2016 QCCQ 8561, 2016 QCCQ 8561
Opinion
Delisle c. Parent 2016 QCCQ 8561 JF 0689 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-030847-154 DATE : 15 JUILLET 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MONIQUE FRADETTE, j.C.Q. ______________________________________________________________________ CLAUDE DELISLE et HÉLÈNE DELISLE
Partie demanderesse/défenderesse reconventionnelle c. MARIE-CHANTAL PARENT et JEAN-YVES DUJARDIN
Partie défenderesse/demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Claude et Hélène Delisle (les vendeurs) réclament, après modification de la demande à la baisse, 6 000 $ US à Marie-Chantal Parent et Jean-Yves Dujardin (les acheteurs). [ 2 ] Les vendeurs allèguent que leurs acheteurs se sont dédis sans droit de leur contrat d’achat d’une maison mobile située dans le parc Ocean Tide à Riviera Beach en Floride.
La vente est intervenue le 26 octobre 2014 au prix de 17 000 $ US (P-1). Un dépôt de 1 000 $ US leur a été versé par les défendeurs. [ 3 ] Les défendeurs contestent la demande. Ils allèguent que «l’entente» était «conditionnelle». Ils prétendent que sur «l’entente» il est inscrit «conditionnel à l’acceptation de l’acheteur». [ 4 ] Ils soutiennent que s’ils se sont dédis c’est que le parc n’était pas sécuritaire.
Ils auraient constaté que les portes et fenêtres de certaines maisons mobiles étaient «placardées». [ 5 ] Ils auraient aussi appris que des vols dans les maisons mobiles étaient survenus dans le parc. [ 6 ] Ils réclament par reconvention le remboursement du dépôt de 1 000 $ US,. Ils réclament également pour stress et inconvénients 6 000 $ et 3 777 $ pour divers autres frais. LES FAITS : [ 7 ] Les faits pertinents peuvent se résumer ainsi. Les demandeurs ont offert en vente, par le biais d’une annonce sur Kiijiji, leur maison mobile située dans le parc Ocean Tide à Riviera Beach.
Le prix demandé était de 18 000 $ US. [ 8 ] Les défendeurs se sont intéressés à cette propriété. Ils ont contacté les vendeurs. Plusieurs échanges de courriels s’en sont suivis. [ 9 ] Les vendeurs ont transmis des photographies à leurs futurs acheteurs et leur ont fourni les informations demandées. [ 10 ] Les acheteurs ont voulu signer le contrat de vente sans avoir visité les lieux. [ 11 ] Le contrat a été signé le 26 octobre 2014 et un dépôt de 1 000 $ US a été remis aux vendeurs. [ 12 ] En décembre, les acheteurs se sont rendus en Floride. Ils ont été déçus de l’environnement.
Ils ont noté que certaines portes et fenêtres étaient placardées et se sont inquiétés à savoir si le parc était sécuritaire.
[ 13 ] Après avoir appris que certains vols avaient été commis dans le parc, ils ont choisi de ne pas donner suite au contrat (P-1) intervenu le 26 octobre. [ 14 ] Selon leur interprétation, cette «entente» était «conditionnel (sic) à l’acceptation de l’acheteur ». [ 15 ] Les vendeurs contestent cette interprétation. [ 16 ] Le document signé par les parties (P-1) porte le
titre contrat de vente . Il contient la mention suivante : Maison mobile vendue telle que vue sur photos et conditionnel (sic) à l’acceptation de l’acheteur selon les règles du park Ocean Tide de Riviera beach dont l’adresse apparaît ci-haut. (notre soulignement [ 17 ] À la suite du refus des défendeurs d’honorer leurs obligations, les vendeurs ont remis en vente la maison mobile. La revente est intervenue le 22 mars 2015 au prix de 12 400 $ CDN (10 000 $ US). [ 18 ] Les demandeurs réclament 6 000 $ US représentant la perte qu’ils ont encourue entre le prix de vente obtenu le 26 octobre 2014 (17 000 $ US) moins 1 000 $ US et le prix obtenu lors de la revente. LE DROIT : [ 19 ] L’
article 1458 du Code civil du Québec se lit comme suit : 1458. Toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés. Elle est, lorsqu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu'elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l'application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. [ 20 ] Comme cet
article l’énonce, lorsqu’une personne manque à son devoir et qu’elle cause à son cocontractant un dommage, elle est tenue de réparer le préjudice. [ 21 ] En l’occurrence, la preuve établit que les défendeurs ont signé un contrat de vente, ils se sont dédis et ce faisant, ils ont causé un préjudice, équivalent à la différence du prix de vente que les demandeurs ont obtenu de leur deuxième acheteur. [ 22 ] La preuve prépondérante ne supporte pas les allégations des défendeurs que le parc n’était pas sécuritaire. Certes, des vols ont pu survenir au cours des années. Le contraire serait surprenant.
Nul endroit n’est exempt de tels délits. [ 23 ] Les vendeurs ont habité leur maison mobile pendant 13 ans. Ils n’ont jamais été victimes de méfaits à leur propriété. Le fait que certaines portes et fenêtres soient placardées ne prouve pas que le parc n’est pas sécuritaire. Il est normal et de coutumes que des résidences secondaires soient «placardées» dans un but avoué, de prévenir, en autant que faire se peut, les entrées potentielles par infraction. [ 24 ] Le Tribunal ne retient pas l’argument des défendeurs que le contrat de vente était «conditionnel» et qu’ils pouvaient s’en dédire à leur gré.
Cet argument est sans fondement. [ 25 ] La clause dans le contrat de vente est claire lorsqu’elle est lue de façon complète. Le mot «l’acceptation de l’acheteur» est une condition reliée aux règlements du parc et non au fait que l’entente est conditionnelle à ce que l’acheteur l’accepte. Le Tribunal n’a pas à interpréter une clause qui est claire. [ 26 ] Le Tribunal conclut que les demandeurs ont établi par une preuve prépondérante leur réclamation.
Ils ont droit aux dommages réclamés soit 6 000 $ US. [ 27 ] Le taux de change applicable au paiement de cette condamnation devra être fondé sur celui de la Banque du Canada au jour du paiement. LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE : [ 28 ] Vu le sort de la demande principale, la demande reconventionnelle est sans fondement. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] ACCUEILLE la demande; [ 30 ] CONDAMNE la
partie défenderesse MARIE-CHANTAL PARENT et JEAN-YVES DUJARDIN solidairement à payer à la
partie demanderesse CLAUDE DELISLE et HÉLÈNE DELISLE la somme de 6 000 $ US, le taux de change applicable au paiement de cette condamnation devra être fondé sur celui de la Banque du Canada au jour du paiement, avec intérêts au taux légal de 5% l'an, l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter du 7 mai 2015 ; [ 31 ] AVEC LES frais de justice au montant de 200 $ [ 32 ] REJETTE la demande reconventionnelle; [ 33 ] SANS FRAIS .
__________________________________ MONIQUE FRADETTE, j.C.Q. Date d’audience : 9 JUIN 2016
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