2019 QCCA 1610, 2019 QCCA 1610
Opinion
96660 Canada ltée c. 7505493 Canada inc. 2019 QCCA 1610 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028439-198 ( 500-17-105693-181 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 26 septembre 2019 L’HONORABLE STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT 96660 Canada Ltée 3979229 CANADA INC. Me Eric Oliver ( Municonseil Avocats inc. ) Absent PARTIES INTIMÉES AVOCATS 7505493 Canada inc. HOLT RENFREW IMMEUBLES LTÉE VILLE DE MONTRÉAL Me Marc-André Boutin M e JEAN TEBOUL Absent ( Davies Ward Phillips ) Me MARIA BRAKER (Fasken Martineau DuMoulin s.e.n.c.r.l.) Me ERIC COUTURE Absent Me JEAN-PHILIPPE GUAY (Gagnier Guay Biron)
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement qui met fin à l’instance rendu le 4 juin 2019 par l’honorable Sylvain Lussier de la Cour du Québec , district de Montréal (Art. 30 al. 2 et 357 C.p.c. ). Greffière-audiencière : Elisabeth Lepage Salle : RC-18 AUDITION 11 h 29 Continuation de l'audience du 25 septembre 2019. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 11 h 30 Fin de l’audience.
Elisabeth Lepage, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le 4 juin 2019, la Cour supérieure (l’honorable Sylvain Lussier) déclare abusive la demande introductive d’instance en démolition partielle de bâtiments et en nullité de résolutions présentée par 96660 Canada Ltée et 3979229 Canada inc., et la rejette [1] .
Les requérantes demandent aujourd’hui d’être autorisées à appeler de ce jugement. [ 2 ] Pour obtenir la permission d’appeler, les requérantes doivent établir que les questions en jeu dans l’appel envisagé en sont qui doivent être soumises à la Cour, notamment parce qu’il s’agit de questions de principe, de questions nouvelles ou de questions de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire.
L’appel envisagé doit aussi répondre aux principes directeurs de la procédure, dont le principe de la proportionnalité, et ne pas être dépourvu de chances de succès. [ 3 ] L’appel envisagé ne répond à aucune de ces exigences. [ 4 ] La déclaration d’appel qui accompagne la demande pour permission d’appeler reproche principalement au juge d’avoir commis une erreur de droit à l’égard de la qualification du vice affectant l’exercice du pouvoir de la Ville lors de l’adoption de résolution par lesquelles elle a autorisé un projet particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (« PPCMOI ») visant la construction d’une tour à usage mixte (résidentiel, commercial et hôtelier).
Selon les requérantes, le juge aurait erré en refusant de reconnaître que cette autorisation ne pouvait être accordée parce que l’une des conditions prévue à la loi, soit que le projet respectait les objectifs de son plan d’urbanisme, n’a pas été respectée. [ 5 ] Pour les requérantes, le non-respect de cette condition équivaut à une absence totale de compétence.
Partant, le juge ne pouvait rejeter leur action pour le motif qu’elle avait été déposée dans un délai qu’il qualifie de déraisonnable, puisque la discrétion judiciaire accordée à la Cour supérieure de refuser d’accorder le remède demandé n’existe pas lorsque l’acte attaqué a été posé alors que l’organisme n’avait pas le pouvoir de le faire. [ 6 ] Cette question n’est pas nouvelle. L’étendu du pouvoir inhérent de la Cour supérieure en cette matière est régulièrement traité par la Cour.
En l’espèce, la Ville avait compétence pour poser les gestes qui sont attaqués, c’est à dire pour adopter des résolutions autorisant un PPCMOI [2] . Le vice allégué par les requérantes est que le projet ne respectait pas un des objectifs du Plan d’urbanisme de la Ville. Si tel est le cas, ce sur quoi je m’abstiendrai de me prononcer, il s’agit là, certes, d’une illégalité, mais non d’une absence totale de compétence.
Or, la Cour suprême du Canada, traitant de l’étendu de la discrétion accordée à la Cour supérieure lors de l’exercice de son pouvoir de surveillance et de contrôle des organismes qui y sont soumis, établit que cette discrétion ne s’efface qu’en présence d’une situation d’absence totale de compétence [3] ou d’excès de compétence [4] , ce qui est codifié à l’article 529 (3) C.p.c .
Sur cette question, les requérantes ne démontrent pas l’erreur du juge lorsqu’il conclut que la notion de compétence s’entend ici au sens strict et étroit de vires , tel qu’étudié par la Cour suprême du Canada dans les arrêts Dunsmuir [5] et Lorraine (Ville) c. 2646-8926 Québec inc. [6] par la juge Bich dans l’arrêt Juste investir inc./Just Invest Inc. [7] . [ 7 ] Quant aux autres conditions d’exercice de la discrétion, qu’il s’agisse du calcul du délai et de l’appréciation de sa raisonnabilité, la déclaration d’appel ne soulève aucun moyen qui devrait être porté à l’attention de la Cour.
Le juge expose clairement et de façon détaillée les raisons pour lesquelles il conclut qu’il y a lieu de rejeter le recours à cette étape préliminaire du dossier. Il écrit que
la tardivité associée au dépôt de la demande en nullité et démolition causera un grave préjudice à bon nombre de personnes et entreprises tierces : [4] En fait, il appert que l’Immeuble est presque entièrement construit. L’exploitation de plusieurs de ses composantes a déjà débuté ou va débuter sous peu.
Le stationnement est opérationnel depuis septembre 2018, la Société des alcools du Québec a installé une succursale depuis octobre 2018, l’hôtel devait ouvrir ses portes en mars 2019 et les premiers occupants des condominiums y étaient attendus au même moment. [ 8 ] Les requérantes ne font voir aucune erreur du juge qui aurait quelque chance de succès. Cette appréciation s’applique tout autant au moyen soulevé à la déclaration d’appel, qui veut qu’une
partie du recours en démolition partielle du bâtiment puisse survivre même en cas de rejet de la demande de nullité des actes attaquée. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] REJETTE La demande pour permission d’appeler, avec frais de justice. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
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