2012 QCCQ 9944, 2012 QCCQ 9944
Opinion
Burns c. Garanties nationales MRWV ltée (Garantie Nationale) 2012 QCCQ 9944 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-121914-107 DATE : 25 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARK SHAMIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ STEVE BURNS Demandeur c.
LES GARANTIES NATIONALES MRWV LIMITÉE, faisant affaire sous le nom et la raison sociale de GARANTIE NATIONALE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Steve Burns réclame 8 980 $ en dommage en raison du refus par les Garanties nationales MRWV Limitée (Garantie nationale) d'honorer un contrat de garantie afférent à son véhicule automobile. [ 2 ] Il accepte de réduire sa réclamation à 7 000 $ pour lui permettre de se pourvoir devant la Division des petites créances. [ 3 ] Le 4 août 2007, M.
Burns fait l'acquisition d'une Nissan 350Z 2003 affichant à l'odomètre 82 619 km (le véhicule). [ 4 ] Le contrat de garantie est conclu le 10 août 2007. Garantie nationale, moyennant des frais, s'oblige à réparer le véhicule, en certain cas, pour une période de trente-six mois ou jusqu'à ce qu'il atteigne 180 000 km. [ 5 ] M. Burns verse mensuellement 656,98 $ pour rembourser le prêt qu'il a contracté pour acheter son véhicule. [ 6 ] Sa prime d'assurance est en 2009 étalée sur douze mois et ses versements mensuels s'élèvent à 215,11 $. [ 7 ] Les signes d'un bris mécanique se manifestent vers la fin mai 2009.
Le véhicule perd de l'huile et émet une fumée inhabituelle. [ 8 ] Le véhicule est remorqué chez un premier garagiste le 26 mai 2009 puis remorqué à nouveau jusqu'aux installations de Garantie nationale. [ 9 ] Garantie nationale refuse de payer la réparation essentiellement parce que celle-ci résulte du bris d'une pièce qui ne fait pas l'objet de la garantie. [ 10 ] M.
Burns loge une plainte à l'Office de la protection du consommateur vers le 23 juin 2009, laquelle est reçue par Garantie nationale le 26 juin 2009. [ 11 ] Sans admettre sa responsabilité, Garantie nationale décide le 28 juillet 2009, de son plein gré, de remplacer le moteur du véhicule. [ 12 ] Dans une lettre du 29 juillet 2009, Garantie nationale décrit la cause du bris comme ceci : […] M. Denis Amiot représentant de « NGK » confirme que la source des bris du moteur est un morceau de porcelaine qui s'est précisément détaché de la bougie NGK qui se trouvait dans votre véhicule. […] [ 13 ] M.
Burns a été privé de son véhicule environ deux mois, entre le 26 mai 2009 et le 29 juillet 2009. [ 14 ] Selon ses allégations, Garantie nationale est responsable des dommages qu'il a subis en conséquence de cette privation. [ 15 ] La réclamation de M. Burns se répartit comme ceci : − Un mois de salaire perdu : 2 250 $ − Prêt automobile (2 mois) : 1 300 $
− Prime d'assurance (2 mois) : 430 $ − Troubles, ennuis et inconvénients : 2 000 $ − Dommages exemplaires : 3 000 $ TOTAL 8 980 $ [ 16 ] M. Burns est à l'emploi de Bell Canada entre le 7 mai et le 6 juillet 2009. Selon le relevé d'emploi, il a été « congédié avec raison ». [ 17 ] Selon la demande, M.
Burns a perdu son emploi « à cause du fait qu'elle(il) ne pouvait plus se rendre à Verdun là où elle(il) travaillait ». [ 18 ] Le père du demandeur, Gerald Burns, affirme que l'état de santé de son fils a été affecté par la privation de son véhicule. [ 19 ] Cette opinion, émise par une personne qui n'a pas d'expertise particulière en la matière, n'a pas de force probante puisqu'elle est d'ordre médical. [ 20 ] Par ailleurs, il existe une panoplie de moyens pour se rendre au travail et il est peu vraisemblable que M.
Burns est empêché de se rendre au sien pour le seul motif qu'il est privé de son véhicule pendant deux mois. [ 21 ] La cause exacte du congédiement n'est pas établie par une preuve prépondérante. [ 22 ] Il n'y a pas de lien causalité entre la perte de salaire et la privation de véhicule. [ 23 ] Aux termes du contrat de garantie, Garantie nationale n'est pas obligée de réparer, « si le bris d'une pièce non couverte par le […] contrat cause un bris à une pièce couverte ». [ 24 ] Le contrat prévoit aussi ceci : […] Il est entendu que toutes les pièces non énumérées ou non décrites dans ce contrat sont considérées comme des pièces non couvertes : [ 25 ] Or, la bougie qui, selon la preuve non contredite, est la cause du bris du moteur, ne fait pas
partie des pièces décrites ou énumérées dans le contrat de garantie. [ 26 ] Il s'agit donc d'un cas où, selon une interprétation littérale et restrictive, « une pièce non couverte » a causé un bris à « une pièce couverte ». [ 27 ] La défense de Garantie nationale est sérieuse quoique discutable compte tenu de l'
article 44 de la
Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., c. P-40.1, ci-après LPC). [ 28 ] Il n'est toutefois pas nécessaire de déterminer si l'interprétation de Garantie nationale est justifiée puisqu'en fin de compte elle a changé le moteur. [ 29 ] Dans ce contexte, vu la réparation, il n'y a donc pas violation de la LPC. La réclamation en dommages exemplaires est conséquemment mal fondée. [ 30 ] M. Burns a bénéficié d'une réparation valant, selon la preuve, 5 377,21 $ ce qui excède la limite de 5 000 $ prévue au contrat. [ 31 ] La réclamation en dommages-intérêts de M.
Burns est vraisemblablement fondée sur ce qui s'apparente à un abus sur le fond du litige. [ 32 ] Dans un tel cas de figure, une réclamation de cette nature est en principe mal fondée. [ 33 ] D'un autre côté, Garantie nationale peut faire valoir ses droits. Le délai qu'elle a pris avant de réparer est dans les circonstances raisonnable. [ 34 ] La preuve ne révèle pas donc pas, de toute façon, un comportement abusif de sa part. [ 35 ] Pendant la période durant laquelle Garantie nationale est en possession du véhicule, M. Burns a maintenu ses droits vis-à-vis celui-ci en payant son prêt.
Il a continué de bénéficier de la couverture d'assurance en payant l'assureur. [ 36 ] Il n'a donc subi aucune perte en payant ses créanciers. [ 37 ] En somme, le Tribunal conclut que M. Burns ne subit aucun préjudice sauf pour un délai d'attente peut-être un peu plus long, lequel sans être abusif, est justifié par les circonstances propres à l'espèce. [ 38 ] Compte tenu de l'ensemble des circonstances, il n'y a pas lieu d'accorder de frais. [ 39 ] POUR CES MOTIFS, le Tribunal REJETTE la demande; LE TOUT sans frais.
__________________________________ MARK SHAMIE, J.C.Q. Date d’audience : 1 er octobre 2012
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