2017 QCCQ 8969, 2017 QCCQ 8969
Opinion
Protection de la jeunesse — 173212 2017 QCCQ 8969 JC1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N o : 425-41-000673-163 JUGEMENT RENDU LE : 28 février 2017 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 31 mars 2017 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , né le [...] 2014 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- A, domiciliée au [...], Ville A, […], district A. Mère B, domicilié au […], Ville A, […], district A.
Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis. [ 2 ] La demanderesse allègue les comportements des parents auxquels l’enfant est exposé pour demander entre autres de confier l’enfant à la mère avec des contacts avec le père et aide, conseil et assistance pour une année. [ 3 ] Les parties admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées.
Une étude sur la situation sociale de l’enfant est déposée pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 4 ] La preuve démontre que le père était en prison en avril 2015. Le 29 septembre 2015, une entente prévoit un suivi social d’une année étant donné la relation problématique des parents. [ 5 ] En mai 2016, le père sort de prison, mais doit y retourner en juin pour des voies de fait à l’endroit de la mère. Le père sort à nouveau de prison en août 2016. [ 6 ] Les parents exposent l’enfant à leur conflit. Ils peuvent crier et s’injurier devant l’enfant.
La mère se dit dépendante affective et le père peut être harcelant avec celle-ci lorsqu’elle veut mettre fin à leur relation. [ 7 ] Les deux parents ont un problème de toxicomanie.
[ 8 ] La mère s’est mobilisée pour aller chercher de l’aide. Elle est allée en thérapie pour se ressourcer. Elle a aussi un suivi pour sa toxicomanie. Elle a également débuté une évaluation psychologique. [ 9 ] Quant au père, il a terminé une thérapie [au centre A] pour son agressivité. Il a aussi débuté un suivi en externe pour son problème de toxicomanie. Il a également un suivi probatoire. [ 10 ] Les parents sont très fragiles.
Il faut les encourager dans les démarches qu’ils ont entreprises et les soutenir afin qu’ils poursuivent leur implication. [ 11 ] L’enfant a encore besoin d’aide et de support afin de s’assurer que ses parents sauront lui offrir un milieu adéquat et surtout exempt de violence et de conflits qui viennent grandement perturber sa sécurité et son développement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis; [ 14 ] CONFIE l’enfant à la mère; [ 15 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties et à défaut, qu’ils aient lieu à raison de deux (2) contacts par semaine, d’une durée de deux (2) heures, à la condition que monsieur soit sobre durant les contacts; [ 16 ] PREND ACTE que présentement, les parties s’entendent pour que les contacts entre le père et l’enfant aient lieu deux (2) fois par semaine, d’une durée de trois (3) heures; [ 17 ] RECOMMANDE aux parents de s’impliquer dans une démarche visant à mettre fin à leur problème de toxicomanie; [ 18 ] RECOMMANDE au père de s’impliquer dans une démarche visant à mettre fin à son problème d’impulsivité et de violence; [ 19 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures mises en place par la Directrice de la protection de la jeunesse pour tenter de mettre fin à la situation de compromission; [ 20 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 21 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
M e Anne Gélinas, procureure de la DPJ M e Chloé Morin Defoy, procureure de l’enfant M e Isabelle Voyer, procureure de la mère M e Mélanie Ricard, procureure du père Date d’audience : 28 février 2017
Loading document…