2016 QCCA 2045, 2016 QCCA 2045
Opinion
Duguay c. R. 2016 QCCA 2045 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-003741-079 (540-01-021308-039) DATE : Le 14 décembre 2016 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. TONY DUGUAY APPELANT – Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante ARRÊT [ 1 ] L'appelant se pourvoit contre le verdict de culpabilité de meurtre au premier degré prononcé le 16 décembre 2006 par un jury de la Cour supérieure, district de Laval, présidé par l’honorable juge Marc David. [ 2 ] Par lettre puis à l’audition, le ministère public informe la Cour qu’il concède l’appel.
Les parties proposent à la Cour de prononcer l’acquittement de l’appelant. * [ 3 ] Ce qu’il est tristement convenu d’appeler la « guerre des motards » a sévi au Québec entre les années 1994 et 2002 alors que des gangs criminels se disputaient la mainmise sur des territoires pour, notamment, la revente de drogues.
Le conflit a fait de nombreuses victimes et les forces policières ont été sollicitées de manière importante, à la mesure des crimes commis. [ 4 ] Les Hells Angels affrontaient ainsi d’autres groupes, dont les Rock Machines et les Bandidos, dans une série d’attentats lancés de part et d’autre contre les biens, mais aussi contre les personnes membres des organisations impliquées. En 2000, Normand Hamel, un membre des Hells Angels, est assassiné dans un stationnement de Laval.
C’est de ce meurtre dont l’appelant est déclaré coupable en 2006. [ 5 ] En 2014, alors que l’appel figure au rôle de la Cour, un événement survient qui provoquera à la fois le report de la date fixée pour l’audition et la constitution d’une nouvelle preuve. Celle-ci vient affecter deux aspects du dossier. [ 6 ] Il faut savoir qu’au procès de l’appelant, Sylvain Beaudry a témoigné pour la poursuite. À l’époque il était un délateur, ancien membre du gang de motards criminels Rock Machine, qui collaborait avec la poursuite.
Les sujets qu’il a abordés au procès ont porté sur sa vie criminelle, l’entente intervenue avec le ministère public pour sa collaboration, le monde des motards criminels et la guerre que se faisaient les différents groupes concernés. Son témoignage a été long, mais le point d’orgue résidait dans l’aveu qu’il aurait reçu de l’appelant.
Le délateur a raconté au jury qu’au cours d’une conversation, l’appelant lui a avoué sa responsabilité dans le meurtre de Hamel, un épisode somme toute assez bref, mais important. [ 7 ] En effet, le juge qui a présidé le procès estimait que la preuve d’identification des deux témoins oculaires était insuffisante, sans la preuve du délateur, pour donner ouverture à la condamnation. [ 8 ] Cela dit, au cours de son témoignage, le délateur a informé le jury de certains détails entourant l’aveu reçu. Ainsi il a précisé que l’appelant lui avait notamment dit que « ça glisse des bottes de cowboy ».
Ces paroles, replacées dans l’ensemble de la preuve, pouvaient expliquer des abrasions aux genoux de la victime, notées au rapport d’autopsie. [ 9 ] Or, le délateur rapporte aujourd’hui qu’il n’a pas reçu cette information de l’appelant, mais qu’elle lui a été fournie par un policier au courant du dossier. Il ne peut préciser s’il s’agit du policier Benoît Roberge ou de son partenaire, Jean-Pierre Pelletier, les deux policiers qui l’ont recruté et qui se sont occupés de lui.
Il dit avoir fait lui-même le lien avec la preuve au dossier puisqu’on lui avait également remis un cédérom contenant des éléments du dossier de l’appelant et plus spécifiquement le rapport d’autopsie de la victime. Conscient que son témoignage devait être « corroboré », il a compris l’importance de ce « détail » et affirme avoir insisté sur cet aspect lors de son témoignage au procès. Le délateur ajoute qu’il a omis d’informer le jury qu’il avait eu accès à cette preuve lorsque questionné sur la préparation de son témoignage. En d’autres mots, il admet avoir menti sur ces deux éléments.
C’est le premier aspect du dossier.
[10] Il faut également préciser que les avantages reçus par un témoin délateur dorénavant protégé par l’État est une dimensionpertinente et non négligeable pouvant affecter sa crédibilité : R. c. Minisini, 2008 QCCA 2188, par. 49. Or, il est établi que despromesses non écrites ont été faites au délateur et que celles-ci étaient déterminantes pour obtenir sa collaboration.
Dans l’ordre deschoses, la défense exploite généralement cet élément au procès, ce qu’elle a fait d’ailleurs, mais, comme le reconnaît le ministère public,en étant toutefois privée d’informations importantes sur l’ensemble des avantages reçus par le témoin en retour de son témoignage.
C’estle second aspect du dossier. [11] Tous ces nouveaux éléments sont reconnus par le délateur qui, sous serment et dûment contre-interrogé par le ministère public,a admis avoir menti sur des éléments importants, pour à fois rehausser de manière non négligeable l’impact des aveux incriminants etprotéger sa crédibilité face au jury. [12] Les parties conviennent et proposent conjointement à la Cour d’admettre cette nouvelle preuve et d’ordonner un nouveauprocès. [13] Les critères qui sous-tendent l’admissibilité et l’évaluation de la nouvelle preuve sont bien connus : R. c.
Palmer, [1980] 1R.C.S. 789, lesquels doivent s’adapter au contexte dans lequel on les applique : R. c. St-Cloud, 2015 CSC 27 , [2015] 2 R.C.S.328 ; R. c. Warsing, (CSC), [1998] 3 R.C.S. 579 ; R. c. Tremblay, 2010 QCCA 1054 ; Canada (Procureur général) c.Obadia, ; ; R. c. Barbeau (1996), (QC CA), 110 C.C.C. (3d) 69 (C.A.Q.) ; R. c. W. (W.) (1995), (ON CA), 100 C.C.C. (3d) 225 (C.A.O.). [14] Dans son mémoire additionnel, le ministère public invoque à juste
titre l’arrêt Tremblay. Dans cet arrêt, rendu dans un contextejuridique différent, mais dont les faits ressemblent à ceux de l’espèce, la Cour explique qu’il y a lieu d’avoir une approche souple « s'il ya une possibilité réelle d'injustice ou d'apparence d'injustice » : R. c. Tremblay, 2010 QCCA 1054, par. 68. [15] Ici, la nouvelle preuve est en quelque sorte hybride en ce qu’elle touche en
partie celle présentée au procès et qu’elle est enpartie extrinsèque à celui-ci, attaquant le processus lui-même. La souplesse est alors requise. [16] Ainsi, malgré un questionnement légitime sur la crédibilité générale du témoin dans le cadre de la nouvelle preuve, le ministèrepublic reconnaît que celle-ci doit être reçue.
En outre, dans son mémoire supplémentaire, il concède avec raison que certainesinformations pourraient alimenter une requête pour abus de procédures. [17] À ce stade, la Cour n’a pas à décider si une telle requête serait accueillie ou même si les nouvelles informations qui enconstitueraient le fondement sont suffisamment supportées par la preuve.
Comme l’écrit l’appelant dans son mémoire supplémentaire, iln’est pas ici question de déterminer si ce que dit maintenant le délateur est la vérité. [18] Cela étant, dans le contexte particulier de ce dossier, les nouveaux éléments apportés par le témoin délateur ne peuvent êtreignorés. Il y a donc lieu d’accueillir l’appel. [19] Dans une lettre conjointe du 12 décembre 2016, les parties écrivent que « [l]e ministère public affirme par ailleurs que SylvainBeaudry ne serait plus témoin à charge dans le cadre d'un nouveau procès qui aurait pu être ordonné par la cour. »
En fait et en droit,on peut comprendre cette position qui entraîne dans sa suite l’affirmation suivante des parties : « Les parties vous soumettent égalementque la révision de la preuve disponible dans l'abstraction de ce témoignage emmène les parties à conclure qu'il ne peut exister decertitude morale que le crime allégué peut être prouvé hors de tout doute raisonnable. Le ministre public déclare donc sa volonté de nepas tenir de nouveau procès dans cette affaire. Aussi nous nous entendons pour recommander à cette honorable cour d'acquitterl'appelant de l'infraction reprochée. » [20] Comme dans l’arrêt R. c.
Lambert, 2014 QCCA 2295, le ministère public requiert que la Cour prenne acte de cette déclaration. [21] La décision de tenir un procès ou un nouveau procès à la suite d’une ordonnance de la Cour appartient exclusivement aupoursuivant. Il s’agit d’une prérogative au cœur de l’exercice de son pouvoir discrétionnaire à l’égard duquel les tribunaux ne peuventintervenir, sauf dans de rares cas qui ne reçoivent pas application ici : Krieger c. Law Society of Alberta, 2002 CSC 65 , [2002] 3R.C.S. 372. ** [22] Conformément à l’article 686 C.cr., la Cour conclut qu’une ordonnance d’un nouveau procès est justifiée.
Toutefois, la Courdoit également prendre en compte les déclarations du ministère public. Elles découlent d’une analyse complète de la preuve et descirconstances par les parties. Il y a lieu de leur donner effet et d’acquitter l’appelant. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [23] ACCUEILLE la requête pour preuve nouvelle; [24] ADMET la preuve nouvelle; [25] ACCUEILLE l’appel; [26] INFIRME le jugement de première instance; [27] PREND ACTE des déclarations du ministère public;
[ 28 ] ACQUITTE l’appelant. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. Me Anne-Marie Lanctôt ROCK, VLEMINCKX, DURY, LANCTÔT ET ASSOCIÉS Pour l'appelant Me Robert Rouleau PROCUREUR DE LA DIRECTRICE DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l'intimée Date d’audience : Le 13 décembre 2016
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