2021 QCCQ 9067, 2021 QCCQ 9067
Opinion
Protection de la jeunesse — 211228 2021 QCCQ 9067 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 450-41-007050-199 DATE : 2 février 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X , née le [...] 2018 Enfant et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION (article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue par notre collègue la juge Lise Gagnon le 7 août 2019. [ 2 ] À cette date, notre collègue déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis en raison d’un risque sérieux de négligence, d’une négligence sur le plan éducatif et d’un risque sérieux d’abus physiques. [ 3 ] Elle confie alors l’enfant à son grand-père maternel, monsieur C et sa conjointe, madame D. [ 4 ] Les contacts avec ses parents ont lieu, à défaut d’entente, une fois par deux semaines.
Les contacts avec le père sont supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice. [ 5 ] Notre collègue donne 10 mois à la Directrice pour clarifier un projet de vie permanent pour l’enfant. [ 6 ] Au terme de la clarification du projet de vie, la Directrice demande au Tribunal de maintenir l’enfant auprès de son grand-père maternel pour la prochaine année, le temps de procéder à l’adoption ou à l’ouverture d’une tutelle. [ 7 ] En raison des réactions de l’enfant, elle propose au Tribunal de suspendre les contacts parents-enfant. [ 8 ] Puisque l’enfant se retrouve dans le milieu familial maternel élargi, la Directrice propose que la mère puisse être présente à l’occasion lors de fêtes familiales. [ 9 ] La mère consent à la demande de la Directrice. [ 10 ] Le père, de son côté, veut récupérer progressivement la garde de sa fille, à défaut, il veut maintenir des contacts avec elle. [ 11 ] La procureure de l’enfant, au terme de l’enquête, recommande au Tribunal d’accueillir la demande de la Directrice dans l’intérêt de sa jeune cliente. [ 12 ] Elle soutient qu’il faudrait prévoir que le grand-père soit présent lorsque la mère sera en compagnie de sa fille lors de fêtes familiales. [ 13 ] Les délais maximums de placement étant atteints.
Le Tribunal doit assurer à l’enfant le maintien des liens et la continuité des soins. Pour atteindre cet objectif, il faut ordonner le placement de la jeune dans son milieu d’accueil actuel pour la prochaine année afin de procéder à son adoption ou lui nommer un tuteur. [ 14 ] Auprès de son grand-père maternel, l’enfant reçoit réponse à ses besoins. Elle se développe comme tous les enfants de son âge. [ 15 ] Même si le père avait fait ce qu’il savait devoir faire, ce que la preuve ne démontre pas, l’intérêt de l’enfant ne commanderait
pas de la déraciner de son milieu de vie actuel où elle a su tisser des liens significatifs avec des adultes bienveillants. [ 16 ] Le père a bien tenté de corriger sa situation, mais ce n’était pas une tâche facile puisque selon lui, la situation de compromission découlait principalement des difficultés de la mère. [ 17 ] Il fait donc abstraction de sa propre instabilité, de son impulsivité et de sa gestion lacunaire d’émotions.
De plus, sa méfiance envers la Directrice rendait toute intervention psychosociale stérile. [ 18 ] Le père a bien eu cinq rencontres auprès de l’organisme A, lesquelles ont cessé puisqu’il devait de l’argent à l’organisme. [ 19 ] Il a également bénéficié d’un suivi à [l'organisme B] pour développer ses capacités parentales, mais il a cessé précipitamment le suivi. [ 20 ] Il est allé jusqu’au bout de sa démarche avec une intervenante du CLSC pour travailler son organisation, la gestion de ses émotions et ses perceptions. [ 21 ] En dépit de ce suivi, le père demeure méfiant.
Quand il est confronté, il devient impulsif et émotif avec la déléguée. Bref, du travail reste encore à faire. Puisque l’intérêt de l’enfant commande qu’elle demeure confiée à son grand-père maternel, quelles sont les modalités de contacts avec le père qui respectent son intérêt? [ 22 ] L’évolution du père a permis la levée de la supervision des contacts progressivement. [ 23 ] En raison de difficultés financières, le père a cessé de voir sa fille pendant près de deux mois.
À la reprise des contacts, l’enfant réagit négativement de retour chez son grand-père maternel. [ 24 ] Le contact qui suit a lieu un mois plus tard. Ce contact semble adéquat et l’enfant ne manifeste pas trop de réactions. [ 25 ] Malheureusement, la pandémie entraîne la suspension des contacts père-fille pendant plusieurs semaines. Lors de la reprise des contacts, le lien père-fille est plus que ténu. Il doit être reconstruit. [ 26 ] Les contacts sont de 90 minutes par deux semaines.
Le père est assidu à ses contacts. [ 27 ] Le père éprouve des difficultés à s’adapter au développement affectif de sa fille qui appelle ses grands-parents « papa » et « maman ». Le père insiste auprès de sa fille pour qu’elle les appelle « mamie » et « papi », ce qui perturbe énormément l’enfant. [ 28 ] De retour dans son milieu d’accueil, l’enfant ne se comprend plus elle-même. Elle demande à être dans les bras, pour ensuite retourner au sol.
Elle est irritable, demande à être rassurée pour s’endormir et se réveille plusieurs fois par nuit. [ 29 ] Afin de préparer la visite entre l’enfant et son père, la conjointe du grand-père avise l’enfant quelques jours d’avance. À l’annonce d’une éventuelle visite avec son père, l’enfant manifeste son désaccord. La conjointe du grand-père, madame D, doit encourager l’enfant à aller vers son père. [ 30 ] Avant d’en arriver à une suspension de contacts père-fille, le Tribunal tente de trouver une fréquence qui hypothèque moins l’enfant.
Il ordonne pour quatre mois des contacts mensuels entre l’enfant et son père. [ 31 ]
Malgré cet ajustement, les réactions de la jeune, au retour d’un contact avec son père, demeurent. [ 32 ] Le Tribunal en arrive à la conclusion que la jeune paie un prix trop élevé pour tenter de maintenir un lien avec son père biologique, qui est devenu, par l’écoulement du temps et les circonstances, un étranger pour elle. [ 33 ] Les rencontres entre la jeune et son père ne répondent pas à un besoin émotionnel chez l’enfant.
Ils répondent davantage au besoin du père de voir sa fille. [ 34 ] Interdire les contacts entre un enfant et un parent demeurera toujours une décision difficile à prendre pour un Tribunal, mais dans la présente situation, cette décision s’impose dans l’intérêt de l’enfant. [ 35 ] Il ne s’agit pas d’une décision prise contre le père, mais uniquement dans l’intérêt de l’enfant.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 36 ] ACCUEILLE partiellement la demande en révision ; [ 37 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant encore et toujours compromis ; [ 38 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 7 août 2019 par madame la Juge Lise Gagnon ; [ 39 ] MAINTIENT l’enfant auprès de son grand-père maternel, monsieur C et sa conjointe, madame D; [ 40 ] INTERDIT tout contact, direct ou indirect, entre l’enfant et sa mère, à l’exception de contacts lors d’événements familiaux ou après avoir obtenu l’autorisation de la Directrice de la protection de la jeunesse, dans tous les cas, à la condition que le grand-père maternel et/ou sa conjointe soient présents ; [ 41 ] INTERDIT tout contact, direct ou indirect, entre l’enfant et son père ;
[ 42 ] PREND ACTE de l’intention de la Directrice de la protection de la jeunesse de procéder à l’actualisation d’un projet de vie permanent pour l’enfant au cours de la prochaine ordonnance, excluant un retour de l’enfant auprès de l’un ou l’autre des parents ; [ 43 ] ORDONNE aux parents de participer activement et avec transparence aux mesures ordonnées afin de mettre fin à la situation de compromission, notamment en participant activement au suivi psychosocial, au plan d’intervention et à l’actualisation d’un projet de vie permanent pour l’enfant ; [ 44 ] RECOMMANDE aux parents de poursuivre ou d’entreprendre des démarches personnelles en lien avec leurs difficultés personnelles ; [ 45 ] ORDONNE qu’une ou des personnes, œuvrant au sein du CIUSSS [A] ou de tout autre établissement ou organisme apportent aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, pour une année ; [ 46 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance [1] . __________________________________ MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q.
M e Kristina Bergeron Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Annie-Pier Babineau Avocate de l’enfant M e Méganne Fortin Avocate de la mère M e Sébastien Gagnon Avocat du père Dates d’audience : 26 octobre 2020 et 2 février 2021
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