière ne lui verse en sa qualité de caution d'Abattoir Les Cèdres Ltée (« Abattoir ») la somme qu'elle devait à La Fédération des producteurs de bovins du Québec (« Fédération »). [ 75 ] Il y est aussi question de la pertinence des délais d'exécution prévus à l'acte de cautionnement (« Cautionnement ») intervenu entre Jevco et Abattoir , en vertu duquel Jevco s'engageait à rembourser la créance des fournisseurs en bovins d' Abattoir , advenant que cette dernière leur fasse défaut.
Une des particularités du cas sous étude est que ce Cautionnement résulte d'une obligation imposée par le
Règlement sur la garantie de responsabilité financière des acheteurs de bovins [26] (« Règlement »), édicté par la Régie , conformément aux pouvoirs que lui confère la
Loi sur la Mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (la « Loi ») [27] . [ 76 ] La théorie de la cause invoquée par Jevco en première instance voulait que les délais prévus au Cautionnement pour que la Régie lui présente ses réclamations n'ayant pas été respectées, cette lacune serait fatale. La juge de première instance a donné raison à Jevco , d'où le pourvoi par la Régie . I.
MISE EN CONTEXTE [ 77 ] Pour mieux comprendre les questions soulevées par ce pourvoi et avant d'aborder les faits saillants à l'origine de ce litige, quelques explications s'imposent sur la nature du régime réglementaire concernant la mise en marché des bovins au Québec. • le cadre juridique [ 78 ] La Fédération regroupe les syndicats de producteurs spécialisés dans la production de bovins.
Elle administre le Plan conjoint des producteurs de bovins du Québec [28] (« Plan conjoint »), qui lui octroie un monopole pour leur mise en marché; cependant, faute de locaux physiques convenables pour écouler les bovins sur le marché, la Fédération fait appel aux encans publics. [ 79 ] Cela explique que dans le processus de la mise en marché des bovins, ce sont généralement les abattoirs et d'autres acheteurs à grands volumes qui les achètent auprès d'encans publics, qui paient tels achats à la Fédération , agissant pour les producteurs.
Cette dernière redistribue ensuite les sommes reçues aux producteurs ou à leurs représentants. Lorsque la Fédération n'est pas payée par les acheteurs ou les encanteurs, elle s'adresse alors à la Régie qui prend le relais pour percevoir les montants dus. [ 80 ] Pour accomplir sa mission, la Régie est autorisée par la Loi à obliger les acheteurs de bovins à se doter d'une caution, afin de protéger les créances des producteurs.
C'est ainsi qu'elle a adopté le Règlement [29] , qui détermine les conditions que les acheteurs doivent remplir pour rencontrer leurs engagements financiers envers la Fédération ou les producteurs. [ 81 ] Sur un plan pratique, c'est la Régie qui fournit le texte du Cautionnement [30] et qui fixe le montant de la caution que les acheteurs doivent fournir. Ces derniers doivent ensuite trouver l'entreprise qui va les cautionner et, une fois le document signé, ils le retournent à la Régie qui le conserve à
titre de « fidéicommissaire pour les producteurs, la Fédération ou ses agents » [31] . [ 82 ] Le contexte réglementaire de la Loi a été commenté dans l'arrêt Bourgoin [32] de notre Cour, sous la plume de mon collègue le juge Bouchard : [21] Pour bien comprendre la nature du problème dont nous sommes saisis, il importe dans un premier temps de garder à l'esprit les propos que tenait le juge Chamberland dans l'arrêt Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec c. La Fédération des producteurs de porcs du Québec . Ce dernier écrit que la
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche soustrait la mise en marché des produits agricoles au droit commun pour l'assujettir à un régime réglementé qui y déroge à plusieurs égards. [22] Cette mise au point est capitale dans la mesure où l'analyse des arguments invoqués par les parties va nous amener, ainsi que nous le verrons, à nous interroger sur l'application de certaines dispositions du Code civil , à
titre supplétif, aux conventions de mise en marché pouvant être décrétées par la Régie à défaut par les parties de pouvoir convenir entre elles des conditions de mise en marché d'un produit agricole visé par un plan conjoint, en l'occurrence, le sirop d'érable. [23] Parlant de la loi, celle-ci, de manière générale, organise de façon ordonnée la production et la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche.
Quant à savoir ce qu'il faut entendre par « mise en marché », l'article 3 énonce qu'il s'agit de « la classification, la transformation, l'étiquetage, l'entreposage, l'offre de vente, l'expédition pour fin de vente, le transport, le parcage, la vente , l' achat , la publicité et le financement des opérations ayant trait à l'écoulement d'un produit ainsi que les services de pollinisation de produits agricoles par les abeilles ». [24] Le tout fonctionne sous la gouverne de la Régie , qui est un organisme à la fois régulateur et quasi judiciaire et qui, suivant l'article 5, « a pour fonctions de favoriser une mise en marché efficace et ordonnée des produits agricoles et alimentaires, le développement de relations harmonieuses entre les différents intervenants, la résolution des difficultés qui surviennent dans le cadre de la production et la mise en marché de ces produits en tenant compte des intérêts des consommateurs et de la protection de l'intérêt public ». [25] Sur le plan régulateur, la loi accorde à la Régie un pouvoir réglementaire étendu, la notion de mise en marché énoncée à l'article 3 de la loi incluant un grand nombre d'activités.
La loi confie de plus à la Régie , par le menu détail, un ensemble de pouvoirs par lequel elle peut « autoriser », « décréter », « déterminer », « exempter », « exclure », « suspendre », « modifier », « accepter », « rejeter », « approuver », « accréditer », autant de pouvoirs qui font en sorte que la Régie est omniprésente à tous les niveaux de la mise en marché et qui nous permettent de réaffirmer que le législateur a créé un système complet en soi qui déroge au droit commun. [Soulignement reproduit] [Références omises] [ 83 ] Bien que le cas sous étude ne porte pas sur les conventions de mise en marché dont traite l'arrêt Bourgoin , ce contexte juridique a son importance puisque l'obligation pour les acheteurs de bovins de souscrire le Cautionnement découle du Règlement promulgué par la Régie , en vertu de la Loi et est au coeur de l'interprétation à donner au Reçu-Quittance , dont il sera question plus loin. * * * • trame factuelle et procédurale
[ 84 ] Brossés à large trait, les faits saillants à l'origine du litige sont les suivants. [ 85 ] Le 14 mars 2002, Jevco s'engage à cautionner les dettes d’ Abattoir envers les producteurs de bovins ou la Fédération , résultant de ses achats de bovins. Le libellé du Cautionnement prévoit notamment que Jevco : (…) s'engage envers la Régie, laquelle agit à
titre de fidéicommissaire, à garantir conjointement et solidairement avec le débiteur, Abattoir … le paiement de toute dette ou obligation auxquelles ledit débiteur s'est engagé à l'égard d'un producteur de bovins directement ou par l'entremise de la Fédération (…) En clair, le bénéficiaire ultime du Cautionnement n'est pas la Régie , mais les producteurs ou la Fédération . [ 86 ] Il y est précisé que la période couverte est du 1 er mai 2002 au 30 avril 2003 avec faculté pour Jevco d'y mettre fin en tout temps, au moyen d'un avis écrit d'au moins 60 jours expédié à la débitrice principale et à la Régie .
Initialement de 600 000 $, le montant de la caution sera porté peu après à 900 000 $, avec l'avenant signé le 25 juin 2002. [ 87 ] Les libellés des articles 4 à 6 du Cautionnement sont importants : 4. Pour bénéficier de la garantie assurée par l'acte de cautionnement, la Fédération, agissant au nom de l'un de ses agents ou d'un procureur, expédie par poste recommandée ou par télécopieur sa réclamation par écrit à la Régie dans les 10 jours ouvrables de la date à laquelle elle devient exigible, en précisant l'objet et le montant de la créance.
La Régie met aussitôt en demeure l'acheteur d'acquitter la réclamation dans les 5 jours ouvrables. 5. À défaut par l'acheteur de régler la réclamation dans le délai imparti, la Fédération fournit à la Régie les preuves documentaires pertinentes dans les 10 jours ouvrables et la Régie somme la caution d'exécuter son cautionnement. La créance d'un producteur qui a pris naissance pendant qu'un acte de cautionnement était en vigueur est payée à même ce cautionnement. 6 . Le présent cautionnement est soumis aux dispositions de la
Loi sur la mise en marché des produits agricoles alimentaires et de la pêche et du Règlement sur la garantie de responsabilité financière des acheteurs de bovins (1993, G"O"11, 9184 et modifications). [ 88 ] Durant toute l'année 2002, Abattoir s'est approvisionnée en bovins d'abattage auprès de la Fédération , dont une grande quantité reste impayée à leur date d'exigibilité, entre les 22 août et 4 septembre.
Cette date d'exigibilité est déterminée par l'article 8.5 de la Convention avec l’acheteur de bovins de réformes et de veaux laitiers [33] (« Convention ») qu' Abattoir a conclu en mai 2000 avec la Fédération . [ 89 ] Conformément à l'article 13 du Règlement , la Fédération fait alors parvenir à la Régie les réclamations qu'elle a contre Abattoir dans les dix jours de leur exigibilité, soit les 6, 11, 13, 18 et 20 septembre 2002. Le 23 septembre, la Régie met Abattoir en demeure de lui payer 541 416 $ [34] .
Dès ce moment, les encans publics doivent cesser de vendre des bovins à Abattoir ; bien qu'en pratique la dernière vente ait eu lieu le 18 septembre. [ 90 ] Peu après, Abattoir rembourse 332 334,56 $ à la Régie ; toutefois, sa dette envers la Fédération n'a pas été réduite d'autant puisque entre-temps, Abattoir a acheté d'autres bovins entre les 10 et 18 septembre. Ces achats ne faisaient pas l'objet de la mise en demeure initiale, vu leur date d'exigibilité un peu plus tardive et le fait que la Fédération n'envoie sa réclamation à la Régie que dans les dix jours ouvrables suivants.
Cette dernière n'a pas alors cru nécessaire d'envoyer à Abattoir une nouvelle mise en demeure, pour actualiser les montants dus à la Fédération . [ 91 ] Les 8 et 10 octobre suivant, la Fédération envoie à la Régie l'ensemble des preuves de réclamations pour les créances alors dues, après quoi cette dernière somme Jevco de payer la totalité des dettes d’ Abattoir , s'élevant alors à 871 576,71 $ [35] . [ 92 ] Le 25 novembre, la Régie envoie à Jevco un rappel pour sa réclamation révisée à 727 745 $, avec les remboursements effectués entre-temps par Abattoir .
Jevco y répond le 2 décembre 2002, ajoutant avoir été informée qu’ Abattoir serait en pourparlers avec la Régie , pour reporter l'échéance des paiements à février 2003. [ 93 ] Le 11 décembre, la Régie met formellement Jevco en demeure de rembourser les sommes dues à la Fédération , faute de quoi elle va entreprendre des recours judiciaires. Deux jours plus tard, Jevco lui répond : (…) qu'elle honorera ses engagements en vertu du cautionnement (…) dans un délai de 7 jours suivant le 1 er février 2003. [ 94 ] Le 9 janvier 2003, Abattoir déclare faillite.
Le 5 février suivant, la Régie rappelle à Jevco que l’échéance arrive à terme et qu'elle va entreprendre des recours judiciaires si cette dernière ne lui rembourse pas la créance d’ Abattoir , qui s’élève alors à 699 325,86 $. Le 12 février, la Régie réitère son ultimatum et le 18 février révise le montant final à 696 385,49 $. [ 95 ] Le 21 février, Jevco mandate un expert en sinistre, Michel Prud'homme, pour qu'il paie la Régie , avec le mandat additionnel « d'enquêter, d'évaluer et de questionner toutes les transactions, documents et preuves de la réclamation ». C'est dans ce contexte que le jour même, M.
Prud'homme exige que préalablement au versement de la créance à la Régie , cette dernière signe le Reçu-Quittance , en vertu duquel Jevco réserve ses droits de faire le point sur la réclamation, nonobstant le fait qu'elle acquitte le plein paiement.
Le document est ainsi libellé : ATTENDU QUE le ou ver le 14 mars 2002, la Jevco a émis un cautionnement portant le numéro 5563568 (ci-après : Cautionnement) en faveur du Bénéficiaire et ayant ABATTOIRE LES CÈDRES LTÉE comme débiteur (ci-après : Débiteur); ATTENDU QUE le 25 juin 2002, Jevco a émis un avenant confirmant qu'à compter du 1 er mai 2002, la valeur du Cautionnement est augmentée à 900 000.00$;
ATTENDU QUE la Régie a présenté une réclamation à Jevco pour un montant de 696 385.49$ qu'elle prétend être payable en vertu du Cautionnement (ci-après la Réclamation) ATTENDU QUE Jevco veut enquêter ladite Réclamation pour en évaluer sa validité sur le Cautionnement; EN CONSÉQUENCE DE CE QUI PRÉCÈDE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 1. Le préambule fait
partie intégrante du présent REÇU, QUITTANCE, TRANSPORT DE DROITS ET TRANSACTION; 2. Jevco libère la somme de 696 385.49$ (ci-après : Paiement) à la Régie et ce sans admission de responsabilité aucune en regard au Cautionnement et se réserve tous ses droits d'enquêter, d'évaluer et de questionner toutes les transactions, documents et preuves de la Réclamation ; (ci-après : Enquête) 3. La Régie accepte que Jevco enquête et révise le Paiement; (ci-après : Montant Révisé) 4.
La Régie reconnaît qu'en acceptant le Paiement, elle consent à rembourser tout montant payé en trop suite à la conclusion de l'Enquête, soit la différence entre le Paiement et le Montant Révisé; (ci-après : Remboursement) 5. La Régie par la présente accepte de recevoir de Jevco la somme de 696 385.49$ en règlement complet et final de toute réclamation présentée en date de la présente en référence au Cautionnement; 6. En contrepartie du paiement immédiat de la somme de 696 385.49$, la Régie donne quittance à Jevco, à ses dépendants et mandataires pour le montant reçu; 7.
De plus la Régie reconnaît que le Cautionnement voit sa valeur réduire de 696 385.49$ pour ainsi laisser un solde de couverture de 203 614.51$ pour la période restant ce que la Régie accepte; (ci-après : Nouvelle Limite) 8. Jusqu'à concurrence du Paiement, la Régie cède et transporte à la Jevco tous les droits et recours qu'elle pourrait avoir contre quiconque, notamment le Débiteur; 9. La Régie , par la présente s'engage à payer à Jevco le montant du Remboursement dans un délai de 48 heures suivant une demande à cet effet par Jevco ou un de ses représentants;
Sous réserve de la présente, celle-ci n'obtempère pas novation des obligations de Jevco et de la Régie par le Cautionnement et de ce qui s'y rattache. [Reproduction intégrale] [Soulignement ajouté] [ 96 ] La Régie encaisse le chèque le jour même et en redistribue le produit aux producteurs concernés, tout en précisant que ces montants pourraient devoir lui être remboursés si : (…) payé en trop suite à une erreur matérielle, une enquête ou autre situation démontrant qu’un montant a été payé sans droit. [ 97 ] Durant les mois suivants, la Régie fait parvenir à Jevco divers documents pour lui permettre d'effectuer son enquête, notamment les factures.
Au début du printemps, avant de faire rapport à la Régie sur l'avancement de son enquête, Jevco initie un recours judiciaires contre les garants de sa caution envers Abattoir , dont son actionnaire majoritaire, un certain Max Fried. [ 98 ] Le 24 octobre 2003, Jevco informe la Régie que, selon le résultat de son enquête, il n'est pas invraisemblable qu'elle doive lui rembourser certains montants, advenant que les procédures judiciaires engagées contre les garants d' Abattoir ne lui permettent pas de recouvrer la totalité des montants qu'elle lui a déjà versés.
Le 23 février 2004, une entente intervient entre les garants d' Abattoir et Jevco , en vertu de laquelle cette dernière reçoit 400 000 $. [ 99 ] Le 8 novembre suivant, Jevco dépose sa requête introductive d'instance contre la Régie , lui réclamant la différence entre le montant qu'elle lui a versé le 21 février 2003 (696 385,49 $) et le montant obtenu des garants (400 000 $), soit un reliquat de 296 385,49 $. II. DISPOSITIONS LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES [ 100 ] Tel que déjà souligné, le pourvoi s'inscrit dans le cadre particulier de la mise en marché des bovins au Québec.
Certaines dispositions sont particulièrement pertinentes pour trancher le débat, dont plusieurs sont reproduites ci-après. [ 101 ] Il y a d'abord la
Loi sur la Mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche [36] (la « Loi ») : 149.
La Régie peut, par règlement : 1 ° prévoir dans quels cas une personne, autre qu'un consommateur, ou une société qui achète ou reçoit d'un producteur, directement ou par l'intermédiaire d'un agent, un produit agricole qu'elle désigne, est tenue de déposer auprès d'elle, d'un office ou de toute autre personne qu'elle désigne, une garantie de responsabilité financière qui vise à assurer le paiement des sommes dues aux offices ou aux producteurs pour la mise en marché de leurs produits. 2 ° fixer le montant de la garantie exigible en vertu du paragraphe 1 ° ou établir des normes permettant de fixer le montant des opérations effectuées en tenant compte de leur fonction;
3 ° déterminer les conditions, en plus du dépôt de la garantie, que doit remplir toute personne ou société pour obtenir la délivrance ou le renouvellement d'un certificat de garantie ainsi que les renseignements et les documents qu'elle doit fournir; 4 ° déterminer la durée du certificat et fixer les droits exigibles pour sa délivrance et son renouvellement; 5 ° déterminer la forme ou le contenu de tout certificat qu'elle peut délivrer pour attester du dépôt de la garantie de responsabilité financière; 6 ° déterminer les conditions qu'un producteur ou un office doit remplir et la procédure qu'il doit suivre pour qu'une garantie de responsabilité soit appliquée au paiement de sa créance, à quel moment elle deviendra exigible et le pourcentage de cette créance qu'il pourra réclamer; 7 ° obliger l'exploitant d'un établissement visé au paragraphe c de l'
article 30 de la
Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42 ) à assurer les animaux qu'il garde dans cet établissement et déterminer les risques qui doivent faire l'objet de l'assurance, ainsi que le montant d'une telle assurance. [Soulignement ajouté] [ 102 ] Il y a ensuite le Règlement sur la garantie de responsabilité financière des acheteurs de bovins [37] (« Règlement »). Les articles 13 et 14 sont particulièrement importants et seront discutés plus loin : 2.
Tout acheteur de bovins, sous réserve du deuxième alinéa de l'article 6, doit déposer auprès de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec une garantie de responsabilité financière sous la forme d'un cautionnement délivré par une société légalement habilitée à se porter caution.
Un acheteur est une personne, une société ou une corporation qui achète, détient ou reçoit un bovin d'un producteur soit directement, soit par l'entremise de la Fédération des producteurs de bovins du Québec ou de l'un de ses agents mandaté en vertu d'une convention écrite et responsable de la vente de bovins par voie d'encan public ou d'enchères par ordinateur. Ne sont pas des acheteurs, la Fédération, ses agents ou un créancier à la suite de l'exécution d'un cautionnement. […] 5.
Le montant de la garantie correspond : 1 ° dans le cas d'un acheteur de bovins de réforme ou de bouvillons : aux 2/3 de la valeur des achats qu'il a effectués au cours du mois le plus achalandé de l'année précédant le dépôt de la déclaration prévue à l'article 3, divisée par 20 et multipliée par 3; 2 ° dans le cas d'un acheteur de veaux de grain : aux 2/3 de la valeur des achats qu'il a effectués au cours du mois le plus achalandé de l'année précédant le dépôt de la déclaration prévue à l'article 3, divisée par 20 et multiplié par 5; Toutefois, le montant de la garantie ne peut être inférieur à 5 000 $.
Le montant de la garantie d'un acheteur qui acquiert plus d'une catégorie de bovins équivaut à la somme des garanties calculées pour chacune de ces catégories. […] 9. Le cautionnement couvre une période de 12 mois ou moins et se termine le 30 avril de chaque année.
L'acte de cautionnement est fourni par la Régie et comporte les dispositions et les renseignements suivants : 1 ° le montant de la caution; 2 ° la période couverte par le cautionnement; 3 ° les conditions auxquelles la caution peut mettre fin à son cautionnement; 4 ° la révocation expresse par la caution aux bénéfices de discussion et de division et l'engagement à demeurer obligée à l'égard d'une créance née durant la période pendant laquelle le cautionnement est en vigueur. 10. La Régie conserve l'acte de cautionnement à
titre de fidéicommissaire pour les producteurs, la Fédération ou ses agents. […] 12. Le cautionnement assure le paiement de la créance d'un producteur, de la Fédération ou de l'un de ses agents, à l'exclusion de tous intérêts ou frais, résultant du refus ou de l'omission d'un acheteur de payer les bovins qu'il a achetés, détenus ou reçus en conformité avec les règlements adoptés en vertu de la Loi et du Plan conjoint des producteurs de bovins du Québec approuvé par la Régie par sa décision 3388 du 5 mai 1982 91982, 114 G.O II, 2084). 13.
Pour bénéficier de la garantie assurée par l'acte de cautionnement, la Fédération, agissant au nom de l'un de ses agents ou d'un producteur, expédie par poste recommandée ou par télécopieur sa réclamation par écrit à la Régie dans les 10 jours ouvrables de la date à
laquelle elle devient exigible, en précisant l'objet et le montant de la créance. La Régie met aussitôt en demeure l'acheteur d'acquitter la réclamation dans les 5 jours ouvrables. 14. À défaut par l'acheteur de régler la réclamation dans le délai imparti, la Fédération fournit à la Régie les preuves documentaires pertinentes dans les 10 jours ouvrables et la Régie somme la caution d'exécuter son cautionnement. 15. La créance d'un producteur qui a pris naissance pendant qu'un acte de cautionnement était en vigueur est payée à même ce cautionnement.
Toutefois, si ce dernier n'est pas suffisant pour couvrir l'ensemble des réclamations, les producteurs recevront, du montant garanti, une part établie au prorata de leur créance respective. Il importe de souligner que sa disposition habilitante est l'article 149 précité. [ 103 ] Il y a enfin le Plan conjoint des producteurs de bovins du Québec [38] (« Plan conjoint »), dont l'article 3 traite du produit visé; l'article 4 traite de l'assujettissement et identifie le producteur comme premier intervenant; l'article 6 réfère à la Fédération , un autre intervenant dont le rôle est défini aux articles 14 et 17 : 3.
Le produit visé par le Plan est tout bovin produit au Québec et il comprend, mais sans limitation, le veau d'embouche, le bouvillon d'abattage, le bovin de réforme, le veau laitier, le veau de grain ou le veau de lait. 4. Le producteur visé par le plan est toute personne qui élève le produit visé, pour son compte ou celui d'autrui, ou qui fait produire de quelque façon que ce soit et offre en vente le produit visé. 6. La Fédération est chargée de l'application et de l'administration du plan. 9.
Aux fins de l'application de certaines dispositions du Plan, il est établi 5 catégories de producteurs; celle des veaux d'embouche, celle des bouvillons d'abattage, celle des bovins de réforme et des veaux laitiers, celle des veaux de grain et celle des veaux de lait. 11. Chaque catégorie de producteurs décrite à l'article 9 forme un comité de mise en marché et la Fédération en assure le bon fonctionnement 14. La Fédération est l'agent de vente et l'agent de négociation des producteurs visés par le Plan (…). 17.
La Fédération peut réglementer et organiser, en collaboration avec les comités prévus à l'article 11, la mise en marché du produit visé conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi et le présent plan, entre autres, ceux prévus aux articles 67, 68 et 76 de la Loi, sujets toutefois aux dispositions et aux restrictions prévues au présent plan. III.
JUGEMENT ENTREPRIS [ 104 ] Après avoir analysé le contexte réglementaire et législatif propre à la mise en marché des bovins au Québec, la juge examine la portée du Reçu-Quittance afin de déterminer si Jevco s'était ou non réservée le droit de contester les délais d'exécution prévus au Cautionnement ; ensuite, elle va déterminer si ses conditions d'exécution ont été respectées. 1 . portée du reçu-quittance ? [ 105 ] Pour répondre à cette première question, elle estime devoir statuer au préalable sur l'objection prise sous réserve durant le témoignage de Me Nepveu, représentant de la Régie .
Selon lui, qui était présent lors des négociations du Reçu-Quittance , « l'Enquête » ne devait porter que sur les questions se rapportant à la facturation. Toutefois, Jevco a soulevé à l'audience une objection générale à son témoignage au motif qu'il visait à contredire le Reçu-Quittance ; ce à quoi la Régie a répliqué que son témoignage ne visait qu'à mettre en lumière le contexte dans lequel le document avait été signé, voulant ainsi donner son éclairage sur l'intention commune des parties lors de sa signature. [ 106 ] La juge est d'avis que les termes du Reçu-Quittance sont clairs et non ambigus.
Selon elle, Jevco s’est réservée le droit d’enquêter sur la validité des sommes dues, ce qui couvre tant les questions de facturation que le respect des conditions de réalisation du Cautionnement . Partant, il n'a pas à être interprété et, en conséquence, elle maintient l'objection soulevée par Jevco en ces termes : [26] Nepveu affirme qu'il comprenait des discussions avec le représentant de Jevco que l'enquête consisterait uniquement à vérifier si des ventes étaient fictives, s'il y avait une double facturation ou des erreurs matérielles dans le montant des réclamations.
Une objection a été formulée à l'égard de ce témoignage par le procureur de Jevco au motif qu'il tend à contredire un écrit. L'objection a été prise sous réserve par le Tribunal. […] [47] Cette question requiert de répondre en premier lieu à l'objection prise sous réserve quant au témoignage de Nepveu. […] [49] Or, en l'espèce, les termes du Reçu-Quittance sont clairs, non ambigus et ne laissent aucun doute quant à leur interprétation.
[50] La clause 2 du Reçu-Quittance prévoit que Jevco libère la somme de 696 385,49 $ « sans admission de responsabilité aucune à l'égard du cautionnement sous réserve de son droit d'enquêter, d'évaluer et de questionner toutes les transactions, documents et preuves de la réclamation ».
La clause 4, modifiée à la demande de la Régie , se lit comme suit : « La Régie reconnaît qu'en acceptant le Paiement, elle consent à rembourser à Jevco tout montant payé en trop à la suite de l'enquête, soit la différence entre le Paiement et le Montant Révisé ». [51] La clause 9 prévoit que la « Régie s'engage à payer à Jevco le montant du Remboursement dans un délai de 48 heures suivant une demande à cet effet de Jevco (…) » [52] C'est en vain que l'on chercherait une ambiguïté dans les termes utilisés aux clauses 2, 4 et 9 du Reçu-Quittance tellement ils sont clairs.
D'ailleurs, la Régie ne conteste pas qu'elle s'est engagée à rembourser dans un délai de 48 heures un montant payé en trop. Cependant, selon elle, un montant payé en trop ne peut résulter que d'une erreur au niveau de la facturation. [53] Or, le deuxième « attendu » du Reçu Quittance, lequel selon la clause 2 fait
partie intégrante du Reçu-Quittance, indique que « Jevco veut enquêter ladite Réclamation pour en évaluer sa validité sur le Cautionnement ». [54] Le Dictionnaire de droit québécois et canadien définit le mot « validité » comme suit : Validité : Qualité d'un acte qui réunit les conditions exigées par la loi pour produire son effet. [55] Le mot « validité » est clair et ne souffre d'aucune ambiguïté. [56] De surcroît, la Régie a elle-même fait une distinction entre l'erreur matérielle et l'enquête dans la transaction-quittance qu'elle a rédigée et qui a été signée par les encans et producteurs. [57] Il est clair que le témoignage de Nepveu tend à modifier le contrat et a en changer la nature.
Son témoignage n'est donc pas recevable en preuve ( art. 2863 C.c.Q. ) et l'objection de Jevco prise sous réserve est accueillie. [Références omises] [Reproduction intégrale] 2 . les délais d’exécution? [ 107 ] La juge examine ensuite si la Régie et la Fédération ont respecté les délais d'exécution de leur réclamation prévus au Cautionnement . Elle écrit : [68] Dans le présent dossier, la validité de l'exécution de la garantie prévue au cautionnement est assujettie aux conditions suivantes : 4.
Pour bénéficier de la garantie assurée par l'acte de cautionnement, la Fédération, agissant au nom de l'un de ses agents ou d'un procureur, expédie par poste recommandée ou par télécopieur sa réclamation par écrit à la Régie dans les 10 jours ouvrables de la date à laquelle elle devient exigible , en précisant l'objet et le montant de la créance. La Régie met aussitôt en demeure l'acheteur d'acquitter la réclamation dans les 5 jours ouvrables. 5.
À défaut par l'acheteur de régler la réclamation dans le délai imparti, la Fédération fournit à la Régie les preuves documentaires pertinentes dans les 10 jours ouvrables et la Régie somme la caution d'exécuter son cautionnement . La créance d'un producteur qui a pris naissance pendant qu'un acte de cautionnement était en vigueur est payée à même ce cautionnement. 6 . Le présent cautionnement est soumis aux dispositions de la
Loi sur la mise en marché des produits agricoles alimentaires et de la pêche et du Règlement sur la garantie de responsabilité financière des acheteurs de bovins (1993, G"O"11, 9184 et modifications). [Soulignement reproduit] [Caractère gras ajouté] [ 108 ] À partir de là, la juge identifie trois différents avis, qu'elle analyse minutieusement pour déterminer la validité des délais d'exécution prévus au Cautionnement . 1 er avis : « 10 jours ouvrables de la date à laquelle elle devient exigible » [ 109 ] À ce sujet, la juge retient la prétention de Jevco selon qui les créances ne sont pas exigibles à la date d'achat des bovins, mais plutôt à la date déterminée par la clause 8.5 de la Convention intervenue entre Abattoir et la Fédération : [46]
L'article 8 de la Convention traite du prix et du paiement. Plus spécifiquement, le paragraphe 8.5 prévoit ce qui suit :
8.5 L'acheteur effectue son paiement au Poste par transfert bancaire. Le transfert bancaire doit être effectuée de manière à ce que l'argent soit dans le compte de Poste au plus tard, à 14 h le vendredi pour le produit visé acquis les lundi et mardi précédents et au plus tard, à 14 h le lundi pour le produit visé acquis les mercredi et jeudi précédents.
Tout paiement en retard porte intérêt composé au taux de 0,05 % par jour (1,5 % par mois ou 18,25 % par an). [ 110 ] Elle en déduit que la Fédération a bel et bien envoyé l’ensemble de ses réclamations à la Régie dans les délais, hormis une facture de 33 926,06 $, se rapportant aux achats effectués le 11 septembre. 2 e avis : « La Régie met aussitôt en demeure l’acheteur » [ 111 ] Selon elle, il y a un deuxième avis découlant de la clause 4.
Sur ce point, elle conclut que l'utilisation du terme « aussitôt » y apparaissant ne doit pas être lu au sens littéral, mais plutôt comme octroyant une certaine discrétion à la Régie d'agir dans un délai raisonnable. En l’espèce, les factures pour les achats effectués avant le 9 septembre ont été transmises par la Fédération à la Régie dans un délai de dix jours ouvrables, après quoi cette dernière a envoyé la mise en demeure à Abattoir le 23 septembre.
La juge rejette donc la prétention de Jevco et détermine que la Régie a dès lors agi dans un délai raisonnable. [ 112 ] Elle passe ensuite en revue les factures d'achats de bovins effectués à partir du 9 septembre et constate que la Régie n’a pas envoyé de nouvelle mise en demeure à Abattoir .
Les montants visés n'ayant pas fait l'objet de la mise en demeure du 23 septembre, elle en conclut que les conditions de réalisation du Cautionnement n’ont pas été respectées quant à ces derniers achats. 3 e avis : « la Fédération fournit à la Régie les preuves documentaires pertinentes dans les 10 jours ouvrables et la Régie somme la caution d'exécuter son cautionnement » [ 113 ] La juge identifie un troisième avis avec la clause 5 du Cautionnement et estime que la Fédération a agi à l'intérieur du délai de dix jours ouvrables, puisqu'elle a envoyé les preuves documentaires les 8 et 10 octobre concernant les achats effectués par Abattoir jusqu'au 18 septembre.
Dès lors, elle considère qu'il n'y a pas de délai prescrit qui obligerait la Régie à sommer à son tour la caution dans un délai particulier et de ce fait, rejette la prétention de Jevco .
Bref, selon elle, la Régie a agi dans un délai raisonnable lorsque le 11 octobre elle a mis en demeure Jevco d'exécuter la garantie donnée par le Cautionnement , soit à peine quelques jours ouvrables après la réception des preuves documentaires que lui aurait remis la Fédération [39] . [ 114 ] En somme, au terme de son analyse, la juge retient que certains délais d’exécution de la garantie prévus au Cautionnement ont été respectés, mais, en revanche, que ceux relatifs aux achats effectués les 11 septembre 2002 (33 926,06 $) et ceux à partir du 9 septembre 2002 (491 226,26 $), totalisant 525 152,32 $, ne l'ont pas été.
Par ailleurs, elle est d'avis que Jevco a mitigé ses dommages en obtenant 400 000 $ des garants qu'elle a poursuivis et, en conséquence, conclut que la Régie doit lui rembourser la différence, soit 125 152,32 $ avec intérêts et indemnité additionnelle prévus au C.c.Q. IV. MOYENS D'APPEL [ 115 ] L'appelante fait valoir quatre moyens d'appel qui peuvent être formulés ainsi : 1. La juge a-t-elle erré dans sa détermination de la portée du Reçu-Quittance ? 2. La juge a-t-elle erré dans sa détermination de la validité des délais d'exécution prévus au Cautionnement ? 3.
L'action de Jevco contre les garants et sa lettre du 13 décembre 2003 adressée à la Régie constituent-elles des aveux extrajudiciaires de la reconnaissance de l’exigibilité de la dette par Jevco ? 4. La quantification de la condamnation finale est-elle bien fondée en faits et en droit? Pour les raisons qui suivent et avec égards envers la juge de première instance, j'estime que la réponse aux deux premières questions est affirmative; en conséquence, il ne sera pas nécessaire de répondre aux deux dernières devenues sans objet. V. ANALYSE 1.
La portée du Reçu-Quittance ? [ 116 ] Il y a plusieurs volets à considérer dans l'analyse de cette première question. Il faut d'abord déterminer si les termes du Reçu- Quittance sont clairs ou ambigus; ensuite statuer sur l'objection retenue par la juge qui a rejeté l'ensemble du témoignage de Me Nepveu; enfin, il y a lieu de déterminer la portée réelle du Reçu-Quittance intervenu entre les parties le 21 février 2003. • prétentions des parties
[ 117 ] L'appelante soutient que la juge a erré en droit dans son interprétation du Reçu-Quittance qu'elle a signé en faveur de Jevco . La Régie plaide que le seul remboursement qu'elle pouvait être appelée à effectuer à Jevco , au terme de l' Enquête de cette dernière, ne serait que les montants payés en trop à la suite d'une erreur matérielle de facturation.
Pour elle, les termes du Reçu-Quittance sont clairs : le processus de l' Enquête et d'évaluation dont il y est fait état porte sur « toutes les transactions, documents et preuves de la Réclamation » [40] (« Enquête »). [ 118 ] L'appelante fait aussi grief à la juge d'avoir accueilli l'objection de l'intimée à l'encontre de l'ensemble du témoignage de Me Nepveu, au motif qu'il cherchait à contredire un écrit valablement fait. Selon elle, ce témoignage serait en accord avec les termes du Reçu-Quittance et ne fait que souligner l'intention commune des parties lors de la signature, conformément à l'
article 1425 C.c.Q . 1 . document clair et non ambigu [ 119 ] En dépit de divergences de vues fondamentales avec la juge de première instance, l'appelante est néanmoins d'accord avec elle que les termes du Reçu-Quittance sont clairs. Il faut néanmoins constater que la vision de chacune des parties sur ce qui est clair diverge diamétralement quant à la portée à donner au document, tel que nous le verrons plus loin. Pour l'appelante, cela se limite à déterminer la justesse des montants dus; pour l'intimée, il y a matière à remettre en question le bien-fondé de la réclamation.
La juge retient cette dernière interprétation, qui est au cœur du pourvoi. [ 120 ] Avec beaucoup d'égards pour la juge, j'estime que les clauses 2 et 3 du Reçu-Quittance doivent être lues à la lumière du préambule et partant, la seule Enquête dont il est question est celle définie à l'article 2 : (…) et se réserve tous ses droits d'enquêter, d'évaluer et de questionner toutes les transactions, documents et preuves de la réclamation (ci-après : Enquête).
La réclamation dont il y est question est elle-même définie au préambule comme étant : (…) pour un montant de 696 385,49 $ qu'elle prétend être payable en vertu du cautionnement (ci-après : Réclamation). Ce même préambule précise que Jevco veut enquêter la Réclamation « pour en évaluer sa validité sur le cautionnement ». Dès lors, il s'agit d'en évaluer la validité par rapport au Cautionnement signé par Jevco au profit des producteurs concernés ou la Fédération , envers qui Jevco s'engage à payer solidairement avec leur débitrice ( Abattoir ), toute somme que cette dernière leur doit.
C'est pour eux que la Régie agit à
titre de fidéicommissaire pour « le paiement de toutes dettes ou obligations auxquelles ledit débiteur s'est engagé à l'égard d'un producteur de bovins directement ou par l'entremise de la Fédération… ». [ 121 ] Une fois constaté que les parties s'entendent sur la clarté des termes du Reçu-Quittance , mais que chacune lui donne un sens différent relativement à sa portée, cela explique sans doute pourquoi la juge a cru utile de citer les auteurs Beaudoin et Jobin [41] : [48] Jean-Louis Baudoin et Pierre-Gabriel Jobin dans leur ouvrage « Les Obligations » écrivent ce qui suit : 435 – Nécessité d'une ambiguïté — Face à un contrat clair, le rôle du juge en est un d'application plutôt que d'interprétation.
La différence entre application et interprétation n'est pas que sémantique : le processus d'application vise l'adéquation d'une norme juridique définie à une situation factuelle donnée, alors que l'interprétation vise à définir la portée de la norme juridique avant de pouvoir l'appliquer. Il est donc nécessaire qu'il y ait une ambiguïté ou un doute sur le sens à donner aux termes du contrat pour tomber dans le processus interprétatif; comme il a été décidé maintes et maintes fois, en l'absence d'une telle ambiguïté, le tribunal ne pourrait, sous prétexte de rechercher cette intention, dénaturer un contrat clair.
Il devra s'en tenir à une application de ce qui est littéralement exprimé, tenant pour acquis que le texte reflète fidèlement l'intention des parties. Si, au contraire, il y a un doute raisonnable, les règles d'interprétation écarteront le sens littéral pour faire place à la véritable intention des parties au moment de la formation du contrat; il demeure tout à fait possible cependant que le tribunal, malgré l'ambiguïté, conclut de son analyse que le sens littéral est celui qui convient le mieux en l'espèce.
Le fait que des parties entretiennent une divergence d'ordre interprétatif n'entraîne pas de façon automatique qu'une ambiguïté existe réellement. Le rôle du juge comporte donc un aspect insolite, sinon paradoxal. Il doit en quelque sorte interpréter le contrat une première fois pour déterminer s'il est clair ou ambigu; s'il est ambigu, il doit l'interpréter de nouveau, c'est-à-dire résoudre l'ambiguïté. C'est cette seconde étape, et non la première, qui appelle la mise en œuvre des règles édictées par le législateur aux articles 1425 à 1432 du Code civil .
La détermination du caractère clair ou ambigu du contrat est un processus qui ne peut être étudié qu'au cas par cas puisque, comme le souligne un auteur, « aucun texte ne fournit les critères du doute ou de l'ambiguïté ». C'est dire que le tribunal a toute discrétion pour décider si un contrat est clair ou ambigu. [ 122 ] La juge explique ensuite son raisonnement pour interpréter le Reçu-Quittance [42] .
Elle conclut que le mot « validité » est clair et ne souffre d'aucune ambiguïté : [58] Le Tribunal est d'avis que l'application du Reçu-Quittance ne nécessite aucun recours aux règles d'interprétation puisque le contrat est clair. En convenant que l'enquête portait sur la validité de la réclamation, les parties acceptaient que celle-ci se fasse tant sur la vérification des sommes dues que sur le respect des conditions de réalisation du cautionnement. [ 123 ] Il est acquis qu'un terme est « ambigu » lorsque la locution à laquelle il réfère est susceptible d'avoir plusieurs sens, en regard du contexte de l'écrit.
En l'occurrence, les parties s'entendent que le Reçu-Quittance est clair, mais chacune lui donne un sens différent quant à la portée, d'où un résultat diamétralement opposé. Cela ne serait-il pas une indication d'ambiguïté? [ 124 ] Certes, de prime abord, le mot « validité » est clair et ne devrait souffrir d'aucune ambiguïté : mais encore, faut-il s'entendre ce sur quoi ce terme s'applique lorsqu'il est écrit : « en évaluer sa validité sur le cautionnement ».
À tout le moins, cela ne m'apparaît pas clair quant à la portée de ce qui est visé. [ 125 ] Avec égards, la juge se méprend lorsqu'elle fait appel à une distinction que la Régie aurait fait entre une erreur matérielle et
l' Enquête dont il est question dans le Reçu-Quittance , d'où son inférence que le témoignage de Me Nepveu tendrait à modifier le contrat ou à en altérer la nature. J'y reviendrai un peu plus loin dans la discussion sur la portée à donner au Reçu-Quittance . 2 . objection [ 126 ] La juge s'étant méprise sur le sens contextuel à donner au terme « validité », cela l'a conduite à mal apprécier la règle applicable à l'ensemble du témoignage de Me Nepveu qu'elle rejette.
Selon moi, rien n'empêchait ce témoin de faire référence au Reçu-Quittance , pour expliquer le cadre des négociations ayant conduit à sa signature, de même que les gestes posés en regard du contexte réglementaire de la mise en marché des bovins au Québec. [ 127 ] Jevco a eu tort de s'opposer à l'ensemble du témoignage de Me Nepveu, présent lors des négociations précédant la signature du Reçu-Quittance au motif qu'il le contredisait. Pour l'essentiel, son témoignage met en relief le contexte dans lequel le document a été signé, ce qui était recevable, voire nécessaire pour en comprendre la portée.
Ce témoin réplique aussi aux affirmations répétées du témoin Prud'homme qui donne son opinion sur la portée du Reçu-Quittance . Me Nepveu a aussi précisé que l' Enquête envisagée portait sur la validité des achats pour déterminer s'il y avait eu paiement en trop; ce qui n'a pas été contredit et son contre-interrogatoire n'a pas atténué ses propos. [ 128 ] En revanche, M. Prud'homme a rendu un très long témoignage sur une grande variété de sujets, en plus de donner son avis quant à la portée du Reçu-Quittance , en dépit du fait qu'il n'avait aucune connaissance personnelle de la plupart des sujets abordés.
Malgré les objections formulées par la Régie à plusieurs reprises sur ses affirmations, toutes prises sous réserve, la juge ne s'est finalement jamais prononcée sur telles objections. [ 129 ] Dans l'hypothèse où la juge avait eu raison de rejeter le témoignage de Me Nepveu, elle aurait néanmoins dû être plus explicite quant aux passages de ce témoignage qui devaient être rejetés et non le rejeter en bloc, ne serait-ce qu'en raison de la très grande latitude laissée à M. Prud'homme pour s'expliquer en long et en large sur plusieurs sujets.
En outre, la règle de l'équité procédurale aurait requis que l'objection soit plus précise quant à cette portion du témoignage de Me Nepveu qui méritait d'être rejetée; et encore eut-il fallu que la juge se prononce simultanément sur les objections formulées à l'encontre de certaines portions du témoignage de M. Prud'homme. [ 130 ] En somme, et cela dit avec égards, la juge a erré en accueillant l'objection faite à l'encontre de l'ensemble du témoignage de Me Nepveu au motif qu'il contredisait un écrit valablement fait.
J'estime au contraire que son témoignage était en phase avec les termes de cet écrit et qu'il a focalisé sur la commune intention des parties lors de sa signature. 3 . portée du reçu-quittance? [ 131 ] La juge conclut que seule l'interprétation présentée par Jevco est compatible avec le sens littéral du Reçu-Quittance , d'où son rejet du témoignage de Me Nepveu.
Selon moi, elle se méprend sur le sens à lui donner, puisqu'il n'y a aucun fondement factuel qui appuie pareille interprétation littérale. [ 132 ] Si un doute subsistait sur le fait que le Reçu-Quittance est aussi clair que la juge l'affirme, il est dissipé avec ce qu'elle ajoute à la fin du paragraphe 58 de son jugement pour fermer la boucle : « […] en convenant que l'enquête portait sur la validité de la réclamation, les parties acceptaient que celle-ci se fasse tant sur la vérification des sommes dues que sur le respect des conditions de réalisation du cautionnement ».
Or, ce dernier segment n'apparaît pas dans le document analysé. Pour en arriver là, on peut en inférer que le seul fondement factuel sur lequel la juge s'appuie serait ce qu'elle retient du témoignage en chef de M. Prud'homme, quant au respect des conditions de réalisation dudit Cautionnement . [ 133 ] Pour ma part, le processus d 'Enquête dont il est fait mention ne peut porter que sur « des transactions, documents et preuves de la Réclamation ».
Une fois ce document lu dans le contexte réglementaire souligné plus haut, sa portée ne peut être une remise en question ex post facto du processus de transmission des réclamations, puisqu'en l'espèce ce processus résulte de l'application des dispositions du Règlement . Faut-il rappeler que ce dernier a été promulgué avec l'objectif d'assurer une plus grande protection aux producteurs ou à la Fédération .
Bref, le terme « validité » ne peut s'appliquer qu'à la valeur ou la justesse des sommes réclamées par rapport au Cautionnement , mais non permettre la remise en cause du processus de la Réclamation de la Régie pour en contester le bien- fondé. [ 134 ] À la décharge de la juge, il est aisé de comprendre pourquoi elle a pu en inférer que l' Enquête visait également le respect des conditions de réalisation du Cautionnement , vu la longueur du témoignage de M. Prud'homme et la variété de sujets traités.
L'affirmation de ce dernier que le processus se rapportait aux conditions prévues au Cautionnement n'était pourtant qu'une opinion.
Bien qu'il soit acquis au débat que Jevco n'avait pas en main toutes les factures lors de la signature du Reçu-Quittance , comme le répète maintes fois le témoin Prud'homme, cela ne justifiait d'aucune manière l'interprétation qu'il a donnée au document. [ 135 ] La thèse de Jevco voulant qu'elle ait mandaté un expert en sinistre le jour même de sa signature du Reçu-Quittance , en raison de l'insistance de la Régie d'être payée sur-le-champ, tout en réservant ses droits de déployer son enquête au-delà de transactions, documents ou preuves d'achats impayés par Abattoir n'est pas recevable, d'autant qu'il n'y a eu aucune preuve d'une telle enquête. [ 136 ] Certes, le Reçu-Quittance ne saurait être interprété comme une renonciation par Jevco à invoquer les délais d'exécution, mais là n'est pas la question lorsqu'il s'agit d'en déterminer la portée.
Rappelons que la Régie n'étant pas
partie au Cautionnement , on ne saurait à bon droit extrapoler du deuxième « Attendu » du Reçu-Quittance qu'il s'agit de la validité du Cautionnement lui-même. [ 137 ] Une fois acceptées et comprises les explications du témoin Nepveu, il est aisé de comprendre pourquoi la juge a eu à rajouter un élément extrinsèque pour conclure, comme elle le fait, sur le sens à donner au mot « Enquête » [43] . Pour ma part, le sens à y donner dépend de l'article 2 du Reçu-Quittance et le Montant Révisé est celui défini à l'article 3.
Le tout doit être lu en conjonction avec l'article 4. [ 138 ] Il n'y a aucun débat sur le fait que la Régie reconnaît qu'en acceptant le paiement de Jevco , elle consent à lui rembourser éventuellement tout montant payé en tro
[…]
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