2013 QCCA 527, 2013 QCCA 527
Opinion
142557 Canada inc. c. R. 2013 QCCA 527 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005345-135 (500-36-006336-120) (500-61-287311-105) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 22 mars 2013 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT 142557 CANADA INC. Me Louis-Alexandre Martin LAFRAMBOISE GUTKIN S.E.N.C.
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me Marie-Eve Fréchette-Royer DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES
REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER D’UN JUGEMENT RENDU LE 15 JANVIER 2013 PAR LA COUR SUPÉRIEURE, DISTRICT DE MONTRÉAL, (L’HONORABLE RÉJEAN F. PAUL) REJETANT L'APPEL DE LA REQUÉRANTE (
Article 291 du Code de procédure pénale et articles 21 et suivants des Règles de la Cour d'appel en matière criminelle ) Greffière : Elena Captari Salle: RC.18 AUDITION 9 h 32 : Début de l'audience La juge St-Pierre rend jugement (voir procès-verbal page 3) 9 h 33 : Fin de l'audience. Elena Captari Greffière
JUGEMENT [ 1 ] Aux termes de l'article 291 du Code de procédure pénale , la requérante 142557 Canada inc., propriétaire d'un immeuble commercial à locataires multiples (des entreprises industrielles œuvrant principalement dans le domaine du textile) requiert une permission d'appeler d'un jugement de la Cour supérieure, chambre criminelle et pénale, district de Montréal (L'honorable Réjean Paul) du 15 janvier 2013 qui rejette son appel.
Il s'agissait d'un appel de la décision rendue le 15 juin 2012 par la juge de paix magistrat Johanne White de la Cour du Québec aux termes de laquelle la requérante a été reconnue coupable de l'infraction suivante : Étant exploitant d'un lieu ou d'un commerce visé au
chapitre 11 de la Loi (
Loi sur le tabac – L.R.Q., c. T-0.01), a toléré qu'une personne fume dans un endroit où il est interdit de le faire. [ 2 ] Au paragraphe 11 de sa requête, la requérante soutient que le juge Paul a «mal circonscrit en droit le devoir de diligence raisonnable imposé par la loi aux exploitants de lieux et de commerce, en faisant porter sur eux, et sur la
partie requérante en particulier, un fardeau excessif, inefficace et illusoire en lui imposant d'embaucher des agents de surveillance pour les seules fins de l'application de la
Loi sur le tabac .» [ 3 ] Au paragraphe 16, elle allègue que le juge de première instance «a aussi fait défaut de comprendre que les exploitants premiers des lieux et des commerces sont les locataires de l'immeuble qui ont quant à eux un pouvoir de subordination sur leurs employés qui vont fumer dans les corridors, et que ce sont eux que la loi vise et non le propriétaire foncier qui a cédé par bail, l'occupation, l'usage et la jouissance des lieux.» [ 4 ] Aux paragraphe 17 et 18, elle propose qu'«il est important que la Cour d'Appel intervienne pour venir circonscrire les balises des obligations de propriétaires fonciers d'immeubles à revenus, confrontés aux mêmes circonstances» et qu'elle «confirme si l'obligation des propriétaires fonciers d'immeubles qu'ils louent à des tiers, s'étend à dépenser des dizaines de milliers de dollars, annuellement, pour maintenir une force de l'ordre contractuelle, sans pouvoir coercitif, sans même le pouvoir de faire une arrestation citoyenne puisqu'en matière d'infraction
sommaire, dans le seul but de sensibiliser (faute de mieux) les gens à la
Loi sur le tabac .» [ 5 ] Ainsi présentée, l'affaire peut sembler mériter l'attention de notre Cour. [ 6 ] Cela dit, dès le moment où on l'examine de plus près, force est de conclure autrement. [ 7 ] En effet, l'affaire ne saurait mériter l'attention de notre Cour.
Le jugement du juge Paul dont on cherche à appeler, celui de la juge de paix magistrat ( 2012 QCCQ 4555 ) et les notes sténographiques des témoignages rendus à l'initiative de la défense par messieurs Chaim Hoffman (le 20 janvier 2012) et Ian Hoffman (le 26 mars 2012) le révèlent d'ailleurs éloquemment. [ 8 ] Je m'explique. [ 9 ] Quelques extraits des jugements du juge Paul et de la juge de paix magistrat, la juge White, reproduits ci-après, établissent les faits incontestés et incontestables de l'affaire.
[ 10 ] Quelques paragraphes des conclusions retenues par la juge de paix magistrat et par le juge Paul, également reproduits plus bas, parlent d'eux-mêmes. [ 11 ] Le tout illustre éloquemment pourquoi la permission d'appel recherchée doit être refusée : en pareil contexte factuel, et bien qu'à première vue les questions proposées puissent être ou paraître séduisantes en théorie, un appel serait manifestement voué à l'échec .
Extraits révélateurs quant aux faits de l'affaire [ 12 ] Au paragraphe 2 du jugement du juge Paul (ou au paragraphe 5 de celui de la juge de paix magistrat) ce que l'inspecteur Rioux constate lors de sa visite d'inspection des lieux le 6 mai 2009 (et qui donne lieu à la condamnation de la requérante) est ainsi décrit : - 67 mégots de cigarettes entre le 5 e et le 6 e étage dans l'escalier près de l'ascenseur de la livraison; - 14 mégots de cigarettes entre le 4 e et le 5 e étage dans l'escalier près de l'ascenseur principal; - 20 mégots de cigarettes éparpillés entre le sous-sol et les 1 er , 2 e , et 3 e étages dans l'escalier près de l'ascenseur principal; - 37 mégots de cigarettes entre le 4 e et le 5 e étage dans l'escalier côté nord-ouest; - 8 mégots de cigarettes entre le 3 e et le 4 e étage dans l'escalier côté nord-ouest; - 7 mégots de cigarettes sur le sol dans le couloir face au local 408; - 1 cendrier mobile contenant 9 mégots de cigarettes et de la cendre sur le palier du 3 e étage dans l'escalier nord-ouest; - 3 mégots de cigarettes sur le sol dans l'entrée principale; - 15 mégots de cigarettes sur le sol du garage près de l'ascenseur principal; - 32 mégots de cigarettes dans le local du monte-charge du 2 e étage; - 11 mégots de cigarettes sur le sol dans le local des conteneurs.
De plus, il y avait une forte odeur de fumée de tabac dans les 3 escaliers, le local du monte-charge du 2 e étage et dans le couloir face au local 408. [ 13 ] Aux paragraphes 8 à 24 de son jugement, la juge de paix magistrat relate ainsi la preuve administrée par la requérante : LA PREUVE DE LA DÉFENDERESSE : [8] La compagnie 142557 Canada Inc. est représentée par Me Marc Bishai. [9] Celui-ci fait entendre monsieur Moshe Hoffman, employé de la défenderesse à
titre de gérant de maintenance. Il produit en liasse (D-1) des baux commerciaux signés avec les locataires de l'immeuble situé au 7101 Avenue du Parc, à Montréal. [10] La plupart des locataires sont des manufacturiers de vêtements. [11] Le témoin attire l'attention du Tribunal sur une des clauses des baux intitulée «Compliance with Laws and Regulations» qui se lit ainsi: «18.
The Tenant shall, at its own expense, promptly comply with the requirements of every applicable statute, law and ordinance and with every applicable lawful regulation in relation to its use or occupation of the Leased Premises or with respect to any equipment found therein or with respect to any requirements of the Landlord's insurers.» [12] Dans l'un des baux rédigé en français, la clause intitulée «RESPECT DES LOIS ET DES RÈGLEMENTS» se lit ainsi: «23 Respect des Lois et Règlements - Le Locataire devra respecter les lois et les règlements régissant les activités qu'il exerce dans les Lieux, notamment en matière environnementale.
Le Locataire devra effectuer tout changement aux Lieux ou aux activités y étant exercées qui pourrait être légalement exigé par les autorités compétentes. À défaut de ce faire, le Bailleur, après avoir donné au Locataire un avis écrit, pourra le faire à sa place et à ses frais. Le Locataire indemnisera le Bailleur de toute pénalité que ce dernier aura
à payer suite au défaut du Locataire de se conformer au présent au présent article, plus les frais y afférents, y compris les honoraires légaux engagés par le Bailleur; ci-joint comme
Annexe "B" les réglements. [13] À la clause 13 de l'annexe B, on lit: «13 il est strictement défendu de fumer dans les lieux LOUÉS ou dans les aires communes; aucune infraction à ce règlement ne sera tolérée». [14] M. Hoffman décrit ainsi ses responsabilités: «The day-to-day operation of the building meaning making sure that the building is clean, making sure the lights are working, making sure the doors are working, the building is opened, the building is closed, the garbage gets picked up.
All of that nature». [15] En mai 2009, au moment de l'infraction, il visite l'édifice de six (6) étages pratiquement chaque jour. Ce n'est pas lui qui exécute le travail.
Une équipe de maintenance ainsi qu'un concierge effectuent le travail: «So my job is I go around, double checking to make sure that my guys do what they are supposed to be doing, making sure that the garbage from the loading docks are put away, is cleaned, if they do their routine, making sure the snow in front of the door is cleaned, all kinds of things like that plus I walk two (2) buildings to make sure there is no burnt lights, to follow up on that.» [16] À deux ou trois reprises, il a surpris des gens à fumer dans l'immeuble, et leur a mentionné que cela allait à l'encontre de la loi, qu'ils risquent de recevoir un constat d'infraction, et de payer une amende. [17] Le concierge de l'immeuble est venu le voir à quelques reprises l'informant du fait que des gens fument dans l'immeuble: «Yes, they came to me a few times saying listen, we have people smoking there.
You know, we tell them to go out, they just ignore us, they think we are like dirt. What are we supposed to do? I say: You just keep on telling them they have to go out of the building. Whatever they do after afterwards there is nothing we can do.
We can't touch them, we can't, you know, do anything more than that.». [18] Apparemment, lorsqu'une personne est surprise à fumer, il n'est pas toujours possible de les identifier, car plusieurs locataires embauchent des employés temporaires. [19] Selon monsieur Hoffman, parmi les mesures prises par la compagnie pour empêcher les gens de fumer, il y a l'installation de pancarte démontrant l'interdiction de fumer, de même que le retrait des cendriers. [20] Il se serait rendu au poste de police 33 pour les informer que des gens consommaient de la marijuana dans l'immeuble, mais ceux-ci auraient répondu qu'ils ne pouvaient rien faire puisque l'immeuble est une propriété privée… [21] Il a contacté les inspecteurs du tabac pour leur demander de venir à des périodes où les gens fument, mais ceux-ci ont répondu qu'ils se présentent lorsque ça leur convient. [22] Des photos sont produites (D-3) démontrant la présence de pancartes indiquant l'interdiction de fumer.
M. Hoffman n'est pas en mesure d'expliquer la présence du cendrier mobile décrit par l'inspecteur dans son rapport. [23] Au sujet de l'affirmation de l'inspecteur à l'effet que la compagnie n'a pas été en mesure de démontrer qu'elle a élaboré une politique concernant l'usage du tabac, qu'elle a eu recours à des mesures administratives et/ou disciplinaires, et qu'elle a mis en place un mécanisme de surveillance et de traitement des plaintes pour voir au respect de la
Loi sur le tabac dans ce lieu, monsieur Hoffman répond ceci: «There is nothing I can do. What can I do ? Cancel the leases with the building. I mean, we charge back the tickets to the tenants but other tenants tell me it's not my employee, why should I pay for the ticket. Otherwise there is nothing else we can do I mean, besides cancelling the leases with tenants. I mean we have no power.
I cannot touch any body, I can't … we cannot do anything. [24] Des mémos rappelant aux locataires l'interdiction de fumer sont produits (D-4). [ 14 ] Au paragraphe 9 de son jugement, le juge Paul constate que la preuve démontre effectivement que «c'est l'appelante qui gère, administre et contrôle les aires communes » alors que les loyers qu'elle perçoit, aux termes de ses baux, incluent les frais relatifs à la surveillance et à l'entretien des aires communes dont elle a la charge. Quelques paragraphes de conclusions retenues Extraits du jugement de la juge de paix magistrat
[ 15 ] Aux paragraphes 37 à 40, 46 et 47 de son jugement, la juge de paix magistrat écrit en réponse à la question portant sur le sens à donner au mot « exploitant » de l'
article 11 de la
Loi sur le tabac : [37] La
Loi sur le tabac ne donne pas la définition du terme «exploitant». [38]
L'article 41 de la Loi d'interprétation stipule: «41. Toute disposition d'une loi est réputée avoir pour objet de reconnaître des droits, d'imposer des obligations ou de favoriser l'exercice des droits, ou encore de remédier à quelques abus ou de procurer quelque avantage. Une telle loi reçoit une interprétation large, libérale, qui assure l'accomplissement de son objet et l'exécution de ses prescriptions suivant leurs véritables sens, esprit et fin». [39] En fait, la défenderesse utilise dans ses baux l'expression «FRAIS D'EXPLOITATION» qu'elle définit ainsi: «5.1. 5.1.1.
Frais d'exploitation: Tous les frais engagés par le Bailleur pour l'exploitation, chauffage, l'administration, l'entretien, la réparation, la surveillance et la gestion de l'immeuble, notamment les suivants: (…) 1.3 Le coût de tous les biens et services fournis, employés ou utilisés pour l'exploitation, l'administration, l'entretien, la réparation, la surveillance et la gestion de l'immeuble et des aires communes.» [40] Dans ce contexte, il est difficile de conclure qu'elle n'est pas une exploitante au sens de la Loi… (…) [46] Les locataires ne peuvent utiliser comme bon leur semble les aires communes.
Ils ne peuvent, par exemple, décider de les rénover, de les réaménager ou de les décorer. Le contrôle des aires communes est détenu par le locateur. [47] La compagnie exerce donc un contrôle, et doit prendre les moyens nécessaires pour s'assurer que la
Loi sur le tabac soit respectée dans son immeuble, particulièrement dans les aires communes. (Référence omise) [ 16 ] Aux paragraphes 48 à 53, elle répond ainsi à la question portant sur le fait que la requérante ait ou non fait preuve de diligence raisonnable : [48] Il est clair que l'
article 11 de la
Loi sur le tabac impose à l'exploitant plus qu'un simple devoir d'information. [49] La compagnie a démontré que des affiches rappelant l'interdiction de fumer ont été apposées et que des communications répétées ont été effectuées à l'endroit des locataires leur rappelant leur obligation par rapport à la loi. [50] Cependant, le nombre impressionnant de mégots constatés par l'inspecteur démontre une lacune importante au niveau de l'obligation de surveillance de la compagnie.
Malgré la présence d'un concierge et d'une équipe de maintenance, monsieur Hoffman n'est pas en mesure d'expliquer la présence d'un cendrier mobile sur le palier du troisième étage. [51] La défenderesse plaide essentiellement que le propriétaire d'un immeuble commercial ne possède aucun moyen de sanction à l'encontre des personnes qui fument sur les lieux , et vu cette absence de sanction, l'obligation de surveillance devient impossible, malgré l'article 11 de la Loi. Le Tribunal ne peut retenir cet argument .
D'ailleurs, dans une décision dont les faits sont similaires à la présente affaire, le juge Carol Cohen de la Cour supérieure rejette la prétention de la défenderesse à cet effet et confirme la culpabilité de l'exploitante. [52] Si monsieur Hoffman et son équipe s'estiment dépassés par la situation, rien ne les empêche, par exemple , d'embaucher du personnel supplémentaire, incluant possiblement un gardien de sécurité.
La possibilité d'augmenter le loyer des locataires en raison de l'augmentation des frais d'exploitation est déjà prévue dans les baux… [53] La défenderesse a fait certains efforts, mais ceux-ci s'avèrent insuffisants .
Pour démontrer sa diligence raisonnable, il faut également empêcher de facto la commission de l'infraction au moyen de vérifications sérieuses et fréquentes. (Références omises – je souligne) [ 17 ] Finalement, aux paragraphes 54 à 56, elle conclut que le poursuivant a prouvé, hors de tout doute raisonnable, l'infraction reprochée à la requérante : [54] Les lieux visés par l'inspection constituent clairement un lieu fermé où on accueille le public, et également un milieu de travail au sens de l'
article 2 de la
Loi sur le tabac . [55] Le nombre impressionnant de mégots constatés par l'inspecteur lors de sa visite, et le fait que les constatations de ce dernier n'ont pas été contredites par la preuve de la défenderesse démontre que celle-ci a toléré qu'une personne fume à l'intérieur d'un lieu visé par la Loi.
[56] Dans ces circonstances, le Tribunal est convaincu, hors de tout doute raisonnable, que tous les éléments essentiels de l'infraction ont été prouvés. (Je souligne) Extraits du jugement du juge Paul [ 18 ] Le juge Paul rejette la prétention de la requérante voulant qu'elle ne puisse pas être tenue responsable de l'infraction au motif d'une absence de véritable contrôle sur les personnes qui fréquentent son immeuble ou y circulent, aux paragraphes 9 à 11 de son jugement : [9] C'est l'appelante qui gère, administre et contrôle les aires communes.
Elle perçoit les loyers (les frais relatifs à la surveillance et à l'entretien des aires communes sont inclus dans le loyer, donc à la charge de l'appelante). [10] L'appelante doit exercer un contrôle sur ces aires communes et mettre en place les outils nécessaires pour assurer par ceux qui circulent dans les aires communes, le respect de la
Loi sur le Tabac , comme dans tout l'immeuble d'ailleurs. [11] En bref, l'appelante est bien une «exploitante» au sens de la
Loi sur le tabac . (Soulignage dans le jugement lui-même) [ 19 ] Le juge Paul retient que la requérante n'a pas fait preuve de diligence raisonnable, seule conclusion possible à son avis en raison de ce que la preuve révèle (les faits incontestés et incontestables du dossier) et qu'il relate, ainsi, aux paragraphes 12 et 16 de son jugement : [12] Les faits parlent: les seules démarches prises par l'appelante via son gérant Monsieur Moshe Hoffman, entendu en première instance, pour s'assurer que personne ne fume dans l'immeuble ont été les suivantes: « 1) Cendriers retirés; 2) Affiches apposés aux murs indiquant l'interdiction de fumer; 3)Mémos distribués aux locataires (le dernier datant de 2006) les informant de l'interdiction de fumer (premier cahier des notes sténographiques, page 10, lignes 8 à 10, page 13, lignes 15 à 18); 4) Le gérant a aussi témoigné que lorsqu'il surprend des gens à fumer, il leur demande de sortir de l'immeuble (premier cahier des notes sténographiques, page 9, ligne 3); (…) [16] L'énumération des mégots retrouvés le 6 mai 2009 par l'inspecteur Rioux démontre qu'on est très loin dans le présent dossier d'une diligence raisonnable, mais plutôt en présence d'un laxisme évident ! (Reproduit tel que dans l'original) [ 20 ] Tenant compte des faits du dossier , les conclusions retenues par la juge de paix magistrat et par le juge Paul s'imposaient .
POUR CES MOTIFS, JE : [ 21 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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