2010 QCCQ 10365, 2010 QCCQ 10365
Opinion
R. c. Frappier 2010 QCCQ 10365 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N°: 500-01- 017760-098 DATE : 29 NOVEMBRE 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN M. TREMBLAY ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Plaignante c.
STEVE FRAPPIER Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT (DÉTERMINATION DE LA PEINE) ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Le jour de son procès, l’accusé, Steve Frappier, a plaidé coupable aux deux (2) chefs suivants, soit d’avoir fait le trafic de cocaïne-base (crack) et d’avoir eu en sa possession de la cocaïne-base (crack) dans le but d’en faire le trafic. [ 2 ] Suite à la confection d’un rapport présententiel, le ministère public suggère une sentence d’emprisonnement en détention d’une durée de 18 mois et, pour la défense, un emprisonnement avec sursis d’une durée de 18 à 20 mois.
CONTEXTE FACTUEL [ 3 ] Les faits à l’origine des accusations et du plaidoyer de culpabilité peuvent être résumés ainsi. [ 4 ] Après avoir perdu son emploi, M. Frappier décide de vendre de la drogue pour obtenir de l’argent. Il s’organise pour livrer la drogue après qu’on l’ait rejoint à l’aide d’un numéro de téléphone. Sa clientèle est en
partie composée de prostitués(es). [ 5 ] Le 16 janvier 2009, M. Frappier se rend chez une femme afin de lui livrer une roche de crack. Un agent d’infiltration de la police agissait à
titre d’acheteur. [ 6 ] Peu après, M. Frappier est arrêté au volant de son véhicule. Les policiers y trouvent 8.49 g de crack, soit environ 80 à 85 roches. RAPPORT PRÉSENTENTIEL [ 7 ] À la demande du Tribunal, l’agente de probation Stéphanie Fortin a préparé un rapport présententiel. Celui-ci est plus ou moins favorable à l’accusé. En voici de grandes lignes. [ 8 ] Au moment des infractions, M. Frappier avait 37 ans. Il est célibataire et réside chez ses parents depuis son retour à Shawinigan. Il est enfant unique. [ 9 ] M.
Frappier n’a pas terminé ses études secondaires. [ 10 ] Suite à son retour dans sa ville natale, il s’est trouvé un emploi de journalier. Cependant, au moment de l’audition relative à la sentence, M. Frappier ne travaillait plus en raison d’un problème de santé. [ 11 ] En 1992, l’accusé a complété une thérapie afin de s’affranchir de sa dépendance à la cocaïne. [ 12 ] Le rapport ne révèle aucun problème d’ordre familial. M. Frappier a grandi au sein d’une famille prônant des valeurs conventionnelles. [ 13 ] Quant à la consommation de drogue de M. Frappier, voici ce qu’écrit
Mme Fortin : (…) l’intimé relate s’être initié à l’usage de cannabis vers l’âge de 16 ans, dans une visée de prime abord ludique. Il y jouxta également l’usage de différents stupéfiants et développa notamment une accoutumance à la cocaïne sur une période de plusieurs années. Avec l’aide de ressources, il soutient néanmoins être parvenu à s’affranchir de sa dépendance à cette substance depuis plus de 15 ans. Aujourd’hui, il affirme maintenir un usage occasionnel de cannabis , ce qu’il estime non problématique .
Par ailleurs, mentionnons que le justiciable adopte une vision plutôt libérale en regard à (sic) la consommation de cannabis, qu’il tend selon nous à banaliser.» (soulignements ajoutés). [ 14 ] Lors de son témoignage, M. Frappier a apporté une précision relativement à l’affirmation voulant qu’il fasse toujours usage de cannabis. Le Tribunal y reviendra un peu plus loin. [ 15 ] L’accusé a des antécédents criminels. En 2006, il est trouvé coupable d’un vol ne dépassant pas 5 000 $ et d’emploi, de possession ou trafic d’un document contrefait. Il est également trouvé coupable de possession et trafic de drogue.
Il s’agissait alors de cannabis (marijuana). [ 16 ] Au sujet des présentes infractions, M. Frappier reconnaît que ses activités criminelles étaient planifiées et structurées et qu’elles ont duré environ trois mois. Il ajoute que c’est de façon libre et volontaire qu’il s’est impliqué dans cette activité illicite. [ 17 ] M. Frappier reconnaît le caractère inadéquat de ses gestes.
L’agente de probation précise cependant: «Le contrevenant est également à même d’identifier les conséquences sociales découlant de se (sic) comportements (sic), ce qui l’amène à verbaliser certains regrets, quoique ceux-ci nous soient apparus faiblement investis . Par ailleurs, la lecture post délictuelle de l’imputé nous a semblé traduire un niveau de conscientisation somme toute fragmentaire à ce stade-ci.» (soulignements ajoutés) [ 18 ] Appelée à évaluer la situation, Mme Fortin formule les commentaires suivants au sujet de M.
Frappier : • il est demeuré plutôt évasif quant aux diverses sphères abordées; • il a semblé présenter peu d’introspection; • il a cependant permis d’accéder aux membres de sa famille; • il s’agit d’un «individu relativement introverti, présentant des traits hédonistes et arborant une difficulté à stabiliser les différentes sphères de sa vie»; • sa problématique de délinquance révèle «une tendance opportuniste (…) tout en traduisant son adhésion à des valeurs morales laxistes»; • il y a une insouciance et une banalisation relativement aux activités illicites auxquelles s’est adonné M.
Frappier; • les habitudes de consommation et les fréquentations marginales de M. Frappier ont vraisemblablement facilité ses passages à l‘acte; • le projet de réinsertion sociale de M. Frappier est basé principalement sur son retour au marché du travail et son éloignement de certaines fréquentations négatives de la région de Montréal; • ce projet de réinsertion sociale est incomplet , selon l’agente de probation, car bien que valable, le manque de conscientisation et le peu de remise en question de M.
Frappier relativement à ses habitudes de consommation laissent présager un risque de récidive ; • la réhabilitation de M. Frappier passe par une sérieuse revue de son schème de valeurs. LE TÉMOIGNAGE DE L’ACCUSÉ ET DE SA MÈRE [ 19 ] M. Frappier a été entendu. Il dit avoir quitté la région de Montréal trois ou quatre mois après sa remise en liberté parce qu’il regrettait ce qu’il avait fait. [ 20 ] Bien qu’il consommait du cannabis auparavant, depuis sa remise en liberté il n’a pas consommé.
Il prétend que c’est ce qu’il a dit à l’agente de probation. [ 21 ] Il doit s’occuper de son père qui ne peut conduire son véhicule automobile en raison d’un problème d’épilepsie. [ 22 ] Depuis son retour à Shawinigan, il a travaillé chez Nirvana Chauffe Piscine pendant environ 9 mois. Il a dû arrêter en raison d’un problème de santé. [ 23 ] M. Frappier admet qu’il vendait du crack pour des fins pécuniaires. Il savait que cela détruisait des vies.
Bien qu’il avait certains remords, il faisait cela pour avoir de l’argent. [ 24 ] Il dit regretter ce qu’il a fait et vouloir respecter la loi à l’avenir. [ 25 ] La mère de M. Frappier, Mme Hélène Lamarche, a également été entendue.
[ 26 ] Depuis son retour à la maison, son fils a changé, mais elle ne précise pas en quoi. [ 27 ] Elle ajoute que son mari souffre d’épilepsie depuis 2004 et qu’elle se sent en sécurité depuis que son fils est là. [ 28 ] Lorsque son fils habitait chez elle, elle ignorait que celui-ci consommait de la cocaïne. Cependant, elle a eu connaissance de la thérapie qu’il a dû suivre pendant six (6) mois. ANALYSE A.
Prétentions des parties [ 29 ] La poursuite suggère un emprisonnement de 18 mois en détention. [ 30 ] Elle insiste sur la gravité objective et subjective des infractions. [ 31 ] Elle fait remarquer que l’accusé n’est pas un vendeur aux prises avec un problème de consommation de crack. Il trafiquait aux fins de lucre. [ 32 ] Bien qu’il n’y ait pas de preuve que M. Frappier faisait
partie d’une organisation criminelle, il était organisé afin de répondre aux appels de ses «clients». [ 33 ] La poursuite fait remarquer que la conscientisation de M. Frappier est lacunaire. [ 34 ] Bien que le père de M. Frappier ait un problème de santé depuis 2004, cela n’a pas empêché M. Frappier de quitter sa ville natale pour aller travailler à Montréal et y vendre du crack. [ 35 ] La poursuite souligne les antécédents judiciaires de l’accusé, dont une accusation de possession et trafic de drogue en 2006.
Cela ne l’a pas dissuadé de récidiver. [ 36 ] Finalement, la poursuite rappelle qu’il est plutôt rare que les tribunaux accordent un emprisonnement avec sursis lorsqu’un individu est trouvé coupable de possession et trafic de crack. [ 37 ] Quant à l’accusé, son procureur soumet qu’une peine d’emprisonnement avec sursis d’une durée de 18 à 20 mois serait adéquate en l’espèce. [ 38 ] À défaut de retenir sa suggestion, un emprisonnement en détention ne devrait pas être supérieur à neuf (9 ) mois dans les circonstances. [ 39 ] Selon lui, il y a absence d’antécédent judiciaire en semblable matière. De plus, M.
Frappier s’est conscientisé depuis son arrestation; il a cessé de consommer du cannabis. [ 40 ] Il insiste pour rappeler au Tribunal que chaque peine doit être individualisée et que M. Frappier est éligible à un emprisonnement avec sursis. B. Objectifs et principes [ 41 ] Il ressort des articles 718, 718.1 et 718.2 C. cr . que la peine doit viser les objectifs suivants : dénonciation, dissuasion, isolation du délinquant, réinsertion sociale, ainsi que reconnaissance et réparation des torts causés.
Il est fondamental que la peine soit proportionnelle au degré de gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant. D’autres principes doivent également guider le Tribunal : la peine doit être adaptée aux circonstances aggravantes et atténuantes, elle doit être harmonisée et l’on doit identifier des sanctions moins contraignantes que la privation de liberté, lorsque les circonstances le justifient. [ 42 ] Ces divers objectifs et principes doivent être pondérés afin de nous permettre d’en arriver à une peine individualisée qui soit juste et équilibrée. C.
Facteurs aggravants [ 43 ] Tout d’abord, il y a la gravité objective des crimes. Le paragraphe 5(3)
a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances [1] ( L.r.c.d.a.s .) prévoit une peine d’emprisonnement à perpétuité. Le législateur considère donc qu’il s’agit de crimes objectivement graves. [ 44 ] Il faut examiner les circonstances entourant la perpétration des infractions. Il a été démontré que le trafic auquel s’adonnait M. Frappier était organisé et structuré. Lorsqu’il était rejoint par un éventuel acheteur, M. Frappier se déplaçait et allait livrer la drogue à son «client». Ses opérations ont débuté quelques mois avant son arrestation.
Malgré ce qui précède, il n’a pas été démontré que M. Frappier faisait
partie d’une organisation criminelle. [ 45 ] Il ressort également clairement que M. Frappier était animé par l’appât du gain. Il cherchait à gagner de l’argent sans trop d’effort, sans avoir à travailler. [ 46 ] Ajoutons également que M. Frappier était conscient des effets négatifs qui accompagnent la consommation de crack. Lui- même a déjà été dépendant de la cocaïne et a pu mettre fin à cette dépendance grâce à une thérapie. Comme l’a écrit le juge Baudoin de la Cour d’appel dans l’arrêt R. c. Dorvilu s [2] : Le juge de première instance a mis clairement l'accent sur l'exemplarité de la sentence.
Le crack crée chez l'usager une sensation intense et très rapide, mais de courtes durées, et une dépendance forte et pratiquement immédiate. C'est une drogue dont l'usage se propage à
grande vitesse à l'heure actuelle surtout chez les enfants et chez les jeunes, parce qu'elle est bon marché par rapport à la cocaïne en poudre ou à l'héroïne. Une "roche" de crack se vend en effet entre 10 $ et 15 $ alors que 25 $ à 40 $ sont nécessaires à l'achat d'un quart de gramme de cocaïne en poudre. On note aussi qu'elle provoque chez l'usager en manque, de l'agressivité et des tendances à la paranoïa. [ 47 ] En l’espèce, il y a un autre facteur aggravant, soit les antécédents judiciaires de M. Frappier. En janvier 2006, soit trois (3) ans avant les présentes infractions, M.
Frappier est trouvé coupable d’avoir contrevenu aux articles 4 (1) et 5 de la L.r.c.d.a.s. , soit une possession et un trafic de drogue. Bien qu’il ne s’agissait pas de crack, mais de cannabis (marijuana), il n’en demeure pas moins que M. Frappier s’était déjà adonné au trafic de drogue quelques années seulement avant les présentes infractions. L’antécédent est donc pertinent. D. Facteurs atténuants [ 48 ] En premier lieu, il y a le plaidoyer de culpabilité. L’accusé admet ce qu’il a fait. Cependant, le plaidoyer est enregistré le jour du procès alors que l’accusé est confronté à une preuve écrasante.
Il a transigé avec un agent double et une quantité appréciable de crack a été saisie peu après dans son véhicule. L’importance de ce facteur atténuant s’en trouve d’autant réduite. [ 49 ] La faible scolarité de M. Frappier peut être considérée comme un facteur atténuant. N’ayant aucun diplôme ou métier spécialisé, M. Frappier occupe des emplois peu rémunérés et peu stables. C’est après avoir perdu son emploi qu’il a opté pour l’illusoire facilité que représente la vente de crack. Il ne s’agit certes pas d’excuser le comportement de M.
Frappier, mais plutôt de comprendre pourquoi l’accusé a ainsi agi. [ 50 ] Un troisième facteur doit être examiné. Il s’agit des regrets formulés par M. Frappier. Bien qu’il ait reconnu «le caractère inadéquat de ses gestes» devant l’agente de probation, celle-ci écrit que les regrets exprimés lui sont « apparus faiblement investis ». Elle écrit également : «(…) la lecture post délictuelle de l’imputé nous a semblé traduire un niveau de conscientisation somme toute fragmentaire à ce stade-ci .» Lors de l’audition sur sentence, M. Frappier a également mentionné qu’il regrettait ce qu’il avait fait.
Cependant, le Tribunal n’a pas ressenti de sincérité dans les propos tenus par M. Frappier. [ 51 ] Il ne suffit pas d’exprimer du regret d’avoir commis un crime grave. Encore faut-il démontrer la sincérité du propos laissant ainsi voir au Tribunal qu’un travail d’introspection s’est installé, minimisant d’autant les chances de récidive. [ 52 ] Finalement, examinons un quatrième facteur lié, cette fois-ci, au changement de profil de l’accusé. L’évaluation de l’agente de probation laisse clairement voir que M.
Frappier ne l’a pas convaincu qu’il avait changé ses valeurs malgré son éloignement de la région de Montréal et son retour au marché du travail. [ 53 ] Le procureur de M. Frappier insiste sur le fait que son client ne fume plus de marijuana. Cela est plus ou moins exact. En effet, il faut comprendre que l’accusé a été remis en liberté après son arrestation et qu’il s’est notamment engagé à garder la paix et avoir une bonne conduite. Fumer de la marijuana irait à l’encontre de cet engagement. S’il voulait demeurer en liberté, M. Frappier avait avantage à respecter les conditions de l’engagement contracté.
En aucun temps, M. Frappier n’a affirmé qu’il abandonnait définitivement la consommation de marijuana. Une habitude qu’il considère comme non problématique. [ 54 ] Quant à son éloignement de la région de Montréal, cela ne permet pas de conclure que M. Frappier a changé son schème de valeurs. La criminalité existe partout au Québec, y compris dans la région de Shawinigan.
Ce sont ses fréquentations malsaines, sa conscientisation lacunaire, de même que le peu de remise en question en regard de ses habitudes de consommation de drogue qui posent toujours problème. [ 55 ] Somme toute, le Tribunal ne peut écarter la possibilité d’une récidive dans les circonstances. C’est également l’avis de l’agente de probation. E. Sanction appropriée [ 56 ] Les deux parties s’entendent sur une chose : une peine d’emprisonnement s’impose en l’espèce. La principale question que doit trancher le Tribunal est de déterminer si une peine d’emprisonnement ferme ou avec sursis doit être imposée.
Afin de répondre à cette question, le Tribunal devra d’abord évaluer si la durée de la peine doit être inférieure à deux (2) ans. [ 57 ] Les règles de l’emprisonnement avec sursis sont prévues aux articles 742.1 et suivants du C. cr .
L’article 742.1 énonce : S’il est convaincu que la mesure ne met pas en danger la sécurité de la collectivité et est conforme à l’objectif et aux principes énoncés aux articles 718 à 718.2, le tribunal peut ordonner à toute personne qui, d’une part, a été déclarée coupable d’une infraction autre qu’une infraction constituant des sévices graves à la personne au sens de l’article 752, qu’une infraction de terrorisme ou qu’une infraction d’organisation criminelle, chacune d’entre elles étant poursuivie par mise en accusation et passible d’une peine maximale d’emprisonnement de dix ans ou plus, ou qu’une infraction pour laquelle une peine minimale d’emprisonnement est prévue et, d’autre part, a été condamnée à un emprisonnement de moins de deux ans de purger sa peine dans la collectivité, sous réserve de l’observation des conditions qui lui sont imposées en application de l’article 742.3, afin que sa conduite puisse être surveillée. [ 58 ] L’ article 5
(3) a) L.r.c.d.a.s . ne prévoit pas de peine minimale d’emprisonnement. [ 59 ] Tant la poursuite que la défense suggèrent une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure à deux (2) ans. Cependant, le Tribunal n’est pas lié par les suggestions respectives des parties. Nous ne sommes pas ici dans le contexte d’une suggestion commune qui, en principe, doit être respectée par le Tribunal. Un emprisonnement avec sursis d’une durée de 18 à 20 mois est bien différent d’un
emprisonnement ferme de 18 mois. La durée, somme toute, de ces deux types de peine n’en fait pas pour autant une suggestioncommune. [60] Une revue de la jurisprudence permet de constater qu’en matière de trafic et possession aux fins de trafic de crack,l’emprisonnement avec sursis est envisageable, bien que peu fréquemment retenue. Quoi qu’il en soit, chaque cas est un cas d’espèce quidoit être évalué au mérite. La peine doit être individualisée à la situation particulière de l’accusé. [61] Depuis longtemps, la Cour d’appel dénonce le fléau que représente le trafic de crack.
Dans l’arrêt Dorvilus précité ci-haut, lejuge Baudoin écrit : (…) les tribunaux ont le devoir de se montrer sévères et non complaisants en matière de trafic de crack, eu égard surtout au fait que lasubstance crée une grande dépendance et une dépendance quasi immédiate, qu’elle est une drogue bon marché à la portée donc de labourse des enfants et des adolescents. [62] C’est pourquoi les juges Baudoin et Rothman ont maintenu la sentence de deux (2) ans moins un (1) jour d’emprisonnementprononcé contre l’accusé qui était un trafiquant sans antécédent, père de famille, âgé de 34 ans et lui-même consommateur de drogue.Dorvilus avait vendu, à deux (2) reprises, quatre (4) roches de crack à un agent double. [63] Le juge Proulx, bien que dissident sur la durée de la peine, partage le commentaire ci-haut de son collègue.
Par ailleurs, ilprécise qu’il faut distinguer la situation du trafiquant mercantile, de celle du trafiquant-toxicomane. La culpabilité de ce dernier est moinsgrande que celle du non-utilisateur insensible. [64] Dans l’arrêt R. c. Blagrove[3], la Cour d’appel a fait passer la sentence de 14 mois à 30 mois d’emprisonnement. L’accuséavait plaidé coupable à cinq (5) chefs de trafic de petites quantités de crack (2 à 3 roches).
La Cour d’appel reproche au juge de premièreinstance de ne pas avoir tenu compte du rapport présententiel et des réponses de l’accusé qui semblaient manquer de conviction et qui, àla lumière des autres observations de l’agente de probation, ont fait conclure à la Cour d’appel que la conclusion du premier juge quant àla réhabilitation de l’accusé n’étaient pas supportées par la preuve. [65] Dans R. v. Stanislaus[4], la Cour d’appel a maintenu une peine d’emprisonnement de 15 mois à un individu ayant plaidécoupable à un chef de trafic de crack (3
g) et un chef de possession aux fins de trafic de trois (3) roches de crack. L’accusé avait 20 ans,n’avait pas d’antécédent, était retourné aux études, s’était engagé dans sa communauté et avait un emploi à temps partiel. L’accusésouhaite obtenir un emprisonnement avec sursis.
Voici ce qu’écrit la Cour d’appel au paragraphe 10 de l’arrêt : Considering that at the time he committed the offences, Appellant was a member of a community drug distribution network; that he wasa non-user who admitted engaging in the crimes strictly for economic gains; the particular narcotic involved, cocaine base (crack); andthe principles established in our judgments in R. v. Blagrove, C.A.Q. (QC CA), 500-10-000582-963, August 30,1996; Dorvilus v. R., C.A.Q. (QC CA), 500-10-000111-904, July 4, 1990; Farfan v. R., C.A.Q. (QC CA), 500-10-000369-957, January 22, 1996; [66] Dans R. c.
Blais[5], la Cour d’appel rejette une requête pour permission d’appeler d’une sentence de 54 mois de pénitencier.La Cour rappelle que «[l]’emprisonnement est la règle en matière de trafic de stupéfiants, sauf circonstances exceptionnelles (…)». Enl’espèce, l’accusé avait démontré «une motivation de lucre et d’appât du gain sans effort.» Comme l’écrit le juge Robert : Ici, nous sommes en présence d’un véritable commerçant et non pas d’un intermédiaire occasionnel qui aurait agi par complaisance oud’une victime de la drogue qui se serait livrée au commerce pour pourvoir combler ses propres besoins.
Le critère primordial est donccelui de l’exemplarité. [67] Revoyons maintenant quelques décisions rendues par la Cour du Québec au cours des dernières années :
a) R. c. Bessette[6] : L’accusé Rioux a plaidé coupable à huit (8) chefs de complot pour trafic, trafic et possession en vue de fairele trafic de crack, de cocaïne, de cannabis (marijuana) et résine de cannabis (haschich). Bessette, lui, a plaidé coupable à 4 chefs decomplot, de trafic et de possession en vue de faire le trafic de crack et possession en vue de faire le trafic de cocaïne. On a retrouvé 18roches de crack sur Bessette et 112 roches sur Rioux. Ce dernier fournissait la drogue à Bessette, lequel la livrait. Leur organisation étaitdonc structurée.
Le juge Galarneau effectue une revue de la jurisprudence. Le juge tient compte des antécédents nombreux (dont certainsen semblable matière) des accusés et de leurs âges : Rioux avait 35 ans et Bessette 42 ans. Le juge Galarneau impose une peine de 30mois d’incarcération à Rioux et 18 mois à Bessette. Il repousse la possibilité que Bessette purge sa peine dans la collectivité.
b) R. c. Graham[7] : L’accusé est trouvé coupable de possession de crack aux fins de trafic et de possession de cocaïne aux fins detrafic. Les quantités sont les suivantes : 6.85 g de crack (de 40 à 68 roches) et 2 g de cocaïne. Des munitions ont été saisies chez l’accusé.Graham avait de nombreux antécédents. Il n’était pas un toxicomane. L’accusé n’a pas démontré qu’il pouvait être réhabilité. La jugeWestmoreland-Traoré lui a imposé une peine de 30 mois de détention en tenant compte d’une détention préventive de 11 mois calculée en double.
c) R. c. Napoléon[8] : L’accusé s’est notamment reconnu coupable d’avoir trafiqué deux (2) roches de crack, d’avoir eu en sapossession de la marijuana. Napoléon faisait
partie d’un réseau. Il trafiquait pour l’argent. Napoléon avait quelques antécédents àl’époque alors qu’il était mineur. Vu la faible quantité de crack, le juge Chevalier condamna l’accusé à une peine d’emprisonnement d’une année. Il refusa le sursis,notamment en raison des antécédents judiciaires de l’accusé. Napoléon avait déjà été condamné pour avoir trafiqué des stupéfiants.
d) R. c. Cene[9] : L’accusé était sans antécédent judiciaire. Il était âgé de 24 ans. Il a plaidé coupable à des accusations de trafic de crack (à deux (2) reprises : total de neuf (9) roches) et de possession en vue de
trafic (5 roches). Cene était organisé. Le juge Vauclair relève peu de facteurs atténuants, à
part l’âge et l’absence d’antécédents. Cene n’avait pas d’introspection, n’avait aucun programme de réinsertion et les risques de récidive étaient élevés. Le juge Vauclair imposa donc une peine de 10 mois de détention pour les infractions liées à la drogue.
e) R. c . Leduc [10] : Leduc et Montreuil ont plaidé coupable à trois (3) chefs de trafic de crack, deux (2) chefs de possession en vue de faire le trafic de crack et de cocaïne. Leduc recevait les commandes et en faisait la livraison. Il a été impliqué dans trois (3) trafics totalisant six (6) roches de crack. Lors de son arrestation, il avait en sa possession 1,25 g de cocaïne et huit (8) roches de crack. Montreuil, lui, entreposait la drogue contre rémunération. Les policiers ont trouvé 200 roches de crack et 21,25 g de cocaïne divisés en 85 quarts de gramme. Leduc était âgé de 55 ans et Montreuil de 37 ans.
Les deux n’avaient aucun antécédent. Ils ont été motivés par l’appât du gain. Ils ont exprimé des remords. Leduc et Montreuil avaient une conjointe et des enfants. Le juge Vauclair refusa à Leduc un emprisonnement avec sursis. Il lui imposa une peine d’emprisonnement de 18 mois moins deux (2) jours d’emprisonnement provisoire. Quant à Montreuil, le juge Vauclair lui a imposé une peine de 36 mois moins huit (8) jours d’emprisonnement provisoire.
f) R. c. Topey [11] : L’accusé, âgé de 21 ans, est notamment trouvé coupable de possession de crack en vue de faire le trafic (100 roches); possession de cannabis (marijuana) en vue de faire le trafic (1000 g de cannabis et deux (2) g de marijuana). Topey trafiquait depuis plusieurs mois. Il était motivé par l’appât du gain. Il a déchargé une arme à feu en direction d’un policier qui le pourchassait. Topey n’avait aucun antécédent et il a été blessé par le policier qui lui a tiré dessus. Le juge Denis Lavergne condamna Topey à une peine de deux (2) ans pour les infractions liées à la drogue.
Ladite sentence devait être purgée consécutivement à la sentence imposée pour les infractions liées à l’utilisation d’une arme chargée contre un policier. [ 68 ] Ce survol de la jurisprudence permet de constater qu’une peine supérieure à 24 mois est habituellement imposée lorsque la quantité de crack est importante, que l’accusé est motivé par l’appât du gain, qu’il exerce une activité organisée, que l’accusé a des antécédents pertinents ou que les facteurs atténuants sont peu nombreux. [ 69 ] En l’espèce, le poids des facteurs aggravants pèse lourd dans la balance en comparaison à celui des facteurs atténuants. [ 70 ] La nature de la drogue, la quantité importante trouvée dans le véhicule de M.
Frappier, la planification et l’organisation de celui-ci, le caractère mercantile motivant ses crimes, son âge mûr, son insensibilité, ses antécédents judiciaires récents, dont un en semblable matière, sont autant de facteurs jouant en défaveur de l’accusé. [ 71 ] M.
Frappier s’est impliqué dans cette entreprise en toute connaissance de cause. [ 72 ] Le caractère organisé de son entreprise le distingue du petit revendeur de rue ou du simple courrier ou encore du trafiquant- toxicomane. [ 73 ] Il était en mesure de savoir qu’il vendait une drogue dure à des gens vulnérables et qu’une dépendance à cette drogue se développerait très rapidement pour ceux qui s’y initiaient. Lui-même a dû subir une cure de désintoxication de la cocaïne, il y a quelques années.
Il a donc fait preuve d’une grande insensibilité et d’un manque de conscience sociale qui, selon le rapport présententiel, semble toujours présent. [ 74 ] Quant à la réinsertion sociale de l’accusé, le rapport présententiel laisse le Tribunal songeur. M. Frappier n’a pas convaincu le Tribunal qu’il avait compris le message. Son introspection est lacunaire. Ses regrets manquaient de conviction.
Les chances de récidive sont toujours présentes. [ 75 ] Un trafiquant non-utilisateur, insensible, comme l’accusé, mérite une longue peine d’incarcération [12] . [ 76 ] En tenant compte des principes et objectifs en matière pénéologique, dont notamment l’harmonisation des peines, le Tribunal considère qu’une incarcération de neuf (9) mois sur le premier chef et 27 mois sur le second chef est appropriée dans les circonstances de l’espèce, et ce, bien que la poursuivante suggérait 18 mois d’emprisonnement (pour les deux (2) chefs), ce qui est nettement insuffisant en l’espèce.
La Cour d’appel insiste, avec raison, sur le critère d’exemplarité que doit inspirer la sentence lorsque l’accusé exerce une activité organisée ou qu’il est motivé par le caractère mercantile de l’opération. [ 77 ] Même si la sentence avait été inférieure à 24 mois quant au deuxième chef, le Tribunal aurait tout de même écarté la suggestion d’un emprisonnement avec sursis. [ 78 ] Pratiquement, aucune circonstance atténuante ne joue en faveur de M. Frappier. L’accusé a des antécédents récents en semblable matière. Ces crimes ne sont pas le fruit d’un problème lié à la toxicomanie.
Sa réhabilitation est questionnable et les risques de récidive ne peuvent être écartés. [ 79 ] Il n’est pas suffisant de soutenir que le père de M. Frappier souffre d’épilepsie pour justifier un emprisonnement avec sursis. Son père était dans cet état lorsqu’il a quitté Shawinigan pour tenter sa chance à Montréal. Le problème de santé de son père n’a pas empêché M. Frappier de partir de la maison. [ 80 ] Quant au témoignage de sa mère, le Tribunal ne peut y accorder un poids considérable. Son fils est aujourd’hui âgé de 38 ans. Il ne s’agit pas ici d’un jeune adulte.
Lorsqu’il résidait chez elle, Mme Hélène Lamarche n’a pas été en mesure de se rendre compte que son fils était un consommateur de cocaïne. De plus, elle ne semblait pas pleinement consciente de la gravité des crimes commis par son fils, du moins, elle ne s’est pas exprimée à ce sujet. Elle semblait plus préoccupée par la sécurité et le réconfort que lui apporte la présence de son fils, ce qui n’a rien à voir avec la réhabilitation de celui-ci. [ 81 ] Dans R. c.
Dubé-Pelletier [13] , le juge Martin Vauclair a imposé une peine d’emprisonnement avec sursis d’une durée de 21 mois à un accusé âgé de 22 ans ayant notamment plaidé coupable à un chef de trafic de cocaïne-base (crack), un chef de possession de cette drogue pour en faire le trafic et un chef de possession de cocaïne pour en faire le trafic. L’accusé avait transigé deux (2) roches de
crack avec un agent double et lors de son arrestation, il avait en sa possession neuf (9) roches additionnelles, quatre (4) quarts de cocaïne et 195 $. [ 82 ] Au paragraphe 13 de sa décision, le juge Vauclair écrit : [13] Enfin, rappelons que dans un cas de trafic de cocaïne-base, il n’est généralement pas approprié de surseoir au prononcé de la peine pour imposer une période de probation. Nul besoin de rappeler les méfaits de cette drogue parmi la population et la criminalité indirecte qu’elle entraîne. Le présent dossier l’illustre parfaitement.
L’emprisonnement est la peine sans aucun doute appropriée dans la plupart des cas. Quant à la durée, la jurisprudence démontre qu’une peine de prison n’est pas déraisonnable et qu’un emprisonnement avec sursis n’est pas déraisonnable dans les circonstances appropriées. [ 83 ] Le juge Vauclair réfère aux arrêts : R. c. Dorvilus [14] et R.c. Prokos [15] .
L’emprisonnement avec sursis a été retenu par le juge Vauclair pour les raisons suivantes : l’accusé était un jeune homme ayant eu une enfance difficile, il était aux prises avec le problème de consommation de crack; Francis Dubé-Pelletier s’est montré sincère et réaliste; l’accusé voulait s’en sortir; il était sur le point de devenir père; il avait un plan de réhabilitation sérieux; les antécédents de l’accusé étaient compatibles avec une criminalité acquisitive pour subvenir à sa consommation de drogue. [ 84 ] La situation de M.
Frappier est bien différente de celle de Dubé-Pelletier. [ 85 ] Les peines d’emprisonnement de neuf (9) mois (chef 1) et 27 mois (chef 2) devront être purgées concurremment. [ 86 ] De plus, le Tribunal ordonne, suivant l’article 109 C. cr., qu’il soit interdit à Steve Frappier d’avoir en sa possession :
a) des armes à feu - - autres que des armes à feu prohibées ou des armes à feu à autorisation restreinte — , arbalètes, armes à autorisation restreinte, munitions et substances explosives pour une période commençant à la date de l’ordonnance et se terminant au plus tôt dix (10) ans après sa libération; et
b) des armes à feu prohibées, armes à feu à autorisation restreinte, armes prohibées, dispositifs prohibés et munitions prohibées à perpétuité. __________________________________ CHRISTIAN M. TREMBLAY J.C.Q. Me Gilbert Frigon Avocat de la défense Me Marie-Ève Rodrigue Procureure aux Poursuites criminelles et pénales Dates d’audiences : 23 mars,16 juin,16 septembre 2010.
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