2023 QCCQ 9162, 2023 QCCQ 9162
Opinion
Protection de la jeunesse — 235832 2023 QCCQ 9162 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 400-41-005838-228 JUGEMENT RENDU LE : 6 novembre 2023 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 16 novembre 2023 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse
Partie demanderesse -et- X , né le [...] 2021 Enfant -et- A , domiciliée au [...]. Mère PÈRE (non déclaré) Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 95 et 76.3
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) présente une demande en révision et en prolongation de l’ordonnance rendue le 15 décembre 2022 par la juge soussignée concernant l’enfant, né le [...] 2021.
Cette ordonnance prévoyait notamment l’hébergement de l’enfant en famille d'accueil pour une période de six mois et des contacts avec la mère à raison minimalement de deux fois deux heures par semaine. [ 2 ] Désormais, le Directeur propose essentiellement l’hébergement de l’enfant dans la famille d'accueil de madame B et monsieur C jusqu’à sa majorité, une diminution de la durée minimale des contacts de la mère, soit deux heures par semaine, et le retrait de l’exercice de l’attribut de son autorité parentale en lien avec les autorisations de nature médicale pour l’enfant. [ 3 ] La preuve démontre que l’enfant évolue bien auprès de sa famille d’accueil actuelle.
Il en fait
partie intégrante et les parents d’accueil sont disposés à s’engager envers lui jusqu’à sa majorité et même plus. [ 4 ] Pour un enfant de moins de deux ans, la
Loi sur la protection de la jeunesse (article 91.1) prévoit qu’après une période maximale de douze mois dans un milieu substitut à celui de sa famille, le Tribunal doit rendre une ordonnance ayant pour effet d’assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant de façon permanente, et ce, si sa sécurité ou son développement demeure compromis. [ 5 ] En l’espèce, cette situation s’applique concernant l’enfant X. Initialement confié à la même famille d'accueil que celle de la mère, qui est elle-même sujette à une telle mesure jusqu’à l’atteinte de sa majorité, l’enfant est déplacé dans sa famille d'accueil actuelle en cours d’ordonnance.
[ 6 ] Dans la dernière décision du 15 décembre 2022, la soussignée écrit : [8] La mère doit comprendre l’urgence pour elle de prioriser l’enfant et de se mobiliser efficacement dans des moyens pour développer ses capacités parentales, et ce, si elle souhaite assumer pleinement sa prise en charge au terme de l’ordonnance [ 7 ] Or, la mère tarde à se mettre en action, tel qu’il appert des faits énumérés dans un projet d’entente soumis par les parties. Notamment, jusqu’au 6 septembre 2023, la mère n’actualise que la moitié des contacts permis, priorisant plutôt ses relations amicales et amoureuses.
Ces contacts ont été réduits de moitié en vertu d’une ordonnance provisoire, mais depuis, la mère se montre plus assidue. L’enfant présente certaines réactions d’insécurité à la suite des contacts, mais de courte durée. [ 8 ] L’entente survenue entre les parties, en conformité avec l’article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, prévoit les mesures appropriées dans la situation de l’enfant. Cette entente est annexée au présent jugement et en fait
partie intégrante. [ 9 ] Elle reflète la volonté respective des parties et elle respecte les prescriptions de la
Loi sur la protection de la jeunesse, tout comme elle répond à l’intérêt de l’enfant et au respect de ses droits. [ 10 ] Il y a donc lieu d’entériner cette entente et de lui donner force exécutoire. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent toujours compromis en vertu des articles 38 b) 1 o ii) (négligence sur le plan de la santé) et 38 b) 2 o (risque sérieux de négligence) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 13 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 15 décembre 2022 par la juge soussignée; [ 14 ] PREND ACTE de la reconnaissance par les parties quant à la persistance de la situation de compromission de l’enfant; [ 15 ] HOMOLOGUE et DÉCLARE EXÉCUTOIRES les mesures prévues à l’entente, laquelle est jointe au présent jugement, c’est-à-dire : • ORDONNE l’hébergement de l’enfant dans la famille d’accueil de madame B et monsieur C jusqu’à sa majorité; • ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties ou à défaut d’entente, à raison d’un contact de deux heures par semaine; • ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant s’effectuent dans un lieu désigné selon entente et à défaut d’entente, qu’ils s’effectuent au Centre jeunesse; • RETIRE à la mère l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale, notamment pour les autorisations de nature médicale; • RECOMMANDE à la mère d’entreprendre des démarches pour régler ses difficultés personnelles; • ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille jusqu’à sa majorité; [ 16 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Richard-Alexandre Grenier, procureur du Directeur M e Maude Lacour, procureure de l’enfant M e Corinne Tremblay, procureure de la mère Date d’audience : 6 novembre 2023 Dernière pièce déposée : D-2
[NDLE : L'entente signée par les parties n'est pas disponible.]
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