2017 QCCQ 9137, 2017 QCCQ 9137
Opinion
Giluc inc. c. Seguin 2017 QCCQ 9137 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-022050-147 DATE : 14 août 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE STEVE GUÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GILUC INC. Demanderesse c. DAVID M.
SEGUIN Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] GILUC inc. ( GILUC ) est une entreprise de construction se spécialisant dans le domaine de l’isolation. [ 2 ] GILUC réclame du défendeur la somme totale de 3 129,17$ suite à la réalisation de travaux d’isolation au 116 du Gui, soit une propriété résidentielle localisée dans la municipalité de Cantley. [ 3 ] Le défendeur est absent lors du procès. GILUC est autorisée à procéder par défaut. [ 4 ] GILUC est représentée lors du procès par M.
Luc Gauthier, soit son Vice-Président. [ 5 ] M. Gauthier témoigne à l’effet que des travaux d’isolation au grenier de ladite propriété sont effectués à la demande du défendeur, ce dernier communiquant directement avec GILUC. [ 6 ] Les travaux effectués apparaissent d’une facture datée du 16 novembre 2012 [1] et totalisent la somme de 2 173,03$. [ 7 ] GILUC réclame, par ailleurs, en surplus des travaux effectués, des frais d’intérêts de 2% mensuellement ainsi que des frais de services. La réclamation de GILUC, incluant ces intérêts et frais, totalise la somme de 3 129,17$. [ 8 ] M.
Gauthier, lorsque questionné sur le sujet par le Tribunal, admet candidement qu’il n’a pas de preuve à offrir quant à une entente spécifique du défendeur quant au taux d’intérêt réclamé et quant aux frais de services. M.
Gauthier, en fait, réfère le Tribunal aux différentes factures expédiées [2] et à divers courriels expédiés par GILUC au défendeur qui réfèrent aux intérêts et frais en question. [ 9 ] À cet égard, et tel que mentionné séance tenante par le Tribunal au représentant de GILUC, le défaut de preuve quant à une entente spécifique avec le défendeur quant à ce taux d’intérêt supérieur au taux d’intérêt légal fait en sorte que le Tribunal ne peut accorder un intérêt supérieur à ce dernier, en sus de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec . ( CCQ ) [ 10 ] Il appert de la preuve, par ailleurs, qu’aucun paiement partiel n’a été effectué par le défendeur. [ 11 ] Il revenait à GILUC de démontrer, par prépondérance de preuve, les éléments associés à sa réclamation. Les articles 2803 et 2804 CCQ énoncent à cet égard : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 12 ] En l’espèce, la preuve prépondérante démontre la réalisation des travaux ainsi que le non-paiement de ceux-ci, malgré une tentative ratée de paiement par la voie d’un chèque antidaté [3] , par erreur semble-t-il, provenant de 1871583 Ontario Ltd, et malgré, par
ailleurs, l’envoi d’une mise en demeure par courrier recommandé. [4] [ 13 ] Ainsi, le Tribunal accordera à la demanderesse la somme des travaux réclamés. [ 14 ] La demande quant aux frais de justice sera également accordée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la Demande de la demanderesse; CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 2 173,03$, en plus de l’intérêt au taux légal et de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, depuis le 22 janvier 2014, soit depuis la date de la mise en demeure; LE TOUT , avec les frais de justice. __________________________________ STEVE GUÉNARD, J.C.Q. Date d’audience : 14 août 2017
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