2021 QCCQ 9533, 2021 QCCQ 9533
Opinion
Marceau c. Industrielle alliance assurance et services financiers inc. 2021 QCCQ 9533 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-701197-191 DATE : 12 octobre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FRANÇOIS MARCEAU Demandeur c. INDUSTRIELLE ALLIANCE ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Invoquant avoir été en situation d’invalidité au sens de son contrat d’assurance intervenu avec la défenderesse, le demandeur lui réclame un montant de 6 615,72 $ représentant les prestations d’assurance auxquelles il prétend avoir droit. [ 2 ] La défenderesse conteste et plaide que le demandeur ne se trouvait pas en situation d’invalidité au sens de la définition du contrat d’assurance. QUESTIONS EN LITIGE a.
Le demandeur était-il, selon la preuve prépondérante présentée, en situation d’invalidité au sens du contrat d’assurance? b. Le cas échéant, quelle est la période d’invalidité et quel est le montant des prestations auxquelles le demandeur a droit?
MISE EN CONTEXTE ET ADMISSIONS [ 3 ] En 2017, le demandeur occupe un emploi de conseiller financier à la Banque Nationale du Canada et bénéficie d’une assurance collective auprès de la défenderesse comprenant diverses protections, dont une assurance salaire. [ 4 ] Le 19 juin 2017, le demandeur est mis en arrêt de travail pour une durée initiale de deux semaines par son médecin en raison d’un trouble d’anxiété relié au travail.
L’arrêt de travail est ensuite prolongé à quelques reprises jusqu’au 28 août 2017, date à laquelle le demandeur commence un retour progressif au travail jusqu’au 24 septembre 2017. [ 5 ] Le 5 septembre 2017, la défenderesse informe le demandeur que sa demande de prestations est refusée puisque, selon elle, l’examen de son dossier ne permet pas de conclure qu’il se trouve dans une situation d’invalidité au sens qu’en donne la définition prévue au contrat d’assurance. [ 6 ] Parmi les motifs présentés à sa lettre de refus au soutien de sa position, la défenderesse invoque certaines informations apparaissant au dossier médical du demandeur [1] l’amenant à conclure que selon elle son état de santé ne serait pas invalidant en soi.
Elle invoque des notes du médecin traitant inscrites lors des consultations du demandeur selon lesquelles celui-ci aurait dit ne pas aimer son emploi actuel et être à la recherche d’un nouvel emploi. [ 7 ] La défenderesse maintient cette décision et invoque les mêmes motifs dans le cadre des demandes de révision que lui a adressées le demandeur et également à sa contestation au présent dossier. [ 8 ] Par ailleurs, il est admis que : - Pendant la période faisant l’objet de la réclamation, le demandeur détenait une assurance collective auprès de la défenderesse comprenant une protection d’assurance salaire de courte durée; -
La définition d’ invalidité et d’ invalide applicable au présent litige est celle apparaissant à l’article 2 de l’Annexe 2.1 de la police d’assurance relative à l’invalidité de courte durée [2] :
« « Invalidité » et « Invalide » signifient que par suite d’une Maladie ou d’une Blessure, le Participant est incapable d’exercer en grande
partie toutes les tâches essentielles de son propre travail, tel que déterminé par l’Assureur. Le Participant qui occupe tout travail ou emploi, à l’exception de ce qui est prévu dans la présente protection, ne sera plus considéré comme Invalide.
De plus, le Participant ne peut être considéré Invalide du seul fait qu’il n’y a pas de possibilité d’emploi. » - Le début de l’arrêt de travail du demandeur est le 19 juin 2017; - Le contrat prévoit un délai de carence de trois semaines de telle sorte que le 10 juillet 2017 marque le point de départ de la période pour laquelle le demandeur pourrait avoir droit à des prestations; - La période à laquelle le demandeur pourrait avoir droit à des prestations se présente comme suit : o 10 juillet au 27 août 2017 : Arrêt complet de travail o 28 août au 10 septembre 2017 : Retour progressif 2 jours par semaine o 11 au 24 septembre 2017 : Retour progressif 3 jours par semaine - La date de retour au travail à temps plein du demandeur est le 28 septembre 2017; - En vertu des dispositions du contrat [3] et de la rémunération du demandeur et en considération des périodes mentionnées ci-dessus, si l’invalidité du demandeur devait être reconnue par le Tribunal, il aurait droit aux montants de prestations imposables suivantes : o Pour la période d’arrêt complet de travail du 10 juillet au 27 août 2017 : 4 942,00 $ o Pour la période de retour progressif au travail du 28 août au 24 septembre 2017 : 1 412,00 $ TOTAL : 6 354,00 $ ANALYSE a.
Le demandeur était-il, selon la preuve prépondérante présentée, en situation d’invalidité au sens du contrat d’assurance invalidité? [ 9 ] Selon le principe énoncé par la Cour suprême dans l’affaire Caisse populaire de Maniwaki c. Giroux [4] , maintes fois repris depuis par la jurisprudence, c’est à l’assuré de faire la preuve prépondérante qu’il a droit aux prestations d’assurance qu’il réclame pour la période concernée. [ 10 ] Par ailleurs, dans l’arrêt de la Cour d’appel Compagnie d’assurance Standard Life c.
Tougas [5] , la juge Rousseau-Houle mentionne ce qui suit : [32] L’existence d’un diagnostic d’une maladie ne donne pas automatiquement ouverture à l’octroi de prestations. Il faut que l’assuré prouve que la maladie a eu des répercussions telles qu’il est devenu incapable de travailler selon la définition de la police. [ 11 ] Le demandeur doit donc faire la preuve prépondérante qu’il se trouvait, pour la période visée par sa réclamation, dans une situation d’invalidité telle que définie au contrat d’assurance, à savoir, qu’il était « incapable d’exercer en grande
partie toutes les tâches essentielles de son propre travail ». [ 12 ] La preuve du demandeur sur cette question, outre son propre témoignage, repose essentiellement sur son dossier médical et sur les documents que son médecin traitant ou lui a pu transmettre à la défenderesse au soutien de sa demande de prestations. [ 13 ] Lors de son témoignage, le demandeur affirme avoir débuté son emploi auprès de la Banque Nationale du Canada en 2016 et qu’en février 2017, il fut transféré de la succursale de Shawinigan à la succursale de Trois-Rivières.
Il raconte avoir eu de la difficulté à vivre les exigences de son travail de conseiller financier suite à son transfert. Il précise que les exigences de l’employeur quant à l’atteinte d’objectifs de vente de produits financiers aux clients se sont avérées une source de stress de plus en plus importante. C’est suite à une rencontre éprouvante avec sa supérieure immédiate à ce sujet que le demandeur se rend consulter son médecin, la D re Catherine Côté. [ 14 ] Aux notes de consultation du demandeur du 19 juin 2017 [6] avec la D re Côté, on retrouve les mentions suivantes :
« travaille BNC x novembre 2016 comme conseiller financier. Ressent pression de performance/vente, aurait subi intimidation par supérieur. Peu de soutien, se sent laissé à la lui-même, n’aime pas son travail, en recherche d’un nouvel emploi. x 1 à 2 mois, se sent plus anxieux, oppression thoracique avec palpitations à l’occasion. Insomnie initiale et sommeil fractionné, non récupérateur. … Pas sx dépressifs … Se sent incapable de retourner à son travail, angoisse à l’idée d’y retourner. … Imp : anxiété reliée au travail avec insomnie secondaire.
Épuisement professionnel en installation pas DM, pas dangerosité. » [ 15 ] La D re Côté prescrit du zopiclone et place alors le demandeur en arrêt de travail pour deux semaines. [ 16 ] Le 3 juillet 2017, le demandeur consulte à nouveau la D re Côté. On retrouve à ses notes de consultation [7] les mentions suivantes : « Suivi épuisement professionnel. Anticipe++ retour au travail, sommeil fractionné : s’endort bien avec zopiclone mais éveil durant 2h la nuit. Se sent toujours fatigué. Humeur stable, pas sx dépressifs. Inquiet en lien avec son avenir professionnel. … Imp anxiété reliée au travail/tr adaptation.
Insomnie secondaire » [ 17 ] Lors de cette même consultation du 3 juillet 2017, la D re Côté prolonge l’arrêt de travail du demandeur pour un mois, cesse la prise de zopiclone et lui prescrit de l’Ativan. [ 18 ] Le 21 juillet 2017, le demandeur revoit la D re Côté, laquelle note ce qui suit au dossier: « épuisement professionnel en arrêt de travail depuis le 19 juin 2017 insomnie non améliorée avec Ativan. Insomnie initiale persiste et impression de sommeil léger.
Se sent plus anxieux, anticipation++ face au retour possible à son emploi antérieur, dramatisation et rumination mentale surtout en soirée. … Demeure actif, pratique sport quotidiennement, bon réseau social … Pro actif dans la recherche d’emploi, a entrevu cette semaine … IMP trouble d’adaptation avec humeur anxieuse, relié au travail,
insomnie non améliorée » [8] [ 19 ] Toujours à cette même date du 21 juillet 2017, la D re Côté prolonge l’arrêt de travail d’un autre mois, cesse Ativan et prescrit Seroquel. [ 20 ] Le demandeur consulte à nouveau la D re Côté le 20 août 2017 et elle note à son dossier [9] : « Trouble d’adaptation avec humeur anxieuse, relié au travail. En AT Insomnie non améliorée avec Imovane et Ativan Essai Seroquel. L’a cessé après une semaine car n’aimait pas sensation au lever. Nuits un peu mieux depuis malgré l’absence de médication. Se sent moins anxieux, pense moins au travail.
Pensées tournées vers bonne nouvelle : a appris que conjointe est enceinte! Toujours en recherche d’emploi, rien de concret pour le moment. Pt conscient que devra retourner à son ancien travail jusqu’à ce qu’il trouve autre chose. … IMP trouble d’adaptation avec humeur anxieuse améliorée.
Pas d’indication de poursuivre arrêt de travail Pt d’accord pour essai de retour au travail » [ 21 ] La D re Côté prescrit ensuite un arrêt de travail jusqu’au 25 août 2017 suivi d’un retour progressif de deux jours/semaine pour deux semaines puis de trois jours/semaine pour deux autres semaines. [ 22 ] Suite à la réception de la demande de prestations du demandeur, la défenderesse transmet à la D re Côté un questionnaire sur la condition médicale du demandeur que celle-ci complète le 30 août 2017 [10] . Elle y inscrit comme diagnostic : trouble d’adaptation avec humeur anxieuse reliée au travail.
Insomnie secondaire . [ 23 ] Elle y décrit comme limitations fonctionnelles et restrictions médicales un manque de concentration, une fatigue marquée secondaire à de l’insomnie, de l’anxiété avec adaptation/douleur thoracique secondaire et qu’un repos complet est indiqué dans ce contexte. [ 24 ] Elle précise ensuite, en réponse à une question à ce sujet, que son patient ne pouvait occuper les tâches de son emploi dans un autre environnement de travail jusqu’au 23 août 2017 et qu’il aurait été incapable de fonctionner au travail. [ 25 ] Enfin, en réponse à la dernière question du questionnaire, la D re Côté mentionne que, selon son évaluation du 23 août 2017, un retour progressif au travail du demandeur est prévu à compter du 28 août 2017. [ 26 ] Tel que mentionné en introduction, les motifs pour lesquels la défenderesse prétend que le demandeur n’était pas en situation d’invalidité au sens de la définition du contrat d’assurance sont présentés à sa lettre de refus du 5 septembre 2017 [11] .
Elle y invoque essentiellement certaines informations apparaissant à son dossier médical tel que le fait que son examen mental lors de ses rencontres avec la D re Côté s’avère normal.
Elle prétend par ailleurs que le problème d’insomnie et d’anxiété que peut avoir le demandeur en anticipant son éventuel retour au travail est insuffisant pour conclure à son invalidité. [ 27 ] Outre certaines notes de la D re Côté apparaissant au dossier du demandeur, la défenderesse invoque au soutien de ses prétentions les commentaires formulés par le médecin-conseil Geoffroy Mélançon en réponse aux questions qu’elle lui a transmises. [ 28 ] Parmi ces questions, il est entre autres demandé au D r Mélançon de donner son opinion et émettre des commentaires, selon ce qui appert des notes cliniques du dossier du demandeur sur : la sévérité de ses symptômes, son niveau de fonctionnement à la maison, ses activités sportives, le fait qu’il mentionne être à la recherche d’un emploi, sur la conclusion d’un diagnostic de trouble d’adaptation alors que la D re Côté note que l’examen mental s’avère être normal.
Il est enfin demandé au D r Mélançon, advenant qu’il juge que les symptômes étaient suffisamment importants pour affecter le demandeur dans son fonctionnement, de se prononcer sur le bien-fondé d’un retour au travail progressif et de la durée appropriée, le cas échéant. [ 29 ] Le D r Mélançon, qui n’a pas rencontré ni lui-même examiné le demandeur, après avoir présenté certains critères permettant de conclure à un diagnostic de trouble de l’adaptation, mentionne qu’en tenant compte de ces critères, une insomnie et une anxiété sont
difficiles à considérer comme étant suffisants pour conclure à un trouble d’adaptation [12] . [ 30 ] Le Tribunal constate que le D r Mélançon, en réponse aux nombreuses questions pourtant précises de la défenderesse, se limite à formuler des commentaires d’ordres généraux sur les critères permettant de se prononcer sur un diagnostic de trouble d’adaptation sans référence à la condition spécifique et particulière du demandeur. [ 31 ] Or, sur la question du trouble d’adaptation, la note complémentaire explicative du 11 septembre 2017 que la D re Côté transmet à la défenderesse suite à son refus de reconnaître l’invalidité du demandeur s’avère, aux yeux du Tribunal, beaucoup plus probante.
La D re Côté, qui suit et traite le demandeur, y apporte des précisions sur les raisons l’ayant amené à poser son diagnostic et prescrire un arrêt de travail [13] : « sujet : demande d’invalidité refusée à qui de droit, Bonjour, ceci se veut un complément de mes notes médicales dans le dossier de M. Marceau Je persiste avec un dx de trouble d’adaptation avec humeur anxieuse et insomnie secondaire. Le traitement indiqué était un retrait du milieu de travail (causant les symptômes du patient), repos complet et amélioration du sommeil.
L’examen mental dans une condition comme trouble d’adaptation demeure TOUJOURS normal outre un affect anxieux. Un examen est anormal lors d’un épisode dépressif majeur, par exemple. Ce patient nécessitait un arrêt de travail pour améliorer ses symptômes. Je demeure à votre disposition pour de plus amples informations. merci.
Dre Catherine Côté » (sic) [ 32 ] La défenderesse invoque par ailleurs, de façon pour le moins surprenante, une mention au dossier du demandeur dans laquelle la D re Côté note, le 21 juillet 2017, que le demandeur demeure actif, pratique le sport quotidiennement et jouit d’un bon réseau social. Le Tribunal ne peut voir en quoi la pratique du sport et la chance de compter sur un réseau social peuvent faire en sorte que le demandeur ne se trouve pas dans une situation d’invalidité au sens du contrat.
D’ailleurs, la représentante de la défenderesse a reconnu à l’audience que la pratique d’activités sportives pouvait s’avérer bénéfique pour la santé. [ 33 ] Enfin, la défenderesse invoque certaines mentions de la D re Côté se trouvant à ses notes de consultations des 19 juin, 21 juillet et 20 août 2017 dans lesquelles elle indique que le demandeur n’aimerait pas son travail et serait en recherche active d’un nouvel emploi. [ 34 ] Sur ce motif invoqué par la défenderesse, le Tribunal ne peut conclure, en vertu de la preuve présentée, que le fait pour le demandeur de se questionner sur son emploi, en être insatisfait ou être en recherche d’un autre emploi est incompatible avec le diagnostic posé par le médecin et avec la définition d’invalidité prévue au contrat.
À ce sujet, il convient d’autre part de souligner que la D re Côté, à qui le demandeur tient ces propos, conclut néanmoins qu’il n’est pas en mesure de travailler et le place et le maintienne en arrêt de travail. [ 35 ] Par ailleurs, le demandeur explique que c’est l’anxiété qu’il vivait alors à son travail à la Banque Nationale, en raison notamment de sa difficulté à faire face aux objectifs exigés de lui, qui l’aurait amené à remettre en question le domaine de travail dans lequel il avait étudié et dans lequel il travaillait, soit celui de la finance.
Il ajoute que cette anxiété était telle qu’elle l’aurait même amené à postuler pour un emploi de journalier dans une entreprise manufacturière. [ 36 ] Cette insatisfaction et sa recherche d’un autre emploi n’étaient dues, selon le demandeur, qu’à l’état d’anxiété qu’il vivait alors. Le demandeur souligne d’ailleurs à ce sujet qu’après s’être remis de son problème d’anxiété et avoir repris son travail à la Banque Nationale en septembre 2017, il a pu s’investir et performer dans son travail comme en fait foi son évaluation par son supérieur pour la période de novembre 2017 à octobre 2018 [14] .
Il précise être demeuré à l’emploi de la Banque Nationale pour quatre années, soit jusqu’en août 2021, moment où il a accepté une offre d’emploi pour une autre institution financière. [ 37 ] Ainsi, l’ensemble de la preuve présentée ne démontre pas que la remise en question de son emploi par le demandeur et sa recherche d’un autre emploi, pendant qu’il se trouvait en arrêt de travail tel que prescrit par son médecin, fasse en sorte qu’il ne se trouvait pas alors en situation d’invalidité au sens de la police d’assurance. [ 38 ] Pour tous les motifs énoncés ci-dessus, la preuve prépondérante démontre donc que le demandeur était, par suite de maladie, incapable d’exercer en grande
partie toutes les tâches essentielles de son propre travail de conseiller financier auprès de son employeur la Banque Nationale du Canada et se trouvait par le fait même en situation d’invalidité au sens de la définition qu’en donne la police
d’assurance. b. Quelle est la période d’invalidité et quel est le montant des prestations auxquelles le demandeur a droit? [ 39 ] En vertu du contrat d’assurance, le demandeur, qui occupait un emploi régulier de conseiller financier au moment où il fut mis en arrêt de travail pour cause de maladie, bénéficiait d’une protection d’assurance invalidité de courte durée lui donnant droit de recevoir une prestation de 80 % de son salaire hebdomadaire assurable, arrondie au dollar suivant.
Il s’agit d’une prestation imposable et payable hebdomadairement établie sur une base de jour ouvrable selon son horaire de travail prévu [15] . [ 40 ] La preuve démontre que le demandeur était incapable d’exercer en grande
partie toutes les tâches essentielles de son propre travail de conseiller financier auprès de son employeur la Banque Nationale du Canada à compter du 10 juillet 2017, date à laquelle le délai de carence de trois semaines prévu au contrat a pris fin, et ce, jusqu’au 24 septembre 2017, date à laquelle a pris fin la période de retour progressif au travail du demandeur prescrit par son médecin et accepté par son employeur. [ 41 ] En vertu de ce qui précède, des dispositions du contrat [16] et de la rémunération que touchait le demandeur de son employeur au moment de son invalidité, le demandeur a droit aux prestations suivantes : o Période d’arrêt complet de travail du 10 juillet au 27 août 2017 : 4 942,00 $ (35 jours à 141,20 $/jour) o Période de retour progressif au travail du 28 août au 24 septembre 2017 : 1 412,00 $ (10 jours à 141,20 $/jour) TOTAL : 6 354,00 $ POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 42 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 43 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 6 354,00 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de chacune des dates d’exigibilité des prestations hebdomadaires impayées pour la période de prestations d’invalidité, soit du 10 juillet 2017 au 24 septembre 2017; [ 44 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur les frais de justice de 190 $ correspondant aux droits de greffe exigibles pour le dépôt de la demande. __________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q. Date d’audience : 20 septembre 2021
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