2021 QCCQ 9049, 2021 QCCQ 9049
Opinion
Protection de la jeunesse — 211926 2021 QCCQ 9049 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 115-41-000114-199 DATE : 26 avril 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, C.Q. ______________________________________________________________________ X , Née le […] 2007 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Demanderesse -et- A , B , Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse demandant de réviser et prolonger une ordonnance rendue le 10 décembre 2020, concernant l’enfant X, née le […] 2007. La directrice de la protection de la jeunesse propose de la confier à un centre de réadaptation jusqu’au 31 janvier 2022. [ 2 ] À l'audience, les parents, madame A et monsieur B, sont présents. X assiste aussi à l’audience, accompagnée de son avocate. [ 3 ] Les parties reconnaissent généralement les faits au soutien de la demande. Elles sont aussi en accord avec le placement en centre de réadaptation, mais contestent la durée.
X et ses parents envisagent une période s’étendant jusqu’au mois d’août de l’année courante, plutôt qu’en janvier 2022. [ 4 ] Madame A et monsieur B, tout comme l’avocate de l’enfant, consentent au dépôt des pièces suivantes pour valoir le témoignage de leur auteure respective : ➢ le rapport sur l’étude de la situation sociale de X, préparé par madame [intervenante 1]; ➢ le rapport de l’éducatrice spécialisée, madame [intervenante 2]; ➢ le rapport de la directrice adjointe et du protocole de l’école au sujet de l’enfant, signés par madame [intervenante 3]. [ 5 ] À la suite de l’audience, le Tribunal place le dossier en délibéré et prolonge les mesures en vigueur jusqu’au présent jugement.
LA PREUVE [ 6 ] X est âgée de treize ans. Depuis décembre 2020, son comportement en général se détériore à un rythme accéléré. Négligence sur le plan éducatif et troubles de comportement sont les éléments qui conduisent à l’intervention de la directrice de la protection de la jeunesse. [ 7 ] À quelques reprises, X est suspendue de l’école. Elle est souvent en retard, est irrespectueuse envers les enseignants, ne respecte pas les règles, etc. Elle est en situation d’échec dans plusieurs matières. [ 8 ] Demeurer chez son frère s’avère un échec.
En janvier 2021, elle va vivre avec sa tante, madame C, mais malgré toute la bonne volonté de cette tante, aucun progrès ne pointe à l’horizon. [ 9 ] Quelle est donc la durée d’un séjour en centre de réadaptation qui serait le plus susceptible d’aider X ? Qu’est-ce qui est dans son intérêt ?
[ 10 ] Madame [intervenante 1], auteure du rapport sur l’étude de la situation sociale de l’enfant, penche pour un séjour de neuf mois, avec des visites chez sa tante, des contacts avec ses parents et son frère. Une période plus courte ne permettrait pas de travailler tous les aspects en jeu, dit-elle. [ 11 ] Une durée de placement plus courte risque de se solder davantage par un échec, ajoute madame [intervenante 1].
Elle concède que X va mieux de façon générale depuis deux semaines. [ 12 ] Selon madame [intervenante 1], ce changement, encore trop récent, ne peut être un élément qui fait pencher la balance vers un placement plus court. Elle répète qu’il y a trop de choses à travailler et un historique de négligence tellement lourd qu’un hébergement de seulement quelques mois en centre risque de se traduire par un échec. [ 13 ] X s’adresse au tribunal. Elle réalise maintenant qu’elle a fait des choses « qui n’ont pas d’allure », dit-elle.
Elle est bien chez sa tante C et n’est pas obligée de mentir pour être acceptée et se faire des amis de son âge. [ 14 ] Elle est d’accord pour aller dans un centre de réadaptation, mais désire revenir aux Îles à la fin du mois d’août afin de reprendre l’école. ANALYSE ET DÉCISION [ 15 ] Le Tribunal ne peut tenir pour acquis que X a réglé ses difficultés comportementales parce qu’elle reconnaît depuis deux semaines avoir des problèmes à ce niveau. C’est trop tôt pour conclure en ce sens bien que ce soit au moins une bonne amorce de changement. [ 16 ] Une mesure se terminant en août serait trop courte.
Comme le précise madame [intervenante 1], le risque est trop grand. Cependant, placer la fin de la mesure en janvier 2022 n’est pas commode pour la session scolaire d’hiver. [ 17 ] De façon plus pratique, et laissant le temps aux intervenants de travailler, et à X de consolider ses intentions, le Tribunal fixe la fin de la mesure au 3 novembre 2021. Cela permettra d’avoir un portrait plus juste de la situation globale et voir si X peut réintégrer un milieu d’accueil. [ 18 ] Tant la preuve testimoniale que la preuve documentaire conduisent le tribunal à adopter cette position.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la présente demande en révision et en prolongation d’ordonnance; [ 20 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 21 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 10 décembre 2020; [ 22 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à un centre de réadaptation désigné par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse à compter du 26 avril 2021, et ce, jusqu’au 3 novembre 2021; [ 23 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents soient déterminés selon entente entre les parties; [ 24 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa tante, madame C, soient déterminés selon entente entre les parties; [ 25 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins de santé et de services sociaux requis par son état, notamment un suivi psychologique; [ 26 ] ORDONNE à l’enfant et à ses parents de participer activement à l’application des mesures ordonnées; [ 27 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à sa famille, et ce, jusqu’au 3 novembre 2021; [ 28 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l’exécution du présent jugement; [ 29 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ Denis Paradis, J.C.Q.
Me Mylène Pelletier-Rivet Avocate de la D.P.J. Me Mylène Murray Avocate de l'enfant Madame A La mère
Monsieur B Le père Date d’audience : 22 avril 2021
Loading document…