2018 QCCA 1204, 2018 QCCA 1204
Opinion
Droit de la famille — 181632 2018 QCCA 1204 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009696-185 (655-04-000567-118) DATE : 17 JUILLET 2018 CORAM : LES HONORABLES DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. F... G... APPELANTE - demanderesse c. M... D...
INTIMÉ - défendeur ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 18 décembre 2017 par la Cour supérieure, district de Baie-Comeau, lequel rejette sa requête en changement de garde et modifie les modalités d’exercice de ses droits d’accès à l’égard de l’enfant des parties [1] . [ 2 ] Les parties sont les parents d’une fillette née en septembre 2009. Elle aura donc 9 ans à la prochaine rentrée scolaire. De sa naissance jusqu’au mois d’août 2015, l’enfant vit principalement avec sa mère (l’appelante) à Ville A.
À cette époque, l’appelante connaît des difficultés personnelles qui font en sorte que, par ordonnance de sauvegarde, la garde de l’enfant est confiée à l’intimé. L’ordonnance de sauvegarde est basée sur un rapport d’expertise psychosociale daté du 29 mai 2015. Le 13 avril 2016, toujours selon les recommandations de l’expertise psychosociale, la garde est confiée à l’intimé et des droits d’accès sont accordés à l’appelante. Les parties vivent alors à 9 ou 10 heures de route l’une de l’autre. [ 3 ] On peut résumer à très larges traits le rapport d’expertise psychosociale.
La travailleuse sociale reconnaît que les deux parents sont en mesure de répondre aux besoins de base de l’enfant. Au moment où elle conduit son expertise, à l’automne 2015, la mère et l’enfant sont hébergées à la Maison des femmes, l’appelante n’a pas d’emploi et reçoit des prestations de sécurité du revenu. L’enfant ne fréquente pas la maternelle de façon assidue, ayant manqué 30 jours au cours de l’année scolaire. L’enfant connaît d’ailleurs certaines difficultés à la maternelle.
Après avoir consulté le dossier médical de l’appelante, l’experte fait état que l’appelante souffrirait de troubles anxieux et démontrerait des traits de personnalité limite [2] . L’intimé, en attente d’un travail, vit à la même époque en couple et a un nouvel enfant; le couple est en mesure d’assumer la garde de la fillette. L’experte se dit d’avis que le milieu du père démontre une meilleure capacité d’encadrement et de plus grandes aptitudes au suivi scolaire. Elle ajoute que l’appelante fait montre de meilleures capacités dans les moments où la structure est moins présente.
Elle se dit d’avis « […] qu’il est important que la mère se stabilise, s’organise sur le plan du logement et comme elle le désire se trouver (sic) un emploi. Le fait de structurer et d’organiser sa vie a définitivement un impact sur sa capacité de mieux assumer le quotidien ». [ 4 ] Le 17 octobre 2016, l’intimé demande que les droits d’accès soient modifiés afin de les harmoniser à son horaire de travail et au calendrier scolaire.
La 14 novembre 2016, sa demande de suspendre les droits d’accès sera refusée et il sera ordonné à l’intimé de se conformer au jugement rendu et de respecter les droits d’accès de l’appelante, jusqu’à la révision du jugement en place.
Malgré cela, l’appelante éprouvera beaucoup de difficultés à exercer des accès à l’enfant. Ses droits accès ne seront pas respectés.
Le 15 février 2017, l’intimé est en conséquence sommé de comparaître pour outrage au tribunal. [ 5 ] Le 10 novembre 2017, l’appelante demande la garde de l’enfant, alléguant qu’à plusieurs reprises l’intimé a empêché l’exercice de ses droits d’accès, que la demande de l’intimé ferait en sorte que les droits d’accès de l’enfant à ses deux parents seraient diminués, que l’enfant verbalise qu’elle s’ennuie d’elle et qu’elle est en mesure de lui procurer un milieu de vie stable. *** [ 6 ] Dans un très court jugement, le juge décide des deux requêtes. Il rejette la demande de changement de garde et modifie les accès.
Voici ses motifs : [3] Soulignons que lorsque la garde de l'enfant a été confiée au défendeur, il s’agissait d'un changement important, celle-ci ayant vécu jusqu'alors avec sa mère. [4] Mais le jugement est basé principalement sur un rapport d’expertise psychosociale déposé au dossier et le témoignage de
l’experte. [5] En fait, le milieu du père a été retenu pour son potentiel intéressant pour répondre aux besoins de l'enfant et de permettre qu’elle se développe au mieux de ses capacités. [6] C’est exactement ce qui s'est produit.
Vrai que l'enfant s’ennuie de sa mère, avec qui elle passe d’ailleurs la quasi-totalité de la période estivale, aussi de ses grands-parents maternels, mais force est de constater qu'elle évolue bien avec son père, se développe adéquatement et réussit correctement à l’école. [7] Quoique la demanderesse soulève des interrogations concernant le comportement du défendeur envers sa fille, des verbalisations de l’enfant à l’effet que le domicile de sa mère est le sien et qu’elle aimerait y demeurer de façon permanente, rien dans la preuve ne supporte concrètement quelque violence que ce soit du défendeur envers l’enfant. [8] Aucune raison ne justifie de modifier un jugement rendu il y a à peine 20 mois, qui a amené un grand bouleversement dans la vie de l’enfant, soit un changement de garde de sa mère à son père et de milieu de vie. [9] Cette enfant ne peut être trimbalée du domicile d’un parent à l’autre et d’un changement d’école à l’autre. [10] La stabilité de sa situation s'impose, sans parler de celle des jugements. *** [ 7 ] En raison de leur caractère hautement discrétionnaire, les décisions relatives aux ordonnances de garde d’enfant font l’objet d’une grande déférence de la part d’une cour d’appel, qui n’interviendra qu’en présence d’une erreur de droit ou d’une erreur significative dans l’appréciation de la preuve [3] . [ 8 ] Nous sommes en présence d’un tel cas.
Voici pourquoi. [ 9 ] Le juge a omis de se prononcer sur les changements survenus depuis le jugement du 13 avril 2016. [ 10 ] Premièrement, la situation de l’appelante a considérablement changé depuis le jugement. Elle travaille, habite avec un nouveau conjoint avec qui elle a un enfant. Sa vie est maintenant stabilisée.
Le juge le reconnaît, se disant même d’avis que n’eût été la distance entre les domiciles des parents (9 à 10 heures de route), il aurait mis en place une garde partagée. [ 11 ] Deuxièmement, la preuve est très concluante que l’intimé n’a pas favorisé les droits d’accès de l’appelante auprès de leur fille. D’ailleurs, le témoignage de l’intimé est éloquent sur le sujet. Il admet d’emblée que, durant une période d’environ 16 mois, l’appelante a été empêchée d’exercer 11 des 19 accès prévus. Mis à
part les droits d’accès durant la période estivale 2017, la mère et l’enfant n’ont pu être ensemble qu’à 2 reprises, entre septembre 2016 et décembre 2017. [ 12 ] Bien qu’il soutienne le contraire, le témoignage de l’intimé permet d’inférer qu’il ne croit pas réellement que les contacts mère- enfant soient dans le meilleur intérêt de sa fille ou encore bénéfiques à celle-ci : - il applique les droits d’accès quand il est disponible; - dans sa demande de sauvegarde de 2016, il demandait la suspension des droits d’accès de l’appelante; - quant à lui, l’augmentation des droits d’accès amène une augmentation des problèmes parce qu’à son retour la routine de l’enfant est brisée; - lors des vacances de Pâques 2017, il a refusé que la grand-mère paternelle, qui était pourtant de passage à Ville A, ramène l’enfant à Ville B à un moment où il n’était pas disponible en raison de son travail.
La mère et l’enfant n’ont pu se voir pour cette raison; - pour les vacances de Noël 2017-2018, l’appelante s’est rendue à Ville B pour quérir l’enfant après avoir prévenu de sa visite. Elle en a été empêchée, car sa fille avait été déplacée chez les parents de sa conjointe parce que l’intimé, qui travaillait alors à la mine, se disait dans l’impossibilité de faire sa part du transport et avait décidé qu’il n’y aurait d’accès qu’à ses conditions et selon ses exigences.
L’appelante a alors dû retourner seule à Ville A et l’enfant a été privée de la présence de sa mère pour toute la période des Fêtes malgré les droits d’accès octroyés dans le jugement de 2016. [ 13 ] Il appert également du nombre d’accès téléphoniques ou par Internet qui n’ont pu avoir lieu selon les termes du jugement que l’intimé fait peu d’efforts pour encourager ces contacts et qu’il s’oppose toutefois fermement à ce qu’ils aient lieu à d’autres moments non spécifiés lorsque, par exemple, l’enfant est malade ou bien que l’appelante désire lui présenter sa nouvelle petite sœur après son accouchement. [ 14 ] L’attitude rigide de l’intimé est manifestement contraire au meilleur intérêt de sa fille. [ 15 ] En omettant de tenir compte de la preuve claire du non-respect par l’intimé des droits d’accès de l’appelante et du fait que la situation de la mère a considérablement changé, le juge commet une erreur révisable en appel. *** [ 16 ] Les accès qu’accorde le juge à l’appelante sont aussi surprenants que problématiques.
Voici comment il dispose de la question : [11] Maintenant, des difficultés surviennent lors de l’exercice des droits d’accès de la mère à l'enfant et des corrections doivent être apportées par le Tribunal pour permettre aux parties, si elles le veulent bien, de se comprendre et cesser de s’écrire par l’entremise de leur avocat respectif.
[12] Il y a lieu, comme fait en
partie lors de l’instruction, pour les droits d’accès des Fêtes 2017, de réformer les droits d’accès de la mère en tenant compte du travail du défendeur et de minimiser les heures de route de l’enfant. [13] Le défendeur travaille dans une mine, quasi inaccessible par la route (voyagement en avion), sur un horaire 14 jours/14 jours. De toute évidence, il lui est impossible pendant qu’il est au travail d'assurer une
partie du transport de l’enfant de Ville B à Ville C, encore moins jusqu’à Ville A. Plus de 9 heures de route séparent les domiciles des parents. [14] Pour plus de précisions, les droits d’accès à l’enfant de la demanderesse s’exerceront, à moins d’entente contraire entre les parties, exclusivement durant les congés du défendeur.
Celui-ci doit fournir 6 mois à l’avance son horaire de travail, pour permettre à la demanderesse de pointer lors de ses congés les droits d’accès à l’enfant. [15] Aussi, considérant la distance à effectuer et que le Tribunal est incapable de forcer cette enfant lors des congés scolaires de 3 jours de faire 18 heures de route, ils s’exerceront lors des congés de 4 jours et plus, incluant toute semaine de relâche et congé de Pâques. [ 17 ] Ce jugement a pour résultat que, du mois de septembre au mois de juin, l’enfant sera 14 jours par mois sous la garde de la conjointe de l’intimé, hors la présence de celui-ci ou de l’appelante.
De plus, les accès de l’enfant à sa mère ne peuvent survenir que durant la période de congé de l’intimé et uniquement si l’enfant a un congé pédagogique d’au moins 4 jours.
Ceci fait en sorte que très peu de contacts peuvent être mis en place, mis à part durant le congé des Fêtes et la période estivale. [ 18 ] Il est vrai qu’il est difficile d’organiser des droits d’accès lorsque les parents habitent à une distance de 9 heures de route et que l’un d’eux travaille à l’extérieur de son foyer durant 14 jours, suivi d’un congé de 14 jours. [ 19 ] Le juge a eu raison de retenir que les droits d’accès de trois jours sont éprouvants pour l’enfant qui devait, pour voir sa mère, parcourir en auto la distance entre Ville B et Ville A (8 ou 9 heures) à deux reprises durant chaque période d’accès et de décider que minimalement les contacts entre l’appelante et sa fille devraient comprendre quatre jours consécutifs. [ 20 ] Il était également équitable, compte tenu de la capacité financière des parties et de la grande distance à parcourir, que les transports entre Ville A et Ville B (18 heures aller et retour) soient assumés par les deux parents. [ 21 ] Par contre, le juge commet une erreur en ne retenant pas le principe qu’il faille favoriser le maximum de contact avec chacun des parents, surtout considérant que l’appelante est en mesure d’assumer la garde de l’enfant.
La conséquence de son jugement est que la moitié du temps (14 jours par mois), l’enfant n’est ni avec son père ni avec sa mère. Elle est avec la nouvelle conjointe du père. [ 22 ] La stabilité est certainement un critère important en matière de garde d’enfant. Elle s’évalue en fonction de plusieurs facteurs, dont l’âge de l’enfant et le cadre de vie offert par les parents. Par contre, un juge ne peut au nom de la stabilité refuser de réviser une situation qui nécessite d’être réexaminée, comme c’est le cas en l’espèce.
Le juge aurait dû tenir compte que, depuis qu’il a confié la garde de l’enfant à l’intimé, ce dernier n’a pas favorisé les droits d’accès de la mère. Il aurait aussi dû tenir compte du principe qu’il faille favoriser le maximum d’accès à chacun des parents. Le fait que l’appelante a maintenant une vie stable devait être considéré. [ 23 ] La stabilité n’est pas synonyme d’immobilisme. La stabilité d’un enfant commande que l’on opère un changement de garde si les circonstances le commandent.
Lorsque la garde et les droits d’accès en place ne fonctionnent pas bien, il est dans l’intérêt de l’enfant d’apporter des modifications, et cela, en tenant compte de ses besoins. [ 24 ] En l’espèce, plusieurs éléments jouent en faveur de l’octroi de la garde à l’appelante. Premièrement, l’appelante a toujours facilité l’exercice des droits d’accès de l’intimé quand elle avait la garde de l’enfant.
Deuxièmement, le rapport d’expertise psychosociale, malgré les doutes qu’il émet sur les capacités parentales de l’appelante au moment de sa rédaction, conclut que cette dernière pourrait mieux s’occuper du quotidien de l’enfant si elle mettait de l’ordre dans sa vie [4] , ce que le juge reconnaît qu’elle a fait. Troisièmement, le transfert de la garde n’aura pas pour effet de déraciner l’enfant.
Elle se retrouvera dans un milieu où elle a grandi depuis sa naissance et dans lequel elle revient lors des droits d’accès et durant l’été. [ 25 ] L’intérêt de l’enfant est manifestement que sa garde soit confiée à l’appelante. Il sera d’ailleurs plus facile pour l’intimé d’exercer ses droits d’accès, soit à Ville B ou à Ville A, compte tenu de son horaire de travail et de ses périodes de congé de 14 jours consécutifs.
Les droits d’accès de l’intimé à l’enfant seront aussi plus faciles en raison des efforts que fait l’appelante pour trouver des moyens de transport alternatifs, ce que l’intimé est réticent à faire. Il est aussi utile de souligner que l’intimé a de la famille à Ville A. [ 26 ] Quant aux modalités d’exercice des droits d’accès de l’intimé, il est préférable qu’elles soient déterminées par la Cour supérieure, tout comme la pension alimentaire qui s’ensuivra. [ 27 ] Finalement, l’appelante a requis la permission de présenter une preuve nouvelle concernant des événements survenus depuis le jugement.
Cette preuve n’est pas indispensable au règlement du pourvoi. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 28 ] REJETTE la requête pour preuve nouvelle; [ 29 ] ACCUEILLE l’appel; [ 30 ] INFIRME le jugement; [ 31 ] CONFIE la garde de l’enfant à l’appelante; [ 32 ] ACCORDE à l’intimé des droits d’accès à l’enfant pour une période de 14 jours, à être exercés avant le 25 août 2018, selon son horaire de travail; [ 33 ] RETOURNE le dossier à la Cour supérieure pour qu’elle détermine les modalités d’accès de l’intimé à l’enfant et la pension
alimentaire; [ 34 ] Le tout sans frais de justice, vu la nature du dossier. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. Me Nanny Beaulieu Nanny Beaulieu avocate inc. Pour l’appelante Me Kenneth Gauthier Pour l’intimé Date d’audience : 11 juillet 2018
Loading document…