2015 QCCQ 8041, 2015 QCCQ 8041
Opinion
3881369 Canada inc./Transporteurs-Unis c. Tecfab inc. 2015 QCCQ 8041 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-MAURICE LOCALITÉ DE SHAWINIGAN « Chambre civile » N° : 410-32-005266-154 DATE : 31 août 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 3881369 CANADA INC./TRANSPORTEURS-UNIS Demanderesse c. TECFAB INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame à la défenderesse 6 995,61 $ en capital et intérêts, à
titre de solde dû sur un contrat pour le transport de longues poutres d'acier destinées à la construction d'un pont sur la Route 132 à Rivière-au-Renard en Gaspésie. [ 2 ] La défenderesse conteste la demande, précisant que la demanderesse a signé une quittance partielle qui fait obstacle à sa réclamation. LE CONTEXTE [ 3 ] La demanderesse est une entreprise de transport dont le président est M. André Dubuc [1] . [ 4 ] La défenderesse fabrique des pièces d'acier. Son représentant à l'audience est M.
Nicolas Massicotte, secrétaire-trésorier [2] . [ 5 ] Le ministère des Transports construisait un pont sur la Route 132 à Rivière-au-Renard en Gaspésie. Projexco inc. détenait un contrat en sous-traitance de l'entrepreneure générale Les Entreprises PEC, chargée des travaux. La défenderesse était la fournisseuse de Projexco pour d'immenses poutres d'acier pesant plus de 46 000 livres chacune [3] .
Elles étaient d'une longueur de 136 pieds. [ 6 ] La défenderesse a retenu les services de la demanderesse pour le transport de six poutres d'acier, en trois déplacements différents, de Shawinigan à Henryville pour qu'elles soient peintes et ensuite, de là en Gaspésie. [ 7 ] Jean-Claude Fortin conduisait le camion de la demanderesse. Il a fait les trois voyages.
Gaétan Falardeau conduisait une camionnette d'escorte. [ 8 ] Les photographies [4] montrent deux poutres sur le camion. [ 9 ] Le transport a été effectué entre le 26 mars et le 16 juillet 2013. [ 10 ] Le coût prévu était de 83 650 $ plus les taxes (96 176,61 $), selon la soumission de la demanderesse du 18 mars 2013 [5] . Le transport s'effectuait en deux phases comme mentionné plus haut.
La défenderesse a accepté la soumission le 19 mars 2013 [6] . [ 11 ] La demanderesse a reçu 89 460,98 $ et elle réclame le solde de 6 715,63 $ plus 280 $ en intérêts. [ 12 ] La défenderesse refuse de payer le solde réclamé en se basant sur le document de « Quittance partielle » signé par André Dubuc pour la demanderesse le 19 février 2014 [7] . Elle ajoute que le document a été signé parce que des poutres ont été endommagées pendant le transport. [ 13 ] À l'audience, André Dubuc, Jean-Claude Fortin et Gaétan Falardeau ont nié que des poutres aient été endommagées au point où le prétend la défenderesse.
Selon eux, il n'y a eu que des dommages mineurs. Il n'y a pas eu de problème pendant le transport sauf une crevaison. [ 14 ] Il est utile de citer l'extrait suivant de la quittance partielle : Le solde de votre facture # 17366 sera réglé à la fin des procédures légales seulement si TecFab International inc. obtient un règlement à sa satisfaction. Cette décision fait suite au litige concernant les pièces endommagées lors du transport effectuée par Transporteurs-Unis 3881369 CANADA INC.
Prenant acte de cette quittance, les parties se donnent mutuellement quittance, complète, générale et finale relativement à tout droit passé ou actuel existant ou ayant pu exister entre elles en relation avec le projet et/ou avec la commande et renoncent à tout recours à cet égard.
Cette quittance est valide sur encaissement de votre chèque # 22713. [Reproduction exacte] [ 15 ] Selon cette quittance, il y avait un solde de 6 665,61 $ que la défenderesse refusait de payer pour les motifs qui y sont mentionnés. [ 16 ] Le chèque n o 22713 de la défenderesse a été remis à la demanderesse et encaissé par cette dernière. Il s'agit d'un chèque de 6 000 $ [8] . [ 17 ] Projexco a fait une proposition concordataire à ses créanciers en vertu de la
Loi sur la faillite et l'insolvabilité [9] le 21 mai 2014. La défenderesse a reçu un avis de surseoir du syndic le 17 juin 2014 [10] . L'avis de surseoir visait les procédures engagées par la défenderesse contre Projexco dans le dossier 410-17-001231-146. Copie de la requête introductive d'instance d'un montant total de 97 850,67 $ a été produite [11] . Cette somme est le solde réclamé par la défenderesse à Projexco sur un contrat de plus de 670 000 $. [ 18 ] La défenderesse dit avoir perçu 30 000 $ à
titre de considération pour la cession de sa créance contre Projexco à Les Entreprises PEC. Cette somme ne couvrait pas les dommages causés aux poutres, mais une
partie du solde qui lui était dû. La défenderesse soutient donc qu'en vertu du texte de la quittance partielle, elle ne doit rien à la demanderesse. [ 19 ] Selon M. Massicotte, les dommages aux poutres étaient d'environ 16 000 $. Il se réfère aux photographies produites de même qu'au document de la firme LVM qui est un rapport d'intervention [12] . [ 20 ] Selon ce rapport, « Les poutres sont arrivées au chantier au mois de juillet.
Le revêtement de certaines était endommagé par le manque de protection adéquate lors du transport. » [ 21 ] La défenderesse a également produit les factures que Projexco lui a fait parvenir relativement aux poutres endommagées [13] . [ 22 ] L'autorisation de livraison du ministère des Transports du 5 juillet 2013 a été produite [14] . Il y est indiqué que : « Le revêtement de peinture a été endommagé sur la semelle inférieur de la poutre B106 lors du chargement. Des retouches de métallisation ont été effectuées mais les retouches de peinture devront être faites au chantier. » [Reproduction exacte] .
ANALYSE [ 23 ] Le texte de la quittance partielle est clair selon lequel M. André Dubuc, au nom de la demanderesse, reconnaissait que des poutres avaient été endommagées lors du transport. Il ne peut contredire ce document en vertu de l'
article 2863 du Code civil du Québec dont le texte est le suivant : 2863. Les parties à un acte juridique constaté par un écrit ne peuvent, par témoignage, le contredire ou en changer les termes, à moins qu'il n'y ait un commencement de preuve. [ 24 ] Le document prévoit également que le solde dû à la demanderesse ne sera versé qu'à la fin des procédures légales entreprises par la défenderesse contre Projexco. La preuve révèle que ces procédures ont fait l'objet d'un avis de surseoir et que la créance de la défenderesse a été cédée à l'entrepreneure générale.
Si la preuve avait révélé que la somme de 30 000 $ reçue par la défenderesse pour la cession de sa créance couvrait, du moins en partie, les dommages causés aux poutres, le recours de la demanderesse serait bien fondé jusqu'à concurrence de cette somme. Ce n'est cependant pas le cas. [ 25 ] En conséquence, le Tribunal doit rejeter la demande puisque la demanderesse ne s'est pas déchargée de son fardeau de preuve.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] REJETTE la demande; [ 27 ] CONDAMNE la demanderesse à payer à la défenderesse les frais de contestation de 206 $. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 11 août 2015
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