2018 QCCA 581, 2018 QCCA 581
Opinion
Landry c. Ville de Québec 2018 QCCA 581 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-10-003464-174 (200-36-002497-170) (CM 93463042) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 13 avril 2018 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. (JB3828)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT SARTO LANDRY NON REPRÉSENTÉ
PARTIE INTIMÉE AVOCAT VILLE DE QUÉBEC Me STEVE MARQUIS (AM0343) (Giasson et associé
s) PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC En appel d'un jugement rendu le 3 novembre 2017 par l'honorable François Huot de la Cour supérieure, district de Québec.
DESCRIPTION : Requête modifiée pour permission d’appeler GREFFIÈRE : Marie-Ann Baron (TB3964) SALLE : 4.30 AUDITION 09 h 34 M. Landry dépose de la jurisprudence et débute ses observations; Observations de la juge; M. Landry poursuit; 10 h 04 Me Marquis dépose de la jurisprudence et débute ses observations; Observations de la juge; Me Marquis poursuit; 10 h 21 Réplique de M. Landry; 10 h 27 Suspension; 11 h 34 Reprise; 11 h 35 Jugement; 11 h 39 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le 16 janvier 2017, la juge Duchesne de la Cour municipale de la Ville de Québec déclare le requérant coupable d’avoir enfreint l’art. 439.1 du Code de la sécurité routière [1] (« C.s.r. ») en conduisant son véhicule alors qu’il faisait usage d’un téléphone cellulaire tenu en main. Le requérant se pourvoit de cette condamnation devant la Cour supérieure, qui, sous la plume du juge Huot, rejette l’appel par jugement daté du 3 novembre 2017. [ 2 ] Le requérant souhaite obtenir la permission d’appeler de ce jugement.
Quoique sa requête ne l’exprime pas en ces termes, le moyen qu’il entend soumettre à la Cour se rapporte aux conditions de la présomption qu’édicte le deuxième alinéa de l’art. 439.1 C.s.r. et aux exigences de la preuve dont le fardeau incombe au ministère public en vue d’enclencher cette présomption.
En l’espèce, le requérant soutient que la preuve administrée au procès ne contient rien qui permette de conclure que l’appareil en cause, et dont on lui reproche d’avoir fait usage pendant qu’il conduisait son véhicule, avait une fonction téléphonique, élément indispensable à l’infraction que prévoit l’art. 439.1 C.s.r. et à la présomption qu’on y instaure.
Ni la juge de la Cour municipale ni le juge de la Cour supérieure ne se seraient par ailleurs interrogés sur cette question, qui touche pourtant l’un des éléments essentiels de l’infraction, ce qui constitue une erreur de droit. [ 3 ] Le requérant estime qu’il y a là une question d’intérêt général, sur laquelle la Cour devrait se pencher au bénéfice de la collectivité, en précisant les conditions d’application de l’art. 439.1 C.s.r. et, en particulier, celle du deuxième al. de cette disposition.
[ 4 ] On notera au passage que cette question, qui ne figurait pas dans l’avis d’appel adressé à la Cour supérieure, ne paraît pas avoir été soulevée devant celle-ci. * * [ 5 ] La question que propose le requérant est habilement formulée et pourrait être d’intérêt, en théorie. Elle se heurte toutefois ici à un cadre factuel qui y fait échec et justifie que la permission d’appeler ne soit pas accordée. * * [ 6 ] L’art. 291, paragr. 1 C.p.p. , qui régit la demande du requérant, prescrit que : 291. L’appelant ou l’intimé en Cour supérieure et, même s’ils n’étaient pas
partie à l’instance, le procureur général ou le directeur des poursuites criminelles et pénales peuvent, s’ils démontrent un intérêt suffisant pour faire décider d’une question de droit seulement , interjeter appel devant la Cour d’appel, avec la permission d’un juge de cette cour, d’un jugement 291.
The appellant or respondent in Superior Court and, even if they were not parties to the proceedings, the Attorney General and the Director of Criminal and Penal Prosecutions may, if they show sufficient interest in a question of law alone , bring an appeal before the Court of Appeal, with leave of a judge of that court, from a judgment 1° rendu en appel par un juge de la Cour supérieure ; (1) rendered in appeal by a judge of the Superior Court ; 2° qui accueille ou rejette une demande d’habeas corpus ou de pourvoi en contrôle judiciaire. (2) granting or dismissing an application for habeas corpus or application for judicial review. [Soulignement ajouté] [ 7 ] Seule une question de droit peut donc être soumise à la Cour en vertu de cette disposition, question qui doit également, selon une jurisprudence abondante, être sérieuse et d’intérêt général [2] . [ 8 ] Or, la question que le requérant entend soumettre à la Cour n’est en réalité pas de cet ordre : il s’agit plutôt, en définitive, d’une question de fait, le requérant se trouvant à contester l’appréciation que la juge de la Cour municipale a faite de la preuve administrée au procès (appréciation qui reposait elle-même largement sur l’évaluation de la crédibilité des témoins) et à contester, en particulier, l’inférence qu’elle a tirée d’une preuve essentiellement circonstancielle [3] , dont les composantes n’étaient pas contredites ou l’étaient par des affirmations qu’elle n’a pas crues. [ 9 ] Autrement dit, la Cour d’appel ne pourrait, conclure que l’inférence de la juge de première instance était clairement incompatible avec la preuve qui lui a été présentée [4] (preuve annexée à la requête) et qu’elle a globalement évaluée. [ 10 ] La lecture de cette preuve ne permet par ailleurs pas de conclure qu’il y aurait autrement matière à conclure ici à verdict déraisonnable. [ 11 ] Le pourvoi étant à ce double égard voué à l’échec, il ne paraît pas opportun de l’autoriser.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 12 ] REJETTE la requête amendée pour permission d’appeler. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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