2021 QCCQ 7634, 2021 QCCQ 7634
Opinion
Protection de la jeunesse — 213399 2021 QCCQ 7634 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 455-41-001358-217 DATE : 1 er avril 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PASCALE BERARDINO, J.C.Q, ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE : X Né le [...] 2020 [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A
Partie demanderesse -et- A Mère de l’enfant -et- PÈRE NON DÉCLARÉ ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1] ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Introduction [ 1 ] La Directrice demande à ce que la sécurité et le développement de l’enfant X soient déclarés compromis aux motifs de risque sérieux de négligence. [ 2 ] À
titre de mesures de protection, elle recommande au Tribunal de confier X à sa mère, d’interdire tout contact direct ou indirect entre l’enfant et monsieur B, de prendre acte de l’intention de la Directrice d’effectuer des visites à l’improviste chez la mère, de prendre acte de divers engagements de la mère notamment en lien les accès de la grand-mère maternelle à l’enfant, et de lui faire certaines recommandations ainsi que d’ordonner un suivi social pour une période d’une année. [ 3 ] Lors de l’audition du 1 er avril 2021, la mère est présente et représentée.
Elle est en accord avec les recommandations de la Directrice. [ 4 ] Le père présumé, même s’il n’est pas déclaré, est aussi présent. L’avocat mentionne que son client consent également à la demande. Une fois les représentations faites, il mentionne au Tribunal qu’il ne participera pas au débat puisque le père est non déclaré. [ 5 ] L’avocate de l’enfant, après avoir pris connaissance de la preuve, est en accord avec les recommandations de la Directrice.
Elle propose de modifier le libellé qui concerne la grand-mère maternelle afin qu’il soit mentionné comme dans les conditions de probation de la grand-mère maternelle. La situation de compromission [ 6 ] Au moment de l’intervention de la Directrice, X est âgé d’un mois et demi.
Il vit auprès de sa mère. [ 7 ] Le père présumé, monsieur B, n’est pas déclaré légalement. [ 8 ] La situation de l’enfant est retenue par la Directrice au motif de risque sérieux de négligence. [ 9 ] La mère est victime de violence conjugale sévère alors qu’elle est en relation avec monsieur B. [ 10 ] En effet, il est rapporté que monsieur B peut l’insulter, la frapper, la lancer dans les escaliers et tenter de l’étrangler.
[ 11 ] Elle porte plainte contre lui à l’automne 2019, mais demande par la suite de la retirer. [ 12 ] La mère rapporte que celui-ci est un consommateur de drogue (crack et amphétamine) et qu’il y a eu une descente policière chez lui au printemps 2020. [ 13 ] Elle dit aussi que son conjoint l’empêchait de se rendre à ses rendez-vous de grossesse et qu’elle y est allée à quelques-uns à son insu. [ 14 ] Depuis octobre 2020, la mère tente de quitter son conjoint.
Elle séjourne quelques jours dans un organisme pour femmes violentées puis retourne auprès de lui pour une période d’un mois. [ 15 ] Avec l’aide de l’organisme, la mère fait quelques prises de conscience et quitte son conjoint peu avant son accouchement. [ 16 ] Ainsi, la mère intègre seule un logement à la mi-décembre 2020. [ 17 ] À la même période, elle porte plainte contre son conjoint pour voies de fait et séquestration.
Un processus judiciaire est enclenché et monsieur B signe un engagement en vertu de l’article 810 C.cr. [ 18 ] Lors de l’accouchement, monsieur B ne se présente pas à l’hôpital. [ 19 ] En cours d’évaluation, la Directrice apprend que malgré l’interdiction de contacts entre monsieur B et la mère, ceux-ci ont continué d’avoir des communications et des contacts en personne en présence de l’enfant. [ 20 ] Il est ainsi constaté que la mère n’est pas transparente avec la Directrice quant à sa relation avec monsieur B.
Il en est de même avec l’infirmière qui effectue le suivi SIPPE du CLSC auprès d’elle. [ 21 ] Les échanges par messagerie électronique laissent entrevoir que la mère et monsieur B sont toujours en relation. Ils s’écrivent quotidiennement et monsieur B entretient un ascendant sur la mère qu’il tente de contrôler et qu’il continue d’insulter et de dénigrer. [ 22 ] Puis le 15 janvier 2021, Monsieur B se présente au domicile de la mère et un conflit survient entre eux. La police intervient à la suite d’un appel du voisinage et monsieur B est arrêté.
Il est détenu depuis ce temps. [ 23 ] Par ailleurs, la mère a connu une enfance et une adolescence difficile. À l’âge de 10 ans, alors que sa mère n’assume plus ses soins, elle vit chez son père durant trois années au cours desquelles elle est victime d’abus sexuel et physique. [ 24 ] Elle passera le reste de son adolescence en milieux d’accueil et foyer de groupe jusqu’à sa majorité.
Elle a aujourd’hui 20 ans et se reconnaît un trouble de l’attachement. [ 25 ] Ce n’est pas la première fois que la mère se retrouve dans une dynamique de violence conjugale puisqu’elle a connu de la violence verbale, physique et psychologique avec quelques-uns de ses ex-copains. [ 26 ] Elle admet avoir de la difficulté à être seule et présente de la difficulté à décoder les relations à risque. [ 27 ] La Directrice a démontré que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis au motif de risque sérieux de négligence.
Les mesures [ 28 ] Le 3 février 2021, la Directrice tient une table d’orientation au cours de laquelle la mère reconnaît la situation de compromission ainsi que l’emprise de monsieur B sur elle. [ 29 ] Elle indique souhaiter s’impliquer dans une démarche pour adresser ces difficultés relationnelles et conjugales. [ 30 ] Elle accepte également de participer au programme « Je tisse des liens gagnants » du CLSC afin de l’accompagner dans son apprentissage de mère quant aux soins à apporter à son bébé et afin de stimuler son développement. [ 31 ] Le 11 février 2021, la Directrice saisit le Tribunal d’une demande d’ordonnance provisoire afin d’obtenir une interdiction de contact avec monsieur B, ce avec quoi la mère est en accord. [ 32 ] À la lumière de la preuve dont le Tribunal a pris connaissance, cette interdiction sera maintenue tout au cours de la présente ordonnance. [ 33 ] Quant à la mère, il sera essentiel de la soutenir dans son cheminement.
Elle présente plusieurs enjeux au niveau de la dynamique conjugale et au plan affectif. [ 34 ] Bien qu’elle ait pris conscience d’être dans une dynamique de violence conjugale avec monsieur B, elle n’a pas les outils nécessaires pour s’en défaire. [ 35 ]
Malgré qu’elle n’en voit pas l’utilité, le Tribunal lui recommande fortement de reprendre un suivi externe avec un organisme pour femmes violentées afin qu’on puisse lui donner ce qui lui manque pour se protéger et protéger son enfant. [ 36 ] En ce qui a trait à la grand-mère maternelle, ce sont des accusations d’agressions sexuelles sur des mineurs, soit deux de ses filles et un de ses fils, et sa condamnation à presque neuf années d’emprisonnement qui l’ont empêchée d’assumer la garde de sa fille. [ 37 ] Selon son agente de probation, elle aurait agi sous l’influence de la drogue et de l’alcool et surtout celle de son conjoint qui
faisait pression sur elle et qui la violentait. [ 38 ] Son ex-conjoint est d’ailleurs toujours incarcéré alors qu’elle est libérée sous conditions. [ 39 ] Elle a accompli les thérapies requises, est sobre depuis son incarcération et son risque de récidive est évalué comme étant très bas. [ 40 ] Lors des contacts avec la grand-mère, la mère devra assurer la protection de son enfant. [ 41 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande selon ses conclusions modifiées du 31 mars 2021 ; DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X compromis au motif de risque sérieux de négligence ; CONFIE l’enfant à sa mère ; INTERDIT tout contact direct ou indirect entre l’enfant et monsieur B ; ORDONNE à la mère de faire rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’elle applique à elle-même ou à son enfant pour mettre fin à la situation de compromission ; ORDONNE à la mère de participer activement aux mesures ordonnées, à l’élaboration du plan d’intervention ainsi qu’au suivi psychosocial, le tout afin de mettre fin à la situation de compromission ; RECOMMANDE à la mère de participer à un suivi pour les victimes de violence conjugale ; RECOMMANDE à la mère de poursuivre son suivi avec le CLSC, notamment pour le développement de l’enfant, pour le développement des compétences parentales, pour l’attachement, pour le réseau de soutien et pour l’auxiliaire familiale ; PREND ACTE de l’intention de la Directrice de la protection de la jeunesse d’effectuer des visites à l’improviste chez la mère ; PREND ACTE de l’engagement de la mère d’accepter de signer des autorisations permettant aux divers professionnels de communiquer entre eux ; PREND ACTE que la mère s’engage à ce que la grand-mère maternelle, madame C, ne soit jamais seule en présence de l’enfant sans un adulte responsable, au sens des conditions émises par la Commission des libérations conditionnelles ; PREND ACTE que la mère s’engage à ce que la grand-mère maternelle, madame C, ne donne aucun soin direct (par exemple le changement de couche, le bain/douche) à l’enfant même en présence d’un adulte responsable ; ORDONNE qu’une ou des personnes œuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme soient désignées pour apporter aide, conseil ou assistance à l’enfant X et à sa famille, et ce, pour une période d’une année ; CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance. __________________________________ PASCALE BERARDINO, J.C.Q.
M e Adèle Anne B.-Malenfant Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Karyn Brown Avocate de l’enfant M e Claudel Vachon Avocate de la mère Date d’audience : 1 er avril 2021 Pièces déposées : D-1 à D-5 Signé le : 29 juin 2021
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