2021 QCCA 263, 2021 QCCA 263
Opinion
Girard c. 9220-8883 Québec inc. 2021 QCCA 263 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010287-214 (200-17-027868-181) DATE : 10 février 2021 DEVANT L'HONORABLE GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. SÉBASTIEN GIRARD APPELANT – défendeur / demandeur reconventionnel et MÉLANIE TREMBLAY-CLAVEAU SIMON BOISJOLI-HÉBERT APPELANTS – demandeurs reconventionnels c. 9220-8883 QUÉBEC INC. 9286-3075 QUÉBEC INC. INTIMÉES – demanderesses / défenderesses reconventionnelles JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’une requête en suspension de l’exécution provisoire de certaines conclusions d’un jugement rendu par l’honorable juge Suzanne Hardy-Lemieux, lequel accueille en
partie la demande introductive d’instance remodifiée des intimées et la demande reconventionnelle de l’appelant Sébastien Girard. [ 2 ] La requête en suspension vise deux conclusions de nature injonctive : TRANSMETTRE dans un délai de cinq (5) jours de la date de dépôt du présent jugement les identifiants, mots de passe et autres informations pertinentes de la page Facebook : « https://www.facebook.com/quebecrockcontest/ » au représentant de la demanderesse 9220-8883 Québec inc.
TRANSMETTRE dans un délai de cinq (5) jours de la date de dépôt du présent jugement les identifiants, mots de passe et autres informations pertinentes reliées au nom de domaine « Lévis Ville du Rock.com » aux représentants de la demanderesse 9220-8883 Québec inc. [ 3 ] L’article 514 C.p.c. prévoit que l’injonction demeure en vigueur malgré le dépôt d’une déclaration d’appel. [ 4 ] La juge de première instance était saisie d’une demande en injonction permanente visant à (1) interdire aux appelants d’utiliser les marques « Lévis Ville du Rock », « Québec Ville du Rock » et « Ville du Rock » dont les intimées allèguent être les seules propriétaires et (2) forcer la remise du contenu et les codes d’accès de la page Facebook « quebecrockcontest » ainsi que du domaine « Lévis Ville du Rock ».
Elles réclament également des dommages-intérêts. [ 5 ] L’appelant, Sébastien Girard, affirme que la page Facebook et le domaine « Lévis Ville du Rock » lui appartiennent et que le recours est prescrit. Par sa demande reconventionnelle, il réclame également des sommes impayées aux termes d’une entente contractuelle et des dommages-intérêts. [ 6 ] La juge de première instance conclut que le concours « Lévis Ville du Rock » et la page Facebook qui en est l’accessoire ont été créés à l’initiative des intimées alors que M. Girard était à leur emploi.
Ces marques appartiennent donc aux intimées. [ 7 ] De la même façon, elle estime que M. Girard ne pouvait, en 2018, transformer cette marque et la page Facebook en « Québec Ville du Rock » puis, en « Québec Rock Contest ». La preuve révèle que l’accès au site internet « Lévis Ville du Rock » redirige automatiquement le consommateur sur celui de « Québec Rock Contest » où le concours proposé est un « copier-coller » de celui organisé à l’époque par « Lévis Ville du Rock ». La juge de première instance considère qu’en agissant comme il le fait, M. Girard s’approprie l’achalandage des intimées.
Elle assimile cette « conduite parasitaire » à une faute civile engageant la responsabilité de l’appelant. [ 8 ] La
partie appelante allègue que le jugement de première instance comporte de nombreuses erreurs telles qu’énoncées à sa déclaration d’appel. [ 9 ] Elle soulève notamment que la juge a erré :
- En rejetant sa défense fondée sur la prescription en concluant à une renonciation tacite de sa part à invoquer cette prescription; - En ne tenant pas compte de ses arguments concernant la propriété de la page Web; - En qualifiant la page Facebook « d’œuvre » au sens de la
Loi sur le droit d’auteur [1] ; - Dans son calcul des dommages. [ 10 ] Notons qu’outre les deux conclusions pour lesquelles la
partie appelante demande la suspension de l’exécution, le jugement contient également d’autres conclusions de nature injonctive lui interdisant certains usages en lien avec les sites « Québec Ville du Rock », « Lévis Ville du Rock » ou « Ville du Rock ». Ces conclusions demeurent pour la durée de l’appel. [ 11 ] Afin d’avoir gain de cause, la
partie appelante doit me convaincre : (1) de la faiblesse apparente du jugement de première instance, (2) du risque d’un préjudice sérieux si l’exécution provisoire est maintenue et (3) que le poids relatif des inconvénients penche en faveur de la
partie qui requiert la suspension [2] . [ 12 ] Sans me prononcer sur l’issue de l’appel, il m’apparaît que les moyens soulevés sont suffisants, à ce stade, pour satisfaire au premier critère. [ 13 ] En ce qui concerne le risque de préjudice sérieux, la
partie appelante explique qu’à défaut d’obtenir la suspension demandée, la tenue d’une série de concerts virtuels prévus dans le cadre de l’édition 2021 de Québec Rock Contest est compromise puisque la page Facebook est l’outil de diffusion privilégié pour rejoindre les participants à ce concours. Les premiers concerts ont débuté le 6 février 2021 et devraient se poursuivre jusqu’à l’été. [ 14 ] Elle ajoute que les inconvénients pour les intimées sont limités en raison de la fermeture des bars en cette période de pandémie et rien ne permet de croire qu’elles envisagent la tenue à court terme d’un tel concours. La
partie appelante ajoute que les intimées possèdent des pages Facebook distinctes pour chacun de leurs établissements. [ 15 ] En ce qui concerne le site web, il reconnaît qu’il ne sert plus, mais il expose que le fait de remettre les codes à ce stade-ci risque de causer des problèmes au niveau de l’application utilisée pour cumuler les votes dans le cadre du concours. [ 16 ] Aucune ordonnance de nature interlocutoire n’a été rendue en première instance. La
partie appelante a simplement convenu de changer le nom du concours pour Québec Rock Contest. Les pages web et le compte Facebook ont été modifiés pour refléter cette réalité. Les concours se sont tenus, en utilisant ces outils, en 2018 et 2019. [ 17 ] J’estime que dans les circonstances, il y a lieu de suspendre les conclusions visées par la requête.
Les parties reconnaissent que le préjudice subi par les intimées en raison de l’utilisation de la page Facebook pour l’édition 2021 du concours, le cas échéant, est susceptible d’être compensé en argent selon l’issue de l’appel. [ 18 ] Bien que la preuve soit moins convaincante, il m’apparaît souhaitable de suspendre également la conclusion concernant le domaine « Lévis Ville du Rock » qui n’est essentiellement plus utilisé sous réserve des besoins en lien avec la programmation de l’application de vote. À cet égard, la
partie appelante doit toutefois respecter les autres ordonnances d’injonction prononcées.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 19 ] ACCUEILLE la requête; [ 20 ] SUSPEND , jusqu’à jugement final de la Cour, les conclusions suivantes du jugement rendu le 26 janvier 2021, par l’honorable Suzanne Hardy-Lemieux, de la Cour supérieure, du district de Québec, dans le dossier portant le numéro 200-17-027868-181 : TRANSMETTRE dans un délai de cinq (5) jours de la date de dépôt du présent jugement les identifiants, mots de passe et autres informations pertinentes de la page Facebook : « https://www.facebook.com/quebecrockcontest/ » au représentant de la demanderesse 9220-8883 Québec inc.
TRANSMETTRE dans un délai de cinq (5) jours de la date de dépôt du présent jugement les identifiants, mots de passe et autres informations pertinentes reliées au nom de domaine « Lévis Ville du Rock.com » aux représentants de la demanderesse 9220-8883 Québec inc. [ 21 ] LE TOUT frais de justice à suivre l’issue de l’appel. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. Me Jean-François Labadie LÉVESQUE LABADIE Pour les appelants Me Charles Lapointe LANGLOIS AVOCATS Pour les intimées
Date d’audience : 9 février 2021 [2] Droit de la famille — 182761 , 2018 QCCA 2222 , paragr. 15 ; Droit de la famille — 162788 , 2016 QCCA 1859 , paragr. 6 ; Imperial Tobacco Canada Ltd. c. Conseil québécois sur le tabac et la santé , 2015 QCCA 1224 , paragr. 14 ; Droit de la famille — 181403 , 2018 QCCA 1095 , paragr. 2 (Vauclair, j.c.a.) .
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