2017 QCCA 218, 2017 QCCA 218
Opinion
Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec (FISA) c. Ville de Québec 2017 QCCA 218 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009216-166 (200-17-022857-155) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 10 février 2017 CORAM : LES HONORABLES NICHOLAS KASIRER, J.C.A. (JK0204) BENOÎT MORIN, J.C.A. (JM1549) DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988)
PARTIE APPELANTE AVOCATES SYNDICAT DES FONCTIONNAIRES MUNICIPAUX DE QUÉBEC (FISA) Me SOPHIE CLOUTIER Me CAMILLE GUAY-BILODEAU (ABSENTE) (Poudrier, Bradet)
PARTIE INTIMÉE AVOCATS VILLE DE QUÉBEC Me FRANÇOIS BOUCHARD (ABSENT) Me MARIE-ÈVE MALENFANT (ABSENTE) (Langlois avocats)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT CÔME POULIN, ès qualités
En appel d'un jugement rendu le 9 février 2016 par l'honorable Alain Bolduc de la Cour supérieure, district de Québec. NATURE DE L'APPEL : Administratif (contrôle judiciaire) – Travail (congédiement) Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 35 Continuation de l’audience du 8 février 2017; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec (« Syndicat ») se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Québec (l'honorable Alain Bolduc), rendu le 9 février 2016, lequel a partiellement accueilli la requête en révision judiciaire de la Ville de Québec (« Ville) à l’encontre d’une sentence arbitrale prononcée le 12 août 2015 par Me Côme Poulin, et ordonné le renvoi du dossier à un autre arbitre [1] . *** [ 2 ] Les faits essentiels au dossier peuvent être résumés ainsi. [ 3 ] En mars 2014, la salariée, employée de la Ville depuis 2002, a volé huit couvertures sur son lieu de travail.
Convoquée devant le comité de discipline, elle admet les gestes posés et dit souffrir du syndrome de Diogène, une maladie qui, selon elle, l’amène à prendre des choses qui ne lui appartiennent pas. Questionnée sur la fréquence de tels gestes, elle admet alors s’être faite prendre en 2011 pour le vol de rouleaux de papier.
Le 3 juillet 2014, le rapport du comité de discipline est soumis au conseil exécutif afin que sa recommandation de congédier la salariée soit entérinée. [ 4 ] Le 9 juillet 2014, le comité exécutif approuve cette recommandation et met fin à l’emploi de la salariée au motif que le lien de confiance est irrémédiablement rompu.
[ 5 ] Le 18 juillet 2014, le Syndicat dépose un grief contestant le congédiement. *** [ 6 ] Selon l’arbitre, le comité de discipline aurait enfreint l’article 13.07 de la convention collective en tenant compte de l’antécédent disciplinaire de la salariée. Le comité aurait, de plus, considéré uniquement les éléments négatifs au dossier, au détriment des éléments positifs. L’arbitre conclut que la condition psychologique de la salariée a participé à sa décision de prendre les couvertures, et que, au regard des facteurs atténuants, la sanction est disproportionnée par rapport au geste reproché: Considérant notamment que l'état de santé de madame a contribué en
partie à l'amener à poser les gestes qu'elle a posés, considérant que le comité de discipline et à tout le moins M.
Bernard a tenu compte d'un événement de 2011 dans la prise de décision et de sa recommandation au comité exécutif, considérant que ce faisant, on a intoxiqué le comité exécutif avec une information qu'il ne devait pas avoir en vertu de l'article 13.07 de la convention, considérant également que vu les circonstances, la sanction imposée est disproportionnée au geste reproché, je fais en conséquence partiellement droit au grief […]. [ 7 ] Il annule le congédiement et y substitue une suspension d’un mois sans solde. [ 8 ] Le 16 septembre 2015, la Ville demande la révision judiciaire de la sentence. *** [ 9 ] Le juge de la Cour supérieure conclut à l’application de la norme de la décision raisonnable.
Il considère toutefois que l’arbitre a interprété la clause d’amnistie de manière irrationnelle, et que, la sentence étant fondée sur cette erreur, celle-ci est donc déraisonnable. Il note, au passage, l’absence de preuve démontrant que le comité exécutif a tenu compte du vol de 2011. Le juge accueille donc en
partie le recours et ordonne le renvoi du dossier devant un autre arbitre afin qu’il statue sur le grief. [ 10 ] C’est à l’encontre de cette décision que se pourvoit le Syndicat en l’espèce.
Il demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris, et de rétablir la sentence arbitrale. *** [ 11 ] D’entrée de jeu, il convient de souligner la justesse de la décision du juge de la Cour supérieure en ce qui a trait à la norme de contrôle applicable – celle de la décision raisonnable - aux questions soulevées en révision judiciaire, en ce qui a trait à l’interprétation de la convention collective, et l’appréciation de la preuve.
Celles-ci sont en effet au cœur de la compétence de l’arbitre, et commandent une grande déférence [2] . [ 12 ] Bien que l’appelant reproche au juge de la Cour supérieure d’avoir indirectement appliqué la norme de la décision correcte, la détermination de la norme de contrôle applicable n’est pas en litige ici. Le pourvoi porte donc sur la question de savoir si la décision de l’arbitre d’annuler le congédiement de la salariée, et d’y substituer une suspension sans solde d’un mois, était raisonnable dans les circonstances de l’espèce. [ 13 ] Cette question doit, de l’avis de la Cour, recevoir une réponse positive.
I La clause d’amnistie [ 14 ] L’intimée, à l’instar du premier juge, est d’avis que l’arbitre a tranché de manière déraisonnable en retenant que la clause d’amnistie l’empêchait de faire mention des antécédents disciplinaires de la salariée. Cette interprétation ajouterait, selon elle, au texte de la convention, en plus d’être en contradiction avec les autorités en la matière.
De plus, l’intimée et le juge considèrent que rien au dossier ne permettait de conclure que le comité exécutif avait été influencé par l’évocation des antécédents disciplinaires. [ 15 ] Plus précisément, l’intimée rappelle que le juge de la Cour supérieure se dit d’avis que l’arbitre : [19] […] a défini le terme « invoquer » de façon irrationnelle. Selon le dictionnaire Larousse, ce terme signifie « donner quelque chose comme argument, comme justification pour quelque chose ou quelqu’un ».
Et selon l’Office québécois de la langue française, il signifie « faire appel à quelque chose pour se justifier ». [ 16 ] De l’avis de la Cour, le juge a eu tort d’intervenir à cet égard. [ 17 ] Respectueusement dit, que l’on soit en accord ou non avec l’interprétation donnée par l’arbitre de la clause d’amnistie en l’espèce, selon laquelle l’évocation d’événements disciplinaires équivaut à les invoquer contre l’employé , celle-ci ne peut être qualifiée de déraisonnable.
En effet, le libellé de cette clause est ainsi rédigé : 13.07 Une mesure disciplinaire prise contre un employé, après un (1) an de bonne conduite soutenue s'il s'agit d'un avertissement ou d'un blâme, et de deux (2) ans s'il s'agit de toute autre sanction, ne peut être invoquée contre lui et doit être retirée de son dossier. [ 18 ] Force est de constater que le même raisonnement a été suivi par un courant de la jurisprudence arbitrale [3] .
La Cour note, d’ailleurs, que plusieurs de ces décisions portent sur une clause similaire à celle-ci, prévoyant tant la prohibition d’ invoquer les antécédents disciplinaires de l’employé contre lui que leur retrait du dossier [4] . Il n’est pas déraisonnable de penser qu’une telle clause est plus stricte qu’une se contentant de prohiber l’ invocation de ces mesures aux fins de la progression des sanctions .
Certes, un courant plus restrictif existe également, mais rien ne laisse croire que la clause d’amnistie en l’espèce ne pouvait s’inscrire, raisonnablement, dans ce premier courant. [ 19 ] De plus, le libellé de la clause, et particulièrement le volet prévoyant que toute mesure disciplinaire doit être retirée du dossier, ne s’oppose pas à cette interprétation. Celle préconisée par le premier juge, voulant que la prohibition d’ invoquer les antécédents
disciplinaires n’empêche pas qu’ils soient évoqués (paragr. [19]), ne convainc tout simplement pas la Cour de l’irrationalité de celle retenue ici. [ 20 ] Il convient, à ce stade de l’analyse, de reproduire les enseignements de la Cour suprême dans NFDL and Labrador Nurses’ Union c. T-N et L. [5] , selon lesquels : [17] Le fait que la convention collective puisse se prêter à une interprétation autre que celle que lui a donnée l’arbitre ne mène pas forcément à la conclusion qu’il faut annuler sa décision, si celle-ci fait
partie des issues possibles raisonnables. Les juges siégeant en révision doivent accorder une « attention respectueuse » aux motifs des décideurs et se garder de substituer leurs propres opinions à celles de ces derniers quant au résultat approprié en qualifiant de fatales certaines omissions qu’ils ont relevées dans les motifs. [ 21 ] En ce qui a trait à la preuve, l’arbitre conclut, au regard de la preuve au dossier, que l’évocation du vol de 2011 dans le compte- rendu du comité de discipline a eu un impact sur la recommandation de sanction faite au comité exécutif.
Elle aurait, par extension, influé sur la décision ultime de procéder au congédiement de la salariée. [ 22 ] Bien que d’avis que l’arbitre utilise de termes forts pour illustrer son propos, la Cour ne souscrit pas à l’opinion du juge voulant que rien au dossier ne permet de conclure que l’évocation des antécédents disciplinaires a pu influer sur la sanction. [ 23 ] Cette inférence s’appuie sur les constats factuels de l’arbitre, dont plusieurs découlent d’ailleurs du témoignage du représentant de l’intimée, M.
Bernard, celui-ci ayant affirmé qu’il trouvait « inacceptable » que la salariée ait volé deux rouleaux de papier en 2011, et que ces gestes s’ajoutaient, dans son esprit, à ceux de 2014. [ 24 ] Elle se fonde aussi sur le compte-rendu du comité de discipline, lequel, il est vrai, mentionne expressément que cette information ne peut être utilisée dans l’évaluation du « principe de gradation des sanctions ». L’arbitre ne manque toutefois pas de noter ce fait au paragraphe [29] de son exposé factuel.
Il se dit d’avis, au regard de la preuve devant lui, que cette indication ne reflétait pas la réelle impression des membres du comité à l’époque, du moins pas celle de M. Bernard. [ 25 ] Le raisonnement de l’arbitre sur ce point, et les constats factuels sur lesquels il se fonde, sont longuement explicités à la sentence.
Ces conclusions hautement factuelles de l’arbitre, et l’inférence qu’il en tire, ne paraissent pas « irrationnelles » au regard de la preuve documentaire et testimoniale. [ 26 ] Le juge de la Cour supérieure n’a, avec égards, pas expliqué en quoi il était déraisonnable, pour l’arbitre, de tirer une telle inférence à partir de la preuve. [ 27 ] Il se contente, tout au plus, d’affirmer que l’avis de M. Bernard n’a eu aucune incidence ici. Or, dans la mesure où l’information inadmissible a, selon ce que retient l’arbitre, influencé la recommandation du comité de discipline, sur lequel siégeait M.
Bernard, il n’est pas déraisonnable de penser qu’elle a aussi, par implication nécessaire, influé sur la décision du comité exécutif, celui-ci s’en étant explicitement remis à cette recommandation, sans fournir d’autres motifs ou commentaires à ce sujet. [ 28 ] La conclusion de l’arbitre à cet égard était, donc, à l’abri d’une intervention. II L’état psychologique de la salariée [ 29 ] Selon l’intimée, il ressort de la preuve, omise par l’arbitre, que la condition de la salariée ne peut servir de facteur atténuant pour expliquer ses gestes.
Les autorités établiraient, de plus, qu’un employé doit, pour justifier un vol, démontrer qu'il était incapable de mesurer la portée de l’acte et ses conséquences, ce qui n’a pas été fait ici. [ 30 ] Là encore, l’intimée n’a pas montré le caractère déraisonnable de la sentence. [ 31 ] En l’espèce, l’arbitre traite longuement dans ses motifs de la preuve médicale au dossier, avant de l’évaluer et d’en tirer divers constats factuels. [ 32 ] D’une part, il retient des opinions des experts de l’appelant, les docteurs Garneau et Thiffeault, que les gestes reprochés à la salariée peuvent avoir été partiellement inspirés par son état psychologique.
D’autre part, bien que le docteur Gagnon ait affirmé qu'il était « inhabituel » de rencontrer une problématique de vol chez des patients souffrant de syllogomanie ou de troubles obsessionnels compulsifs, il n’a aucunement prétendu que cela était impossible. [ 33 ] Dans les circonstances, la Cour ne voit pas en quoi le constat de l’arbitre voulant que l'état de santé de la salariée a contribué en
partie à l'amener à poser les gestes reprochés puisse être qualifié de déraisonnable en l’espèce. [ 34 ] Partant, sa décision de retenir cet élément comme facteur atténuant pour évaluer la proportionnalité de la sanction appartenait, aussi, aux issues possibles acceptables.
Cela est particulièrement vrai dans la mesure où la pondération des facteurs aggravants et atténuants est au cœur même de la compétence l’arbitre de grief. [ 35 ] Cette décision est d’ailleurs conforme à un courant de la jurisprudence arbitrale, selon lequel la démonstration que l’état psychologique du salarié a contribué à l'amener à voler suffit à justifier sa prise en considération comme facteur atténuant [6] .
Le seul fait que d’autres arbitres soient plus exigeants, et qu’ils requièrent la preuve que l’état psychologique du salarié l’a rendu incapable de mesurer la portée de l'acte et ses conséquences, n’exclut pas des issues possibles la solution retenue par l’arbitre ici. III Les circonstances du vol [ 36 ] De l’avis de l’intimée, l’arbitre aurait, en s’attardant uniquement à la clause d’amnistie en l’espèce, omis de tenir compte de plusieurs facteurs aggravants militant en faveur du congédiement de la salariée, rendant ainsi sa décision déraisonnable.
[ 37 ] L’intimée ne convainc pas la Cour du bien-fondé de ses prétentions. [ 38 ] Une lecture
sommaire de la sentence suffit pour constater que l’arbitre n’a pas manqué de référer aux facteurs aggravants en l’espèce, nommément la valeur des vols, la préméditation de l’acte, la nature des fonctions occupées, ainsi que sa conscience des gestes, le fait qu’elle n’ait rapporté que cinq couvertures, et qu’elle se soit manifestée tardivement. [ 39 ] Quant à la prétention de l’intimée voulant que les regrets exprimés par la salariée n’étaient « associés qu’au fait de s’être fait prendre », elle est explicitement écartée par l’arbitre dans le cadre de son exposé exhaustif de la preuve. [ 40 ] De même, l’arbitre n’a jamais mis en doute la commission du vol par la salariée, ni d’ailleurs n’a-t-il questionné la gravité d’un tel geste.
Certes, sa formulation voulant que la salariée « n’est pas une voleuse, elle est une malade », qu’il tient du témoignage du docteur Garneau, peut porter à confusion. Or, cela n’est pas suffisant pour justifier l’intervention de la Cour en plein cœur du champ de compétence de l’arbitre. On comprend en effet d’une lecture globale des motifs de l’arbitre que celui-ci ne cherche pas à disculper la salariée pour le geste commis, mais simplement à prendre en compte les facteurs atténuants au dossier.
Il ne faut pas perdre de vue, à ce sujet, qu’il impose tout de même une sanction en l’espèce. [ 41 ] En ce qui a trait aux autres éléments invoqués, il eut évidemment été plus commode que l'arbitre explique pourquoi chacun d’eux ne suffisait pas, en soi, à rendre le congédiement proportionné au geste reproché. Or, l'arbitre n'est pas tenu, selon les principes du droit administratif, de procéder à une telle exégèse des arguments [7] . [ 42 ] L’arbitre n’a donc pas omis de considérer ces facteurs aggravants dans son raisonnement.
Il est en simplement venu à la conclusion, en les pondérant en fonction des facteurs atténuants aussi relevés, dont l’état psychologique de la salariée, ses onze années d’ancienneté, ses aveux devant le comité de discipline et sa coopération, ainsi que ses regrets sincères, que la sanction imposée en l’espèce était disproportionnée au regard du geste reproché. [ 43 ] Quant à la sanction ultimement retenue en lieu et place du congédiement, le seul fait qu’elle soit clémente ne signifie pas pour autant qu’elle est irrationnelle [8] .
La jurisprudence contemporaine établit en effet « que le congédiement n’est plus la mesure qui sanctionne automatiquement une faute » [9] comme le vol, et qu’il faut dorénavant, au cas par cas, « apprécier le contexte et l’inconduite alléguée » [10] . C’est, de l’avis de la Cour, précisément ce qu’a fait l’arbitre en l’espèce. [ 44 ] En somme, la Cour est d’avis que la sentence arbitrale attaquée faisait
partie des issues raisonnables possibles au regard des données factuelles et de la législation applicable. Dans les circonstances, le juge de la Cour supérieure a eu tort d’intervenir. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 45 ] ACCUEILLE l’appel, avec frais de justice ; [ 46 ] INFIRME le jugement de la Cour supérieure; [ 47 ] REJETTE la requête en révision judiciaire de l’intimée, avec frais de justice; [ 48 ] RÉTABLIT la sentence arbitrale du 12 août 2015. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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