2013 QCCA 1945, 2013 QCCA 1945
Opinion
Droit de la famille — 133164 2013 QCCA 1945 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-023414-139 (500-04-002148-899) DATE : Le 8 novembre 2013 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. J… S… APPELLANT – Respondent – petitioner c.
C… C… RESPONDENT – Petitioner – respondent ARRÊT [ 1 ] Statuant sur l’appel d’un jugement rendu séance tenante le 22 février 2013 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Michael Stober), qui accueille la requête de l’intimé C… C… demandant la réduction progressive et l’annulation de l’ordonnance alimentaire au profit de son ex-épouse; [ 2 ] Pour les motifs de la juge Savard, auxquels souscrivent les juges Bich et Gagnon, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE en
partie l’appel, sans frais vu la nature du dossier; [ 4 ] SUBSTITUE le paragraphe suivant aux paragraphes 73 à 78 du jugement; ORDERS C. C. to pay spousal support to J. S. of $ 2 000 per month, starting on March 1 st 2013; [ 5 ] RAYE le paragraphe 79 du jugement. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. Me George Artinian For Appellant Me Melissa De Petrillo Me Thierry Lechasseur De Petrillo Avocats Inc. For Respondent Date d’audience : Le 10 octobre 2013
MOTIFS DE LA JUGE SAVARD [ 6 ] Le pourvoi concerne la demande de l’intimé en vue de modifier une ordonnance alimentaire, datée du 21 décembre 1989, l’obligeant à verser une pension alimentaire au bénéfice de l’appelante, son ex-épouse. Cette pension alimentaire avait initialement été établie dans l’entente intervenue entre les parties et homologuée par le tribunal au moment de leur divorce en 1984.
Le juge de première instance a fait droit à cette demande de l’intimé et ordonné la réduction progressive de la pension alimentaire, dont il a fixé le terme au 31 décembre 2017. [ 7 ] L’appelante demande à notre Cour d’infirmer cette décision. Bien qu’elle ne conteste pas l’existence de changements dans la situation des parties depuis la dernière ordonnance alimentaire en 1989, elle soutient que ceux-ci ne sont ni importants ni suffisants pour justifier une modification aux obligations alimentaires de l’intimé à son égard. [ 8 ] Je propose d’accueillir en
partie le pourvoi. Pour les motifs exposés ci-après, j’estime que le juge de première instance a erré en droit en adoptant le cadre d’analyse de l’
article 15.2
Loi sur le divorce [1] (« la Loi ») alors que le litige dont il était saisi concerne une demande présentée en vertu de l’
article 17 de la Loi. Eu égard aux changements survenus dans la situation des parties depuis l’ordonnance alimentaire de 1989, une réduction du montant de la pension alimentaire payable par l’intimé était justifiée, mais non l’imposition d’un terme. I- Rappel des principaux faits [ 9 ] Les parties se marient en 1967. Elles ont deux enfants, aujourd’hui majeures et autonomes. [ 10 ] Après le mariage, l’appelante occupe divers emplois de nature cléricale, qu’elle interrompt pour s’occuper des enfants ou en raison des déménagements qu’impose le travail de l’intimé au sein de [de la Compagnie A].
Durant les 17 ans de vie commune, les parties vivront à Ville A, Cornwall, Ottawa et Windsor. [ 11 ] En 1984, les parties cessent de faire vie commune. Alors toutes deux représentées par un avocat, elles signent un document intitulé « Separation agreement » (« l’entente »), qui est homologué le 21 décembre 1984 dans le jugement conditionnel de divorce ( decree nisi ) rendu par la Cour suprême de l’Ontario. L’intimé s’engage à payer à l’appelante une pension alimentaire mensuelle de 1 500 $, indexée au coût de la vie, dont 800 $ pour son propre bénéfice et 700 $ pour celui des enfants.
Il est prévu que le montant de la pension alimentaire payable au bénéfice de l’appelante sera réduit si ses revenus nets d’emploi excèdent 15 000 $, indexé au coût de la vie. Quant à la durée des obligations alimentaires de l’intimé à l’égard de l’appelante, les parties conviennent de ce qui suit : 8. The Respondent’s obligation to support the Petitioner shall cease when one or more the following occurs: (
a) the Petitioner remarries or cohabits with another man; (
b) the Petitioner dies; or (
c) the Respondent dies. [ 12 ] L’entente prévoit également la révision des dispositions relatives notamment à l’éligibilité et au montant de la pension alimentaire au bénéfice de l’appelante « […] in the event of a material change in circumstances which affects : […] (
b) the financial needs of either party; (
c) the financial ability of either party » [2] . Le jugement final de divorce est prononcé en 1986. [ 13 ] En décembre 1986, l’appelante apprend qu’elle souffre de sclérose en plaques, ce qui l’oblige à cesser de travailler à compter de janvier 1989. [ 14 ] Le 21 décembre 1989, à la suite de requêtes signifiées par chacune des parties recherchant la modification de l’ordonnance alimentaire de 1984, le tribunal annule la pension alimentaire au bénéfice des enfants et augmente le montant de la pension alimentaire au bénéfice de l’appelante à 1 750 $ par mois, indexé selon la loi (« ordonnance modificatrice »).
Il ordonne également à l’appelante de faire les démarches nécessaires pour obtenir de l’aide gouvernementale en raison de sa condition médicale, étant entendu que les montants reçus à ce titre, jusqu’à concurrence de 500 $ par mois, indexé, ne réduiront pas les obligations alimentaires de l’intimé à son égard. [ 15 ] Plus de 22 ans plus tard, en mai 2012, l’intimé demande au tribunal de réduire la pension alimentaire au bénéfice de l’appelante, qui s’élève à 2 600 $ par mois en raison de l’indexation depuis 1989, et d’y imposer un terme.
À l’audience, il propose un terme de deux ans, pour permettre un délai de transition pour l’appelante. II- Le jugement de première instance [ 16 ] Le juge passe en revue les faits et présente la situation des parties. [ 17 ] Il retient de la preuve que depuis l’ordonnance modificatrice, l’intimé, âgé de 70 ans lors du procès, s’est remarié en 1992 et a pris sa retraite de [la Compagnie A] en 1996. Il est néanmoins resté actif sur le marché du travail et occupe toujours, au moment de l’audition, un emploi à temps partiel, qu’il envisage de quitter sous peu.
Quant à l’appelante, âgée de 66 ans lors du procès, elle ne s’est jamais remariée et a été incapable de retourner sur le marché du travail en raison de sa condition médicale.
[ 18 ] Le juge souligne que depuis l’ordonnance de 1984, l’intimé a versé à l’appelante 633 000 $ à
titre alimentaire, en plus de payer les primes d’une police d’assurance-vie dont l’appelante est bénéficiaire irrévocable, conformément à l’entente de 1984. Sa valeur de rachat accumulée lors du procès est de 23 000 $. [ 19 ] Le juge de première instance identifie en ces termes les questions auxquelles il doit répondre : [9] The Court must decide : (
i) if there is a material change in circumstances or a change in the condition, means, needs or other circumstances of either or both former spouses, whether or not their 1984 agreement is applicable? (ii) if so, is it just and equitable to maintain, modify, or cancel the alimentary pension? [ 20 ] Dans son analyse, il ne répond cependant pas distinctement à ces questions. Après avoir cité divers extraits de Miglin c. Miglin [3] et Bracklow c.
Bracklow [4] , il souligne que l’ordonnance modificatrice de 1989 n’a pas eu pour effet d’annuler l’entente de 1984, mais de modifier le montant de la pension alimentaire payable par l’intimé. [ 21 ] Selon lui, si l’intimé avait su que l’appelante ne serait toujours pas remariée en 2013 ou serait incapable de travailler en raison d’une condition médicale non présente lors du mariage, sa position quant à l’entente de 1984 aurait été différente [5] .
Il estime que l’intimé est en droit de profiter pleinement de sa retraite sans devoir assumer d’obligations financières additionnelles, ayant déjà payé un montant important à l’appelante à
titre de pension alimentaire [6] , et qu’il ne lui revient pas d’assumer indéfiniment la responsabilité financière découlant de la condition médicale de l’appelante, cette responsabilité devant plutôt incomber à l’état [7] . Il accorde peu de poids à l’entente de 1984 [8] et conclut : [67] The Court concludes that Mr. C.’s contributions, over 29 years to date, demonstrate the discharge of a just and appropriate quantum. In the circumstances, the Court finds that it would be unfair for him to pay Ms.
S. for the rest of his life. [68] The Court concludes that the 1984 agreement with respect to spousal support, does not reflect the original intentions of the parties. The Court finds that the current circumstances represent a significant departure from the range of reasonable outcomes anticipated by the parties at that time, in a manner that puts them at odds with the objectives of the Divorce Ac t. (référence omise) [ 22 ] Il ordonne dès lors la réduction annuelle de la pension alimentaire à compter du 1 er janvier 2014 [9] et impose un terme au 31 décembre 2017.
Il ordonne également à l’intimé de procéder au rachat de la police d’assurance-vie dont l’appelante est bénéficiaire irrévocable et de lui en verser sa valeur. Finalement, il recommande à l’appelante de consulter des professionnels en vue d’une meilleure gestion de son REER et d’entreprendre les démarches nécessaires auprès des organismes gouvernementaux pour obtenir, si possible, de l’aide additionnelle en raison de sa condition médicale [10] .
III- L’analyse [ 23 ] La norme d’intervention en matière d’ordonnance alimentaire est établie de longue date et veut qu’une cour d’appel n’infirme une telle ordonnance que si les motifs du juge d’instance « […] révèlent une erreur de principe ou une erreur significative dans l’interprétation de la preuve, ou encore si la décision est manifestement erronée » [11] . [ 24 ] Je suis respectueusement d’avis que tel est le cas ici, en ce que le jugement de première instance est entaché d’une erreur de droit. [ 25 ] Le cadre d’analyse du juge de première instance repose sur les principes énoncés dans Miglin c.
Miglin [12] . À la différence de cette affaire qui portait sur une ordonnance initiale en vertu de l’
article 15.2 de la Loi , le litige dont il était saisi concerne une demande présentée en vertu de l’
article 17 , c'est-à-dire une demande visant à faire modifier, pour la seconde fois, une ordonnance alimentaire initiale homologuant une entente alimentaire entre époux. Or, chacune de ces dispositions requiert une analyse qui lui est propre. Dans l’arrêt L.M.P. c. L.S. [13] , les juges majoritaires écrivent : [24] On an application under s. 15.2 , the court is expressly concerned with the extent to which the terms of an existing agreement should be incorporated into a first court order for support .
On an application under s. 17 , on the other hand, the court must determine whether to vary or rescind that support order because of a change in the parties’ circumstances . (je souligne) [ 26 ] Tout récemment, dans Droit de la famille – 132380 [14] , le juge Kasirer a résumé clairement le cadre d’analyse propre à l’
article 17 de la Loi , tel qu’énoncé par la Cour suprême dans LMP. Celui-ci diffère de celui applicable sous l’article 15.2 de la Loi et requiert une démarche en deux temps : d’abord, déterminer s’il existe un changement « important » dans la situation de l’un ou l’autre des ex- époux selon le paragraphe 17 (4.1) de la Loi depuis la dernière ordonnance alimentaire, et le cas échéant, décider de la modification à apporter à l’ordonnance eu égard au changement.
Il écrit : [73] Dans l’arrêt L.M.P. , les juges majoritaires notent que lorsqu'une entente est intégrée à une ordonnance alimentaire, comme dans notre cas, il faut adopter un cadre d'analyse propre à l'article 17 et différent de celui proposé dans l'affaire Miglin pour l'ordonnance initiale à l'article 15.2. Le cadre d'analyse de Miglin est également inapproprié ici, puisque Miglin est censé traiter de règlements définitifs. [74] La Cour suprême expose une démarche en deux temps pour trancher une demande formulée sous l’
article 17 de la Loi .
[75] D’abord, le « critère préliminaire pour la modification d’une ordonnance », énoncé au paragraphe 17(4.1), doit être satisfait. Un seul facteur – le changement de situation de l’un ou l’autre des ex-époux – permet une telle modification : […] [76] Le test visant à déterminer ce que constitue un tel changement est expliqué dans L.M.P. S’inspirant notamment des arrêts Willick c. Willick et G. (L.) c.
B. (G.) , les juges Abella et Rothstein exigent la démonstration d’un changement « important » : [32] Selon ce qu’ont conclu les juges majoritaires de la Cour dans Willick , ce « changement de situation » doit être « important », c’est-à- dire un changement qui, « s’il avait été connu à l’époque, se serait vraisemblablement traduit par des dispositions différentes » (p. 688).
L’arrêt G. (L.) a confirmé que ce critère préliminaire s’appliquait aussi à la modification d’une pension alimentaire au profit d’un époux. [77] […] [78] Le changement important doit exister depuis l’ordonnance – en l'occurrence celle du 20 décembre 2010 – et, de surcroît, le tribunal ne doit pas examiner la justesse de cette ordonnance ni la modifier à la légère. [79] […] [80] Une fois ce critère préliminaire satisfait, le tribunal décide de la modification à apporter à l’ordonnance eu égard au changement .
L’exercice est effectué en fonction des objectifs pertinents à une ordonnance modificative selon le paragr. 17(7) de la Loi : […] [81] Il ne s'agit ni d'un appel de l’ordonnance alimentaire en vigueur ni d'un procès de novo . Sur ce point, la Cour suprême dans L.M.P. est formelle : « [l]e tribunal doit se limiter à apporter la modification qui s’impose en raison du changement . Il ne doit pas aborder cette tâche comme s’il était saisi d’une demande initiale de pension alimentaire présentée en vertu de l’ art. 15.2 de la
Loi sur le divorce ». (je souligne; références omises) [ 27 ] À la lumière des faits en l’espèce, l’application de ce cadre d’analyse amène une conclusion différente de celle à laquelle le juge de première instance est arrivé, et ce, pour les raisons qui suivent. [ 28 ] Bien qu’au paragraphe 56 du jugement, le juge énumère 17 facteurs qu’il indique avoir pris en considération, son analyse pour justifier la réduction progressive et l’imposition d’un terme à la pension alimentaire repose sur trois points : 1) le fait que l’appelante ne se soit pas remariée et ait été incapable de travailler en raison de sa condition médicale survenue postérieurement au divorce; 2) le montant versé par l’intimé à l’appelante à
titre de pension alimentaire depuis 1984; et 3) l’âge des parties. Bien qu’il ne le précise pas, il faut comprendre qu’il s’agit là, selon lui, de « changements importants » qui justifiaient de mettre un terme à la pension alimentaire et modifier la disposition de l’entente de 1984 relative au maintien des obligations alimentaires de l’intimé envers l’appelante jusqu’au décès de l’un des ex-époux. [ 29 ] Pourtant, l’état civil de l’appelante n’a pas changé depuis l’ordonnance modificatrice de 1989.
Il s’agit également d’une éventualité envisagée par les parties dès 1984, le libellé de l’entente ne laissant aucun doute à ce sujet. Il en est de même quant à la possibilité que l’intimé ait à verser une pension alimentaire durant plus de 29 ans, avec les conséquences financières que cela implique. Ces facteurs ne peuvent constituer, individuellement ou globalement, un changement significatif. [ 30 ] Quant à la condition médicale de l’appelante, celle-ci n’était pas connue en 1984, mais l’était en 1989 lors de l’ordonnance modificatrice. Le rapport médical déposé devant le tribunal à l’époque indiquait que « (
h) er current condition precludes her working in any fulltime job and, indeed, any partime employment for the foreseeable future ».
Malgré ce fait, le tribunal ne modifie pas la durée des obligations alimentaires de l’intimé envers l’appelante prévue à l’entente de 1984. Il ne s’agit donc pas d’un changement depuis la dernière ordonnance. D’ailleurs, devant le juge de première instance, l’intimé ne prétendait pas que la condition médicale de l’appelante justifiait la modification de l’ordonnance alimentaire.
Il invoquait plutôt la situation financière de l’appelante et la durée de son obligation alimentaire. [ 31 ] Finalement, quant à l’âge des parties, critère invoqué par le juge dans son analyse, ce facteur devient une considération pertinente dans la seule mesure où, en l’espèce, il permet de constater un changement au niveau de la situation des parties et de leurs besoins et moyens. Plus de 22 ans se sont écoulés depuis l’ordonnance de 1989; il serait difficile de prétendre que la situation respective des parties, globalement, est la même que celle existant en 1989.
Depuis cette date, l’intimé s’est remarié, a pris sa retraite de [la Compagnie A] en 1996, et travaille maintenant à temps partiel. Âgé de 70 ans, il prévoit cesser de travailler sous peu.
L’appelante, quant à elle, est toujours incapable de travailler, mais reçoit depuis qu’elle a atteint l’âge de 65 ans en mars 2012 sa pension de vieillesse fédérale et les rentes du Québec. [ 32 ] Ces éléments, survenus depuis 1989, permettaient au juge de première instance de considérer s’il y avait lieu de revoir le montant de la pension alimentaire au bénéfice de l’appelante et d’y fixer un terme comme l’intimé le lui demandait. Par ailleurs, puisqu’il était saisi d’une demande de modification en vertu de l’
article 17 de la Loi , le juge de première instance devait « […] se limiter à apporter la modification qui s’impose en raison du changement » [15] (je souligne) et ne pouvait pas, comme il l’a fait, « […] aborder cette tâche comme s’il était saisi d’une demande initiale de pension alimentaire présentée en vertu de l’ art. 15.2 de la
Loi sur le divorce » [16] . Cet exercice discrétionnaire devait être exercé conformément aux objectifs énoncés au paragraphe 17 (7) de la Loi. [ 33 ] En l’espèce, le juge de première instance devait tenir compte des faits suivants. [ 34 ] Le divorce des parties a été prononcé avant la constitution du patrimoine familial. [ 35 ]
Malgré la retraite de l’intimé, celui-ci a toujours la capacité financière de payer une pension alimentaire au bénéfice de l’appelante, ce qu’il ne conteste pas par ailleurs. Ses revenus en 2012, bien que sensiblement moindres que ceux de 1989 [17] , sont de près de 104 000 $. Sa décision éventuelle de cesser de travailler vu son âge, n’affectera pas pour autant sa capacité de payer puisque ses revenus seront alors de plus de 90 000 $ (77 350 $ provenant de revenus de retraite (non indexé
s) de [la Compagnie A] et 13 500 $ de pension de vieillesse fédérale et de rentes du Québec). Ses actifs en 2012 sont de 248 000 $, dont 50 000 $ dans un REER.
[36] Du côté de l’appelante, ses revenus autonomes en 2012 sont de 13 500 $ de pension de vieillesse fédérale et de rentes duQuébec, c'est-à-dire approximativement 3 500 $ de plus depuis qu’elle a atteint l’âge de 65 ans (mars 2012)[18]. Elle a également reçu30 200 $ de l’intimé à
titre de pension alimentaire (2 600 $ par mois). Ses actifs sont plus importants en 2012, passant de 20 000 $ en1989 à près de 123 000 $ en 2012, et se compose notamment d’un REER de 100 000 $ et d’un CELI de 17 000 $[19]. Elle a en effetcontribué à son REER et, au cours des dernières années, versé près de 5 000 $ annuellement dans son CELI. En procédant ainsi,l’appelante agissait de façon raisonnable afin d’assurer son autonomie. [37] L’âge et la santé de l’appelante excluent la possibilité qu’elle acquière son autonomie financière et ses besoins ne peuvent êtresatisfaits par ses seuls revenus.
Sa situation financière démontre qu’elle a toujours besoin du soutien financier de l’intimé. [38] Tous reconnaissent que depuis la rupture, l’intimé a fait montre d’un comportement responsable à l’égard de son ex-épouse. Parcontre, le seul écoulement du temps depuis le divorce des parties et le montant versé à
titre alimentaire depuis 1984 ne justifiaient pas enl’espèce l’imposition d’un terme, qui requiert l’existence de circonstances et considérations réelles et concrètes (Droit de la famille –2190, (QC CA), J.E. 95-1037 (C.A.); Droit de la famille – 122683, 2012 QCCA 1742).
Cette modification nes’imposait pas eu égard aux changements survenus depuis 1989 et de l’entente de 1984 qui, rappelons-le, prévoyait le maintien desobligations alimentaires de l’intimé jusqu’au décès de l’un des ex-époux. [39] Le montant de la pension alimentaire à être versé par l’intimé doit être déterminé en tenant compte du déséquilibre certain entreles revenus périodiques des parties. En 2012, les revenus autonomes de l’appelante sont de 13 500 $ et ceux de l’intimé 104 000 $, dont14 000 $ provenant d’un emploi à temps partiel.
De plus, sans pour autant obliger l’appelante à subvenir à ses besoins à même ses seulsactifs comme l’intimé le demande, il demeure que l’âge de l’appelante justifiait qu’elle ait recours à cette fin à son REER, à tout le moinsen
partie et progressivement. Malheureusement, l’intimé, qui demandait le changement, n’a pas fait la preuve des revenus potentiels quel’appelante pouvait espérer recevoir à ce titre. [40] Dans ce contexte, je propose d’arrêter la pension alimentaire mensuelle au bénéfice de l’appelante à 2 000 $ par mois. Cemontant tient compte des changements survenus depuis l’ordonnance de 1989 au niveau des moyens et des besoins des parties, dont lesmodifications au niveau des revenus des parties et la possibilité pour l’appelante de retirer graduellement ses REER.
Vu lescirconstances du présent dossier, dont le fait que la requête de l’intimé qui n’indiquait pas le montant de la réduction recherchée, ce changement sera effectif à compter du 1er mars 2013, soit à compter de la date du jugement de première instance. [41] Par ailleurs, le changement survenu dans la situation des parties ne justifie pas le rachat immédiat de la police d’assurance-viedont l’appelante est bénéficiaire. Cette modification à l’ordonnance alimentaire ne s’impose pas eu égard au changement survenu depuisl’ordonnance alimentaire de 1989.
Il faut donner effet à l’intention manifestée par les parties dans l’entente de 1984, non modifiée en1989. [42] Finalement, il n’est pas nécessaire d’intervenir à l’égard des conclusions de l’ordonnance relatives aux démarches quel’appelante devrait faire auprès des instances gouvernementales, qui ne consistent qu’en des recommandations. [43] Pour ces motifs, je propose de faire droit à l’appel en partie, d’annuler les paragraphes 73 à 79 du jugement entrepris et d’ordonner à l’intimé de payer à l’appelante une pension alimentaire à son bénéfice de 2 000 $ par mois, à compter du 1er mars 2013.
MANON SAVARD, J.C.A.
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