2016 QCCQ 6538, 2016 QCCQ 6538
Opinion
4209231 Canada inc. (Domaine Chez Bill) c. Lalonde 2016 QCCQ 6538 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROUYN-NORANDA LOCALITÉ DE ROUYN-NORANDA « Chambre civile » N o : 600-32-003623-162 DATE : 15 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE DENISE DESCOTEAUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 4209231 CANADA INC. (Domaine chez Bill), ayant une place d’affaires au 1163, avenue Granada à Rouyn-Noranda, district de Rouyn-Noranda, J9Y 1G8; Demanderesse c.
DIANE LALONDE, domiciliée et résidant au […] à Rouyn-Noranda, district de Rouyn-Noranda, […] ; Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame un montant de 911.45 $ se détaillant de la manière suivante :
I) Montant de 688 $ pour des arrérages de 35 $ par mois pour la période comprise entre les 11 octobre 2013 et 31 mai 2015; II) 108.45 $ pour des frais d’intérêts que la demanderesse a payés à la Ville de Rouyn-Noranda; III) 80 $ de frais de secrétariat et de comptabilité représentant 10 $ l’heure pour 8 heures de travail; IV) 35 $ à
titre de loyers impayés pour le mois de juin 2015. [ 2 ] La demanderesse exploite un parc de maisons mobiles sur le territoire de la Ville de Rouyn-Noranda. [ 3 ] La défenderesse était locataire de l’un des terrains appartenant à la demanderesse. Toutefois, le 5 juin 2015, la défenderesse a vendu sa résidence à un tiers.
Dans le contrat de vente déposé sous la cote P-9 à la page 1, il est indiqué : De plus, l’acheteur devra payer à compter des présentes, une somme supplémentaire de trente-cinq dollars (35.00 $) par mois afin de couvrir les frais de raccordement des installations septiques au réseau d’égout municipal, toute rétroactivité demeure à la charge du vendeur. [ 4 ] En 2013, la demanderesse a soumis, conformément à l’article 32.1
Loi sur la qualité de l’environnement, une demande pour l’autoriser à imposer une tarification mensuelle aux usagers pour le système d’égout. [ 5 ] En vertu d’une décision rendue le 2 avril 2015 par madame Christyne Tremblay du Ministère du développement durable, de l’environnement et de la lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) (P-5), la demanderesse a été autorisée a réclamer de chacun de ses locataires un montant de 35 $ par mois soit 420 $ par année à
titre de dépenses pour le raccordement d’égout et ce, rétroactivement au 11 octobre 2013. [ 6 ] Considérant les documents déposés et les témoignages, la défenderesse doit à la demanderesse la somme de 688 $ à
titre d’arrérages pour la période du 1 er juillet 2014 au 31 mai 2015. [ 7 ] Au surcroît et considérant que la défenderesse n’a pas effectué le versement de 35 $ du 1 er juin 2015, la défenderesse doit un montant de 35 $. [ 8 ] De plus, la demanderesse réclame un montant de 108.45 $ à
titre de frais de surcharge considérant que des intérêts lui ont été réclamés par la Ville de Rouyn-Noranda puisqu’elle était en défaut de respecter ses propres échéanciers. La défenderesse n’a pas à assumer ses frais qui sont de la responsabilité de la demanderesse.
[ 9 ] Finalement, la demanderesse réclame une somme de 80 $ à
titre de frais de secrétariat et de comptabilité pour la préparation et la présentation du dossier devant la Cour.
La défenderesse n’a pas à assumer ses frais qui sont de la responsabilité de la demanderesse et au surcroît, rien dans la décision rendue le 2 avril 2015 n’autorise la demanderesse à réclamer lesdits frais. [ 10 ] Ceci étant, la défenderesse doit un montant de 723 $ à la demanderesse. [ 11 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 13 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse une somme de 723 $ le tout majoré des frais judiciaires et de l’indemnité additionnelle depuis l’assignation; [ 14 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse les frais judiciaires de 150.00 $. __________________________________ DENISE DESCÔTEAUX, J.C.Q.
Date d’audience : 4 juillet 2016
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