2020 QCCA 915, 2020 QCCA 915
Opinion
Yombo c. R. 2020 QCCA 915 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006942-187 ( 500-01-158983-178 , 500-01-158985-173, 500-01-158158-177, 500-01-158159-175, 500-01- 158160-173, 500-01-158171-170, 500-01-160159-171, 500-01-160165-178, 500-01-160181-175) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 10 juillet 2020 FORMATION : LES HONORABLES PATRICK HEALY, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE Emile Yombo Me Rita Magloé Francis ( Surprenant Magloé Avocats )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Mathieu Locas ( Directrice des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence En appel d’un jugement rendu le 6 décembre 2018 par l’honorable Marie-Josée Di Lallo de la Cour du Québec, chambre criminelle , district de Montréal . DESCRIPTION : Requête pour surseoir à l’exécution d’une déclaration de délinquant à contrôler ( Art. 683 (3) C.cr . ) Greffière-audiencière : Elisabeth Lepage Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION
9 h 49 Début de l’audience. Remarques préliminaires de la Cour. 9 h 50 Représentations de Me Francis. Remarques de Me Locas. 9 h 57 Représentations de Me Locas. 10 h 07 Réplique de Me Francis. 10 h 09 PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Fin de l’audience. Elisabeth Lepage, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] En avril 2018, le requérant plaide coupable à une douzaine de chefs d’accusation, y compris: voies de fait armées ou causant des lésions corporelles ( art. 267 (
a) C.cr . ), possession et dissimulation d'un dispositif prohibé ( art. 90(2)
a) et 91(3)
a) C.cr . ), omission de se conformer à un engagement ( art. 145(3)
a) C.cr .) et omission de se conformer à une ordonnance de probation ( art. 733.1(1)
a) C.cr . ). Le 6 décembre suivant, la Cour du Québec lui impose une peine globale de 45 mois, de laquelle sont déduits 24 mois pour tenir compte de la détention préventive [1] . Cette même Cour le déclare également délinquant à contrôler suivant l’
article 753.1 C.cr . pour une durée de cinq ans à compter de sa libération. [ 2 ] En décembre 2018 et janvier 2019, le requérant dépose une requête pour permission d’appeler de la peine et un avis d’appel de la déclaration de délinquant à contrôler.
Il dépose, en plus, une requête pour mise en liberté en attendant le sort de l’appel. [ 3 ] Le 30 janvier 2019, la juge Manon Savard, maintenant juge en chef, défère la requête pour permission d’appeler de la peine à la formation de la Cour qui entendra l’avis d’appel de la déclaration de délinquant à contrôler et rejette la requête pour mise en liberté du requérant [2] . [ 4 ] Le 17 octobre 2019, le juge Benoît Moore rejette une nouvelle demande pour mise en liberté, estimant que les faits nouveaux invoqués par le requérant ne justifient pas d’accueillir la requête [3] . [ 5 ] Le 29 novembre 2019, la juge en chef Nicole Duval Hesler, telle qu’elle l’était alors, rejette une demande de révision du jugement rendu le 17 octobre 2019 [4] . [ 6 ] Le 18 décembre 2019, le juge Stephen W.
Hamilton rejette, une fois de plus, une nouvelle demande de mise en liberté [5] . [ 7 ] En définitive, ce n’est qu’en février 2020 que le requérant est remis en liberté, après avoir purgé la peine d’incarcération qui lui avait été imposée. Il est, depuis, sous surveillance prolongée. [ 8 ] Par la présente requête, le requérant demande à la Cour de surseoir à l’exécution de la déclaration de délinquant à contrôler durant les procédures en appel. La première question qui se pose est de savoir si celle-ci a compétence pour accorder une telle demande. … [ 9 ] À ses paragraphes 3 et 5, l’
article 683 du Code criminel prévoit :
Pouvoirs de la cour d’appel 683 […] Autres pouvoirs
(3) Une cour d’appel peut exercer, relativement aux procédures devant elle, tout pouvoir non mentionné au paragraphe (1) qui peut être exercé par elle lors d’appels en matière civile, et elle peut décerner tout acte judiciaire nécessaire pour l’exécution de ses ordonnances ou sentences, mais aucuns frais ne peuvent être accordés à l’appelant ou à l’intimé sur l’audition et la décision d’un appel, ou à l’occasion de procédures préliminaires ou accessoires à cet appel. […] Pouvoir de suspendre l’exécution
(5) Lorsqu’un appel ou une demande d’autorisation d’appel ont été déposés, la cour d’appel ou l’un de ses juges peut, s’il estime que l’intérêt de la justice l’exige, ordonner de suspendre jusqu’à décision définitive sur l’appel :
a) le paiement de l’amende;
b) l’ordonnance de confiscation ou de disposition de biens confisqués;
c) l’ordonnance de dédommagement visée aux articles 738 ou 739;
d) le paiement de la suramende compensatoire visée à l’article 737;
e) l’ordonnance de probation visée à l’article 731;
f) l’ordonnance de sursis visée à l’article 742.1. Powers of court of appeal 683 […] Other powers
(3) A court of appeal may exercise, in relation to proceedings in the court, any powers not mentioned in subsection (1) that may be exercised by the court on appeals in civil matters, and may issue any process that is necessary to enforce the orders or sentences of the court, but no costs shall be allowed to the appellant or respondent on the hearing and determination of an appeal or on any proceedings preliminary or incidental thereto. […] Power to order suspension
(5) If an appeal or an application for leave to appeal has been filed in the court of appeal, that court, or a judge of that court, may, when the court, or the judge, considers it to be in the interests of justice, order that any of the following be suspended until the appeal has been determined: (
a) an obligation to pay a fine; (
b) an order of forfeiture or disposition of forfeited property; (
c) an order to make restitution under
section 738 or 739; (
d) an obligation to pay a victim surcharge under
section 737; (
e) a probation order under
section 731; and (
f) a conditional sentence order under
section 742.1. [ 10 ] Les pouvoirs d’une cour d’appel sont statutaires; celle-ci ne peut donc agir qu’en vertu de dispositions spécifiques et, de toute évidence, la Cour n’a aucune juridiction inhérente [6] . Ces principes sont bien connus.
[ 11 ] En l’espèce, force est de constater que l’ordonnance de délinquant à contrôler, prévue à l’
article 753.1 du Code criminel , n’est pas de celles visées au paragraphe (5) de l’
article 683 . Les pouvoirs de suspension d’exécution attribuée à la Cour sont limités aux cas ci- haut énumérés. [ 12 ] Le paragraphe (3) du même
article ne peut avoir la portée que souhaite lui donner le requérant. Comme la Cour le mentionnait tout récemment dans R. c. Diabo [7] : Section 683(3) is suppletive, which means that it allows the Court to exercise supplementary or complementary powers to compensate for gaps in substantive measures. The powers granted by this provision may also be variously described as residual, ancillary or incidental.
Section 683(3) in no way empowers the Court to modify the substantive terms of its jurisdiction or to grant itself a jurisdiction that it does not otherwise have. [ 13 ] De plus, il est à noter que les pouvoirs supplétifs attribués par le paragraphe (3) sont limités aux sujets traités dans le paragraphe (1) qui ne sont aucunement de la même nature que les pouvoirs de suspension énumérés au paragraphe (5) [8] .
Le paragraphe (3) ne permet pas à la Cour d’étendre indirectement la liste des ordonnances qui peuvent être suspendues en attendant le sort d’un appel sur le fond. [ 14 ] Enfin, à supposer même que cette Cour ait compétence pour suspendre en appel l’exécution d’une ordonnance de délinquant à contrôler [9] , la requête doit être rejetée au motif qu’elle ne satisfait pas aux conditions prévues à l’ article 683 (5) du Code criminel .
Plus particulièrement, compte tenu des multiples condamnations, dont celles pour bris de conditions, et des multiples antécédents judiciaires, l’intérêt de la justice milite contre la suspension d'exécution avant la décision de la Cour sur le fond de l’appel qui sera entendu le 29 septembre 2020. [ 15 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 16 ] REJETTE la requête. PATRICK HEALY, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
Loading document…