2019 QCCQ 9702, 2019 QCCQ 9702
Opinion
Protection de la jeunesse — 19859 2019 QCCQ 9702 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-002681-184 DATE : 19 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Intervenantes sociales Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , bureau A, district A; DEMANDERESSE; c.
X Né le [...] 2006 ADOLESCENT; -et- A MÈRE; -et- B PÈRE ______________________________________________________________________ JUGEMENT RENDU ORALEMENT LE 19 FÉVRIER 2019 SUR LES MESURES APPLICABLES (Art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Mise en situation [ 1 ] L’adolescent a 12 ans.
Le 21 décembre 2018, le Tribunal déclare sa sécurité et son développement compromis au motif qu’il est victime de mauvais traitements psychologiques (rejet affectif de la part du père et de la mère) et fixe une continuation d’enquête sur les mesures applicables au 19 février 2019. [ 2 ] La Directrice recommande que l’adolescent soit confié à ses grands-parents paternels pour une période de huit mois. Il habite avec eux depuis juin 2018.
[ 3 ] Les parents sont en accord avec les recommandations. Décision [ 4 ] Au moment où le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’adolescent compromis, ce dernier présente des difficultés comportementales importantes particulièrement en milieu scolaire et qui nécessite son retrait de l’école. La situation de l’adolescent évolue toutefois généralement positivement au cours des dernières semaines. [ 5 ] L’adolescent bénéficie des services d’une enseignante à la maison, a de bons résultats scolaires et dit avoir hâte de retourner à son école.
Le plan de travail prévoit qu’il réintègre son milieu scolaire de façon progressive à partir du 21 février tout en bénéficiant de suivis de façon intensive. [ 6 ] Une évaluation en pédopsychiatrie réalisée le 31 janvier 2019 conclut à un diagnostic de trouble d’adaptation avec perturbation des conduites, d’enjeux au niveau de l’attachement, d’un trouble anxieux de même que d’un trouble d’opposition avec provocation.
La pédopsychiatre recommande la prise d’une médication, mais également que le père s’investisse réellement et activement auprès de son fils. [ 7 ] Des contacts sont effectués de façon régulière entre le père et l’adolescent sans qu’il n’y ait encore de sorties dans son milieu familial. Les contacts avec la mère se déroulent, quant à eux, au bureau de la Directrice. [ 8 ] L’adolescent a la chance de pouvoir compter sur ses grands-parents paternels qui sont en mesure de lui fournir un encadrement approprié et de répondre à ses différents besoins.
La preuve convainc qu’il est dans son intérêt d’être maintenu auprès d’eux. [ 9 ] Les recommandations répondent à l’intérêt de l’adolescent. [ 10 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la présente demande ; [ 12 ] ORDONNE pour une période de huit mois l’exécution des mesures suivantes : [ 13 ] QUE l’adolescent soit confié à ses grands-parents paternels M.
C et Mme D; [ 14 ] QU’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille; [ 15 ] QUE les contacts de l’adolescent avec sa mère soient supervisés et s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, et ce, tant que la situation l’exigera; [ 16 ] QUE les contacts de l’adolescent avec son père s’effectuent selon entente entre les parties; [ 17 ] QUE l’adolescent bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 18 ] QU’un service d’aide éducative soit dispensé à l’adolescent dans son milieu de vie, et ce, tant que jugé nécessaire par le professionnel consulté; [ 19 ] QUE les parents rendent compte à l’intervenante sociale de l’évolution de leur situation personnelle au cours de cette période; [ 20 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 21 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 22 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
KATHY BEAUMONT, J.C.Q. Signé et motifs écrits le 27 février 2019 Centre jeunesse Me Caroline Simard (adolescent) Mère Père Me Marie-Josée Lafontaine (DPJ) Dates d’audience : 21 décembre 2018 et 19 février 2019/mjb
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