2013 QCCA 1935, 2013 QCCA 1935
Opinion
Droit de la famille — 133121 2013 QCCA 1935 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007935-130 (200-12-080778-112) DATE : 7 novembre 2013 CORAM : LES HONORABLES ANDRÉ ROCHON, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. A... V... APPELANT – Défendeur c. L... C... INTIMÉE – Demanderesse ARRÊT [ 1 ] L'appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 11 décembre 2012 par la Cour supérieure du district de Québec (honorable Marc St-Pierre), qui a prononcé le divorce entre les parties, accompagné de diverses mesures accessoires; [ 2 ] Pour les motifs du juge Rochon, auxquels souscrivent les juges Dutil et Bélanger, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE en
partie l'appel; [ 4 ] RAYE du dispositif du jugement de la Cour supérieure les paragraphes [96], [97], [98] et [99]; [ 5 ] SUBSTITUE , au paragraphe [100] du jugement de la Cour supérieure, 500 $ à 1 454 $ et à 1 343 $; [ 6 ] PRÉCISE que l'appelant doit assumer seul les besoins des enfants; [ 7 ] ORDONNE à chaque
partie de rembourser l'autre de tout montant reçu en trop dans les 90 jours du présent arrêt; [ 8 ] Les autres paragraphes du dispositif du jugement de la Cour supérieure demeurent inchangés; [ 9 ] Le tout chaque
partie payant ses frais. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. M e Pierre Rioux Gravel, Bernier Pour l'appelant M e Lise Roy-Caron Turgeon, Roy Pour l'intimée Date d’audience : 25 septembre 2013
MOTIFS DU JUGE ROCHON [ 10 ] Insatisfait des ordonnances alimentaires contenues au jugement de divorce, l'appelant se pourvoit. LES FAITS [ 11 ] Brossés à larges traits, les faits nécessaires à la bonne intelligence de l'affaire sont les suivants. Je reviendrai en détail sur certains d'entre eux lors de l'analyse. [ 12 ] Les parties se marient le 20 juin 1987. Par contrat de mariage, elles adoptent le régime de la société d'acquêts. [ 13 ] De leur union, naissent quatre enfants : X en 1989, Y en 1990, Z en 1992 et A en 1994. [ 14 ] L'intimée a une formation de coiffeuse.
En raison d'une difficulté reliée aux allergies, elle s'oriente plutôt vers un travail en cafétéria. Elle travaille dans ce domaine jusqu'à la naissance des enfants. Elle cesse tout travail régulier de 1992 à 1995. Elle se consacre au travail à la maison. Pendant cette période, elle garde également des enfants du voisinage. [ 15 ] En 1995, elle occupe un emploi à temps partiel pendant 6 mois. En 1997, elle débute un emploi comme couturière (24 heures/semaine), poste qu'elle occupe encore au moment du divorce (35 heures/semaine). [ 16 ] De son côté, l'appelant est ingénieur.
Au début du mariage, il travaille deux années chez [Compagnie A], puis par la suite au ministère des Transports à Ville A. Au moment du divorce, il occupe un poste de gestionnaire pour la ville B. [ 17 ] Les parties ont consacré toutes leurs ressources au bien-être des enfants. Le train de vie de la famille était modeste. L'appelant a construit lui-même la résidence familiale.
Les parties ont uni leurs efforts pour payer les dépenses familiales en donnant toujours priorité aux besoins des enfants. [ 18 ] Cette vie de labeur leur a permis d'accumuler un capital d'environ 400 000 $ (résidence, fonds de pension, RÉER, etc.) qu'elles se sont séparés au moment du divorce. [ 19 ] Au moment du divorce, la situation des enfants est la suivante : - A, 16 ans, est aux études à temps plein et vit chez l'appelant; - Z, 18 ans, est aux études à temps plein et vit chez l'appelant; - Y, 20 ans, est autonome financièrement et vit chez l'appelant qui l'héberge sans frais, et ce, afin de l'aider « à partir dans la vie »; - X, 22 ans, est aux études à temps plein.
Elle a son propre logement. Ses parents se chargent toutefois de ses frais de scolarité. [ 20 ] Les parties se séparent le 26 février 2011. L'appelant a 49 ans et l'intimée 48 ans. [ 21 ] La demande en divorce est introduite en juin 2011. L'audition au fond du divorce se déroule en novembre 2012. Le jugement de divorce est prononcé le 11 décembre 2012.
LE JUGEMENT A QUO [ 22 ] Le juge entreprend d'abord de déterminer la pension alimentaire payable par l'intimée à l'appelant au bénéfice des deux enfants à charge dont la garde est confiée à l'appelant. [ 23 ] Pour l'année 2012, il établit le revenu de l'intimée à 25 799 $ et celui de l'appelant à 99 729 $. La pension alimentaire mensuelle payable par l'intimée est fixée à 188,92 $ à laquelle s'ajoute 15 % des frais particuliers des enfants. [ 24 ] Pour 2013, le juge établit le revenu de l'intimée à 28 697 $ et le revenu de l'appelant à 101 552 $.
La pension alimentaire mensuelle pour enfants payable par l'intimée est ajustée à 218,56 $. Elle doit aussi payer 17 % des frais particuliers des enfants. [ 25 ] Par la suite, le juge procède au partage du patrimoine familial et de la société d'acquêts. Par ailleurs, il refuse la demande de l'intimée qui réclamait une somme forfaitaire de 10 000 $. [ 26 ] Finalement, le juge conclut que l'intimée a droit à des aliments. Il ne se prononce pas sur la nature compensatoire ou non compensatoire des aliments. Il se limite à affirmer :
[78] J’en conclus que la demanderesse aurait droit à une pension alimentaire même si je retenais la version du défendeur à l’effet que ce n’est pas à cause du mariage que la demanderesse est privée d’un emploi qui lui permettrait d’être autonome financièrement. [ 27 ] Pour établir la quotité du support alimentaire pour l'intimée, le juge réduit certaines dépenses réclamées par elle. Il ajoute, toutefois, à ces dépenses le montant de la pension alimentaire que l'intimée doit payer à l'appelant pour les enfants.
Le juge conclut de cet exercice que l'intimée a un déficit mensuel de 1 454 $ et que l'appelant a les moyens d'éponger ce déficit. Il le condamne, en conséquence, à payer à l'intimée une pension alimentaire mensuelle de 1 454 $ pour l'année 2012 et de 1 343 $ pour 2013. [ 28 ] Sauf pour noter que l'appelant bénéficie d'un encaissement net de 5 868,25 $ par mois, le juge n'examine pas les dépenses réclamées par l'appelant et encore moins le coût encouru par l'appelant pour les besoins des enfants. LES MOYENS D'APPEL [ 29 ] L'appelant soumet quatre moyens d'appel.
Il affirme que : - Le juge a erré en concluant que l'intimée avait droit à une pension alimentaire pour son bénéfice personnel; - Subsidiairement, le juge a erré en fixant la quotité de cette pension alimentaire; - Le juge a erré en incluant dans les dépenses de l'intimée les frais particuliers et les frais d'études postsecondaires des enfants alors qu'il offrait de les prendre à sa charge en entier; - Le juge a commis une erreur de fait en statuant que la somme de 10 723,60 $ reçue par les parties en crédit d'impôt ne devrait pas être partagée par les parties.
L'ANALYSE [ 30 ] L'appel porte principalement sur le droit de l'intimée à des aliments et, le cas échéant, à la quotité de ceux-ci. [ 31 ] L'appel soulève également une question inusitée. Le juge de première instance a conclu que l'intimée doit payer à l'appelant une pension alimentaire pour les enfants dont il a la charge.
Par contre, comme l'intimée n'a pas les ressources financières pour s'acquitter de cette obligation, le juge condamne l'appelant à majorer la pension alimentaire payable à l'intimée d'un montant équivalent à ce que cette dernière doit lui payer pour les enfants. [ 32 ] J'examinerai d'abord la question relative au droit alimentaire de l'intimée. Il s'agit de décider du droit à une première ordonnance alimentaire en faveur de l'épouse. [ 33 ] La
Loi sur le divorce [1] (la Loi ) édicte les objectifs visés par l'ordonnance alimentaire. L'
article 15.2(6) de la Loi stipule :
a) à prendre en compte les avantages ou les inconvénients économiques qui découlent, pour les époux, du mariage ou de son échec;
b) à répartir entre eux les conséquences économiques qui découlent du soin de tout enfant à charge, en sus de toute obligation alimentaire relative à tout enfant à charge;
c) à remédier à toute difficulté économique que l’échec du mariage leur cause;
d) à favoriser, dans la mesure du possible, l’indépendance économique de chacun d’eux dans un délai raisonnable. [ 34 ] Les facteurs à prendre en compte pour prononcer une ordonnance alimentaire sont énumérés au paragraphe 4 de l'
article 15.2 de la Loi :
(4) En rendant une ordonnance ou une ordonnance provisoire au
titre du présent article, le tribunal tient compte des ressources, des besoins et, d’une façon générale, de la situation de chaque époux, y compris :
a) la durée de la cohabitation des époux;
b) les fonctions qu’ils ont remplies au cours de celle-ci;
c) toute ordonnance, toute entente ou tout arrangement alimentaire au profit de l’un ou l’autre des époux. [ 35 ] Selon les objectifs énumérés à la Loi , la pension alimentaire compensatoire vise essentiellement à indemniser un époux pour les inconvénients économiques que lui ont causé (1) le mariage ou son échec et (2) le soin des enfants. [ 36 ] La notion d'indemnisation et de compensation présuppose qu'il y a un lien entre l'état de besoin et le mariage, son échec et/ou le soin des enfants. [ 37 ] Pour évaluer les avantages et les inconvénients économiques qui découlent du mariage et de son échec, « la durée de la cohabitation et les fonctions que les époux ont remplies au cours de celle-ci sont des critères importants » [2] . [ 38 ] En l'espèce, ces deux facteurs militent en faveur du droit de l'intimée à une pension alimentaire.
Elle s'est acquittée de la fonction traditionnelle de mère, soit les tâches ménagères et le soin des enfants, et ce, durant les 24 années de mariage. Elle a également occupé différents emplois à temps partiel et à temps plein qui ont procuré un revenu d'appoint à la famille. Voici ce que révèle la preuve
à ce sujet. [ 39 ] L'année du mariage, les époux déménagent à Ville C en raison du travail de l'appelant chez [Compagnie A]. L'intimée doit alors quitter son travail dans une cafétéria. Elle retrouve un emploi plus rémunérateur à Ville C à
titre de gérante de cafétéria. [ 40 ] Six mois plus tard, elle est mise en retrait préventif à la suite de sa première grossesse. À la naissance de l'enfant, le couple déménage de nouveau à Ville A là où l'appelant poursuit sa carrière. L'intimée doit abandonner son emploi. Elle réintègre alors l'emploi qu'elle avait quitté lors du déménagement à Ville C. Cet emploi est moins bien rémunéré que le poste qu'elle quitte à Ville C. [ 41 ] L'intimée travaille six mois entre les naissances de Y et de Z.
Après quoi, elle demeure à la maison et se consacre entièrement à sa charge de mère comme elle voit aux besoins domestiques de toute la famille. [ 42 ] Pendant cette période, l'intimée garde également des enfants contre rémunération. Lorsque son dernier enfant, A, a un an, l'intimée trouve un emploi de fin de semaine chez Metro à
titre de caissière, huit heures par fin de semaine. [ 43 ] L'intimée quitte ce travail à temps partiel après six mois. Elle le fait à la demande de l'appelant, ce que nie ce dernier. L'intimée affirme avoir désiré conserver cet emploi pour profiter des possibilités d'avancement et des avantages sociaux. [ 44 ] Par la suite, elle demeure trois ans à la maison et s'occupe exclusivement à l'organisation du foyer : enfants, nourriture, devoirs et couture. [ 45 ] En octobre 1997, elle se fait proposer un travail de couturière chez un nettoyeur.
Elle accepte le poste tout en étant consciente qu'elle devra continuer de bien s'occuper du foyer. Elle reconnaît qu'à certains moments l'appelant lui demandait d'augmenter ses heures de travail pour obtenir un meilleur revenu.
Elle affirme, toutefois, qu’il lui était impossible de travailler plus de 24 heures / semaine, puisqu'elle devait continuer de s'occuper de l'ensemble de ses tâches domestiques et des soins aux enfants. [ 46 ] À ce stade de mon analyse, il me paraît indéniable que la naissance rapprochée des quatre enfants a, à tout le moins, fait en sorte d'éloigner l'intimée du marché du travail pendant six années consécutives.
Qui plus est, joint à ses tâches domestiques, le soin apporté aux enfants par la suite a contraint l'intimée à limiter ses activités de travail à l'extérieur du foyer pendant les années qui ont suivi la naissance des enfants. [ 47 ] Comme l'enseigne la Cour suprême dans l'arrêt Moge c. Moge , le retrait de la mère du marché du travail pour la naissance des enfants est l'une des conséquences économiques les plus importantes du mariage : Toutefois, la conséquence économique la plus importante du mariage ou de son échec découle habituellement de la naissance d'enfants .
Cet événement oblige généralement l'épouse à restreindre son activité professionnelle rémunérée sur le marché du travail afin de prendre soin des enfants , ce qui met en péril sa capacité d'assurer la sécurité de son propre revenu et de parvenir à l'indépendance économique. En pareil cas, les aliments peuvent être une façon d'indemniser le conjoint de ces inconvénients économiques. [3] [je souligne] [ 48 ] De façon fortement prépondérante, la preuve au dossier fait bien voir que l'intimée a assumé en majeure
partie la charge des travaux domestiques et celle reliée au soin des enfants. Je m'empresse d'ajouter que la contribution de l'appelant à cet égard fut également importante. Il a travaillé pendant le mariage surtout comme ingénieur au ministère des Transports du Québec. Par ailleurs, la preuve révèle qu'il a fait une contribution importante à la vie familiale et domestique lorsqu'il n'était pas au travail ou occupé à sa tâche d'administration auprès d'une Caisse populaire Desjardins. [ 49 ] Quoi qu'il en soit, le fardeau principal relié au foyer était assumé par l'intimée. D'ailleurs, cette dernière, sauf pour la dernière
partie du mariage, a toujours occupé des emplois peu rémunérés dont le but était de fournir un revenu d'appoint à la famille, sans toutefois lui procurer des avantages qui auraient assuré sa sécurité à long terme.
Comme le souligne la Cour suprême dans l'arrêt Moge , le désavantage économique subi par l'intimée par son retrait total ou partiel du marché du travail a une dimension plus importante que la « seule perte de la capacité future de gagner sa vie…» : Les conséquences économiques de la rupture du mariage vont au-delà de la seule perte de la capacité future de gagner sa vie ou des pertes liées directement au soin des enfants .
Elles comprennent souvent la perte d'ancienneté, de chances d'avancement et d'accès à des avantages sociaux comme les régimes de pension, l'assurance-vie, l'assurance-invalidité, le régime de soins dentaires et l'assurance maladie (voir H. Joshi et H. Davies, «Pensions, Divorce and Wives' Double Burden» (1992), 6 Int'l J. L. & Fam. 289).
Puisqu'il faut être sur le marché du travail pour profiter des programmes de formation et de perfectionnement offerts par les employeurs, une des graves conséquences économiques du retrait du marché du travail est la diminution progressive de la valeur de la formation et de l'expérience professionnelles acquises par rapport à la population active jusqu'au risque d'une absence totale de compétence après plusieurs années d'inactivité.
Tous ces facteurs contribuent à l'incapacité de la personne qui n'est pas sur le marché du travail de développer une sécurité financière qui lui permette de préparer sa retraite . [4] [je souligne] [ 50 ] Bref, l'époux, qui se retire du marché du travail, organise la vie familiale au foyer et prend principalement la charge des enfants, occupe une fonction dans le mariage qui engendre inévitablement des inconvénients économiques qui doivent être compensés au moment de la rupture.
Cette conception du mariage et des obligations qui en découlent a pour avantage de reconnaître la valeur indéniable du travail au foyer et de lui accorder la même importance qu’à la carrière qui permet de subvenir aux besoins du ménage [5] . [ 51 ] Le principe du partage équitable des conséquences économiques du mariage vise à prendre en compte non seulement les désavantages économiques du mariage, mais aussi ses avantages. [ 52 ] Je note que l'intimée n'a pas subi que des inconvénients économiques du mariage. Elle se retire du mariage avec des actifs de
près de 200 000 $. Les actifs principaux du couple ont été acquis grâce aux revenus plus importants de l'appelant et en raison des efforts de ce dernier dans la construction de la résidence familiale et de son habileté à faire fructifier les économies du couple. [ 53 ] En l'espèce, le régime matrimonial a permis le partage des avantages financiers accumulés au cours du mariage.
Ce partage pour le passé n'a, toutefois, nullement pour effet de palier aux carences futures que subira l'intimée quant à son emploi, la sécurité de celui-ci, la sécurité de sa retraite, etc. [ 54 ] Il est juste d'affirmer qu'en pareille situation, il est souvent difficile d'identifier le lien causal entre la situation actuelle de l'époux désavantagé et le retrait du marché du travail pour donner naissance aux enfants.
Bien que j'estime que, en l'espèce, cette situation causale est prouvée, je rappelle que selon l'arrêt Moge , il s'agit d'un fait sociologique avéré qui doit dorénavant relever de la connaissance d'office des tribunaux [6] . [ 55 ] Le juge LeBel, alors à notre Cour, a clairement expliqué la relation de dépendance économique pour l'époux qui peut découler de pareille situation et l’importance d’une conception souple du lien causal : Sous ces réserves, il demeure cependant que la présence sur le marché du travail offre les occasions normales dans notre société d'assurer tant l'autonomie présente que l'indépendance et la protection futures, jusqu'au terme de la vie .
Cette présence assure aussi, particulièrement dans des périodes de chômage importantes, au cours des récessions inévitables, une meilleure chance de maintien de la participation au travail. Une femme absente du marché du travail pendant dix ans, quinze ans, trouvera plus difficilement un emploi en pareilles circonstances. De même, pendant cette situation de dépendance, privée, en partie, à tout le moins, des mécanismes de protection sociale normale, elle se trouve à dépendre tant du travail de son mari que des avantages sociaux rattachés à son emploi ou à son occupation.
Elle ne bénéficiera que de ce que possède son époux. Cette situation de dépendance entraîne alors, souvent, soit l'impossibilité de réintégrer la vie économique ou, au moins, des désavantages persistants, une fois le retour au travail effectué . […] Il s'agit de reconnaître les rapports d'interdépendance que crée un partage des responsabilités familiales , On doit se souvenir aussi que celui-ci continue à imposer une responsabilité primaire aux femmes, pour l'éducation des enfants et l'entretien des foyers.
Cette division des tâches affecte parfois singulièrement leurs perspectives d'emploi ou de carrière, alors même qu'elles restent au travail ou ne s'en retirent que pour quelques années […] Une compréhension insuffisante des conséquences de cette division des tâches provoque ultimement, lors d'un divorce, une paupérisation nettement marquée des femmes et, souvent, des enfants. Ce phénomène toucherait non seulement les femmes qui ont été engagées dans des mariages à long terme mais aussi, celles qui se situent dans les durées et les âges moyens (voir C.J. Rogerson, loc. cit., pp. 120-121; M. S.
Grassby, loc. cit., p. 28 à 30; voir aussi la conférence introductive de l'Honorable Claire L'Heureux-Dubé, Les récents développements en droit familial, Formation professionnelle du Barreau du Québec, Montréal, 17 septembre 1992, pp. 9 à 13). La difficulté et la complexité des situations matrimoniales et la nécessité de comprendre correctement le concept d'autonomie économique du conjoint imposent graduellement une interprétation de la Loi sur la divorce, qui paraît l'orienter fondamentalement vers un modèle compensatoire.
Il s'agit d'analyser concrètement à la fois le type de relation établie entre les conjoints, le degré d'indépendance qu'il a laissé à chacun pendant le mariage et les conséquences économiques de celui-ci et de sa rupture, à l'égard de chacun et, le cas échéant, des enfants . Cette orientation est présente dans la jurisprudence de notre Cour que nous avons citée précédemment, particulièrement dans l'opinion du juge Bernier, reprise par le juge Richard.
Elle recherche une compensation appropriée pour les conséquences économiques du mariage et de sa rupture, et rejette l'application pure et simple, l'usage mécaniste de l'obligation de démontrer une relation causale entre le mariage et la situation de dépendance économique . [7] [je souligne et omets les soulignements originaux] [ 56 ] L'appelant plaide, par ailleurs, que l'incapacité de l'intimée à assumer son indépendance économique ne découle pas du mariage ou de son échec ou encore des soins apportés aux enfants.
Elle découlerait plutôt du refus continu de l'intimée de saisir, pendant le mariage, les opportunités d'emploi qui lui étaient offertes. [ 57 ] À ce sujet, je note que la preuve est en
partie contradictoire. Selon l'appelant, l'intimée aurait refusé trois occasions d'affaire. Dans un cas, l'appelant lui offrait de l'aider à démarrer une boutique de vêtements. À une autre occasion, l'appelant lui aurait proposé d'acheter le commerce de son employeur. Finalement, l'appelant a suggéré à l'intimée de poser sa candidature à un poste de la fonction publique. [ 58 ] L'intimée a complété un secondaire 5 de type professionnel à l'âge de 16 ans. Elle a acquis alors une formation de coiffeuse. Elle n'a pas d'autres formations scolaires.
Elle a développé elle-même son talent naturel de couturière par la suite. Elle a débuté vers l'âge de 16 ans un travail de cafétéria. [ 59 ] Il est loin d'être acquis que l'intimée avait la formation et l'expérience pour devenir entrepreneure ou encore occuper un poste dans la fonction publique.
J'ajoute qu'à l'époque où l'appelant lui a fait part de ses offres, l'intimée se disait incapable d'ajouter des heures supplémentaires à ses 24 heures de travail hebdomadaire comme couturière, puisqu'elle assumait la charge des enfants et des travaux domestiques. [ 60 ] Dans ce contexte, le refus de l'intimée, si refus il y a, de faire suite aux souhaits de l'appelant ne me paraît pas déraisonnable, ni motivé par un désir de se soustraire à ses responsabilités, ou encore découler d'une mauvaise foi de sa part. [ 61 ] En résumé, je conclus, à partir des facteurs et des objectifs de l'
article 15.2 de la Loi , que l'intimée a droit à des aliments. [ 62 ] La véritable difficulté de l'appel a trait à la quotité des aliments payables à l'intimée. Je rappelle succinctement les éléments pertinents relatifs à cette question.
[ 63 ] L'appelant s'est vu confier la garde de A. Il assume également la charge de Z qui est aux études à temps plein. Il se charge avec l'intimée des frais de scolarité d'X qui étudie également à temps plein et qui a son propre logement. Il a accueilli Y chez lui même si celle-ci est autonome financièrement, et ce, afin de l'aider « à partir dans la vie ». [ 64 ] Après examen du formulaire III de l'intimée, le juge de première instance conclut à un déficit sur une base mensuelle d'environ 1 400 $.
Sans s'attarder davantage à la capacité de payer de l'appelant, le juge le condamne à payer une pension alimentaire pour un montant égal au déficit de l'intimée qui comprend, notamment, la pension alimentaire que cette dernière doit payer pour les enfants à charge. [ 65 ] La règle est connue : « une cour d'appel n'infirme une ordonnance alimentaire que si les motifs révèlent une erreur de principe ou une erreur significative dans l'interprétation de la preuve ou encore si la décision est manifestement erronée » [8] . [ 66 ] Soit dit avec égards, je suis d'avis qu'il y a, en l'espèce, matière à intervention. [ 67 ] Le quantum de la pension alimentaire est établi en fonction des mêmes objectifs et est basé sur les mêmes facteurs que le droit aux aliments lui-même, comme l'énonce la juge en chef McLachlin dans l'arrêt Bracklow c.
Bracklow : [50] Pour les fins de l’analyse, les parties distinguent le droit aux aliments de leur quantum dans leurs observations sur la façon dont la Cour devrait exercer son pouvoir discrétionnaire. Bien que je me contente de traiter l’affaire de cette façon, je dois souligner que les mêmes facteurs qui touchent le droit aux aliments influent sur leur quantum . Sur le plan des théories sous-jacentes, il n’y pas de grande différence.
La véritable question qui se pose est de savoir quels aliments, s’il y a lieu, le juge devrait accorder dans la situation dont il est saisi, compte tenu des facteurs énoncés dans les lois. Cependant, il peut être utile en pratique de commencer par établir le droit aux aliments, pour ensuite effectuer les ajustements nécessaires au moyen du quantum.
Comme Rogerson le fait observer: [ traduction ] «Ce qui se présente comme la méthode dominante offre un fondement très large au droit aux aliments, la seule restriction manifeste étant le quantum » («Spousal Support After Moge », loc. cit. , à la p. 383 (renvois omis)).
Celle-ci poursuit en signalant que [ traduction ] «[d]ans la plupart des cas, les montants accordés aux époux malades ou handicapés ne leur procurent qu’un niveau de vie très modeste ou rudimentaire et n’engendrent rien de comparable à l’égalisation du revenu ni même au niveau de vie pendant le mariage». [9] [je souligne] [ 68 ] C'est un truisme que d'affirmer que le quantum s'établit en fonction des besoins des créanciers et des moyens du débiteur alimentaire.
De nouveau, dans l'affaire Bracklow , la juge en chef souligne : [53] […] Bien que certains facteurs puissent être plus importants que d’autres dans certains cas, le juge ne peut pas, au départ, s’intéresser à une seule variable . Le quantum des aliments accordés, qui en désigne à la fois le montant et la durée, variera selon les circonstances et les considérations pratiques et de politique générale relatives à l’affaire en cause.
Les ressources limitées de l’époux qui verse des aliments peuvent commander une diminution , de même que les obligations découlant de nouvelles relations, dans la mesure où elles ont une incidence sur ses ressources. […] [54] En ne s’intéressant qu’à un seul facteur à l’exclusion des autres , M me Bracklow […] est également amenée à se fonder sur la prémisse erronée que si les besoins sont le fondement du droit aux aliments, alors leur quantum doit correspondre au montant total de ces besoins.
Le fait que les besoins servent de fondement aux aliments ne signifie pas que le quantum des aliments doit toujours égaler le montant des besoins . Rien dans la Family Relations Act ni dans la
Loi sur le divorce n’exclut une ordonnance alimentaire pour une
partie des besoins du demandeur, que ce soit sous l’angle du montant périodique ou de la durée. Les besoins ne représentent qu’un seul des facteurs à considérer . […] [10] [je souligne] [ 69 ] En l'espèce, le juge de première instance a commis une erreur de principe en s'attardant uniquement aux besoins de l'intimée sans examiner véritablement la capacité financière de l'appelant.
Ses véritables ressources disponibles sont passablement réduites par les besoins importants des enfants. [ 70 ] La plupart des dépenses importantes de l’appelant consignées à son formulaire III servent aux besoins de la famille, telles que : - le psychologue d’un des enfants (2 000 $ annuel); - le maintien de deux assurances familiales et d’une assurance médicaments (6 000 $ annuel); - le loyer d’un appartement avec quatre chambres (850 $ mensuel); - l’épicerie pour quatre personnes (800 $ mensuel); - les frais de scolarité de trois des enfants (6 000$ annuel). [ 71 ] D’autres dépenses de l'appelant sont essentielles au maintien de son salaire, comme le 1 500 $ annuel de formation continue obligatoire en tant que membre de l’Ordre des ingénieurs ou ses cotisations syndicales et professionnelles annuelles de 1 419 $. [ 72 ] Tout comme les besoins de l’intimée ont été réduits par le juge de première instance à leur strict minimum, le même exercice s’impose pour l’appelant.
Certaines dépenses doivent donc être compressées, notamment, les dépenses relatives aux meubles qui servent aux besoins de la famille ou aux jouets et cadeaux. D'autres dépenses doivent être éliminées tels les frais mensuels de 300 $ pour l'avocat de l'appelant. [ 73 ] Après cet exercice de compression et de pondération, force est de constater que les dépenses de l'appelant et de ses enfants avoisinent sur une base mensuelle les 6 000 $ alors que son revenu disponible, en 2012, est de 5 868,25 $ ce qui inclut la pension
alimentaire des enfants de 188,92 $ qu'il reçoit de l'intimée. [74] Qui plus est, il ne me paraît pas approprié, en l'espèce, que l'intimée verse des aliments pour ses enfants alors que ses moyens,selon le juge de première instance, ne le permettent pas. Il y a quelque chose d'incongru, d'une part de condamner l'intimée à verser unepension alimentaire pour ses enfants et, d'autre part, de condamner l'appelant à lui rembourser ces coûts alimentaires par le biais d'unepension alimentaire pour conjoint. [75] Je reconnais que la situation est inusitée.
Les avocats des parties n'ont pu citer aucune jurisprudence sur le sujet. Pour ma part,je n'en ai retracé aucune. [76] Je suis d'avis qu'il aurait été préférable de conclure que le paiement de quelque somme alimentaire par l'intimée constituait pourl'heure une difficulté excessive au sens de l'article 587.2 C.c.Q. et qu'aucune contribution n’était, en conséquence, exigée d'elle. [77] Ceci dit, nous nous retrouvons donc dans la situation suivante : l'appelant, dont la situation est déjà déficitaire, devra assumer latotalité du support alimentaire dû aux enfants y compris les frais particuliers.
L'intimée qui est également déficitaire devra accepter unmontant alimentaire qui ne comblera pas tous ses besoins. [78] Conscient que je demande des efforts financiers à chacune des parties, je suis d'avis qu'il serait équitable que l'appelant verse àl'intimée une pension mensuelle de 500 $.
Tout montant supplémentaire se répercuterait fatalement de façon indue sur les besoins desenfants et contreviendrait à la règle de prépondérance dont ils bénéficient (art. 15.3(1) de la Loi). [79] Les deux parents admettent s’être toujours privés pour que leurs quatre enfants ne manquent de rien, fréquentent des écolesprivées et bénéficient des soins en orthodontie requis. Les deux parents souhaitent que l’argent que gagnent les enfants à charge ne soitpas considéré dans le calcul du coût alimentaire des enfants. Ils considèrent être à leur charge la plupart de leurs dépenses.
Ils neremettent pas en question le paiement des frais de scolarité de leur fille aînée malgré qu’elle ne soit plus à leur charge.
Dans la continuitéde ce mode de vie axé sur le bien-être de leurs enfants, les deux parents ont accueilli tour à tour dans leur résidence, sans aucunecompensation, leur enfant qui débute sur le marché du travail, même s’il est autonome financièrement. [80] En ordonnant à l’appelant de verser une pension alimentaire mensuelle à l’intimée de 1 454 $, le juge favorise l’aisanceéconomique de l’intimée au détriment de celle des enfants en obligeant l’appelant à couper dans ses dépenses, alors que ces dernièressont presque exclusivement en faveur des enfants du couple.
Si les conjoints ont le droit d’aspirer au maintien de leur niveau de vie aprèsleur divorce, les enfants y ont aussi droit et à plus forte raison, considérant le principe de la priorité des aliments pour les enfants,consacré dans la Loi comme dans la jurisprudence : De plus, nombre de décisions rendues en ce domaine reconnaissent que les enfants à charge doivent, dans la mesure du possible, êtreprotégés contre les conséquences économiques du divorce: Dickson, précité, Friesen c. Friesen, (1985), (BC CA), 48R.F.L. (2d) 137 (C.A.C.-B.), et Paras c.
Paras, (ON CA), [1971] 1 O.R. 130 (.A.).[11] [81] Conformément à l'article 15.3(2) de la Loi, je signale, pour les motifs énoncés ci-haut, que je fixe un montant moindre pourl'ordonnance alimentaire de l'intimée en raison de la priorité que je dois accorder aux aliments pour enfant à charge. J'ajoute qu'il yaurait eu de toute façon nature à intervention en raison de l'erreur de principe du juge de première instance qui n'avait pas procédé àl'évaluation des véritables moyens financiers de l'appelant. [82] Reste à trancher de la demande de l'appelant de partager 10 723,60 $ qu’il considère acquêts.
Ce dernier soutient que le juge depremière instance a commis une erreur de fait manifeste et déterminante lorsqu'il a conclu que l'appelant avait donné la totalité dumontant à l'intimée, soustrayant ainsi cette somme au partage des actifs du couple à
titre de bien propre. [83] Les motifs du juge sur cette question sont les suivants : [57] Le Tribunal ne retient pas que les montants reçus par les parties en crédits d’impôt au
titre du handicap auditif de lademanderesse, 10 723,60 $, constituent un propre au sens de l’article 454 du Code civil du Québec parce qu’il s’agirait de dommages etintérêts ou d’une indemnité reçue en réparation d’un préjudice moral ou corporel. [58] Néanmoins, la demanderesse invoque également que le défendeur lui en a fait don de sorte que la somme de 10 723,60 $ reçue à ce
titre par les deux parties serait devenue un propre de la demanderesse par l’effet de 450(1)2o du Code civil du Québec : un bien quilui est échu par donation. [59] La demanderesse a témoigné à l’effet que lorsque le défendeur a reçu les chèques à son nom, il les lui a remis en lui disant quec’était à elle – à cause de son handicap; la demanderesse a déposé les chèques dans le compte de banque de l’un des enfants des parties,là où elle y déposait également ses revenus de travail non déclarés. [60] Après réflexion, le Tribunal décide de retenir le témoignage de la demanderesse à cet égard considérant qu’il n’y a pas d’autreexplication plausible au procédé utilisé par la demanderesse à part un détournement de fonds, ce dont personne ne l’accuse; de fait, s’ilne s’était pas agi d’une donation, les chèques auraient normalement été déposés dans le compte conjoint. [84] Comme on peut le constater, le juge a choisi entre deux versions contradictoires.
Il a préféré celle de l'intimée. Sa décision, àcet égard, est raisonnable et prend appui dans la preuve. Je ne peux y déceler aucun motif d'intervention. LE RÉSUMÉ ET LA CONCLUSION [85] Je propose (1) de rayer du dispositif toutes les condamnations alimentaires de l'intimée au bénéfice de ses enfants (2) depréciser que l'appelant doit assumer seul les besoins des enfants (3) de diminuer à 500 $ par mois l'ordonnance alimentaire en faveur del'intimée (4) d'ordonner à chaque
partie de rembourser l'autre de tout montant reçu en trop, et ce, dans les 90 jours de l'arrêt.
[ 86 ] Le tout chaque
partie payant ses frais. ANDRÉ ROCHON, J.C.A.
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