2020 QCCQ 7610, 2020 QCCQ 7610
Opinion
Protection de la jeunesse — 202312 2020 QCCQ 7610 JR 1205 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE : […] « Chambre de la jeunesse » No: 410-41-001020-077 DATE : 23 janvier 2020 Motifs écrits et déposés le 11 février 2020 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JACQUES RIOUX, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , né le […] 2004 _______________________________________________________________________ DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE,
Partie demanderesse -et- A, domiciliée au […], Ville A, […], district A. Mère -et- B, domicilié au […], Ville B, […], district A. Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 al.1 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue le 7 février 2019 par le soussigné. [ 2 ] L'adolescent consent aux conclusions de la demande. [ 3 ] Les parents sont absents. [ 4 ] X présente une problématique au niveau de ses comportements sexuels.
Il a commis des gestes à caractère sexuel sur des enfants à quelques reprises. [ 5 ] Le 27 novembre 2019, il a reçu une peine en lien avec des accusations de contacts sexuels et d'incitation à des contacts sexuels. [ 6 ] Au centre de réadaptation, il requiert un encadrement très serré. Du 23 octobre au 6 décembre 2019, il a eu vingt-huit retraits en raison de ses troubles de comportement. [ 7 ] Actuellement, une famille d'accueil ne serait pas en mesure d'offrir la surveillance et l'encadrement que nécessite l'adolescent.
[ 8 ] La demanderesse a démontré à la satisfaction du Tribunal qu’il existe des faits nouveaux justifiant la révision de l’ordonnance. Les mesures recommandées respectent les objectifs de la loi et l’intérêt de l’adolescent. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 10 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent demeurent compromis en vertu de l’article 38
f) Troubles de comportement sérieux, 38
c) Mauvais traitements psychologiques de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 11 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 7 février 2019 par le soussigné; [ 12 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation pour une période d'une année; [ 13 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescent et ses parents s'effectuent selon entente entre les parties, à défaut à raison de trois heures par mois; [ 14 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescent et le père s'effectuent en présence d'une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 15 ] RECOMMANDE à l’adolescent de s'impliquer dans un suivi sexologique; [ 16 ] MAINTIENT toutes et chacune des conclusions de l'ordonnance du 7 février 2019 qui ne sont pas incompatibles avec les présentes soit : [ 17 ] ORDONNE , par la suite, l’hébergement de l’adolescent en famille d’accueil jusqu’à sa majorité; [ 18 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille jusqu’à sa majorité; [ 19 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 20 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ JACQUES RIOUX, J.C.Q.
M e Alex Legault , pour le DPJ M e Rachel Fay Milette, pour l’adolescent Madame A, mère Monsieur B, père Date d’audience : 23 janvier 2020 Dernière pièce déposée : D-9
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