2015 QCCA 217, 2015 QCCA 217
Opinion
Renaud Assurances et gestion de risques inc. c. Essor Assurances placements conseils inc. 2015 QCCA 217 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-008087-139 (200-17-015795-123) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 5 février 2015 CORAM : LES HONORABLES PAUL VÉZINA, J.C.A. (JV0409) LORNE GIROUX, J.C.A. (JG1983) JACQUES DUFRESNE, J.C.A. (JD2067)
PARTIE APPELANTE AVOCAT RENAUD ASSURANCES ET GESTION DE RISQUES INC. Me ANDRÉ BOIS (Tremblay Bois Mignault Lemay)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT ESSOR ASSURANCES PLACEMENTS CONSEILS INC. Me PIERRE PARADIS (Paradis Dionne) En appel d'un jugement rendu le 12 juin 2013 par l'honorable Claude-Henri Gendreau de la Cour supérieure, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Contrat (formation) Greffière : Nancy Parent (TP1591) Salle : 4.33 AUDITION 10 h 26 Argumentation de Me Bois. 10 h 29 Observations de la Cour. Échanges. Poursuite par Me Bois. 10 h 37 Suspension. 10 h 40 Reprise. La Cour informe Me Paradis qu'il ne sera pas nécessaire de l'entendre. Arrêt unanime de la Cour (voir page suivante). 10 h 42 Fin de l'audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La lecture des faits que l’appelante propose en appel ne correspond d’aucune façon à la preuve administrée en première instance ni même à la défense et à la demande reconventionnelle qu’elle-même a fait valoir au procès. [ 2 ] La thèse de l’appelante en appel fait commodément abstraction du fait que le courtier Cuierrier avait vendu son portefeuille de clients à l’intimée.
De plus, elle conduit à un résultat incongru : l’appelante se serait fait céder par l’intimée, sans aucune contrepartie, un portefeuille de clients générant des commissions d’au moins 120 000 $ par année. [ 3 ] L’appelante ne fait voir aucune erreur dans l’appréciation de la preuve documentaire et testimoniale faite par le juge de première instance. Sa conclusion que l’intimée a vendu à l’appelante son portefeuille de clients pour la somme de 120 000 $ payable en une année trouve solidement appui dans la preuve administrée devant lui. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] REJETTE l'appel, avec dépens.
PAUL VÉZINA, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
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